Confirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 8 oct. 2025, n° 25/00591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00591 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QZ27
O R D O N N A N C E N° 2025 – 612
du 08 Octobre 2025
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [F] [R]
né le 03 Janvier 2000 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Sanoussy CISSE, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [W] [Y], interprète assermenté en langue kabyle,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [C] [K], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Christophe GUICHON, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté 07 janvier 2025 de MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 6] portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [F] [R],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 05 septembre 2025 de Monsieur [F] [R], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 10 septembre 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 6] en date du 05 octobre 2025 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 06 octobre 2025 à 14h49 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 07 Octobre 2025 par Monsieur [F] [R] , du centre de rétention administrative de [5], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 12h50,
Vu les courriels adressés le 07 Octobre 2025 à MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 6], à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 08 Octobre 2025 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement par visio-conférence, entre la salle d’auddience de la cour d’appel de Montpellier et la salle du centre de rétention administratif de Sète, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu la note d’audience du 08 Octobre 2025, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel
Le 07 Octobre 2025, à 12h50, Monsieur [F] [R] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 06 Octobre 2025 notifiée à 14h49, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur le moyen de défaut de diligences
Aux termes de l’article L.742-4 du CESEDA, la rétention peut être prolongée au-delà de trente jours lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
C’est à juste titre que le premier juge a relevé que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, ce dernier ne disposant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
En effet, il ressort des éléments du dossier que l’autorité préfectorale a effectué des diligences concrètes aux fins d’obtention d’un laissez-passer consulaire, ayant notamment sollicité une demande d’identification auprès du consulat d’Algérie le 05 septembre 2025 .
Le dossier a ensuite été transmis aux autorités centrales, l’administration étant dans l’attente d’une réponse.
Ces démarches, effectuées dans des délais raisonnables et selon les protocoles établis, démontrent la persistance d’une perspective raisonnable d’éloignement, nonobstant l’absence de réponse des autorités consulaires sur lesquelles l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).
Dans ces conditions, la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours apparaît nécessaire et proportionnée pour permettre la poursuite des démarches en vue de l’obtention du laissez-passer consulaire et l’organisation matérielle du départ.
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
SUR LE FOND
En l’espèce, comme l’a retenu par le premier juge, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 741-1, L 612-2 et L 612-3 du ceseda.
Son profil pénal permet de relever que la menace pour l’ordre public concernant cet intéressé est caractérisée. L’intéressé, connu sous différentes identités, a fait l’objet de signalisations par les services de police et de gendarmerie pour avoir commis :
— « viol commis par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité » (01/12/24)
— « violences par l’incapacité n’excédant pas 8 jours par ne personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité » (01/06/22)
— « rébellion et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique » (20/05/23)
— « rébellion » (20/02/25)
— « entrée irrégulière d’un étranger en France » (20/03/25)
— « offre ou cession non autorisée de stupéfiants ' détention non autorisée de stupéfiants » (20/03/25)
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
DÉCLARONS l’appel recevable,
REJETONS les moyens élevés par l’intéressé,
CONFIRMONS la décision déférée,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 08 Octobre 2025 à 15h30
Le greffier, Le magistrat délégué,
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