Infirmation partielle 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 18 mars 2025, n° 23/03385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A. CREATIS
C/
[W]
[M]
copie exécutoire
le 18 mars 2025
à
Me Deffrennes
Me Turton
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 18 MARS 2025
N° RG 23/03385 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I2ZQ
JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 5] DU 02 JUIN 2023 (référence dossier N° RG 22/01203)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. CREATIS agissant poursuites et diligences en son representant legal domcilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour Avocat Plaidant, Me Francis DEFFRENNES, Avocat au Barreau de Lille
ET :
INTIMES
Monsieur [T] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Eugénie JOLLY, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me André TURTON, Avocat au barreau de PARIS
Madame [F] [M] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Eugénie JOLLY, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me André TURTON, Avocat au barreau de PARIS
***
DEBATS :
A l’audience publique du 07 Janvier 2025 devant Mme Valérie DUBAELE, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Mars 2025.
GREFFIERE : Madame Diénéba KONÉ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Valérie DUBAELE en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 Mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Mme Malika RABHI, greffière.
*
* *
DECISION
Suivant offre préalable en date du 26 décembre 2017 acceptée le 28 décembre 2017, la SA Créatis a consenti à M. [T] [W] et à Mme [F] [M] son épouse un prêt d’un montant de 77700 euros aux fins de regroupement de crédits, remboursable en 144 mensualités d’un montant de 712,03 euros hors assurance au taux d’intérêt nominal de 4,83%.
Se prévalant d’échéances impayées la SA Créatis a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 septembre 2021, mis en demeure les emprunteurs de lui régler la somme de 4542,12 euros dans un délai de 30 jours sous peine de déchéance du terme puis par lettres recommandées en date du 12 avril 2022 a prononcé cette déchéance du terme et a mis en demeure les emprunteurs de lui régler la somme de 69611,12 euros.
Par actes de commissaire de justice en date du 31 mai 2022, la SA Créatis a fait assigner les emprunteurs devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis aux fins de les voir condamner sous le bénéfice de l’exécution provisoire au paiement de la somme de 69861,85 euros avec intérêts au taux de 4,83% à compter du 14 mai 2022 outre une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis en date du 2 juin 2023, la demande de la SA Créatis a été déclarée recevable, les emprunteurs ont été déboutés de leur demande de nullité du contrat et l’acquisition de la déchéance du terme a été constatée au 15 avril 2022.
La déchéance du droit aux intérêts a été prononcée et les emprunteurs ont été condamnés solidairement au paiement de la somme de 46544,24 euros, leur demande de délais de paiement étant rejetée.
Ils ont en outre été condamnés au paiement d’une somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 26 juillet 2023 la SA Créatis a interjeté appel de cette décision du chef du quantum des condamnations.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 18 avril 2024, la SA Créatis demande à la cour de confirmer le jugement entrepris excepté en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et condamné les emprunteurs à lui régler la somme de 46544,24 euros et statuant à nouveau de débouter les emprunteurs de l’ensemble de leurs demandes et de dire n’y avoir lieu au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts. Elle demande en conséquence que les emprunteurs soient condamnés solidairement à lui payer la somme de 69861,85 euros avec intérêts au taux de 4,83% à compter du 14 mai 2022 ainsi qu’au paiement d’une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et qu’ils soient condamnés in solidum aux entiers dépens y compris ceux d’appel dont distraction au profit de la SELARL Delahousse et associés.
Aux termes de leurs conclusions remises le 11 octobre 2024, les époux [W] demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris sur la déchéance du droit aux intérêts éventuellement par substitution des causes de déchéance et demandent que la déchéance s’étende aux intérêts au taux légal et à défaut que la capitalisation ne soit pas ordonnée ni la majoration de l’article L313-3 du code monétaire et financier.
A titre incident, ils demandent la condamnation de la SA Créatis au paiement d’une somme de 44000 euros en réparation de la perte de chance découlant du défaut de mise en garde lors de la souscription du crédit outre une somme de 5000 euros du fait de son manquement à l’obligation de conseil et que soit ordonnée la compensation des créances réciproques des parties et qu’il leur soit octroyé les plus larges délais de paiement sur le reliquat qu’ils pourront apurer par des mensualités d’un montant de 400 euros.
Ils sollicitent enfin la condamnation de la SA Créatis au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts
* Sur le bordereau de rétractation :
La SA Créatis soutient que l’absence de bordereau de rétractation joint à l’exemplaire du prêteur n’entache pas l’offre d’une quelconque irrégularité et que le prêteur n’est pas obligé de justifier d’un exemplaire du contrat comportant le bordereau de rétractation, la faculté de rétractation ne bénéficiant qu’à l’emprunteur et l’article L312-21 du code de la consommation exigeant qu’un bordereau de rétractation soit joint à l’exemplaire de l’emprunteur.
Elle fait valoir que tel est le cas en l’espèce et qu’elle en justifie en produisant la liasse contractuelle intégrale envoyée le 26 décembre 2017 aux emprunteurs comportant trois exemplaires du contrat dont les deux destinés à être conservés par les emprunteurs comportent bien un bordereau de rétractation.
Elle fait valoir en outre que les emprunteurs ont reconnu rester en possession d’un exemplaire du contrat doté d’un formulaire détachable de rétractation et que cette reconnaissance établit l’accomplissement de cette exigence.
Elle fait observer enfin que malgré une sommation de communiquer les emprunteurs s’abstiennent de verser aux débats leur propre exemplaire de l’offre de prêt.
Les intimés font valoir qu’il est important de s’assurer que le bordereau de rétractation est bien joint à l’offre de prêt et que la seule reconnaissance par les emprunteurs du fait d’être restés en possession d’un tel formulaire détachable de rétractation n’est pas suffisante faute de présomption de remise d’un bordereau de rétractation.
Ils font valoir qu’il ne peut leur être imposé des obligations d’archivage plus importantes que celles du prêteur et que s’ils ont perdu leur exemplaire le prêteur ne produit pas l’original du contrat.
Ils font observer que de surcroît n’est pas établie la qualité détachable du bordereau.
Aux termes de l’article L312-21 du code de la consommation, afin de permettre à l’emprunteur l’exercice de la faculté de rétractation, mentionnée à l’article L 312-19 du même code un bordereau détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
Selon l’article L.341-4 du code de la consommation en sa version applicable au présent litige le prêteur qui accorde un crédit sans remettre l’emprunteur une offre préalable satisfaisant notamment à l’article L.312-21du code de la consommation susvisé est déchu du droit aux intérêts et l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu.
En l’espèce, la SA Créatis verse aux débats la liasse contractuelle intitulée 'Dossier de Financement', qui comporte trois exemplaires du contrat litigieux, dont les deux derniers exemplaires destinés à chaque emprunteur comportent un bordereau de rétractation.
L’examen de cette liasse qui comporte l’ensemble des informations afférentes à l’offre de crédit et aux emprunteurs permet de constater une identité parfaite de pagination avec l’exemplaire du contrat renvoyé au prêteur.
Il est admis que si aucune disposition légale n’impose au prêteur de conserver un exemplaire du bordereau de rétractation joint à l’exemplaire de l’offre communiqué à l’emprunteur, il lui incombe de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations pré contractuelles et la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à ce dernier de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires, comme cela résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et appliquée par les juridictions françaises.
En l’espèce outre la reconnaissance par les emprunteurs du fait qu’ils sont restés en possession d’un exemplaire du contrat de crédit doté d’un formulaire détachable de rétractation, il est produit par la SA Créatis le dossier de financement entier comportant les deux exemplaires de l’offre de crédit destinés à M. [W] et Mme [M] qui comportent bien un bordereau de rétractation.
Il ne saurait être exigé que l’exemplaire du prêteur conservé par lui comporte ce formulaire détachable dès lors que ce formulaire n’est qu’un document accessoire au contrat et qui échappe à l’exigence d’identité des exemplaires détenu par chaque partie.
Par ailleurs il ne peut être exigé davantage du prêteur que de produire la copie de l’exemplaire destiné à l’emprunteur rempli mais non signé, l’original devant être conservé par l’emprunteur.
Dès lors, il convient de considérer que la SA Creatis justifie avoir rempli ses obligations et qu’il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts sur ce chef.
* sur la lisibilité de l’offre de prêt
Les intimés estiment que faute de production d’un original du contrat il convient de retenir le défaut d’utilisation de caractères de corps 8 et de lisibilité
La SA Créatis soutient qu’il n’existe pas de définition du corps huit de sorte que seule une référence aux usages professionnels en vigueur en France ou aux outils de mesure agréés par l’administration pourrait être utile alors que l’utilisation de différentes polices pourtant toutes en caractère de la taille 8 donnent une apparence différente, certaines paraissant plus petites que d’autres alors que les caractères mesurent tous au moins 2 mm.
Elle soutient que son offre est rédigée dans une taille de caractères faisant apparaître de manière claire et lisible l’ensemble des stipulations y figurant et est donc parfaitement légale.
Il convient de relever que les intimés ne justifient d’aucun élément permettant de retenir une violation par la SA Créatis de l’article R 312-10 selon lequel le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit.
Il résulte de l’examen de l’exemplaire de l’offre que celle-ci est parfaitement lisible et claire et que la taille insuffisante des caractères n’est pas manifeste.
Il convient de rejeter la demande des intimés sur ce chef
* sur la vérification de la solvabilité des emprunteurs
Les intimés font valoir que l’insuffisance de l’étude de solvabilité des emprunteurs est illustrée largement par le manquement du prêteur à son devoir de mise en garde.
Ils font observer que les informations recueillies ne servent à rien si elles ne sont pas exploitées et que leur loyauté n’est en l’espèce pas mise en cause dès lors qu’ils ne se prévalent que d’informations connues du prêteur et non pas d’éléments qu’ils auraient dissimulés.
La SA Créatis soutient avoir respecté son obligation de vérifier la solvabilité des emprunteurs à partir d’un nombre suffisant d’informations ainsi qu’en témoigne la fiche de dialogue reprenant la situation familiale professionnelle et patrimoniale des emprunteurs, leurs revenus et leurs charges et qu’elle a pris soin de recueillir des justificatifs des ressources déclarées ainsi que des charges.
Elle ajoute avoir consulté le FICP.
Il résulte des éléments produits aux débats que s’agissant d’un prêt aux fins de regroupements de plusieurs crédits un bilan de la situation économique des emprunteurs avant et après regroupement a été effectué.
Il en résulte que le montant des échéances dues avant ce regroupement était de 2385,60 euros alors que le montant des échéances après regroupement ne s’élève qu’à 712,03 euros (780,02 euros avec assurance).
Il résulte de la fiche de dialogue que les époux [W] percevaient un revenu mensuel de 3384,79 euros, ce que confirme peu ou prou leur avis d’imposition sur les revenus 2016.
Ils assumaient un loyer de 383,39 euros et 434,43 euros avec les charges par mois et une charge d’impôt sur le revenu de 68 euros par mois.
La SA Créatis justifie avoir sollicité les justificatifs des déclarations notamment quant aux ressources mais aussi quant aux charges et avoir consulté le FICP pour les deux époux.
Elle a pu ainsi actualiser la situation des parties quant à leurs revenus 2017 et leurs charges.
Il ne peut en conséquence lui être reproché de ne pas avoir vérifié la solvabilité des époux [W].
* Sur le TAEG
Les intimés reprochent à la SA Créatis de ne pas avoir mentionné sur le contrat toutes les hypothèses ou paramètres utilisés pour calculer le TAEG.
En application de l’article R312-10 du code de la consommation, le contrat de crédit doit comporter de manière claire et lisible un encadré informant l’emprunteur des caractéristiques essentielles du contrat et comportant notamment le taux effectif global et le montant total dû par l’emprunteur calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses pour calculer ce taux devant être mentionnées.
En l’espèce, l’encadré précise bien après l’indication du taux débiteur fixe et du taux de période journalier le montant du TAEG et le montant total dû avec la précision que le TAEG est fixe et calculé selon une méthode équivalente et que le montant total dû est calculé hors assurance facultative et hors intérêts intercalaires ainsi que les frais liés à l’exécution du contrat de crédit.
Par ailleurs, la fiche d’informations précontractuelles européennes dont la remise aux emprunteurs n’est pas contestée explique que le TAEG est calculé dans l’hypothèse d’un paiement de la première échéance 31 jours après la date de mise à disposition des fonds.
Il n’est pas justifié davantage d’une infraction motivant la déchéance du droit aux intérêts.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Il résulte des éléments produits aux débats, offre de prêt, tableau d’amortissement, historique de compte et décompte qu’il est dû à la SA Créatis la somme de 69471,53 euros de se décomposant comme suit :
— Capital restant dû au 12 avril 2022 55420,81
— mensualités impayées 8910,24
(dont 5701,12 euros en capital)
— intérêts échus au 13 mai 2022 250,73
— indemnité de résiliation 4889,75
Il convient en conséquence de condamner solidairement les époux [W] au paiement de la somme de 69471,53 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,83 % sur la somme de 61121,93 euros et au taux légal sur le surplus.
Sur l’action en responsabilité à l’encontre de la SA Créatis
Les époux [W] soutiennent qu’en application des articles L 313-12 et L 312-16 du code de la consommation le banquier dispensateur de crédit est tenu d’un devoir de mise en garde à l’égard de l’emprunteur non averti sur les risques d’endettement nés de l’octroi du crédit au regard de ses capacités financières.
Ils font valoir que si en principe il n’y a pas de devoir de mise en garde dans le cadre d’un regroupement de crédit dès lors qu’il n’y a aucun risque d’endettement supplémentaire il en va autrement lorsque le regroupement de crédits s’accompagne d’un endettement nouveau ou s’il aggrave la situation économique de l’emprunteur.
Ils font observer que les engagements d’origine portaient sur la somme de 68220,69 euros alors que le présent prêt est de 77700 euros d’où un engagement nouveau de 9479,31 euros impliquant un devoir de mise en garde et de surcroît leur situation a été aggravée par l’assurance souscrite pour 9790,56 euros sur la durée du contrat doublant l’engagement nouveau.
Ils considèrent que le bienfait tiré de la diminution des échéances est hors de prix et a aggravé leur passif alors que les pièces produites démontraient une diminution du salaire de l’épouse en 2017 et que la charge d’impôts passait à 82 euros à laquelle s’ajoutait une taxe d’habitation de 86 euros et des frais d’électricité de 89 euros et un prêt casino hors regroupement.
Ils contestent avoir trompé la SA Créatis et soutiennent qu’elle seule a choisi de ne pas exploiter les documents justificatifs versés par eux.
Ils font valoir que leur endettement a été aggravé de 44102,48 euros au regard du coût du crédit de regroupement.
Ils font valoir par ailleurs que si une assurance a été souscrite c’est sur les conseils de la SA Créatis qui a proposé une assurance coûteuse à des personnes endettées à plus de 60% alors que le premier risque couru par eux n’était pas le coup du sort censé être garanti par l’assurance mais l’insuffisance de provision.
La SA Créatis rappelle que le prêteur n’est soumis à un devoir de mise en garde que s’il se trouve en présence d’un emprunteur non averti et que le prêt l’expose à un risque d’endettement excessif mais que dès lors que le prêt est adapté à ses capacités financières la banque n’a pas d’obligation de mise en garde et rappelle que la banque est tenue par le principe de non-immixtion et est en droit de se fier aux informations données par les emprunteurs.
Elle fait observer qu’en l’espèce les emprunteurs ont signé la fiche de dialogue et affirmé ainsi que les informations y figurant étaient complètes et sincères.
Par ailleurs elle conteste tout manquement contractuel à leur égard faisant valoir que les justificatifs des ressources et les déclarations des emprunteurs démontraient que la souscription de ce crédit ne les exposait pas à un risque d’endettement excessif.
Elle fait observer à cet égard que le prêt litigieux était un prêt de restructuration destiné à leur permettre de rembourser leurs crédits contractés antérieurement et de réduire de manière conséquente le montant des mensualités, sans aucunement aggraver leur situation d’endettement à telle enseigne que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu plus de trois ans après la souscription du contrat, preuve que les emprunteurs disposaient bien des capacités financières pour financer le crédit accordé.
Elle fait valoir enfin que les époux [W] ne justifient pas de leur préjudice dès lors qu’ils n’établissent pas que s’ils avaient été mis en garde contre ce prêt ils ne l’auraient pas contracté et qu’en toute hypothèse leur préjudice ne peut être qu’une perte de chance de ne pas contracter.
Elle indique par ailleurs qu’une notice d’information sur l’assurance a été remise aux emprunteurs leur permettant de connaître les garanties couvertes.
Le banquier dispensateur de crédit a l’obligation de mettre en garde l’emprunteur non averti des risques présentés par le crédit octroyé dès lors que ce crédit l’expose à un risque d’endettement excessif.
Il sera observé en premier lieu que la fiche d’informations précontractuelles européennes contient l’avertissement aux emprunteurs de la nécessité de vérifier ses capacités financières avant de s’engager et reprend précisément les modalités de l’engagement.
Par ailleurs il était bien précisé en page 20 du contrat les conditions du regroupement de crédit avec l’indication notamment du fait qu’il se traduisait par un allongement de la durée du crédit et par une augmentation du coût total du crédit.
A supposer qu’un devoir de mise en garde incombait au prêteur il était ainsi rempli.
De surcroît il résulte des justificatifs produits que même en tenant compte des ressources 2017 des parties partiellement connues, les époux [W] disposaient de ressources d’un montant mensuel de 1219 euros au lieu de 1616 euros pour l’épouse alors que M. [W] percevait une pension de retraite de 1805 euros outre une retraite complémentaire de 308 euros soit un revenu total de 3332 euros et assumaient des charges d’un montant de 700 euros environ ne comprenant pas le prêt Casino invoqué mais non justifié dans ses modalités par les emprunteurs.
Au regard de ces éléments même avec le financement supplémentaire et le coût augmenté du crédit le passage de mensualités totales de 2385,60 euros à des mensualités de 780 euros avec assurance ne permet pas de retenir que ce prêt de regroupement constituait pour les emprunteurs un risque d’endettement excessif lors de la conclusion du contrat et ce alors que de surcroît ils ont remboursé les échéances de ce prêt pendant plus de trois ans.
Il ne saurait être reproché à la SA Créatis en sa qualité de prêteur d’avoir informé les emprunteurs sur la possibilité de souscrire une assurance facultative sur les conditions de laquelle ils ont été informés.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les époux [W] de leur demande de dommages et intérêts au titre d’un manquement au devoir de mise en garde ou à l’obligation de conseil en assurance du prêteur.
Sur la demande de délais
Les époux [W] font valoir qu’ils n’ont pas dissimulé leur situation et ont fait leur possible alors que l’endettement rendait leur situation délicate.
La SA Créatis s’oppose aux délais de paiement.
Les époux [W] ne justifient pas de leur situation financière actuelle et au regard de l’importance de la dette n’établissent pas être en mesure d’apurer leur dette dans un délai de 24 mois.
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté leur demande sur ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de condamner les époux [W] aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ces derniers au profit de la SELARL Delahousse et associés et de les condamner à payer à la SA Créatis la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme la décision entreprise excepté en ce qu’elle a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, condamné les époux [W] au paiement d’une somme de 46544,24 euros et du chef des frais irrépétibles
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts ;
Condamne solidairement M. [Y] [W] et Mme [F] [M] épouse [W] à payer à la SA Créatis la somme de 69471,53 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,83 % sur la somme de 61121,93 euros et au taux légal sur le surplus ;
Condamne in solidum les époux [W] au paiement des entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la SELARL Delahousse et associés ;
Les condamne in solidum à payer à la SA Créatis la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et à hauteur d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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