Confirmation 13 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 13 juil. 2025, n° 25/00449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00449 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QXGZ
O R D O N N A N C E N° 2025 – 470
du 13 Juillet 2025
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Palais de Justice
[Adresse 7]
[Localité 2]
Appelant,
représenté par Monsieur Damien KINCHER, avocat général près la Cour d’appel de MONTPELLIER
D’AUTRE PART :
1°) Monsieur [N] [J] [M]
né le 30 Décembre 1993 à [Localité 6]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 8] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant par visioconférence et assisté de Me Christelle BOURRET MENDEL, avocat commis d’office
MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté
Nous, Anne-Claire BOURDON conseiller à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Marion CIVALE, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 21 mars 2025 de MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 9] portant expulsion du territoire français à l’encontre de Monsieur [N] [J] [M],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 12 mai 2025 de MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 16 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du 12 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellierchargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 9] en date du 11 juillet 2025 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 12 juillet 2025 à 12h15 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 13 Juillet 2025 par MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de Montpellier transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 9h31 au greffe de la cour d’appel,
Vu les télécopies et courriels adressés le 13 Juillet 2025 à Monsieur [N] [J] [M], MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 9], à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 13 Juillet 2025 à 14 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, par visio, dans la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 14 H 30 a commencé à 14h45.
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [N] [J] [M] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Je suis M. [M], né le 30 Décembre 1993 à [Localité 5]. Je suis algérien. J’ai deux enfants, de deux mères différentes. J’ai été incarcéré pour des violences conjugales. En mars, j’ai fait l’objet d’un arrêté d’expulsion oui, je vis en France depuis que je suis tout petit. Je travaillais, je faisais paysagiste. J’avais moins que le SMIC, et je bénéficiais de la prime d’activité. J’étais auto entrepreneur. J’ai fait des livraisons, et j’étais dans une association de réinsersion. J’habitais chez mon ex-compagne, et sinon j’allais chez ma mère. J’avais une adresse postale sur [Localité 4]. J’ai une interdiction du juge de la rencontrer maintenant. Il m’a pas enlevé le droit parental par contre et il m’a dit que dès que je sortais de détention je peux demander un droit de visite pour mon fils. Ma fille aussi je la vois, elle a 11 ans, je me suis séparé avec sa mère quand elle avait 7 ans. Là comme je suis incarcéré, je l’appelle moins pour pas qu’elle sache parce que ça lui fait de la peine. Maintenant qu’elle a 11 ans elle comprend mieux. '
Monsieur l’avocat général soutient l’appel du ministère public à l’audience.
L’avocat de Monsieur [N] [J] [M] réitère ses observations formulées devant le premier juge et indique : 'Le JLD doit avoir le registre du CRA actualisé. Ce n’est pas le cas en l’espère. De ce fait, la requête du préfet est irrecevable. Je joins une jurisprudence de 2022. Il n’y a pas eu d’évolution quant à l’exécution de l’éloignement alors que nous sommes dans une troisième prolongation.'
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 9] ne comparait pas.
Monsieur [N] [J] [M] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Je fais juste appel à votre compassion, et pour ma famille, ma mère, mes enfants.. Je regrette beaucoup.'
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 8].
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 13 Juillet 2025, à 9h31, MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 12 Juillet 2025 notifiée à 12h15, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur la recevabilité de la requête
Selon l’article L. 744-2 du CESEDA, il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Selon l’article L. 743-9 alinéa 1 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Selon l’article R. 743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre de rétention.
Toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie du registre prévu par l’article L. 744-2 sus-cité.
Il s’en déduit que le registre doit être actualisé et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
En l’espèce, la copie du registre, jointe à la requête en date du 11 juillet 2025, ne mentionne que la décision de placement en rétention en date du 12 mai 2025 et celle d’une première prolongation en date du 16 mai 2025, confirmée par un arrêt de cette cour en date du 17 mai 2025.
S’agissant d’une requête visant à une troisième prolongation, la copie du registre jointe n’était manifestement pas actualisée et le contrôle de la pleine et effective information du retenu ne peut être effectué dans le respect des textes ci-dessus rappelés, peu important qu’une décision relative à la deuxième prolongation soit jointe à ladite requête.
À défaut d’avoir joint une copie actualisée du registre permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, la requête en troisième prolongation est irrecevable.
L’ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance déférée,
Rappelons à Monsieur [N] [J] [M] qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 13 Juillet 2025 à 18h23.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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