Infirmation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 19 sept. 2025, n° 25/00113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 16 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SM/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— la SCP BON-DE SAULCE LATOUR
Expédition TJ
LE : 19 SEPTEMBRE 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00113 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DWXY
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal Judiciaire de NEVERS en date du 16 Janvier 2025
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A. ABEILLE VIE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 2]
N° SIRET : 732 020 805
Représentée par la SELAS ELEXIA ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 31/01/2025
II – M. [T] [F]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 3]
[Adresse 4]
Représenté par la SCP BON-DE SAULCE LATOUR, avocat au barreau de NEVERS
Plaidant par Me Franck PETIT, avocat au barreau de DIJON, substitué à l’audience par Me NAHANI, avocat au barreau de DIJON
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Juillet 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant R. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Alain TESSIER-FLOHIC Président de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ
En vue de son adhésion à un contrat de prévoyance collectif souscrit par l’association ADER dénommé « Senséo Exploitants Agricoles », M. [T] [F] a rempli un questionnaire de santé le 13 novembre 2012.
La SA Aviva Vie, désormais dénommée Abeille Vie, a accordé au GAEC [F] Frères selon certificat d’adhésion no 014041476Y à effet du 25 avril 2013 des garanties de prévoyance en cas d’incapacité de travail ou d’invalidité de M. [F].
M. [F] a été placé en arrêt de travail à partir du 14 janvier 2014 et a fait l’objet de plusieurs prolongations d’arrêt de travail.
La société Aviva Vie a versé des indemnités journalières pendant les périodes d’arrêt de travail total pour un montant de 181 118,59 euros, dont 142 349,59 euros à M. [F] et 38 769 euros au GAEC [F] Frères.
Par acte d’huissier de justice en date du 5 septembre 2023, la société Abeille Vie, invoquant la nullité du contrat pour fausses déclarations intentionnelles de l’assuré l’ayant trompée sur le risque pris en charge, a fait assigner M. [F] devant le tribunal judiciaire de Nevers pour obtenir la restitution de la somme de 181 118,59 euros, correspondant au montant des prestations versées dans l’ignorance des antécédents médicaux non déclarés par M. [F].
Par acte d’huissier de justice en date du 27 mai 2024, la société Abeille Vie a fait assigner le GAEC [F] Frères devant le tribunal judiciaire de Nevers aux fins notamment d’ordonner la jonction de cette instance avec l’instance l’opposant à M. [F] et de voir « condamner in solidum ou l’un à défaut de l’autre M. [F] et le GAEC [F] Frères » à lui payer la somme de 181'118,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2023.
Par ordonnance d’incident en date du 16 janvier 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourges a :
— déclaré irrecevables l’action et les demandes de la société Abeille Vie à l’encontre de M. [F] ;
— rejeté la demande de jonction de l’instance avec celle portant le numéro de RG 24/00230 ;
— condamné la société Abeille Vie aux dépens de l’incident et à verser à M. [F] une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état a déclaré la société Abeille Vie irrecevable en ses demandes au motif que seul le GAEC [F] Frères était partie au contrat et que « les restitutions consécutives à une annulation ne relèvent pas de la répétition de l’indu mais seulement des règles de nullité, de sorte que les demandes soutenues par Abeille Vie ne sauraient être dirigées contre M. [F], lequel n’était pas partie au contrat litigieux ».
Suivant déclaration du 31 janvier 2025, la société Abeille Vie a interjeté appel de l’ordonnance en l’ensemble de ses chefs expressément énoncés.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 mars 2025, la société Abeille Vie demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— déclarer recevable son action à l’encontre de M. [F],
— faire injonction au tribunal d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros de RG 23/00313 et 24/00230,
— condamner M. [F] au paiement de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la « décharger » de la condamnation au paiement de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [F] aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers pouvant être recouvrés par Me Frédéric Boitard de la SELAS Elexia associés dans les formes prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 mai 2025, M. [F] demande pour sa part à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise,
— condamner la société Abeille Vie à lui verser une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS
Sur la clôture de la procédure
L’ordonnance de clôture n’ayant pas été rendue par le conseiller de la mise en état, il y a lieu de prononcer la clôture au jour des débats, 1er juillet 2025.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 30 du même code dispose que l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
L’article 31 du même code prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code ajoute qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, la société Abeille Vie fait grief à l’ordonnance attaquée d’avoir déclaré irrecevables son action et ses demandes dirigées à l’encontre de M. [F] .
1- Elle estime être fondée à diriger son action en répétition de l’indu contre M. [F], en ce qu’il est l’auteur des fausses déclarations intentionnelles et le bénéficiaire des prestations indues.
M. [F] conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise, soutenant ne pas avoir qualité à défendre à la procédure.
Il est constant que la société Abeille Vie a assigné M. [F] par acte d’huissier de justice du 5 septembre 2023 en restitution de la somme de 181 118,59 euros sur le fondement des articles 1302 et suivants du code civil relatifs à la répétition de l’indu, tout en invoquant la nullité du contrat d’assurance pour fausses déclarations intentionnelles de l’assuré prévue à l’article L. 113-8 du code des assurances.
M. [F] rappelle à juste titre que la Cour de cassation juge que les restitutions consécutives à une annulation ne relèvent pas de la répétition de l’indu, mais seulement des règles de la nullité (cass. civ. 1re, 1er juillet 2015, no 14-20369).
Il résulte cependant uniquement de cette jurisprudence qu’une partie à un contrat qui souhaite obtenir la restitution de sa prestation à la suite de l’annulation dudit contrat n’est pas recevable à agir contre l’autre partie sur le fondement de la répétition de l’indu.
Il est constant que M. [F] n’est que le bénéficiaire d’une stipulation pour autrui au titre du contrat d’assurance conclu par le GAEC [F] Frères auprès de la société Abeille Vie. Or, il résulte de l’article 1205, alinéa 2, du code civil, qui dispose que « l’un des contractants, le stipulant, peut faire promettre à l’autre, le promettant, d’accomplir une prestation au profit d’un tiers, le bénéficiaire », que le bénéficiaire demeure un tiers au contrat.
Alors que M. [F] n’a pas la qualité de partie au contrat, l’action en paiement exercée par la société Abeille Vie sur le fondement de la répétition de l’indu n’apparait donc pas irrecevable, dès lors qu’il n’est pas contesté que M. [F] a perçu directement plusieurs paiements de la part de la société Abeille Vie en exécution du contrat litigieux.
M. [F] ne saurait par ailleurs arguer de son défaut de qualité à défendre au sens de l’article 30, alinéa 2, du code de procédure civile, dès lors qu’il est la personne ayant rempli le questionnaire de santé litigieux et donc l’auteur des fausses déclarations intentionnelles qui auraient été faites à la souscription du contrat d’assurance.
2- M. [F] invoque, à titre subsidiaire, la prescription de l’action en paiement de la société Abeille Vie sur le fondement de l’article L. 114-1 du code des assurances, qui dispose :
« Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l’article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. »
Cet article n’est toutefois pas applicable à l’action en répétition de l’indu fondée sur les articles 1302 et suivants du code civil, qui se prescrit par cinq ans conformément aux dispositions de droit commun de l’article 2224 du code civil.
Par ailleurs, alors que les parties s’abstiennent toutes deux de produire l’assignation delivrée par la société Abeille Vie à M. [F], il n’est pas démontré que cette dernière aurait formé une demande en annulation du contrat d’assurance, dont la recevabilité devrait être examinée à l’aune de l’article L. 114-1 du code des assurances.
M. [F] invoque enfin la prescription de l’action en répétition de l’indu sur le fondement de l’article 2224 du code civil, qui dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il soutient que la compagnie d’assurance a eu connaissance le 24 septembre 2015 de son accident de 2009, des séquelles et de la procédure judiciaire qui en sont résultées, de sorte qu’elle aurait dû agir avant le 25 septembre 2020 en répétition de l’indu.
Il résulte cependant du courrier de la société Abeille Vie du 20 mars 2023 que la fausse déclaration reprochée à M. [F] n’est pas de ne pas avoir déclaré l’accident de 2009, les séquelles ou l’engagement d’une procédure judiciaire en lien avec cet accident, mais d’avoir tu qu’il avait été placé en arrêt de travail du 31 décembre 2009 au 8 décembre 2010.
Or, force est de constater que le rapport d’expertise médicale du 24 septembre 2015 ne contient aucune mention d’un quelconque arrêt de travail en lien avec cet accident, de sorte qu’il n’est pas démontré que la société Abeille Vie a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son action en répétition de l’indu à cette date.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient donc d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevables l’action et les demandes de la société Abeille Vie à l’encontre de M. [F] et, statuant à nouveau, de déclarer celles-ci recevables.
Sur la recevabilité de la demande de jonction des instances
L’article 368 du code de procédure civile dispose que les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
L’article 537 du même code précise que les mesures d’administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours.
En l’espèce, la société Abeille Vie fait grief à l’ordonnance d’avoir rejeté sa demande de jonction de l’instance avec celle portant le numéro de RG 24/00230.
Cette décision n’étant pas susceptible de recours, il convient en conséquence de déclarer irrecevable la demande de la société Abeille vie tendant à voir infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de jonction de l’instance avec celle portant le numéro de RG 24/00230 et tendant à faire injonction au tribunal d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros de RG 23/00313 et 24/00230.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’ordonnance entreprise est infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
Partie principalement succombante, M. [F] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
L’issue de la procédure, l’équité et la disparité économique majeure existant entre les parties commandent de les débouter de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
PRONONCE la clôture des débats à la date du 1er juillet 2025,
INFIRME l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevables l’action et les demandes de la SA Abeille Vie à l’encontre de M. [T] [F] et condamné la SA Abeille Vie aux dépens de l’incident et à verser à M. [T] [F] une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DÉCLARE recevable l’action de la SA Abeille Vie à l’encontre de M. [T] [F],
DÉCLARE irrecevable la demande tendant à faire injonction au tribunal d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros de RG 23/00313 et 24/00230,
CONDAMNE M. [T] [F] aux dépens de première instance et d’appel,
DÉBOUTE M. [T] [F] et la SA Abeille Vie de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS O. CLEMENT
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