Confirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 5 nov. 2025, n° 22/04400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04400 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 24 mars 2022, N° 21/00260 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant statutaire, Association FRANCE HORIZON |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2025
(N°2025/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04400 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFR6B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’EVRY COURCOURONNES – RG n° 21/00260
APPELANT
Monsieur [N] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau D’ESSONNE
INTIMEE
Association FRANCE HORIZON Prise en la personne de son représentant statutaire
[Adresse 2]
[Localité 3] / France
Représentée par Me Delphine RICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : R280
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 29 octobre 2025 et prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
L’association France horizon, anciennement dénommée Comité d’entraide aux français rapatriés (CEFR), a engagé M. [N] [B] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 mars 2015 en qualité d’aide médico-psychologique .
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif personnel.
L’association France horizon occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par lettre remise en main propre le 13 janvier 2021, M. [B] été convoqué à un entretien préalable fixé au 21 janvier 2021. Il été licencié pour 'cause réelle et sérieuse’ aux termes d’une lettre du 15 février 2021.
Le 30 mars 2021, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes pour contester son licenciement.
Par jugement de départage du 24 mars 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
' DEBOUTE Monsieur [N] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [B] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision. '.
M. [B] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 5 avril 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 juin 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, l’appelant demande à la cour de :
'- INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes d’EVRY du 24 mars 2022 en toutes ses dispositions en ce qu’il a débouté Monsieur [B] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence et statuant de nouveau:
— DIRE ET JUGER que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— CONDAMNER la Société FRANCE HORIZON à verser à Monsieur [N] [B] les sommes suivantes :
' Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 19.000€
' Article 700 du Code de Procédure Civile 1.800€
— ASSORTIR les condamnations des intérêts au taux légal dès la saisine du Conseil de prud’hommes,
— CONDAMNER la Société FRANCE HORIZON au paiement des entiers dépens.'.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 septembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, l’association demande à la cour de :
' A titre principal :
— CONFIRMER le jugement rendu par le juge départiteur du Conseil de prud’hommes d’Evry-Courcouronnes,
— DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [B] repose sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, en cas d’infirmation du jugement quant à l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement :
— LIMITER que le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire soit 7.069,47 €,
En tout état de cause :
— CONDAMNER Monsieur [B] à verser à l’Association FRANCE HORIZON la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [B] aux entiers dépens.'.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
M. [B] soutient pour l’essentiel qu’un important doute demeure sur la réalité des faits qui lui sont imputés et conteste être à l’origine de ces faits. Il relève n’avoir jamais été sanctionné auparavant pour son comportement.
L’association estime pour sa part que le licenciement est justifié au regard de l’incident du 21 décembre 2020, de la réitération de manquements de même nature et de l’importance de leurs conséquences sur les résidents.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur au titre du licenciement en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Ainsi, la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n’incombe spécialement à aucune des parties. Mais si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
' (…) En date du 5/12/2020, vous avez été reçu par Madame [X] [H], Adjointe de direction, suite à une réclamation de Madame [D], fille d’une résidente Mme [I] en date du 7/12/ 2020, quant à la prise en charge de sa mère, ainsi que le respect du protocole d’encadrement afin de gérer les déambulations de Madame [I]
Par ailleurs, Madame [I] s’est retrouvée à plusieurs reprises sans eau et en tee-shirt manches courte alors qu’elle avait réclamé un pull en laine. Dans ce cadre, Madame [X] [H] vous a sensibilisé sur les principes d’accompagnement bienveillant des résidents vulnérables, en vous signifiant à cette occasion que nous attendions de votre part une amélioration significative dans votre approche relationnelle (verbale et physique).
En date du 24/12/2021 la direction a été alertée via l’infirmier référent Monsieur [S] [D] d’une suspicion d’actes maltraitant concernant notre résident Monsieur [P]
Une évaluation infirmière aide-soignante a été réalisée en amont et fait le constat de la présence d’un important hématome au bras droit diffus de la main au coude et du fait que le résident se plaignait de douleurs importantes.
L’équipe infirmière a rencontré le 24/12/2020 Monsieur [P] qui décrit 'avoir été attrapé de façon brutale au niveau du bras droit, le jour de la sortie 'illuminations de Paris’ soit le lundi 21/12/2020 par un soignant homme venu l’accompagner et l’aider à se préparer. Monsieur [P] a refusé de participer à la sortie vu son état de fatigue. Vous étiez le seul agent de soins de service ce jour là.
De ce fait,une enquête dans le cadre du suivi de l’événement indésirable a été menée par le médecin coordinateur et l’infirmier référent qui ont reçu ainsi plusieurs soignants pour avoir toutes les informations.
Ils se sont entretenus également avec M. [P] qui a relaté les faits du 21/12/2020 avec cohérence et constance, suivi d’un entretien avec la psychologue en date du 04/01/2021
Lors de cet entretien, le discours de M.[P] est resté constant et cohérent avec les propos recueillis et décrit avec émotion les faits : il dit 'qu’il va avoir 100 ans bientôt, qu’il n’a jamais eu de problème et qu’il souhaite finir sa vie dans de bonnes conditions',
Madame la Directrice régionale vous informe également avoir eu un échange avec Monsieur [P] qui a décrit la situation suivante : 'alors qu’il été allongé sur son fauteuil le 21/12, le soignant m’a attrapé les poignets pour m’accompagner à la sortie des illuminations de Paris avec une grande brutalité le jour où ça m’est arrivé : je lui ai dit que j’étais fatigué, je préférais rester dans ma chambre et ne pas participer à la sortie . À plusieurs reprises lorsqu’il s’occupait de moi pour la toilette le matin, je lui ai dit ' allez-y doucement vous me faites mal', il me faisait mal. Il n’est pas là pour éprouver la résistance des résidents à la souffrance et à la douleur . Je ne lui en veux pas, mais il n’est pas fait pour faire ça ou bien il faudrait qu’il change complètement son mode de relation avec les personnes comme moi . Il me donne des ordres : debout, assis, ça ne me gêne pas d’obéir mais pas quand c’est demandé avec brutalité. S’il continue ce travail , il faut qu’il change son attitude vis-à-vis des personnes. On n’est pas des bêtes.'
Madame la Directrice régionale vous demande alors de vous expliquer sur les faits qui se sont déroulés durant la journée du 21/12/2020 alors que vous étiez en poste. Vous avez nié être à l’origine des faits.
Vous précisez ne pas vous être occupé du résident ce jour là, ni d’avoir été dans sa chambre pour l’inviter à descendre. Vous reconnaissez vous être occupé du résident le mercredi 23/12/2020 mais n’avoir constaté aucun hématome sur le bras en question . Madame la Directrice régionale vous rappelle que vous étiez le seul soignant en service le 21/12 et que le résident a répété de manière constante et cohérente les circonstances du traumatisme à plusieurs membres de l’équipe pluridisciplinaire et ce à différents moments entre le 24/12/2020 et le 20/01/2021.
Madame la Directrice Régionale, vous précise par ailleurs, avoir plusieurs autres témoignages dont celui de Madame [O], relation proche du résident, en date du 05/01/2021 qui cite : 'j’ai découvert que le comportement de l’aide-soignant (Monsieur [B]) était très désagréable envers [G] bien avant cet incident. Celui-ci m’a dit : 'A chaque fois qu’il s’occupait de moi, il me parlait sans ménagement et me donnait des ordres. C’était très désagréable il fallait obéir même si je n’étais pas d’accord. Je lui ai dit plusieurs fois ' Attention! Vous êtes brutal!'.
Par ailleurs, nous avons relevé des faits similaires dans le passé et nous vous avions déjà demandé de modifier votre comportement tant au plan physique que verbal.
Ainsi le 03/12/2019 dernier, Madame [A] [F] avait été contactée par l’ASG du PASA, auprès de laquelle s’était plainte une résidente Madame [U] ; celle-ci ayant été perturbée en raison du comportement que vous aviez eu à son égard lors de sa toilette du matin.
En effet, cette dernière avait exprimé le fait qu’elle vous trouvait 'brusque’ lors de sa toilette et que vous l’aviez 'un peu bousculée'. Cette plainte vous a été exposée par Madame [A] [F] lors de l’échange que vous aviez eu avec elle en date du 04/12/2019 . Vous aviez répondu que 'la prise en charge de Madame [U] est difficile. Elle n’aime pas la douche et devant sa réticence pour la toilette, j’ai passé le relais à ma collègue [W]'. Vous aviez ajouté : je n’ai pas eu de comportement inapproprié, ' comme le décrit Madame [U] Vous savez avec cette résidente, il faut parfois être un peu directif pour la stimuler'.
Madame [A] [F] avait alors attiré votre attention sur la nécessité de rester calme et bienveillant en toutes circonstances avec les résidents et de ne plus reproduire ce type de comportement.
Dans un secteur aussi humain que doit être les EHPAD, où l’accompagnement bien traitant de nos aînés est notre priorité, vous ne prenez pas en compte dans vos actes de soins la fragilité des résidents dépendants et la nécessité d’évaluer la force de préhension et des gestes lors de l’accompagnement des résidents du fait de leur vulnérabilité ; le fait de sous-évaluer la force des gestes est susceptible d’engendrer un acte de maltraitance passive avec atteinte de l’intégrité physique des résidents.
Nous considérons que l’ensemble des faits qui vous sont reprochés constituent un grave manquement à vos obligations professionnelles, sont inacceptables et que nous ne pouvons les laisser perdurer.
Ces faits qui mettent en cause la bonne marche de l’EHPAD sont constitutifs d’une cause réelle et sérieuse de licenciement . Les explications recueillies auprès de vous n’ont pas permis de modifier cette appréciation.'.
S’agissant des faits concernant Mme [I] ([I]), l’association produit :
— la réclamation de la fille des époux [I] envoyée par deux courriels du 7 décembre 2020 dans lesquels elle indique que son père lui a rapporté la veille un incident survenu le 5 décembre, à savoir que Mme [I] est arrivée dans la chambre de son mari vers 20 heures en chemise de nuit alors qu’il s’apprêtait à se coucher et avait pris son somnifère, qu’il a tiré la sonnette d’alarme mais en vain, personne n’étant venu, et que finalement, à 23 heures, il s’est résolu à la raccompagner lui-même alors que le somnifère le ralentissait et qu’en route, ils ont croisé une aide-soignante qui a pris en charge Mme [I] ;
— des échanges de courriels au sein de l’association entre les 8 et 11 décembre 2020 dont il résulte que :
* par téléphone, la fille de Mme [I] s’est également plainte que la distribution d’eau pétillante à sa mère n’était pas faite comme convenu et que sa mère s’est retrouvée à plusieurs reprises en tee-shirt à manches courtes ;
* l’adjointe de direction a reçu le 11 décembre 2020 M. [B] et une autre salariée qui étaient présents le 5 décembre 2020 aux postes 4 et 5, lesquels ont signalé un dysfonctionnement du report d’appel malade sur le DECT et se sont vus rappeler les bonnes pratiques ainsi que les attendus sur les missions leur incombant, l’adjointe précisant qu’une intervention a été demandée pour contrôler le bon fonctionnement des reports des appels malades sur les DECT ;
— un courriel de Mme [Y] qui indique avoir assisté à l’entretien de M. [B] mené par l’adjointe de direction le 11 décembre 2020 ;
— une attestation de Mme [H], adjointe de direction, qui confirme avoir reçu en entretien M. [B] le 11 décembre 2020 ;
— le planning de l’établissement pour décembre 2020 affectant le 5 décembre 2020 M. [B] au poste 4 et l’autre salariée au poste 5 ;
— un document intitulé 'Organisation du coucher des résidents’ signalant Mme [I] au poste 5.
M. [B] produit le même planning, une attestation d’une de ses collègues concernant un certain Monsieur [C], cette attestation étant sans rapport avec les faits relatifs à Mme [I], et deux attestations d’autres collègues mais qui sont très générales et n’apportent aucun renseignement utile.
En ce qui concerne le défaut de réponse aux coups de sonnette et le fait que Mme [I] se soit trouvée hors de sa chambre pendant 3 heures, les éléments communiqués ne permettent pas de retenir une faute à l’encontre de M. [B]. En effet, d’une part, ce dernier et sa collègue ont signalé un dysfonctionnement du système de report d’alertes qui a justifié une demande d’intervention mais sans que le résultat de cette intervention ne soit fourni. D’autre part, rien ne justifie que M. [B] devait effectuer une ronde qui lui aurait permis de détecter une difficulté dès lors que cette obligation ne résulte d’aucune des pièces produites, que Mme [I] relevait du poste 5 alors que M. [B] était affecté le jour des faits au poste 4 et que le positionnement de M. [I] est ignoré.
En ce qui concerne les problèmes de distribution d’eau à Mme [I] et le port par celle-ci d’un tee-shirt aux manches courtes sans pull, les éléments précités ne justifient pas qu’ils soient imputables à M. [B].
En conséquence, aucun des faits relatifs à Mme [I] ne peut être imputé avec certitude à M. [B]. En revanche, ce dernier a été sensibilisé ce jour-là à la nécessité de respecter les bonnes pratiques et les attendus de sa mission.
S’agissant des faits concernant M. [P] ([P]), l’association verse aux débats :
— un courrier de Mme [T] du 2 janvier 2021 ayant pour objet le signalement d’un acte de brutalité subi par M. [P] le 21 décembre 2020. Dans ce courrier, Mme [T] indique que le 24 décembre 2020, lors de sa visite à M. [P], elle a constaté qu’il avait les mains, le poignet et l’avant-bras droit recouverts d’hématomes, qu’elle en a pris des photographies et qu’il lui a relaté avoir été brutalisé par un aide-soignant qui, venant le chercher dans sa chambre pour l’emmener à une sortie destinée à admirer les illuminations de Paris à laquelle il ne voulait pas participer du fait de sa fatigue, l’a tiré fortement par le poignet pour le faire se lever et lui a fait très mal. Mme [T] précise que selon M. [P], il s’agit de quelqu’un 'de la maison', qu’il ne connaît pas son prénom mais saurait le reconnaître, ayant déjà eu affaire à lui, que cette personne est désagréable, donne des ordres et infantilise les résidents. Dans ce courrier, Mme [T] ajoute que quelques jours après, M. [P] lui a expliqué par téléphone qu’il avait passé une radiographie et que d’après le personnel médical, ses hématomes avaient été provoqués par un serrement très important au niveau du poignet ;
— un courriel de Mme [T] du 26 janvier 2021 suivant qui précise qu’au téléphone le 5 janvier 2021, M. [P] lui a dit qu’à chaque fois que ce salarié s’occupait de lui, il lui parlait sans ménagement, lui donnait des ordres et que plusieurs fois, il lui a reproché d’être brutal avec lui ;
— un courriel adressé le 15 janvier 2021 par l’établissement à M. [K], homme de confiance de M. [P], qui indique que l’infirmier référent a alerté la direction d’une suspicion d’acte maltraitant concernant ce résident le 24 décembre 2020, qu’une évaluation infirmière et soignante a été réalisée en amont qui a fait le constat d’un important hématome au bras droit diffus de la main au coude, que l’équipe infirmière a rencontré le 24 décembre 2020 M. [P] qui a décrit avoir été attrapé de façon brutale au niveau du bras droit par un soignant homme venu l’accompagner et l’aider à se préparer et que le médecin coordonnateur s’est entretenu avec M.[P] qui a relaté les faits avec cohérence et constance ;
— trois photographies de M. [P] prises le 24 décembre 2020 révélant des hématomes importants sur les dos des deux mains remontant jusque haut sur l’avant-bras pour l’un des membres supérieurs et avec un hématome reprenant au dessus du poignet pour l’autre ;
— le compte-rendu d’entretien préalable du 21 janvier 2021 rédigé par la directrice. Selon ce compte-rendu, lors de l’entretien, M. [B] a affirmé ne pas s’être occupé du résident le 21 décembre, ni s’être présenté dans sa chambre pour l’inviter à descendre, mais l’avoir pris en charge le 23 décembre sans avoir constaté d’hématome, et a maintenu sa version bien que la directrice lui ait indiqué qu’il était le seul soignant homme en service le 21 décembre et bien que Mme [V], personne ayant assisté le salarié, lui ait vainement demandé le soignant homme qui pouvait s’être occupé de M. [P]. La directrice a aussi rapporté lors de l’entretien le témoignage enregistré en audio de M. [P], tel que cité dans la lettre de licenciement ;
— l’attestation écrite de M. [P], accompagnée de sa carte d’identité, dans laquelle il indique que la personne intervenue le 21 décembre 2020 était un homme de type africain, qu’il l’a tiré par le bras de manière tellement forte qu’il a crié de douleur ;
— une feuille de rendez-vous externe le 21 décembre 2020 pour M. [P] avec une pédicure ;
— le compte-rendu des réunions équipe de soins de juin 2020 indiquant notamment que le poste 8 apporte son aide dans les salles de restauration jusqu’à 12h30 et apporte la distribution du goûter dans les étages.
L’association se fonde aussi sur le planning de décembre 2020 dont il résulte que le 21 décembre 2020, M. [B] était affecté au poste 8 et était le seul salarié homme programmé.
Ce dernier n’apporte pas d’autre élément que ceux déjà ci-dessus décrits.
L’appelant fait valoir qu’il n’était pas prévu le 21 décembre 2020 à l’étage de M. [P]. Cependant, il résulte du compte-rendu des réunions équipe de soins que le poste 8 sur lequel il était affecté était amené à se déplacer dans tous les étages et qu’il était le seul salarié homme travaillant le 21 décembre 2020.
L’appelant relève aussi que l’association se garde de produire le planning des intervenants extérieurs. Toutefois, l’association démontre que le seul intervenant extérieur programmé le 21 décembre 2020 concernant M. [P] était une pédicure. En outre, l’appelant n’explique pas les raisons qui auraient conduit un intervenant extérieur à venir chercher M. [P] pour une sortie destinée à profiter des illuminations de Paris.
L’appelant fait encore valoir que le courrier de Mme [T] ne respecte pas le formalisme de l’article 202 du code de procédure civile. Cependant, ce document constitue un simple courrier. A supposer qu’il soit considéré comme une attestation, il est exact que celle-ci ne respecte pas toutes les conditions prescrites par l’article 202 précité mais elle emporte néanmoins la conviction dès lors qu’une copie de la pièce d’identité de Mme [T] est communiquée et que ce document est corroboré par d’autres éléments, notamment les courriels de cette dernière des 15 et 26 janvier 2021 et les photographies produites, étant observé que lesdites photographies ont été jointes par Mme [T]. Ce document est d’autant plus crédible qu’il est critique envers l’EHPAD auquel il reproche un retard dans la réalisation des examens médicaux et une absence de communication du rapport d’incident à l’homme de confiance de M. [P].
L’appelant soutient aussi que l’attestation de M. [P] ne respecte pas le formalisme précité, ce qui est en partie exact. Néanmoins, elle est écrite de la main de son auteur et la signature y figurant est conforme à celle qui se trouve sur la copie de la carte d’identité de l’intéressé. Elle emporte la conviction dès lors qu’elle est corroborée par d’autres éléments et qu’elle n’est datée que de six mois après les faits sans qu’aucun des éléments produits ne justifie d’une quelconque altération des facultés mentales de M. [P], son seul âge de 98 ans lors de la rédaction de celle-ci ne pouvant la laisser présumer.
Enfin, la seule circonstance que les faits n’aient été révélés que le 24 décembre 2020 alors qu’ils auraient été commis le 21 décembre 2020 ne peut suffire à faire douter de leur imputabilité à M. [B] au regard du faisceau d’indices concordants les rattachant à ce dernier et de l’apparition progressive dans le temps des hématomes.
En conséquence, la cour retient que les faits relatifs à M. [P] sont établis et imputables à M. [B].
S’agissant de faits similaires commis dans le passé, dont ceux concernant Mme L, l’association produit un compte-rendu d’entretien avec M. [B] du 4 décembre 2019 dans lequel la direction a évoqué une plainte d’une résidente, Mme [Z], en raison du comportement de ce dernier lors de sa toilette du matin qui aurait été un peu trop rapide et brusque à l’occasion de celle-ci. Selon le compte-rendu, M. [B] a répondu que la prise en charge de cette résidente n’était pas facile, qu’elle n’aimait pas la douche, qu’il n’avait pas eu de comportement inapproprié mais qu’ 'avec cette résidente, il faut parfois être un peu directif pour la stimuler'. Le compte-rendu mentionne qu’il a été rappelé au salarié l’importance de rester calme quel que soit le comportement du résident.
Ce dernier n’apporte pas d’autre élément que ceux déjà ci-dessus décrits.
Dans ses conclusions, M. [B] nie avoir un peu bousculé Mme [Z] mais ne conteste pas la tenue de l’entretien et réitère les mêmes propos, à savoir la réticence de cette résidente à faire sa toilette et la nécessité pour le personnel soignant de se montrer assez directif avec elle pour y parvenir.
Au vu de ces éléments, il n’est pas établi que M. [B] se soit montré brusque et ait un peu bousculé Mme [Z] mais il est en revanche acquis que l’attention du salarié a été appelée lors de cet entretien sur la nécessité d’avoir une attitude calme et mesurée dans ses gestes.
En conclusion, M. [B] a eu le 21 décembre 2020 un geste brutal à l’égard d’un résident qui a provoqué chez ce dernier d’importants hématomes et des douleurs alors qu’en décembre 2019 et début décembre 2020, il avait été sensibilisé à la nécessité d’avoir un accompagnement bienveillant et calme vis-à-vis des résidents. Cette faute constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé sur les dépens et frais irrépétibles de première instance. L’appelant est condamné aux dépens d’appel mais il n’y a pas lieu de le condamner en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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