Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 22 janv. 2026, n° 19/18113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/18113 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 20 novembre 2019, N° 2019F01341 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ALLIANZ IARD, Société ALLIANZ ASSURANCES, SOCIETE SMACL ASSURANCES Soiété d'assurance mutuelle à cotisations fixes régie par le Code des Assurances c/ SNC SOCIETE D' ASSAINISSEMENT EST METROPOLE - SAEM, Etablissement Public METROPOLE, Compagnie d'assurance SMACL ASSURANCES * |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 22 JANVIER 2026
N° 2026/
Rôle N° RG 19/18113
N° Portalis DBVB-V-B7D-BFG3U
Société ALLIANZ ASSURANCES
C/
SNC SOCIETE D’ASSAINISSEMENT EST METROPOLE – SAEM
Compagnie d’assurance SMACL ASSURANCES*
Etablissement Public METROPOLE [Localité 6]-[Localité 12]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Karine
— Me Joseph
MAGNAN
— Me Sébastien
BADIE
— Me Gilbert
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 20 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2019F01341.
APPELANTE
SA ALLIANZ IARD
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat et par Me Ghislaine JOB-RICOUART de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MARSEILLE,
INTIMEES
SNC SOCIETE D’ASSAINISSEMENT EST METROPOLE – SAEM demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,et Me Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE,
SOCIETE SMACL ASSURANCES Soiété d’assurance mutuelle à cotisations fixes régie par le Code des Assurances,
demeurant [Adresse 15]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Georges INQUIMBERT de la SCP CHRISTOL I./INQUIMBERT G., avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
Etablissement Public METROPOLE [Localité 6]-[Localité 12]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Gilbert SINDRES de la SELARL SINDRES GILBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, madame Inès BONAFOS, Présidente a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025 prorogé au 11 décembre 2025 et au 18 décembre 2025, prorogé au 22 Janvier 2026.
ARRÊT
Par une délibération du 31 octobre 2013, la Métropole [Localité 6] [Localité 12] a délégué à la société d’Assainissement Est Métropole (SAEM) le service public de l’assainissement des communes de l’est de son territoire : [Localité 8] – [Localité 9] – [Localité 14].
Cette délégation est régie par une convention de service public organisant les rapports contractuels entre l’autorité délégante la Métropole [Localité 4]- [Localité 10] et le délégataire Société des Eaux de [Localité 10] (SEM), dont la SAEM est une filiale.
Le lundi 22 avril 2019, la station d’épuration de la ville de [Localité 8], exploitée par la SAEM, se substituant à la SEM, a subi un sinistre d’incendie d’origine électrique.
La SAEM a procédé à une déclaration de sinistre, le 23 avril 2019, auprès de son assureur la société Allianz Iard.
Cette dernière a missionné le cabinet Polyexpert, et l’assureur de la Métropole [Localité 6] [Localité 12], le cabinet Medeo qui ont tous les deux convenus que l’incendie avait pris naissance dans une armoire électrique. Les travaux réparatoires ont été chiffrés à 1.111.237 euros TTC.
La Métropole [Localité 6]-[Localité 12] a déclaré ce sinistre auprès de son assureur, la SMACL, qui lui a opposé un refus de garantie le 17 juin 2019.
La société Allianz a opposé un refus de garantie également le 10 juillet 2019 à la SAEM aux motifs que la cause de l’incendie n’a pas été déterminée et qu’aucun élément ne permet d’établir que la responsabilité du délégataire est susceptible d’être retenue.
La SAEM a saisi le 23 juillet 2019 le Président du tribunal de commerce de Marseille, par voie de référé d’heure à heure, à l’effet d’entendre condamner son assureur au paiement d’une indemnité provisionnelle de 300.000 euros en tant que gestionnaire du sinistre doit préfinancer les travaux de reprise.
Par ordonnance du 31 juillet 2019, le tribunal de commerce de Marseille dit ne pas avoir lieu à référé et renvoie les parties à se pourvoir devant les juges du fond.
Par acte du 20/09/2019, la SAEM a saisi le tribunal de commerce statuant sur le fond, à l’encontre :
— De son assureur Allianz
— De la Métropole [Localité 4]-[Localité 10] Provence
— De l’assureur de cette dernière la SMACL
Par jugement rendu en date du 20 novembre 2019 rectifié le 19 octobre 2023 par la cour, constatant l’exécution provisoire de droit, le tribunal de commerce de Marseille :
— Rejette les notes et les pièces adressées par la SOCIETE D’ASSAINISSEMENT EST METROPOLE et la COMPAGNIE ALLIANZ IARD en délibéré ;
— Dit et juge que le litige opposant la SOCIETE D’ASSAINISSEMENT EST METROPOLE et la COMPAGNIE ALLIANZ IARD à la SMACL ASSURANCES ne relève pas de la compétence du tribunal de commerce de Marseille qui est un tribunal de l’ordre judiciaire ;
En conséquence,
— Renvoie la SOCIETE D’ASSAINISSEMENT EST METROPOLE et la COMPAGNIEALLIANZ IARD à mieux se pourvoir s’agissant de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SMACL ASSURANCES, conformément aux dispositions de l’article 81 du code de procédure civile ;
— Dit et juge que la Société COMPAGNIE ALLIANZ IARD doit garantir la SOCIETE D’ASSAINISSEMENT EST METROPOLE et l’indemniser intégralement des préjudices subis conséquemment à l’incendie survenu le 22 avril 2019
— Condamne d’ores et déjà la Société COMPAGNIE ALLIANZ I.A.R.D. et SMACL ASSURANCES à payer à titre de provision à la SOCIETE D’ASSAINISSEMENT EST METROPOLE les sommes déjà réglées pour réparer les dommages matériels résultant de l’incendie, soit la somme de 60 093,47 € HT et celle de 442 716,66 € HT correspondant aux premiers versements effectués aux Sociétés OTV et [M] pour les travaux réparatoires avec intérêts au taux légal à compter du I er octobre 2019 ;
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, dit que les intérêts au taux légal se capitaliseront par périodes annuelles et porteront intérêts au même taux ;
Sur le montant total et définitif des travaux nécessaires à la remise en service, des travaux réparatoires, des analyses d’eau complémentaires et des préjudices subis par la SOCIETE D’ASSAINISSEMENT EST METROPOLE,
Avant dire droit au fond, tous moyens des parties demeurant réservés, désigne Monsieur [G] [E] en qualité d’expert.
— Condamne la Société COMPAGNIE ALLIANZ I.A.R.D. à payer une somme de 3000€ à la SAEM en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne la Société COMPAGNIE ALLIANZ I.A.R.D. à payer les dépens.
— Condamne la compagnie ALLIANZ IARD et SMACL ASSURANCES aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance déjà exposes tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquides à la somme de 95,30 euros TTC ; "
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 27 novembre 2019 (RG n°19/18113), la compagnie d’assurance Allianz Iard a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— jugé que la Compagnie ALLIANZ IARD doit garantir la SOCIETE D’ASSAINISSEMENT EST METROPOLE et l’indemniser intégralement des préjudices subis conséquemment à l’incendie du 22 avril 2019,
— condamné la Compagnie ALLIANZ IARD avec la SMACL ASSURANCES à payer à titre de provision à la SOCIETE D’ASSAINISSEMENT EST METROPOLE les sommes déjà réglées pour réparer les dommages matériels résultant de l’incendie, soit les sommes de 60.093,47 euros HT et 442.716,66 euros HT correspondant aux premiers versements effectués aux sociétés OTV et [M] pour les travaux réparatoires avec intérêts à compter du 1er octobre 2019 et capitalisation,
— Ordonné une expertise sur le montant total et définitif des travaux nécessaires à la remise en service, des travaux réparatoires, des analyses d’eau complémentaires et des préjudices prétendument subis par la SOCIETE D’ASSAINISSEMENT EST METROPOLE
— condamné la Compagnie ALLIANZ IARD à payer à la SOCIETE D’ASSAINISSEMENT EST METROPOLE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamné la Compagnie ALLIANZ IARD avec la SMACL aux dépens
— Ordonné l’exécution provisoire
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 17 décembre 2019 (RG n°19/19136), la société SMACL Assurances a également interjeté appel de ce jugement en ce qu’il prononce des condamnations à son encontre ;
Ces deux dossiers ont été joints le 22 octobre 2020 sous le numéro unique RG n°19/18113.
Par arrêt du 19 octobre 2023 la cour statuant publiquement, par défaut a rectifié le jugement du 20 novembre 2019 du tribunal de commerce de Marseille rendu dans l’affaire RG 2019F01341 en ce sens qu’il convient de lire dans le dispositif :
— Page 18 : " Condamne d’ores et déjà la compagnie ALLIANZ IARD à payer à titre de provision à la SOCIETE D’ASSAINISSEMENT EST METROPOLE les sommes déjà réglées pour réparer les dommages matériels résultant de l’incendie, soit la somme de 60 093,47 € HT (soixante mille quatre-vingt-treize euros quarante-sept cents HT) et celle de 442 716,66 € HT (quatre cent quarante-deux mille sept cent seize euros soixante-six cent HT) correspondant aux premiers versements effectués aux Sociétés OTV et [M] pour les travaux réparatoires avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2019 ; "
— Page 20 : " Condamne la compagnie ALLIANZ IARD aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance déjà exposes tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquides à la somme de 95,30 euros TTC ; "
Par arrêt du 28 octobre 2024 la cour administrative d’appel de [Localité 10] a jugé que l’absence de responsabilité de la Métropole [Localité 4]-[Localité 10] Provence fait obstacle à l’action directe dirigée contre son assureur la SMACL Assurances par Allianz, assureur de la SAEM et cette dernière.
Le juge administratif s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de la SAEM contre la SMACL.
Par ordonnance d’incident en date du 14 novembre 2020, le magistrat de la mise en état de la chambre 1-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a déclaré irrecevables les conclusions de la Métropole Aix-Marseille Provence, pour non-respect des délais impartis des articles 909 et 911 du code de procédure civile.
Par conclusions du 6 août 2025, la SMACL ASSURANCES sollicite voir :
STATUANT sur l’appel RG n°19/18113 interjeté par ALLIANZ le 27 novembre 2019, et sur celui n°19/19136 interjeté le 17 décembre 2019 par la SMACL, aujourd’hui joints, à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de MARSEILLE le 20 novembre 2019 :
Vu le déclinatoire de compétence arbitré par ce jugement en application de l’article 75 du Code de procédure civile ;
Vu l’absence de toute motivation dans le corps dudit jugement ayant conduit à la condamnation de l’assureur SMACL dans le dispositif dudit jugement ;
Vu les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;
Vu l’arrêt de rectification d’erreur matérielle intervenu le 19 octobre 2023,
Vu les articles 1103 du Code civil, L 124-3 du Code des assurances
CONSIDÉRANT que la Cour n’est pas saisie de l’incompétence arbitrée in limine litis par le tribunal de commerce de Marseille aux termes de son jugement du 20 novembre 2019, qui a ainsi autorité de la chose jugée sur ce point,
CONFIRMER le jugement déféré rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 20 novembre 2019 et rectifié par la cour le 19 octobre 2023 en ce qu’il a prononcé la condamnation de la seule société Allianz à payer à la SAEM les sommes nécessaires à réparer les dommages résultant de l’incendie ayant affecté la station d’épuration exploitée par cette dernière sur la Commune de Cassis, au besoin, en actualisant les sommes allouées en fonction des réparations réalisées.
CONFIRMER ce même jugement rectifié en ce qu’il a inscrit les entiers dépens de cette procédure, y compris les frais d’expertise, à la seule charge de la société Allianz.
DÉBOUTER la société SAEM de ses demandes de condamnation à l’encontre de la SMACL ou de son assurée Métropole [Localité 6] [Localité 12], du fait de son acquiescement à l’incompétence arbitrée au bénéfice de cet assureur, de l’absence de recevabilité de son action directe en l’absence de responsabilité de l’assurée Métropole et de l’autorité de chose jugée devant les juridictions administratives selon jugement du 30 janvier 2023 et arrêt du 28 octobre 2024.
RÉFORMER le jugement déféré en ce qu’il a également ordonné une expertise à l’encontre de la concluante SMACL avant dire-droit et DIRE n’y avoir lieu à renvoi de l’affaire devant le Tribunal de commerce de Marseille à l’égard de la SMACL.
DÉBOUTER la société SAEM et son assureur Allianz de toutes prétentions contraires ou plus amples à l’encontre de la SMACL et de son assurée Métropole.
CONDAMNER la SAEM et son assureur Allianz à payer porter à la concluante SMACL la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens des instances poursuivies.
La compagnie d’assurance SMACL ASSURANCES sollicite la confirmation du jugement désormais rectifié en ce qu’il a retenu l’incompétence de la juridiction consulaire à l’égard de l’appelante,
Elle sollicite également l’infirmation du jugement en ce qu’il a ordonné une expertise à l’encontre de la SMACL Assurances et renvoyé les parties au fond devant le tribunal de commerce ;
Sur l’appel de la société Allianz, la société SMACL demande la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a condamné la première à garanti son assurée.
Elle fait valoir qu’il ressort des dispositions régissant les rapports contractuels entre la Métropole AMP (autorité délégante) et la SAEM (autorité délégataire), que cette dernière est investie d’une responsabilité de principe pour tous les dysfonctionnements concernant l’exploitation, la surveillance et l’entretien du service public d’assainissement délégué.
L’article 6.1 de la délégation de service public instaure cette responsabilité de principe et surtout cette délégation impose au délégataire la charge du remplacement des éléments constitutifs des armoires électriques,
Par conséquent, l’incendie étant un dommage matériel survenu lors du fonctionnement du service public délégué, au préjudice de la Métropole au sens de l’article 6.1, la garantie de la société Allianz doit être effectivement retenue.
Ensuite, la SAEM bénéficie par l’intermédiaire de la SEM d’une couverture d’assurance Multirisque Dommages n°39.999.931 auprès de la société Allianz, assurance de dommage dont la garantie ne suppose pas la démonstration d’une faute du délégataire à l’inverse de l’assurance responsabilité civile.
Allianz ne peut davantage soutenir que le véritable mécanisme est celui de l’article 10.16 « l’assurance pour compte » souscrite par la SAEM mais qu’il n’est pas démontré que les biens en question ne soient pas suffisamment couverts par l’assureur de ce tiers soit la SMACL alors que :
La clause spéciale consacrée à l’assurance de dommages du contrat Allianz prévaut sur les conventions générales prévoyant une assurance pour compte.,
Les clauses de la DSP mettent à la charge du délégataire les risques d’exploitation (Article 2 DSP), ainsi que la garantie des dommages occasionnés par le fonctionnement du service, y compris du fait de la qualité de l’assainissement, outre l’indemnisation des dommages corporels, matériels, immatériels et financiers qu’il est susceptible de causer lors de l’exercice de ses activités (article 6.1 DSP).
La SAEM sollicitait la condamnation de la concluante SMACL à titre subsidiaire pour le cas où la garantie des dommages de son assureur Allianz ne serait pas mobilisée alors que :
— Le tribunal de commerce a arbitré l’incompétence de ses demandes formées contre un assureur public devant lui, que les juridictions administratives ont désormais statué définitivement sur le mal fondé des prétentions de la SAEM à l’égard de la SMACL
— La SAEM ne peut donc demander à une juridiction de l’ordre judiciaire de condamner l’assureur SMACL, alors que la juridiction administrative n’a pas condamné son assurée Métropole.
Par conclusions 14 décembre 2023 la société d’assurance Allianz Iard sollicite voir :
Vu les dispositions des articles 16 et 455 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1103 et 1353 du code civil,
Vu les dispositions de l’article L124-3 du code des Assurances,
Vu le jugement rendu le 20 novembre 2019 par le tribunal de commerce de Marseille,
Vu l’arrêt rendu par la cour d’Appel d’Aix-en-Provence en date du 19 octobre 2023,
Vu le refus de garantie opposé par la compagnie Allianz Iard le 10 juillet 2019,
Vu la police d’assurance dommages souscrite par la Société D’assainissement Est
Métropole auprès de la compagnie Allianz Iard, notamment l’article 10.16,
RECEVOIR la société Allianz dans son appel et le déclarer fondé.
REJETER comme étant radicalement irrecevables et subsidiairement infondées les demandes
Formées par la SMACL.
REJETER comme étant radicalement irrecevables les moyens de fond opposés par la SMACL au regard de l’exception d’incompétence qu’elle a soulevée, et de la décision rendue sur ce point par le tribunal de commerce de Marseille le 20 novembre 2019.
REFORMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 20 novembre 2019 en ce qu’il a condamné " d’ores et déjà la société compagnie Allianz Iard et SMACL Assurances à payer à titre de provision à la SAEM les sommes déjà réglées pour réparer les dommages matériels résultant de l’incendie, soit la somme de 60.093,47 € HT et celle de 442.716,66 € HT, correspondant aux premiers versements effectués aux sociétés OTV et [M] pour les travaux réparatoires avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2019, en ce qu’il a dit que les intérêts au taux légal se capitaliseront par périodes annuelles et porteront intérêts au même taux ".
REFORMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 20 novembre 2019 en ce qu’il a ordonné une mesure d’expertise, et désigné Monsieur [E] en qualité d’expert.
Statuant à nouveau,
DEBOUTER la Société D’assainissement Est Métropole de toutes ses demandes, fins et conclusions, comme étant radicalement irrecevables et subsidiairement infondées, en ce qu’elles tendant à l’homologation du rapport d’expertise déposé par Monsieur [E], désigné par le tribunal de commerce de Marseille et au paiement, en deniers ou quittances, d’une somme de 1 159 494,61 € HT.
CONDAMNER la Societe D’assainissement Est Metropole à rembourser à la société Allianz la somme de 254 405,07 € (sauf mémoire) versée par cette dernière, en exécution de la décision querellée, sous les plus expresses réserves de l’appel interjeté.
ORDONNER la mise hors de cause pure et simple de la société Allianz.
RENVOYER la SAEM à mieux se pourvoir.
REFORMER le jugement déféré en ce qu’il emporte condamnation de la société Allianz au paiement de frais, dépens et article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la Societe D’assainissement Est Metropole à payer à la compagnie Allianz Iard la somme de 10 000 € à tire de dommages intérêts pour procédure abusive et celle de 5 000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A titre préliminaire, sur l’exception d’incompétence soulevée par la SMACL :
— Les conditions d’application des garanties ne sont pas remplies, de sorte que la SAEM devra faire valoir ses droits devant la juridiction administrative (désormais saisie) à l’encontre de la SMACL,
Les rapports entre la SAEM et la Métropole [Localité 7] :
— Aux termes de l’article 6.2 de la convention de délégation service public, l’étendue et les limites de responsabilité du délégataire sont rappelées,
— La SMACL prétend constamment qu’en toute circonstances, la responsabilité de la SAEM serait pleine et entière ayant pour corolaire celle inexistante de la Métropole [Localité 6] Provence, alors que cette dernière a souscrit une police d’assurance auprès de la SMACL,
— La SMACL prévoit une lecture troquée du contrat de délégation :
o Notamment aux termes de l’article 6.1 " la responsabilité civile résultant de l’existence des ouvrages dont la Métropole [Localité 5] est propriétaire incombe à celle-ci "
o Surtout l’article 6.2 qui ajoute : " La Métropole [Localité 5] fera son affaire de l’assurance des risques ne mettant pas en cause la responsabilité du délégataire "
o Les parties ont donc décidé de répartir les risques. Or, au cas d’espèce, la Métropole [Localité 5] ni même la SMACL n’ont prétendu que le délégataire engagerait sa responsabilité à un titre quelconque.
Sur le refus de garantie fondé sur l’article 10.6 du contrat d’assurance par la concluante :
— Contrairement à ce que soutient la SMACL, ce n’est pas pour couvrir l’ensemble des dommages matériels et immatériels, sans aucune restriction, que la SAEM s’est assurée auprès d’Allianz.
— Le risque pris en compte était bien celui auquel la SAEM pouvait être exposée, c’est-à-dire des dommages subis par les biens délégués, par suite notamment d’incendie, impliquant son entière responsabilité, la Métropole [Localité 5] ayant décidé de faire son affaire personnelle de ceux qui ne mettraient pas en cause la responsabilité du délégataire assurés auprès de la SMACL.
Elle ne peut se cumuler avec d’autres garanties accordées par d’autres contrats,
— Ainsi sans la démonstration préalable que les biens ne sont pas garantis ou insuffisamment par le tiers propriétaire) les demandes de la SAEM ne peuvent prospérer.
Sur la subsidiarité de l’obligation de la société Allianz au regard de la police d’assurance souscrite par la Métropole [Localité 7] auprès de la SMACL :
— La police d’assurance souscrite par la SAEM auprès de la SMACL précise la nature et l’étendue des garanties :
o Le risque incendie a été expressément envisagé dans le cadre des garanties de base,
o Au titre des garanties annexes, les dommages électriques et électroniques. Les ouvrages de génie civil tel que les usines d’épuration et de traitement des eaux ont été expressément visées par la police d’assurance,
o Le contrat prévoit, en cas d’intervention, une franchise de 10 % des dommages, avec un minimum de 25 000,00 € et un maximum de 250 000,00 €,
— En l’espèce il s’agit d’un défaut d’origine électrique. Sont couverts les incidents d’exploitation, quelle qu’en soit la cause.
— Si l’article 6.2 prévoit que le délégataire assurera les conséquences pécuniaires des responsabilités qu’il est susceptible d’encourir pour les dommages subis par les biens délégués, par suite notamment d’un incendie, la Métropole doit faire son affaire personnelle de l’assurance des risques ne mettant pas en cause la responsabilité du délégataire.
— Les conditions d’applications des garanties souscrites auprès d’Allianz ne sont pas remplies,
Sur la preuve du sinistre
— Il appartient à l’assuré de prouver que les circonstances du sinistre et ses conséquences entrent dans le champ de la garantie et que les conditions soient réunies, preuve non rapportée en l’espèce.
— Le fait que le tribunal de commerce de Marseille ait décliné sa compétence pour trancher les demandes formées à l’encontre de la SMACL ne pouvait dispenser la SAEM de rapporter la preuve que les biens étaient insuffisamment garantis par le propriétaire et qu’aucune assurance de première ligne, venant en franchise absolue de celle accordée par la société ALLIANZ, aurait vocation à s’appliquer, alors même que ces exigences sont imposées par l’article 10.16 de l’assurance pour compte.
Sur la reformation de la décision en ce qu’elle a ordonné une mesure d’expertise
L’évaluation financière des dommages, à dire d’expert, ne présente aucun intérêt dès lors que la société ALLIANZ, fondée à soulever une exception de non garantie, sera mise hors de cause.
Sur le montant des demandes :
Aux termes du jugement rendu le 20 novembre 2019 par le tribunal de commerce de Marseille, il a été jugé que le suivi de l’expertise serait assuré par le juge chargé du contrôle des expertises au cabinet duquel les parties et l’expert ont été convoqués le 25 juin 2020. Puis l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au rôle général, ainsi qu’il ressort de la fiche INFOGREFFE versée aux débats. C’est pourquoi la SAEM ne peut prétendre à la liquidation de son préjudice, sans faire obstacle au principe du double degré de juridiction.
Par conclusions 4 août 2022, la société d’Assainissement Est Métropole sollicite voir:
Vu le Jugement du 20 novembre 2019
Vu l’article 1103, 1231-1 du Code Civil,
Vu l’article L 122-2 du code des assurances,
A titre liminaire :
DIRE ET JUGER que la Société D’assainissement Est Métropole s’en rapporte à justice sur la compétence du tribunal de commerce à l’égard de la SMACL,
En toute hypothèse,
DIRE ET JUGER que les dispositions de la décision à intervenir seront communes et opposables à la SMACL ;
A titre principal :
CONFIRMER le jugement dont appel en toutes ses dispositions, notamment en ce qu’il a condamné la société Allianz Iard à régler à la Société D’assainissement Est Métropole Les sommes provisionnelles de 60.093,47 C HT et 442.716,66 € HT
CONFIRMER le jugement dont appel en ce qui concerne, les intérêts légaux et la capitalisation, les dépens et condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REFORMER le jugement dont appel en ce qu’il avait débouté la SAEM de ses autres demandes, fins et conclusions.
STATUANT à nouveau, et Y AJOUTANT
CONDAMNER la société Allianz à régler à la Société d’Assainissement Est Métropole, en deniers ou quittance, la somme de 1159 494,61 € HT conformément l’évaluation des travaux réparatoires et préjudices établie par l’expert judiciaire.
DIRE que ces sommes seront assorties des intérêts légaux à compter du 1er octobre 2019 :
ORDONNER la capitalisation des intérêts,
A titre subsidiaire
CONDAMNER la SMACL, es qualité d’assureur de la Métropole [Localité 6] [Localité 12], à régler à la Société d’Assainissement Est Métropole la somme de 1159 494,61 € HT conformément l’évaluation des travaux réparatoires et préjudices établie par l’expert judiciaire.
En toute hypothèse,
CONDAMNER la société Allianz ou tout succombant à payer à la Société d’Assainissement Est Métropole la somme de 15.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre frais irrépétibles d’appel.
DEBOUT ER La société Allianz et la SMACL de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCP Paul & Joseph MAGNAN, avocat qui en a fait l’avance ;
Elle expose que :
— La concluante a souscrit une police multirisque industriel comprenant notamment une garantie d’assurance de dommages et une garantie d’assurance de responsabilité,
— Le sinistre d’incendie est couvert par cette police :
o Chapitre 6 sont expressément garantis les ouvrages d’assainissement
o Chapitre 4 le risque incendie est expressément garanti
— Les désordres ont pour seule et unique cause l’incendie d’origine électrique (rapport experts) entrant dans l’assurance dommage qui est distincte de l’assurance responsabilité et qui prévoit comme unique condition la démonstration de lien de causalité entre les dommages et l’incendie, ce qui est le cas en l’espèce,
La société Allianz fait référence dans son refus de garantie à la garantie « assurance pour compte » de l’article 10.6 de la police d’assurance pour prétendre que la garantie de cette dernière ne serait que subsidiaire alors que :
— la SAEM a souscrit cette garantie complémentaire pour le compte de la Métropole qui ne nécessite pas la recherche de la responsabilité de l’assuré.
— Cet article précise que les biens ne doivent pas être, ou être insuffisamment garantis. C’est précisément le cas, puisque la SMACL a dénié sa garantie dans ses conclusions en soutenant que la station d’épuration de [Localité 8], ne fait pas partie des biens assurés par le contrat SMACL. Elle en déduit que l’incendie étant survenu dans le cadre du fonctionnement de la station, il relève des obligations contractuelles du délégataire et ne peut donc mobiliser sa garantie (art 2, 30 de la DSP)
— Dès lors, l’avant dernier paragraphe de l’article 10.16 « compte tenu de la généralité des garanties accordées par le présent contrat pour couvrir l’assurée de la façon la plus large possible et dans son seul intérêt, l’assurance pour compte édictée ne se cumulera jamais avec d’autres garanties accordées par d’autres contrats » par lequel la société Allianz croit pouvoir s’exonérer, a uniquement pour objet de permettre à l’assureur « pour compte » de pouvoir exercer un recours contre un éventuel autre assureur si les biens sont garantis par ailleurs,
Sur le quantum des demandes :
— En définitive, le montant total du coût des travaux et préjudices subis par la SAEM s’élève à la somme de 1 159 494,61 € HT
— L’expert judiciaire a logiquement effectué un contrôle des factures de travaux réparatoires et ne s’est pas contenté de reprendre les indications fournies par le propre expert de la SAEM
— Cette demande ne tend pas à faire obstacle au double degré de juridiction mais uniquement à actualiser les demandes d’indemnisation de la SAEM au regard du rapport d’expertise judiciaire déposé et des travaux réparatoires qui ont été engagés depuis le prononcé du jugement rendu le 20 novembre 2019.
A titre subsidiaire : demandes à l’égard de la SMACL
— Si la cour retenait que la police souscrite part la SAEM n’a pas vocation à s’appliquer, par application de l’article L124-3 du code des assurances, il conviendra de condamner la SMACL, en sa qualité d’assureur de la Métropole [Localité 6] [Localité 12], propriétaire de la station d’épuration de la ville de [Localité 8], à prendre en charge les conséquences dommageables du sinistre incendie survenu au mois d’Avril 2019.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 1 septembre 2025 et fixée à l’audience du 23 septembre 2025.
MOTIVATION
Sur le principe de la garantie du sinistre :
Le tribunal a considéré en premier lieu que le contrat d’assurance souscrit en application du code des marchés publics auprès de la SAMCL Assurances par la Métropole Aix-Marseille Provence avait un caractère administratif et qu’il n’est dès lors pas compétent pour connaître de ce volet du litige.
Ensuite pour retenir la garantie du sinistre par la société Allianz, le tribunal a jugé que la SAEM avait la garde de l’armoire électrique à l’origine du sinistre, comme étant un bien faisant partie du domaine délégué qui lui était confié en exploitation, que les articles 4.1 et 4.2 du contrat d’assurance multirisque industriel souscrit par la SAEM auprès de Allianz Iard prévoient que " l’assureur garantit les dommages ou pertes résultants de l’évènement Incendie des ouvrages lorsqu’ils sont situés dans le périmètre des bâtiments d’un établissements bénéficiant des garanties du présent contrat et que l’assurance dommages prévoit comme unique condition le lien de causalité entre dommages et incendie, ce qui n’est pas contesté en l’espèce.
La SMACL conclut à la confirmation du jugement de première instance rectifié par la cour en ce qu’il a prononcé la seule condamnation de la société ALLIANZ à payer à la SAEM les sommes nécessaires à la réparation des dommages occasionnés par l’incendie survenu dans la station d’ épuration de [Localité 8] le 22 avril 2019 ; elle précise que la SAEM doit être déboutée de sa demande de condamnation de la SMACL ou de son assurée, la Métropole [Localité 5], du fait de l’incompétence arbitrée au bénéfice de la SMACL , de l’absence de recevabilité de son action directe en l’absence de responsabilité de son assurée , de l’autorité de la chose jugée devant les juridictions administratives.
La société ALLIANZ conclut à l’irrecevabilité et subsidiairement au mal fondé des demandes de la SMACL au regard de l’exception d’incompétence soulevée par elle et retenue par le tribunal de commerce.
Elle précise que la SMACL ne peut à la fois se prévaloir de l’incompétence du juge judiciaire pour prononcer toute condamnation à son encontre et prendre part à un débat de fond qui ne la concerne pas relativement à la garantie du sinistre réclamée à ALLIANZ, que la délégation de service public prévoit à l’article 6-1 que le délégataire est responsable du fait de l’exercice de son activité alors que la responsabilité civile résultant de l’existence des ouvrages délégués par la métropole [Localité 4] [Localité 10] incombe à celle-ci ,que l’article 6-2 de cette convention relatif à l’obligation d’assurance du délégataire au titre de sa responsabilité civile et des dommages aux biens prévoit que la métropole fera son affaire de l’assurance des risques ne mettant pas en cause la responsabilité du délégataire , que la présomption de responsabilité du propriétaire assurée auprès de la SMACL et l’absence de responsabilité du délégataire sont exclusives de la garantie de la société ALLIANZ, que dans le cadre de l’assurance pour compte ,il n’est pas démontré par l’assuré que les biens ne sont pas suffisamment garantis par le propriétaire dans le cadre de l’assurance dommages aux biens souscrite auprès de la SMACL.
La SAEM conclut à la confirmation du jugement de première instance en ce qu’il a jugé les garanties dues par Allianz mobilisables, la délégation de service public définissant à l’article 6.2 l’obligation d’assurance du délégataire au titre de la responsabilité civile, de l’assurance dommages aux biens et de la responsabilité du fait des atteintes à l’environnement.
Le contrat souscrit auprès d’ALLIANZ garantit expressément le risque incendie des ouvrages d’assainissement et l’assurance de dommages suppose la seule démonstration d’un lien de causalité entre l’incendie et les dommages dont il est demandé réparation.
Ensuite, l’assurance pour compte prévoit que l’assuré déclare agir pour son compte, pour le compte du propriétaire pour les seuls biens en cause sans qu’il y ait lieu de rechercher suite à un sinistre si l’assuré est responsable et dans la mesure où les biens n’auraient pas été suffisamment garantis par leurs propriétaires comme en l’espèce, la SMACL déniant sa garantie.
Sur ce ,
Il n’est pas contesté que la Métropole [Localité 4] [Localité 11] a délégué à la SAEM le service public d’assainissement de l’Est du territoire dont la commune de [Localité 8] sur laquelle est implanté la station d’épuration objet du litige.
La convention de délégation du service public précitée dans sa version en date du 28 décembre 2017 est versée aux débats.
Aux termes de l’article 6.2 de la convention précitée relatif aux responsabilités et assurances du délégataire, le délégataire a l’obligation de souscrire :
— Une police d’assurance responsabilité civile ayant pour objet de couvrir le délégataire des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile, quel qu’en soit le fondement juridique, qu’il est susceptible d’encourir vis-à-vis des tiers à raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non qui trouvent leur origine dans l’exécution de ses obligations.
— une police d’assurance dommages aux biens délégués ayant pour objet de couvrir le délégataire des conséquences pécuniaires qu’il est susceptible d’encourir pour les dommages subis par les biens délégués par suite notamment d’incendie, dégâts des eaux, explosions, foudre, fumées, tempêtes, chute d’appareils de navigation aérienne et les recours relatifs,
— une police d’assurance responsabilité civile pour atteinte à l’environnement ayant pour objet de garantir les conséquences pécuniaires des responsabilités qu’il est susceptible d’encourir vis-à-vis de l’environnement.
La Métropole faisant son affaire de l’assurance des risques ne mettant pas en cause la responsabilité du délégataire.
S’agissant de la répartition de la charge des sinistres entre le propriétaire et le délégataire, il convient de relever que l’article 44 de la délégation de service public prévoit que le délégataire est débiteur d’une obligation d’exécuter des travaux de renouvellement notamment des câbles déjà existants et équipements électriques dont les éléments constitutifs des armoires électriques (article 52) et qu’il en a ainsi la maîtrise.
L’obligation d’assurance du délégataire porte ainsi d’une part sur sa responsabilité civile du fait de l’activité déléguée, de ses obligations résultant de la délégation de service public en matière d’atteintes à l’environnement et d’autre part sur les dommages subis par les biens délégués qui lui sont confiés par suite notamment d’incendie et les recours relatifs.
La police d’assurance multirisque de l’entreprise souscrite le 07 juin 2005 par le délégataire auprès de la société AGF devenue ALLIANZ prévoit, aux termes de l’article 4.1, une assurance dommages.
Cette assurance a pour objet les dommages ou pertes résultant des évènements suivants y compris si les biens assurés n’ont pas été directement atteints par l’évènement générateur de ces dommages ou pertes étant entendu qu’un lien de causalité indiscutable devra exister entre eux.
L’article 4.2 définit les évènements assurés dont l’incendie à l’article 4.2.1.
Le risque incendie porte sur une combustion avec flammes en dehors d’un foyer normal. Seront considérés comme dommage d’incendie tous dommages découlant directement ou indirectement de l’action causée par la déflagration, l’embrasement, le dégagement de fumée et /ou le dégagement calorique, avec ou sans flamme, survenant dans les lieux assurés ou aux alentours.
L’article 10.16 de la police dont se prévaut la société ALLIANZ précise que l’assurance pour compte édictée pour le propriétaire des biens confiés au délégataire est subsidiaire dans la mesure où ils seraient insuffisamment garantis par leur propriétaire et non cumulable avec des garanties accordées par d’autres contrats souscrits par ailleurs.
Figure au dossier de la procédure, une attestation du lieutenant [P] [U], chef du centre de [Localité 13] dépendant du SDIS des Bouches du Rhône mentionnant que le 22 avril 2019 à 8h41 ses services sont intervenus pour un feu d’origine électrique dans les bâtiments de la station d’épuration de [Localité 8] exploitée par la SAEM.
Le rapport de l’expert monsieur [E] signé le 18/10/2021 relève que le sinistre a fait l’objet d’une déclaration à la société Allianz par la SAEM le 23/04/2019 et que l’incendie s’est déclaré dans l’armoire de l’automate situé dans le local électrique de la nouvelle usine. Il impute le sinistre à un défaut de serrage d’un fil sur un bornier de l’armoire électrique.
Le lien de causalité entre les dommages dont il est réclamé réparation et l’incendie qui a pris naissance dans une armoire électrique le 22/04/2019 est établi.
Par arrêt du 28/10/2024 la cour administrative d’appel de [Localité 10] a décliné sa compétence pour connaître du litige entre la SAEM et la société ALLIANZ s’agissant de la mise en 'uvre d’un contrat de droit privé et a jugé au visa des articles L121-12 et L124-3 du code des assurances que l’absence de responsabilité de la métropole du fait du sinistre incendie objet du litige fait obstacle à l’action directe dirigée contre son assureur, la SMACL , par la société Allianz subrogée dans les droits de son assurée , la SAEM , et à l’action de la SAEM contre l’assureur de la métropole [Localité 4] [Localité 10].
Il en résulte que la société Allianz ne peut, pour décliner sa garantie, affirmer qu’il n’est pas démontré par l’assuré, la SAEM, que les biens ne sont pas suffisamment garantis par le propriétaire dans le cadre de l’assurance souscrite auprès de la SMACL.
En effet outre que le premier juge a décliné sa compétence pour connaître du litige relatif à l’application du contrat d’assurance souscrit auprès de la SMACL s’agissant d’un marché public, le juge administratif compétent pour en connaître, a exclu la garantie des dommages résultant du sinistre incendie du 22/04/2019 par cet assureur en l’absence de responsabilité de l’assuré dans la survenance de l’incendie.
Par voie de conséquence la société SAEM rapporte suffisamment la preuve que les conditions de la mobilisation de la garantie de la société Allianz du fait du sinistre du 22/04/2019 sont réunies.
Il résulte en outre des éléments précités que la demande subsidiaire de la SAEM de condamnation de la SMACL à garantir le sinistre doit être rejetée, la juridiction judiciaire étant incompétente pour en connaître comme l’a retenu le premier juge.
Sur l’expertise et le montant de la garantie
*Sur l’expertise
La SAEM conclut à la confirmation du jugement de première instance en ce qu’il a ordonné une expertise suite à la rupture du règlement amiable par l’assureur par la notification du refus de garantie
La société ALLIANZ conclut à la réformation du jugement de première instance sur ce point dès lors qu’elle est fondée à se prévaloir d’une exception de non garantie.
Le premier juge a ordonné une expertise afin de disposer des éléments de fait et techniques nécessaires à l’évaluation des préjudices subis par la SAEM alors que les travaux étaient en cours, que leurs montants n’avaient pas été validés par l’expert de la société ALLIANZ et que l’expertise amiable n’a pu être menée à son terme.
Sur ce ,
Cette motivation est conforme aux critères de mise en 'uvre d’une mesure d’instruction par le juge dans la mesure où elle est motivée par l’impossibilité de procéder à l’évaluation des préjudices dont il est demandé réparation au vu des seuls éléments dont disposait le juge suite à l’échec de l’expertise amiable et par la nécessité de procéder contradictoirement sur le plan technique à la définition puis à l’évaluation des travaux nécessaires à la réparation sans perte ni profit des préjudices subis par l’assurée .
La mesure d’instruction a ainsi pour objet de fournir les éléments de fait permettant de déterminer le montant des préjudices subis par l’assurée alors que le premier juge a statué sur le principe de la garantie du sinistre par la société ALLIANZ et décliné sa compétence pour connaître de la garantie souscrite auprès de la SMACL dans le cadre d’un marché public.
Par voie de conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il ordonne une expertise.
*Sur le montant de l’indemnisation :
Le premier juge a condamné la société ALLIANZ au visa de l’article L122 du code des assurances, au paiement d’une somme de 60093,47 euros HT au titre des travaux de remise en service de la station d’épuration et la somme de 442 716,66 euros HT correspondant aux premiers versements faits aux sociétés OTV et [M] en charge des travaux réparatoires avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2019.
Il a estimé qu’il n’appartient pas à la SAEM mais à son assureur de préfinancer les travaux de remise en service ou les travaux réparatoires.
La SAEM demande la condamnation de la société ALLIANZ à lui payer en deniers ou quittances la somme de 1 159 494,61 euros HT conformément à l’évaluation des travaux réparatoires et préjudices établies du fait de l’incendie objet du litige par référence au rapport d’expertise précité.
Elle précise que les frais d’expertise de monsieur [S] doivent être fixés à la somme de 9707,73€ et non 36068€ conformément au barème du contrat d’assurance.
Elle ajoute que sa demande ne tend pas à faire obstacle au double degré de juridiction mais à actualiser son préjudice.
La société ALLIANZ fait valoir que la SAEM s’est borné à transmettre une évaluation des travaux et des préjudices établie par le cabinet [S] , expert d’assuré de la SAEM, au lieu de fournir un mémoire technique détaillé , un sous-détail des prix notamment des armoires électriques à faire établir par la société OTV pour le marché de 936031€, un sous-détail des prix à faire établir par le sous-traitant [M] pour le marché de 220000€, présenter une réclamation claire et cohérente comme demandé par l’expert ;
Monsieur [E] n’a fait qu’avaliser les chiffres présentés par l’expert de la SAEM tout en relevant les dispositions contractuelles relatives à la TVA.
La SAEM a omis de déduire la somme de 254 405,07€ déjà perçue et procède non à une actualisation de sa demande mais à une liquidation de préjudice sans considération des clauses et conditions du contrat et en violation du principe du double degré de juridiction.
Sur ce,
— Sur la demande d’indemnisation de l’entier préjudice
En application de l’article 568 du code de procédure civile, lorsque la cour d’appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.
Selon la cour de cassation, une cour d’appel peut ainsi faire usage de son droit d’évocation, dès lors que la mesure ordonnée par le premier juge, destinée à fournir à ce dernier les éléments de fait nécessaires à la solution du litige, constituait une mesure d’instruction au sens de l’article 568 du nouveau code de procédure civile. Cassation 28/06/2006 pourvoi n° 05-19156 ;
De même, c’est par une exacte application de l’article 568 du code de procédure civile qu’une cour d’appel, saisie d’un jugement ayant ordonné une mesure d’instruction, fait usage de son droit d’évocation et statue sur une demande de prestation compensatoire non jugée en première instance, dès lors qu’elle constate que la mesure ordonnée a pour objet de fournir les éléments de fait permettant de déterminer la valeur du droit viager de l’épouse sur l’immeuble commun. Cassation 28 octobre 2009, pourvoi n° 08-20.724,
Enfin par arrêt du 10 Avril 2014 n° pourvoi 12-26.362 la cour de cassation a jugé que statuant sur l’appel général d’un jugement mixte ayant pour partie juger au fond et pour partie ordonné une mesure d’expertise avant-dire droit sur d’autres demandes, la cour d’appel n’a fait qu’user de la faculté que lui confère l’article 568 du code de procédure civile d’évoquer les points non jugés en estimant de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive.
En l’espèce, l’opportunité de la mesure d’instruction ordonnée par le premier juge est contestée puisque la déclaration d’appel en date du 27/11/2019 de la société ALLIANZ vise expressément la disposition du jugement de première instance ordonnant une mesure d’expertise sur le montant des travaux nécessaires à la remise en service de la station d’épuration et le travail réparatoire et des préjudices subis par la SAEM.
Dans ces dernières conclusions, la société ALLIANZ demande également la réformation du jugement de première instance en ce qu’il a ordonné une expertise et désigné monsieur [E].
Dans le cadre de la mise en état de l’affaire à laquelle il a été procédé par la cour entre la date des conclusions de la SAEM du 29/11/2021demandant l’actualisation du préjudice en considération de son rapport définitif par l’expert en date d’octobre 2021 et la date de l’ordonnance de clôture, les parties et notamment la société ALLIANZ ont été mis en mesure de conclure sur les points évoqués par la cour soit l’évaluation des préjudices.
Elle a d’ailleurs conclu de ce chef dès le 10 /02/2022.
Au regard de l’ancienneté du litige et de l’absence de production de pièces techniques de nature à remettre en cause la pertinence de l’évaluation des préjudices subis réalisée par l’expert désigné par le premier juge alors que celui-ci a déposé son rapport en octobre 2021, il paraît d’une bonne administration de la justice de procéder à l’évaluation du préjudice dont il est réclamé réparation par la SAEM.
En conséquence, la demande de l’assureur ALLIANZ de renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire sur le fondement du principe du double degré de juridiction, pour apprécier l’indemnisation du préjudice subi par la SAEM sera rejetée.
— Sur l’évaluation des préjudices
Monsieur [E], expert désigné par jugement du tribunal de commerce du 20/11/2019 a procédé à une évaluation des préjudices.
En ce qui concerne le montant des travaux préparatoires et de réparations (hors honoraires d’expert et frais d’huissiers), ils sont évalués poste par poste pour un montant total de 1 150 318 ,84 euros.
De cette somme il convient de déduire celle de 1721,50€ insuffisamment justifiée comme le reconnaît l’assurée.
Sont ajoutés 1189,54 euros au titre des frais d’huissiers et 36068 euros au titre des honoraires de l’expert de l’assuré, monsieur [S] ;
La société ALLIANZ ne produit pas d’éléments techniques de nature à remettre en cause l’évaluation réalisé par l’expert alors que celle -ci est proche de celle réalisée par monsieur [S], également expert, sauf un écart de 11899,67€ correspondant à une somme mentionnée en attente et une somme au titre de correction sur des factures ou une absence de justificatifs.
Elle fait valoir que les demandes indemnitaires concernent des dommages très différents, ne distinguent pas les améliorations par rapport aux existants et fait totalement abstraction des clauses et conditions du contrat qui la lie à la société ALLIANZ.
Toutefois la société ALLIANZ ne précise pas en quoi les demandes de la société SAEM font abstraction des clauses et conditions du contrat d’assurance.
Par voie de conséquence, le préjudice résultant des travaux de reprise doit être évalué à la somme de 1'148'597,04 euros de laquelle il doit être déduite la provision de 254 405,07 euros déjà versée soit 894'192,07€ HT.
A cette somme s’ajoute les honoraires de monsieur [S] à hauteur de 9707,73€ HT et les frais d’huissiers à hauteur de 1189,54€.
La SAEM demande la confirmation du jugement de première instance en ce qu’il a assorti les sommes allouées des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2019.
L’article L122-2 du code des assurances dispose que les dommages matériels résultant directement de l’incendie ou du commencement d’incendie sont seuls à la charge de l’assureur, sauf convention contraire.
Si, dans les trois mois à compter de la remise de l’état des pertes, l’expertise n’est pas terminée, l’assuré a le droit de faire courir les intérêts par sommation ; si elle n’est pas terminée dans les six mois, chacune des parties peut procéder judiciairement.
Il résulte d 'un courrier adressé par monsieur [S] à la société ALLIANZ le 01/07/2019, qu’un état provisoire des dommages aux biens a été transmis afin de justifier une demande de provision d’un montant de 300 000€ correspondant à un acompte demandé par l’entreprise chargée des premiers travaux, des propositions de travaux de reprise ayant été faites par deux entreprises les 03/06/2019 (SAUR) et le 19/06/2019 (OTV) si l’on se réfère au rapport d’expertise.
Par courrier du 10/07/2019, la société ALLIANZ a rejeté cette demande en se prévalant des dispositions de l’article 10.16 de la police d’assurance précitées et de l’article 6.2 de la convention de délégation de service public.
Le premier juge a ainsi alloué à l’assuré les sommes de 60093,47 HT et 442716,66€ HT soit 502'810,13 € HT à titre provisionnel augmentée des intérêts au taux légal à compter du 01/10/2019.
La société ALLIANZ ne conteste pas cette disposition du jugement de première instance.
Toutefois, le texte précité qui a pour but la protection de l’assuré lors de l’expertise amiable n’est pas applicable aux préjudices fixés par la juridiction judiciaire saisie suite au refus de garantie opposé par l’assureur comme en l’espèce.
L’article 1231-7 du code civil dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
Il en résulte que les sommes allouées à la SAEM par la présente décision d’appel produiront intérêts au taux légal à compter de la date de celui-ci.
Sur la demande de dommages intérêts de la société ALLIANZ pour procédure abusive
La société ALLIANZ ne démontre pas en quoi la présente procédure est abusive alors que celle-ci est reconnue fondée.
Sa demande dommages intérêts de ce chef sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Le jugement de première instance étant confirmées en ses dispositions déférées à la Cour, il n’y a pas lieu de réformer le dispositif relativement à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Partie perdante la société ALLIANZ sera condamnée aux dépens.
L’équité commande par ailleurs d’allouer à la SMACL une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Elle commande d’allouer à la SAEM sur le même fondement une somme de 4000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement de première instance en date du 20 novembre 2019 rectifié par arrêt de la cour d’appel en date du 19 octobre 2023 en ce qu’il décline sa compétence pour connaître du litige opposant la société Allianz et la société SAEM à la société SMACL au profit de la juridiction administrative.
Confirme le jugement de première instance en ce qu’il a ordonné une expertise et en a fixé les modalités.
Confirme le jugement de première instance relativement à ses dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance.
Evoquant le litige au fond suite au dépôt du rapport de l’expert le 18 octobre 2021
Condamne la société ALLIANZ à payer à la SAEM les sommes suivantes :
— au titre des travaux de reprise : la somme de 894'192,07€ HT correspondant à la somme de 1 159 494,61 euros HT déduction faite de la somme de 254 405,07 euros déjà versée.
— la somme de 9707,73€ HT au titre des honoraires dus à monsieur [S].
— la somme de 1189,54 euros correspondant à des frais d’huissiers.
Dit que les sommes susvisées produiront intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt.
Déboute la société ALLIANZ de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive.
Condamne la société ALLIANZ à payer à la SAEM la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société ALLIANZ à payer à la SMACL la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société ALLIANZ aux dépens dont distraction au profit des avocats qui en ont fait l’avance.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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