Infirmation 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 28 juil. 2025, n° 25/01483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 28 JUILLET 2025
N° RG 25/01483 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPBPR
N° RG 25/01483 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPBPR
N° RG 25/01487 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPBWG
Joint au dossier
Copie conforme
délivrée le 27 Juillet 2025
par courriel à :
— MP
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 26 juillet 2025 à 11h30.
APPELANTS
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 4]
Représenté par monsieur Yvon CALVET, avocat général près la cour d’Appel d’Aix-en Provence,
MONSIEUR LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Avisé non représenté
INTIMÉ
Monsieur [F] [K]
né le 11 Juillet 2006 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne,
demeurant actuellement au CRA de [Localité 4]
comparant en personne,
assisté de Me Thomas BITOUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office ;
et de Monsieur [Y] [R], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique 28 juillet 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Monsieur Nicolas FAVARD, greffier.
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée le 28 juillet 2025 à 14h45 par Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur nicolas favard, greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l’article L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Le 06 mai 2025 Monsieur [F] [K] a fait d’une condamnation prononcée par le Tribunal correctionnel de TARASCON ordonnant l’interdiction temporaire du territoire français.
La décision de placement en rétention a été prise le 22 juillet 2025 par le préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE et notifiée le à 23 juillet 2025 à 09h48.
Vu l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention 26 Juillet 2025 ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [F] [K].
Vu l’ordonnance du 26 Juillet 2025 rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE faisant droit à la requête en contestation du placement en rétention, refusant la demande de prolongation de monsieur le Préfet et ordonnant la main levée de la mesure de rétention ;
Vu l’appel interjeté le 26 Juillet 2025 à 16h37par Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône
Vu l’appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille le 27 juillet 2025 à 9h10
Vu l’ordonnance intervenue le 27 juillet 2025 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [F] [K] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d’appel d’Aix-en-provence le 28 juillet 2025
À l’audience,
Il a été ordonné la jonction du dossier numéro RG 25/487 et le numéro RG 25/1483
Monsieur [F] [K] a comparu et entendu en ses explications ;
Monsieur l’avocat général requière l’infirmation de l’ordonnance querellée et la prolongation de la mesure de rétention ; Il reprend les termes de la déclaration d’appel. Il fait valoir que Monsieur [F] [K] ne dispose pas de garanties de représentation effectives sur le territoire national ; qu’il ne présente pas de passeport en cours de validité et qu’il est sans domicile 'xe ; qu’il est défavorablement connu des services de police et de justice notamment sous plusieurs alias ; qu’il est sortant de détention suite à sa condamnation pour laquelle 8 mois
d’emprisonnement pour tra’c de stupé’ants ont été prononcés ; que dans ces conditions, ces éléments ne sauraient constituer des garanties pérennes de représentation de la part du surnommé et que seul son maintien en rétention administrative pourrait permettre la mise a exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ; qu’il résulte du registre d’admission du centre de rétention administrative que ce dernier a été enregistré comme parlant le français et ce dernier n’a pas sollicite d’interprète lors de la noti’cation,
le conseil de Monsieur [F] [K] été régulièrement entendu ; Il conclut à la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en faisant valoir que la notification des droits de l’intéressé sans interprète constitue une atteinte substantielle à ses droits :
Monsieur [F] [K] déclare : Je veux vous dire que dans ce centre la je suis persécuté on me vole mes affaires, dès que je peux sortir d’ici je rentre tout seul au pays. Sur votre question, je suis arrivé en novembre 2023, j’ai des amis. Je suis arrivé mineur clandestinement par bateau. J’ai eu du retard en Espagne, j’avais pas assez d’argent pour partir. Mes parents sont en Algérie Ça fait 5 mois que je ne leur ais pas parlé en plus je sors de prisons.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
M.[K] [F] a été écroué au Centre Pénitentiaire d'[1], le 14/03/2025, suite à sa condamnation par le Tribunal Correctionnel de Tarascon à la peine de huit mois d’emprisonnement et à titre de peine complémentaire à une interdiction du territoire national pour une durée de cinq ans pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants.
A sa levée d’écrou le 23/07/2025, il a été placé en rétention administrative au C.R.A du [Localité 2] et maintenu pendant quatre jours.
Par requête reçue au greffe le 23 juillet 2025 Monsieur [F] [K] a entendu contester l’arrêté de placement en rétention auprès du Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille
Par courrier du 25/07/2025, le Tribunal Judiciaire de Marseille a été saisi d’une demande de première prolongation de la rétention de M.[K] [F] conformément à l’article L 742-1 du CESEDA.
Dans son ordonnance, le Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille a rejeté le moyen fondé sur la date du 27/07/2025 comme étant la date de notification portée sur l’imprimé de notification s’agissant à l’évidence d’une erreur de plume. Cependant, il a fait droit à l’exception de nullité soulevée in limine litis en retenant que «l’absence d’interprète lors de la notification de la décision de placement a constitué une atteinte substantielle à ses droits le privant de la possibilité de les exercer» et a mis fin à la rétention de M.[K] [F]
Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’Article L141-2 du ceseda prévoit que Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure.
Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français
L’article L141-3 dispose quant à lui, dans son premier aliéna, que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète.
En l’espèce, c’est de manière pertinente que le premier juge a considéré que la notification des droits en rétention a bien été effectuée le 23 juillet la mention du 27 juillet résulte seulement d’une erreur matérielle.
Par ailleurs, force est de constater que :
— lorsque le contradictoire en date du 12/07/2025 a été notifié à Monsieur [F] [K] , il a répondu aux questions posées et signé ce document sans faire état de difficulté de compréhension, ce document porte la mention «interprète si nécessaire» et la faculté était donnée à M.[K] [F] de solliciter un interprète ce qu’il n’a pas fait,
— lors de la notification de l’arrêté de placement en rétention et de la notification des droits, dont on relèvera que lecture a été faite par l’agent notifiant, M.[K] [F] a signé ces documents sans faire d’observation,
— lors de la prise en charge à sa levée d’écrou de l’intéressé par les services de Police chargés d’effectuer son transfert vers le C.R.A, les fonctionnaires de police ont dressé un procès-verbal de transport qui ne fait nullement état de ce que M.[K] [F] aurait soulevé une quelconque difficulté de compréhension et ont mentionné : 'lui notifions en langue française qu’il comprend un décidé de placement au CRA avec les droits y afférents,
— à son arrivée au Centre de Rétention Administrative, M. [K] [F], alors que les droits en rétention lui ont été rappelés, a signé le registre et n’a là encore, pas formulé d’observation,
— par la suite il a exercé son droit de contester le placement en rétention en date du 23/07/2025 puisqu’il a déposé une requête en contestation par le biais de Forum Réfugiés et a été assisté lors de l’audience d’un avocat et d’un interprète,
Au demeurant, M.[K] [F] ne met aucun grief en avant, se bornant à évoquer un « grief », sans le caractériser alors qu’il est constaté qu’il a pu effectivement son droit de contester son placement dès le premier jour de rétention.
En conséquence, en l’absence de grief allégué et conformément aux dispositions sus-visées, c’est à tort que le premier juge a constaté l’irrégularité de la procédure en l’absence d’interprète et ordonné la main levée du maintien en rétention.
Il conviendra d’infirmer l’ordonnance querellée.
Sur l’arrêté de placement en rétention :
L’Article L741-1 du CESEDA dispose que : " L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente".
L’Article L731-1 du CESEDA prévoit que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…)'
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ; (…)
L’article L612-3 du CESEDA dispose que : Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Pour l’examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait.
L’article L741-10 du CESEDA prévoit que : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18.. »
Au titre de son obligation de motivation, le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l’arrêté litigieux. ll n’est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n’a pas été prise. ll doit ainsi motiver la décision de placement de l’intéressé en rétention administrative sur 1'absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque que celui-ci se soustrait à son obligation de quitter le territoire français et/ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
En l’espèce, l’arrêté pris par le Préfet des Bouches-du-Rhône le 23 juillet 2025 fait état des circonstances de droit et de fait qui le fondent à partir notamment des informations données par en garde a vue. Le préfet a notamment rappelé la situation de Monsieur [J] [E] n’a pas sollicité de titre de séjour, ne présente pas de passeport en cours de validité et ne justi’e pas d’un lieu de résidence effectif ne justifiant pas de l’adresse mentionnée sur sa fiche pénale et s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 25 octobre 2024. Il a souligné le fait que monsieur a été condamné à une interdiction du territoire français et qu’il constitue une menace pour l’ordre public en raison notamment de deux condamnations pour trafic de stupéfiants.
Les termes de la motivation de l’arrêté contesté apparaissent conformes aux informations délivrées par l’intéressé au moment de son placement en rétention et durant sa garde a vue.
I1 convient ainsi de considérer que le Préfet des Bouches-du-Rhône a valablement motivé sa décision en explicitant les éléments déterminants et personnels de celle-ci.
Sur la demande de prolonagtion :
Selon l’Article L743-13 du CESEDA, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, Il est constaté que toutes les diligences ont été effectuées par l’administration en vue de l’éloignement de l’intéressé. Par ailleurs, Monsieur, connu sous plusieurs alias ne détient pas de passeport en cours de validité. Il sera en outre relevé que l’intéressé s’est déjà soustrait à une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre, et a réaffirmé à plusieurs reprises sa volonté de rester sur le territoire français. Ainsi, il ne justifie d’aucune garantie effective de représentation, le risque de soustraction à la mesure d’éloignement étant à l’inverse particulièrement prégnant.
En conséquence il conviendra de prolonger la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Ordonnons la jonction du dossier numéro RG 25/487 et le numéro RG 25/1483
Infirmons l’ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 26 Juillet 2025.
Statuant à nouveau,
Déclarons régulière la procédure de placement en rétention administrative de Monsieur [F] [K]
Ordonnons pour une durée maximale de vingt six jours commençant à l’expiration du délai de quatre jours après la décision de placement en rétention, soit à compter du 26 juillet 2025 le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [F] [K].
Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 21août 2025 à Minuit
Rappelons à Monsieur [F] [K] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention,
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, présidente,
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