Irrecevabilité 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 30 janv. 2025, n° 24/01815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01815 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 mars 2024, N° 22/00006 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[J]
S.C.I. BISSAC
C/
[J]
[J]
[J]
[J]
[F]
[J]
S.C.I. LE PEYMIAN
S.E.L.A.R.L. V&V
S.C.P. [C]
Copie exécutoire
le 30 janvier 2025
à
Me Lombard
Me Chaumanet
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 30 JANVIER 2025
N° RG 24/01815 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JB6A
JUGEMENT DU TJ A COMPETENCE COMMERCIALE DE [Localité 19] DU 21 MARS 2024 (référence dossier N° RG 22/00006)
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D’AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [A] [J]
[Adresse 18]
[Localité 2]
S.C.I. BISSAC agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
'[Adresse 18]
[Localité 2]
Représentés et plaidant par Me Pierre LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
INTIMES
Madame [T] [J] épouse [F]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Monsieur [N] [J]
[Adresse 4]
[Localité 15]
Madame [U] [J] épouse [L]
[Adresse 11]
[Localité 16]
Monsieur [E] [J]
[Adresse 5]
[Localité 15]
Madame [O] [F]
[Adresse 9]
[Localité 14]
Madame [Y] [J]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représentés par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau D’AMIENS, postulant
Plaidant par Me Paul-Gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION A5 Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS
S.C.I. LE PEYMIAN agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 3]
[Localité 2]
S.E.L.A.R.L. V&V agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 8]
[Localité 1]
S.C.P. [C] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 10]
[Localité 19]
Représentées et plaidant par Me Nathalie COLIGNON-BERTIN de la SELARL SELARL COLIGNON-BERTIN, avocat au barreau de SOISSONS
***
DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère, qui ont avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER:
Madame Malika RABHI
MINISTERE PUBLIC : Mme Laureydane ORTUNO, substitute générale
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Ces magistrats ont rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
Mme Glawdys DORSEMAINE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 30 Janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Madame Malika RABHI, Greffier.
DECISION
Madame [T] [F], Monsieur [N] [J], Madame [U] [L], Monsieur [E] [J], Madame [O] [F], Madame [Y] [J] (ci-après les « consorts [J] »), ainsi que la SCI Bissac, dont Monsieur [A] [J] est associé gérant, constituent les associés de la SCI Le Peymian, comportant 360 parts, dont l’objet social est l’occupation tour à tour d’un bien immobilier familial situé à [Localité 17] par l’ensemble des associés, faisant suite à une indivision successorale, dont les dépenses sont réglées par les associés sous forme d’apport en compte courant.
Par courrier en date du 28 janvier 2022 et suite à des tensions entre les associés à propos de l’occupation effective de la maison par rapport à la part des charges, la SCI Bissac, associée minoritaire pour 120 parts, a demandé son retrait de la SCI Le Peymian ainsi que le remboursement de son compte courant d’associé à hauteur de 651.000 euros.
Par procès-verbal en date du 28 mars 2022, l’assemblée générale de la SCI Le Peymian a autorisé le retrait de la SCI Bissac, sans pour autant déterminer les modalités du retrait à l’amiable, notamment concernant le prix de rachat des parts sociales, ce qui a amené une nouvelle convocation de l’assemblée générale le 31 mai 2022.
Par ordonnance en date du 25 mai 2022, à la suite du désaccord persistant entre les associés sur les modalités du retrait, la présidente du tribunal judiciaire de Soissons a ordonné la nomination de M. [S] [K] en qualité d’administrateur judiciaire et par ordonnance en date du 12 juillet 2022 la rétractation de l’ordonnance a été rejetée.
L’appel formé contre cette dernière décision a fait l’objet d’un désistement à la suite de l’ordonnance en date du 6 juin 2023 de la présidente du tribunal judiciaire de Soissons ayant mis fin à la mission de l’administrateur provisoire.
Lors de l’assemblée générale du 31 mai 2022, M. [A] [J] a été révoqué de ses fonctions de co-gérant de la SCI Le Peymian et Mme [O] [F] a été désignée en ses lieu et place.
L’administrateur judiciaire a constaté que les comptes 2020 et 2021 n’avaient pas été établis et a constaté l’état de cessation des paiements et en a fait déclaration au tribunal judiciaire de Soissons le 13 juillet 2022.
Par jugement en date du 6 avril 2023, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la SCI Le Peymian et Me [K] a été désigné en qualité d’administrateur judiciaire, Me [W] [C] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Par acte en date du 9 novembre 2022, les consorts [J] ont fait assigner la SCI Bissac, M. [A] [J] et la SCI Le Peymian représentée par son administrateur judiciaire M. [S] [K] devant le président du tribunal judiciaire de Soissons aux fins de voir désigner un expert à l’effet de pouvoir déterminer la valeur des 120 parts sociales de la SCI Bissac dans le capital de la SCI Le Peymian.
Par jugement en date du 16 février 2023, le tribunal judiciaire de Soissons a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [A] [J] et ordonné une expertise pour évaluer la valeur des parts sociales de la SCI Le Peymian, la provision d’un montant de 2500 euros devant être consignée à 50% par les consorts [J] et à 50% par la SCI Bissac et M. [A] [J], a rejeté toutes autres demandes et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et partagé les dépens par moitié.
Par une ordonnance en date du 5 octobre 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Amiens a déclaré recevable comme non tardif, l’appel de la SCI Bissac et de Monsieur [A] [J], et par arrêt en date du 12 décembre 2024 la décision de première instance a été confirmée.
Par jugement du 1er juin 2023, le tribunal judiciaire de Soissons a ordonné la poursuite de la période d’observation jusqu’au 6 octobre 2023 puis par jugement du 6 octobre 2023 l’a prorogée au 7 avril 2024.
Par jugement en date du 21 mars 2024 le tribunal judiciaire de Soissons a ordonné l’homologation du plan de continuation de la SCI le Peymian présenté par les consorts [J], constaté que la somme de 690670 euros pour le règlement de la créance de compte courant de la SCI Bissac et la somme de 80000 euros au titre des autres créances ont été versées à l’administrateur judiciaire et devront être versées entre les mains du commissaire à l’exécution du plan désigné en la personne de maître [K] avec pour mission de régler les créances privilégiées et chirographaires exigibles admises au passif de la SCI Le Peymian et le solde des charges courantes, la SCI Le Peymian devant justifier chaque trimestre au commissaire à l’exécution du plan du règlement des charges courantes.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 avril 2024, la SCI Bissac représentée par son gérant M. [A] [J] et M. [A] [J] ès qualités de co-gérant de la SCI Le Peymian ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Par ordonnance en date du 3 octobre 2024, la présidente de la chambre économique a dit que la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel pour défaut de qualité à agir ne peut être soulevée devant le président de chambre statuant dans le cadre d’une procédure à bref délai et a donc rejeté la demande des consorts [J].
Aux termes de leurs conclusions remises le 19 novembre 2024, la SCI Bissac et M. [A] [J] demandent à la cour de juger leur appel recevable, d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de proroger la période d’observation pour une nouvelle durée de 6 mois et à titre subsidiaire d’ordonner la liquidation judiciaire de la SCI Le Peymian. Ils demandent enfin la condamnation in solidum des consorts [J] au paiement de la somme de 3000 euros et au paiement des entiers dépens d’instance.
Aux termes de leurs conclusions remises le 6 novembre 2024, les consorts [J] demandent à la cour à titre principal de déclarer l’appel de M. [A] [J] et de la SCI Bissac irrecevable.
A titre subsidiaire, ils demandent la confirmation du jugement entrepris, le débouté des demandes formées par les appelants et leur condamnation in solidum à régler la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le prononcé d’une amende civile et leur condamnation aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions remises le 21 novembre 2024, la SCI Le Peymian et la SELARL V&V prise en la personne de maître [S] [K] ès qualités d’administrateur judiciaire de la SCI ainsi que la SCP [C] prise en la personne de maître [W] [C] ès qualités de mandataire judiciaire de la SCI demandent à la cour à titre principal de déclarer l’appel de M. [A] [J] et de la SCI Bissac irrecevable. A titre subsidiaire, ils demandent la confirmation du jugement entrepris, le débouté des demandes formées par les appelants et leur condamnation aux entiers dépens.
Par avis communiqué aux parties le 19 juin 2024, le ministère public a indiqué s’en rapporter en faisant observer que le juge -commissaire avait demandé la liquidation judiciaire de la SCI et que le représentant de la SCI Bissac considérait le plan irrecevable comme n’ayant pas été présenté aux associés et que seule une procédure de liquidation judiciaire serait applicable
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Les consorts [J] soutiennent que M. [A] [J] et la SCI Bissac ne sont qu’intervenants volontaires à la procédure de première instance et que seuls étaient parties à cette instance la SCI Le Peymian, son administrateur judiciaire et son mandataire judiciaire et qu’ils ne sont donc pas autorisés à interjeter appel.
Ils font valoir qu’en application de l’article L 661-1 du code de commerce, les décisions statuant sur un plan de redressement sont susceptibles d’un appel de la part du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du comité social et économique ou dans les entreprises de moins de 50 salariés des membres de la délégation du personnel et le ministère public, et qu’ainsi si la voie de l’appel à l’encontre du jugement arrêtant le plan de continuation est ouverte à la société débitrice elle ne peut être exercée par l’un des associés.
Ils considèrent ainsi que la SCI Bissac qui n’est qu’associée et M. [A] [J] qui n’est pas associé et qui a été démis de ses fonctions de co-gérant lors d’une assemblée générale du 31 mai 2022 n’avaient pas qualité pour interjeter appel du jugement d’homologation du plan de continuation.
La SCI Le Peymian et la SELARL V&V prise en la personne de maître [S] [K] ès qualités d’administrateur judiciaire de la SCI ainsi que la SCP [C] prise en la personne de maître [W] [C] ès qualités de mandataire judiciaire de la SCI soutiennent que M. [A] [J] ne dispose plus de la qualité de gérant et ne représente plus les droits propres du débiteur et que la SCI Bissac n’est qu’une associée minoritaire qui bien qu’intervenue volontairement en première instance n’a pas davantage qualité pour interjeter appel.
Ils font valoir que seule une tierce opposition aurait pu être formée.
M. [A] [J] et la SCI Bissac soutiennent que M. [A] [J] est toujours co-gérant de la SCI Le Peymian dès lors que son mandat de gérant a été écarté à tort en assemblée générale du 31 mai 2022, cette assemblée ne pouvant se tenir en raison de la nomination en qualité d’administrateur provisoire de maître [K] par ordonnance du 25 mai 2022.
Ils font valoir également que pour être opposable la nomination ou la cessation des fonctions des gérants doivent être publiées alors que la modification de gérance n’a été enregistrée au greffe du tribunal de commerce que le 13 juin 2024 et publiée au BODACC le 20 juin 2024 soit plus de deux ans après la tenue de l’assemblée irrégulière, et de surcroît postérieurement à la déclaration d’appel.
Ils considèrent qu’ainsi lors de la déclaration d’appel M. [A] [J] était toujours co-gérant aucune modification n’ayant été publiée et ni la SCI le Peymian et ses mandataires ou les consorts [J] ne peuvent se prévaloir de la cessation des fonctions.
La voie de l’appel à l’encontre d’un jugement arrêtant un plan de redressement est en application de l’article L 661-1 6e du code de commerce ouverte au débiteur, à l’administrateur et au mandataire judiciaire aux représentants du personnel et au ministère public.
Le débiteur placé sous le régime d’une procédure collective en vertu d’un droit personnel échappant au dessaisissement conserve son droit d’appel pour l’application de l’article L 66l -1 du code de commerce.
Lorsqu’il s’agit d’une personne morale débitrice, c’est à son représentant légal qu’il appartient d’exercer au nom de celle-ci les voies de recours.
La SCI Bissac, qui n’est qu’une associée minoritaire de la personne morale débitrice, n’a pas qualité pour interjeter appel à l’encontre du jugement homologuant le plan de continuation quand bien même elle était intervenante volontaire en première instance.
Il convient en conséquence de prononcer l’irrecevabilité de son appel.
C’est en sa qualité de gérant et donc de représentant légal de la SCI Le Peymian que M. [A] [J] entend voir déclarer recevable son appel du jugement entrepris.
Toutefois, cette qualité de gérant au jour de la déclaration d’appel lui est contestée.
Il résulte de l’article 1846-2 du code civil que la nomination et la cessation des fonctions des gérants doivent être publiées. Par ailleurs, ni la société ni les tiers ne peuvent pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d’une irrégularité dans la nomination des gérants ou dans la cessation de leurs fonctions dès lors que ces décisions ont été régulièrement publiées.
En l’espèce, à la suite de la manifestation de volonté exprimée par M. [A] [J], son représentant, de voir procéder au retrait de la SCI Bissac de la SCI Le Peymian, par une assemblée générale en date du 28 mars 2022 ce retrait a été approuvé et autorisé.
Cette décision n’a nullement été contestée par M. [A] [J].
Par une assemblée générale en date du 31 mai 2022, M. [A] [J] a été révoqué de ses fonctions de gérant et Mme [O] [F] a été nommée en remplacement.
Il sera observé que selon les statuts de la société seule une personne physique choisie parmi les associés de la SCI Le Peymian pouvait exercer la fonction de gérant.
L’assemblée générale extraordinaire en date du 31 mai 2022 s’est réunie sur convocation de l’un des gérants M. [N] [J] et sous sa seule présidence alors que postérieurement à cette convocation un administrateur provisoire avait été nommé par la présidente du tribunal judiciaire de Soissons à l’effet d’assurer la gestion et la gérance provisoire de la SCI Le Peymian.
Cependant, aucune action n’a été engagée pour solliciter la nullité de cette assemblée générale et plus particulièrement la nullité de la résolution portant sur la révocation de l’un des co-gérants.
Au contraire, l’administrateur provisoire a d’ailleurs tenu compte de la seconde résolution pour déposer une déclaration de cessation des paiements.
Lors de la déclaration d’appel formée le 12 avril 2024 s’il avait été mis fin à la mission de l’administrateur provisoire compte tenu de la procédure collective en cours, M. [A] [J] ne pouvait donc se prévaloir de la qualité de co-gérant faute d’avoir sollicité la nullité de la résolution prononçant sa révocation en qualité de gérant et la nomination de Mme [O] [F] en remplacement.
Si cette résolution doit être publiée et ne l’a été en l’espèce que postérieurement à la déclaration d’appel c’est pour être opposable aux tiers.
Ainsi, la publication d’une nomination ou révocation de gérant n’est qu’une condition d’opposabilité aux tiers du pouvoir de représentation légal et non une condition d’existence de ce pouvoir.
Ainsi, M [A] [J] ayant été révoqué de ses fonctions de gérant par l’assemblée générale du 31 mai 2022 et Mme [O] [F] désignée en remplacement, seule celle-ci devait alors être considérée comme ayant reçu le pouvoir de faire valoir les droits de la société avec le co-gérant M. [N] [J] et donc d’interjeter appel.
De surcroît, dès lors que la révocation est publiée aucune irrégularité ne peut plus être soulevée par la société ou les tiers. La publication rend irrecevable toute action tendant à faire juger la désignation ou la révocation irrégulière.
Or, en l’espèce, M. [A] [J] n’a engagé aucune action tendant à voir annuler la résolution prononçant sa révocation avant sa publication.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. [A] [J] qui n’avait pas qualité pour agir.
Sur la demande de dommages et intérêts
Les consorts [J] font valoir que la procédure d’appel est manifestement abusive et poursuivie dans le seul but de faire pression sur les associés de la SCI Le Peymian à l’occasion du retrait de la SCI Bissac.
Ils font observer que le jugement entrepris prévoit le règlement immédiat des créances déclarées non contestées de l’ensemble des créanciers y compris de celle de la SCI Bissac mais que cette dernière conteste néanmoins cette décision allant jusqu’à solliciter la liquidation judiciaire pour obtenir la vente de la villa appartenant à la SCI Le Peymian.
Ils considèrent qu’il s’agit d’un détournement de procédure. Ils demandent la réparation du préjudice moral qu’ils subissent du fait de l’acharnement procédural injustifié.
M. [A] [J] et la SCI Bissac contestent vouloir faire procéder à la liquidation judiciaire mais justifient leur action par l’absence d’information sur les durées et modalités d’occupation de la villa et sur les comptes de la SCI Le Peymian. Ils font valoir que l’homologation du plan de continuation est prématurée.
Il convient de relever que dans le contexte de fort conflit familial autour de la jouissance du bien immobilier appartenant à la SCI le Peymian, il n’est pas justifié que le présent appel ait été formé dans le seul but de nuire aux intimés et de provoquer pour ce faire la liquidation de cette société.
Il n’est pas justifié davantage que le préjudice moral invoqué par les consorts [J] soit en lien direct avec le présent appel alors que les parties s’opposent dans différents litiges.
Il convient en conséquence de débouter les consorts [J] de leur demande de dommages et intérêts.
Il n’y a pas lieu davantage de prononcer une amende civile.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de condamner in solidum la SCI Bissac et M. [A] [J] aux entiers dépens d’appel et à payer aux consorts [J] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Prononce l’irrecevabilité de l’appel formé par la SCI Bissac et par M. [A] [J] pour défaut de qualité à agir ;
Déboute les consorts [J] de leur demande de dommages et intérêts ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une amende civile ;
Condamne in solidum la SCI Bissac et M. [A] [J] aux entiers dépens d’appel
Les condamne in solidum à payer à Madame [T] [F], Monsieur [N] [J], Madame [U] [L], Monsieur [E] [J], Madame [O] [F], Madame [Y] [J], ensemble la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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