Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 12 déc. 2024, n° 23/00168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évreux, 21 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00168 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JIPJ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’EVREUX du 21 Décembre 2022
APPELANT :
Monsieur [K] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Géraldine BOITIEUX, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Sophie DEFRESNE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉS :
S.C.P. MANDATEAM prise en la personne de Maître [Z] [P] ès qualités de mandataire ad hoc de la société 27 DELTA
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Valérie-Rose LEMAITRE de la SCP LEMAITRE, avocat au barreau de l’EURE
AGS CGEA
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
régulièrement assignée par acte d’huissier en date du 08 mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 06 Novembre 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 06 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024
ARRET :
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé le 12 Décembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
M. [K] [E] a été engagé en qualité d’attaché à la direction commerciale par la société AHF 27 le 28 octobre 2015, puis il a signé le 14 juin 2017 un contrat à durée indéterminée avec la société 27 Delta en qualité de directeur d’agence, avec reprise d’ancienneté.
Les relations des parties étaient soumises à la convention collective des ETAM du bâtiment.
Il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 7 septembre 2018 et a saisi le conseil de prud’hommes d’Evreux le 10 septembre 2018 en requalification de cette prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’en paiement de rappel de salaires et indemnités.
La société 27 Delta a été placée en liquidation judiciaire le 20 septembre 2018, laquelle a été clôturée pour insuffisance d’actif le 27 août 2020.
Par ordonnance du 1er avril 2021, le président du tribunal de commerce d’Evreux a désigné la SCP [P] Zolotarenko en qualité de mandataire ad litem pour représenter la société dissoute dans le cadre de la procédure pendante devant le conseil de prud’hommes d’Evreux.
Après deux décisions de radiation, par jugement du 21 décembre 2022, le conseil de prud’hommes a donné acte à l’Unedic-CGEA de Rouen de son intervention, dit que la prise d’acte de la rupture de M. [E] produisait les effets d’une démission, débouté M. [E] de toutes ses demandes, débouté la SCP Mandateam de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. [E] aux entiers dépens.
M. [E] a interjeté appel de cette décision le 15 janvier 2023 et signifié sa déclaration d’appel au CGEA le 13 avril 2023.
Par ordonnance du 29 avril 2024, le président du tribunal de commerce d’Evreux a désigné la SCP Mandateam en qualité de mandataire ad’hoc aux fins de représenter la société 27 Delta dans le cadre de la procédure pendante devant la cour d’appel.
Par conclusions remises le 13 mars 2024, signifiées au CGEA de [Localité 7] le 15 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [E] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes et, statuant à nouveau, de :
— requalifier la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société 27 Delta les sommes suivantes :
— rappel de salaire fixe : 2 336,03 euros
— congés payés afférents : 233,60 euros
— rappel de salaire variable pour le mois de juillet 2018 : 4 662,56 euros
— congés payés afférents : 466,27 euros
— rappel de prime de tableau : 97,84 euros
— congés payés afférents : 9,78 euros
— rappel de frais professionnels : 3 374,8 euros
— indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 22 117,58 euros
— rappel d’indemnité de licenciement : 2 752,77 euros
— rappel de préavis : 11 058,79 euros
— congés payés afférents : 1 105,79 euros
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12 901,92 euros
— indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable au CGEA-AGS de [Localité 7] qui sera tenu du règlement des condamnations dans la limite des plafonds de prise en charge,
— débouter les intimés de leurs demandes.
Par conclusions remises le 26 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SCP Mandateam, ès qualités, demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et y ajoutant, condamner M. [E] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le CGEA n’a pas constitué avocat et a indiqué qu’il n’interviendrait pas à l’instance.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 3 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de relever que M. [E] n’a pas repris au dispositif de ses conclusions sa demande de rappel d’heures supplémentaires, aussi, et alors que conformément à l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les demandes reprises au dispositif, il ne sera pas statué sur cette demande.
Sur la demande de rappel de salaire au titre du minimum conventionnel
M. [E] explique qu’il avait été contractuellement prévu qu’il perçoive des commissions et primes de tableau, sans que son salaire ne puisse cependant être inférieur au salaire conventionnel équivalent à sa classification ETAM E, soit 2 045 euros bruts. Aussi n’ayant perçu que 1 356,54 euros en juin 2017, 1 704,45 euros en octobre 2017 et 707,98 euros en août 2018, il réclame la différence avec le salaire mensuel conventionnel précité.
Si le montant du salaire conventionnel devant être perçu par M. [E] n’est pas contesté par la SCP Mandateam, celle-ci relève néanmoins qu’il ressort des bulletins de salaire qu’il a été réglé de l’intégralité des sommes qui lui étaient dues dès lors qu’il n’a travaillé que 16 jours au mois de juin 2017, qu’une régularisation a été opérée au mois de novembre 2017 pour le salaire du mois d’octobre 2017 et que pour le mois d’août 2018, il a été payé par la caisse des congés payés pour la période du 6 au 25 août.
Comme justement relevé par la SCP Mandateam, ès qualités, M. [E] n’a été embauché par la société 27 Delta qu’à compter du 14 juin 2017, aussi, alors que le taux horaire du salaire conventionnel qu’il revendique est de 13,483 euros, en ayant perçu 1 356,54 euros pour 16 jours de travail, M. [E] a été intégralement rempli de ses droits pour ce mois.
Pour le mois d’octobre 2017, si M. [E] n’a pas bénéficié du minimum conventionnel, une régularisation a été opérée au mois de novembre 2017, lui offrant ainsi le bénéfice du minimum conventionnel pour ces deux mois pour lesquels il a dû percevoir un complément de salaire.
Enfin, pour le mois d’août 2018, M. [E] a été en congés payés du 6 au 25 août payés par la caisse des congés payés sur cette période et a perçu un complément de salaire de 707,98 euros pour la période du 25 au 31 août, soit le minimum conventionnel, étant noté qu’il ne prétend pas ne pas avoir été payé par la caisse des congés payés pour ce mois d’août.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande de rappel de salaire au titre du minimum conventionnel.
Sur la demande de rappel de salaire au titre du mois de juillet 2018
M. [E] indique qu’il n’a pas bénéficié de l’intégralité de sa rémunération variable pour ce mois dans la mesure où elle a été calculée sur la base d’un chiffre d’affaires de 30 822,66 euros alors qu’il a totalisé un chiffre d’affaires de 51 249,75 euros, deux factures n’ayant pas été prises en compte. Aussi, et alors qu’il devait percevoir 12% du chiffre d’affaires au titre des commissions et 1% du chiffre d’affaires au titre de la prime de tableau et qu’il n’a en outre pas perçu le salaire mentionné sur son bulletin de salaire mais uniquement 2 000 euros, il réclame la somme de 4 662,56 euros et les congés payés afférents.
En réponse, la SCP Mandateam, ès qualités, rappelle que M. [E] n’était commissionné que sur le chiffre d’affaires de la société 27 Delta, sans pouvoir être commissionné sur des travaux effectués par la société 27 ATM, pas plus qu’il ne peut inclure dans son chiffre d’affaires une facture de gazole. Enfin, elle indique produire aux débats la preuve de ce que M. [E] a bénéficié de l’intégralité du paiement de son salaire du mois de juillet, un virement complémentaire à l’acompte de 2 000 euros ayant été réalisé le 6 septembre 2018.
Il convient à titre liminaire de relever qu’il est justifié par la SCP Mandateam grâce au journal de compte de la société 27 Delta auprès de la Société générale que M. [E] a perçu l’intégralité du montant du salaire apparaissant sur son bulletin de paie du mois de juillet 2018 puisqu’outre l’acompte de 2 000 euros qu’il reconnaît avoir perçu, il lui a été versé la somme de 1 029,05 euros le 6 septembre 2018, soit le solde exact du montant apparaissant sur son bulletin de salaire du mois de juillet 2018.
Par ailleurs, alors que M. [E] retient un chiffre d’affaires prenant en compte une facture de 28 314 euros, il ressort de ses propres pièces qu’elle concerne la société 27 ATM, et non la société 27 Delta, aussi, ne peut-elle être retenue.
Au contraire, il résulte des pièces des parties que la facture de 1 363,64 euros n’a pas été prise en compte, aussi, est-il dû à M. [E] la somme de 163,64 euros au titre de sa prime sur chiffre d’affaires et 13,64 euros au titre de sa prime de tableau, celle-ci n’ayant pas été versée au mois d’août contrairement à ce qu’indique la SCP Mandateam.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement et de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société 27 Delta la somme de 177,28 euros au titre de la prime sur chiffre d’affaires et prime de tableau dues pour le mois de juillet 2018, outre, 17,73 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de rappel de prime de tableau
M. [E] explique qu’il a généré de juin 2017 à juin 2018 un chiffre d’affaires de 182 061,16 euros et qu’il aurait donc dû percevoir une prime de tableau de 1 820,61euros alors qu’il n’a perçu que 1 722,77 euros.
Si la SCP Mandateam, ès qualités, indique qu’il a en réalité perçu 2 222,77 euros à ce titre, il doit être relevé qu’elle a pris en compte une prime exceptionnelle versée en février 2018 à hauteur de 500 euros qui ne correspond pas à la prime de tableau. Par ailleurs, il apparaît que la prime de tableau du mois de juillet 2018 a été calculée sur le chiffre d’affaires du mois de juillet 2018 et non sur celui du mois de juin 2018, aussi, n’a-t-elle pas à être prise en compte pour s’assurer que M. [E] a perçu la totalité des sommes qui lui étaient dues jusqu’au 30 juin 2018.
Aussi, et alors que la SCP Mandateam ne remet pas en cause le chiffre d’affaires indiqué par M. [E], il convient d’infirmer le jugement et de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société 27 Delta la somme de 97,84 euros à titre de rappel de prime de tableau pour la période de juin 2017 à juin 2018, outre 9,78 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de remboursement de frais professionnels
M. [E] explique qu’il ne lui a jamais été remboursé ses frais de repas lors de ses déplacements professionnels alors qu’il était dans l’impossibilité de rejoindre son agence afin de s’y restaurer et ce, quatre fois par semaine sur 57 semaines. Aussi, l’indemnité de repas étant de 9,10 euros, il réclame la somme de 2 074,80 euros à ce titre, outre 1 000 euros pour les frais de gazole et 100 euros pour les frais de péage.
En réponse, la SCP Mandateam, ès qualités, relève que M. [E] a été engagé en qualité de directeur d’agence, ce qui ne l’amenait à se rendre en dehors de celle-ci que de manière occasionnelle, sachant qu’il lui était mis à disposition un véhicule de service et qu’il détenait la carte bancaire de la société avec laquelle il payait carburant et péages.
Aussi, et alors qu’il ne peut prétendre au remboursement de ses frais de carburant et de péage entre son domicile situé à [Localité 5] et l’agence et qu’il ne peut davantage être considéré que les repas pris lorsqu’il se trouvait à l’agence correspondent à des frais professionnels, elle conclut à son débouté, étant au surplus rappelé que l’indemnité de repas de 9,10 euros prévue par la convention collective des ouvriers du bâtiment n’est pas applicable à M. [E] qui dépendait de la convention collective des Etam du bâtiment, laquelle ne prévoit pas d’indemnité de repas.
Outre qu’une prime de panier ayant pour objet de compenser le surcoût du repas consécutif à la prise de déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l’ouvrier, constitue, nonobstant son caractère forfaitaire et le fait que leur versement ne soit soumis à la production d’aucun justificatif, un remboursement de frais et non un complément de salaire et qu’il appartient en conséquence au salarié de justifier qu’il pouvait y prétendre, en l’espèce, M. [E] ne peut prétendre à une prime de panier dès lors qu’il relève de la convention collective des ETAM du bâtiment, laquelle n’en prévoit pas, contrairement à la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment.
En tout état de cause, il n’est aucunement justifié de l’engagement de frais professionnels au titre de repas, sachant que les factures produites ne sont en aucune manière en lien avec l’invitation de clients, mais bien plus, concernent pour la plupart des établissements situés à [Localité 4] ou [Localité 6], soit des magasins situés à très grande proximité de l’agence dont il était directeur, mais aussi parfois des factures situées à proximité de son domicile et manifestement relatives à des courses personnelles, à savoir du Nestlé, du filet de cabillaud, de la laitue, et même une facture McDo pour quatre personnes.
Il ne produit par ailleurs aucun ticket de péage et la SCP Mandateam justifie par la production d’une attestation que M. [E] avait en sa possession la carte bancaire de l’agence, étant relevé qu’il ressortait de son contrat de travail qu’il avait à disposition un véhicule de service pour réaliser ses déplacements professionnels.
Aussi, les cinq factures de gazole produites pour 105 euros, dont trois à [Localité 5] pour 80 euros, soit son lieu de résidence, ne permettent en aucune manière de s’assurer qu’il s’agit de frais engagés pour des déplacements professionnels, étant rappelé que le trajet entre le domicile et l’agence à laquelle il était rattaché ne constitue pas un déplacement professionnel.
Au vu de ces éléments, et alors que la charge de preuve appartient à M. [E] en matière de remboursement de frais professionnels, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
M. [E] explique avoir réalisé 211 heures supplémentaires sur la période du 15 juin au 15 juillet 2018, dont 5h30 correspondant à des heures rémunérées à 50%, aussi, soutient-il que l’intention de dissimuler les heures supplémentaires résulte de l’absence de tout paiement d’une quelconque heure supplémentaire alors que l’employeur avait nécessairement conscience de la quantité d’heures effectuées.
En réponse, la SCP Mandateam, ès qualités, relève qu’il s’agit d’éléments particulièrement imprécis qui ne lui permettent pas de répondre utilement, sachant que l’organisation et la charge de travail excluaient la réalisation de telles heures comme en témoigne le niveau d’activité de la société qui a conduit à sa liquidation judiciaire. Elle relève en outre qu’elle ne lui a jamais demandé d’en accomplir et n’a jamais eu l’intention de les dissimuler.
Aux termes de l’article L. 8221-5 du Code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli(…).
Selon l’article L. 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Comme indiqué préliminairement, la cour n’est pas saisie de la demande de rappel d’heures supplémentaires mais il convient néanmoins d’examiner les éléments produits pour apprécier l’existence d’un travail dissimulé.
Ainsi, à l’appui de sa demande, M. [E] produit un tableau précisant semaine par semaine le nombre d’heures effectuées mais également un planning explicitant jour par jour les rendez-vous fixés et les heures réclamées, lesquels documents sont complétés par la production de deux attestations qui évoquent sa participation à des salons portant cependant sur des périodes antérieures à son embauche au sein de la société 27 Delta.
Elles sont en outre particulièrement imprécises sur la question des heures supplémentaires, M. [C], directeur d’agence de la société ATM 27, indiquant ainsi que les salariés commerciaux effectuent régulièrement plus de 35 heures par semaine et M. [N] écrivant 'les heures supplémentaires non payé également’ sans autre précision.
S’il s’agissait néanmoins d’éléments suffisamment précis pour que l’employeur puisse y répondre utilement, ces pièces n’apportent au contraire aucun élément de nature à corroborer le fait que la société 27 Delta aurait eu connaissance des heures supplémentaires réalisées par M. [E] dans la mesure où il n’a non seulement jamais sollicité le moindre paiement de telles heures mais qu’en outre, ses agendas ne pouvaient permettre à la société 27 Delta d’en avoir connaissance alors même que les horaires de rendez-vous y apparaissant sont, à l’exception de quelques uns, toujours calés sur des horaires tout à fait compatibles avec la réalisation de 35 heures par semaine, qu’il s’agisse des horaires de début de journée, de fin de journée et même de pause méridienne.
Il convient en conséquence de débouter M. [E] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur la demande de requalification de la prise d’acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [E] invoque à l’appui de sa prise d’acte de la rupture l’absence de versement des primes, le retard dans le paiement de ses salaires, l’absence de paiement des heures supplémentaires, l’absence de paiement des congés payés, l’absence de remboursement des frais professionnels et le travail dissimulé, sachant qu’il a en outre dû gérer depuis sa prise de poste les entretiens d’embauche, la formation des téléprospectrices et la facturation sans aucune formation sur ces tâches. Enfin, il indique qu’alors qu’il lui avait été promis qu’il reprendrait la gérance de cette société en juin 2018, en réalité la société 27 Delta ne comptait plus aucun salarié et plus aucun outil de travail, ce qui correspondait à une véritable mise au placard, sachant qu’il a même subi une perte de salaire comparativement à son précédent poste de commercial, certains de ses contrats étant annulés par le gérant et basculés sur la société 27ATM car il savait que la société 27 Delta allait être placée en liquidation judiciaire.
En réponse, la SCP Mandateam, ès qualités, relève que non seulement aucun des griefs n’est fondé mais qu’en outre, M. [E] n’a jamais émis la moindre contestation ou revendication antérieurement à sa prise d’acte, ses premières revendications datant du 30 août 2018, pour une prise d’acte le 7 septembre 2018, et ce, alors que M. [E], en qualité de directeur d’agence, ne pouvait ignorer les difficultés économiques de la société.
La prise d’acte est un mode de rupture du contrat de travail par lequel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des manquements qu’il impute à l’employeur.
Il appartient au salarié qui a pris acte de la rupture de justifier de manquements graves de l’employeur rendant impossible la poursuite du contrat de travail afin que cette prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à défaut la prise d’acte s’analyse en une démission.
En l’espèce, M. [E] a, le 30 août 2018, évoqué, pour la première fois, des non-paiements de primes sur la période de juin 2017 à juillet 2018, des retards de paiement de salaires de 1 à 15 jours sur la période d’août 2017 à mai 2018, une moyenne d’heures supplémentaires de 25 heures par mois non payées depuis son embauche, des congés payés non payés du 14 juin 2017 au 31 mars 2018 et des frais de repas et de péage non payés.
Dès le 3 septembre 2018, il a réécrit pour indiquer qu’il n’était pas d’accord avec son bulletin de salaire du mois de juillet 2018 et qu’il n’en avait pas été payé en totalité.
Enfin, le 7 septembre 2018, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
A titre liminaire, il doit être relevé qu’à l’exception du salaire du mois de juillet 2018 dont il n’a reçu le solde que le 6 septembre 2018, M. [E] ne justifie d’aucun retard de paiement dans ses salaires, lequel ne saurait être établi par l’attestation de son épouse à laquelle il n’est accordé aucune force probante tant en raison du lien de proximité qu’en raison de la généralité et de l’imprécision des propos qui consistent à reprendre les récriminations de son époux.
Il n’est pas davantage apporté la moindre pièce permettant d’accréditer le fait que M. [E] n’aurait pas été payé de ses congés payés sur la période du 14 juin 2017 au 31 mars 2018, étant d’ailleurs noté qu’il ne réclame pas la moindre somme à ce titre.
Il n’est pas plus justifié qu’il lui aurait été promis la gérance de la société 27 Delta ou qu’il aurait été placardisé et, alors qu’il se plaint d’une baisse de rémunération par rapport à son précédent emploi et un manque de formation pour certaines tâches, telles que facturation, réalisation des entretiens d’embauche ou formation de certains personnels, il doit être rappelé que M. [E] a signé son contrat de travail dans lequel la rémunération était clairement explicitée et a accepté, par ce même contrat de travail, un poste de directeur d’agence, ce qui impliquait qu’il ait les compétences nécessaires pour réaliser les tâches évoquées.
Il doit encore être noté que M. [E] a été débouté de ses demandes relatives aux frais professionnels et indemnité pour travail dissimulé.
En ce qui concerne les heures supplémentaires, outre que M. [E] sollicite des heures supplémentaires sur les mois durant lesquels il explique dans le même temps avoir été placardisé et privé de travail, et que les plannings produits n’accréditent pas la réalisation d’heures supplémentaires, en tout état de cause, à les supposer même établies, il ne peut qu’être relevé qu’il n’est pas produit la moindre demande à ce titre antérieurement au 30 août 2018, ce qui ne permet pas de considérer qu’il s’agissait d’un manquement suffisamment grave permettant de prendre acte de la rupture du contrat de travail sept jours après l’avoir évoqué pour la première fois, sans même laisser à la société 27 Delta un délai utile pour y répondre.
Enfin, s’il est exact qu’il n’a perçu le solde de son salaire du mois de juillet 2018 qu’au mois de septembre 2018, outre que M. [E] ne pouvait méconnaître les difficultés financières rencontrées par la société dont il était directeur de l’agence, il doit au surplus être constaté que ce virement est intervenu la veille de sa prise d’acte et qu’il avait donc connaissance de la régularisation au moment de celle-ci.
En outre, et alors que son contrat de travail mentionnait que la commission de 12% sur chiffre d’affaires lui serait payé le 10 du mois suivant la réalisation, la facturation et l’encaissement du chiffre d’affaires, il ne peut qu’être constaté que ce salaire du mois de juillet tenait compte de l’ensemble des factures, et même de simples devis, réalisés sur le mois de juillet, soit des sommes qui n’auraient dues lui être payées que sur son salaire du mois d’août.
Par ailleurs, et alors que M. [E] met en avant le fait que le gérant aurait annulé certaines de ses commandes pour les basculer sur la société 27ATM, ce dont il justifie par l’attestation d’une cliente, il apparaît néanmoins qu’il a été tenu compte de ces commandes pour calculer ses primes, ce qui démontre la volonté manifeste de la société 27 Delta de ne pas le léser, et ce, pour des sommes non négligeables.
Dès lors, la somme accordée par le présent arrêt au titre des primes manquantes à hauteur d’environ 300 euros ne saurait constituer un manquement suffisamment grave justifiant une prise d’acte de la rupture, d’autant plus qu’il n’a, là encore, aucunement laissé à la société 27 Delta un délai nécessaire pour qu’elle puisse répondre utilement.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [E] de sa demande tendant à voir requalifier sa prise d’acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de l’ensemble des demandes y afférent, à savoir indemnité de licenciement, indemnité de préavis, congés payés afférents et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la garantie de l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 7]
Compte tenu de la nature des sommes allouées, l’AGS CGEA doit sa garantie dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, à défaut de fonds disponibles.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la SCP Mandateam, ès qualités, aux entiers dépens, y compris ceux de première instance. L’équité commande néanmoins de débouter les parties de leur demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CESMOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf celles relatives aux dépens et en ce qu’il a débouté M. [K] [E] de sa demande de rappel de rémunération variable pour le mois de juillet 2018 et de prime de tableau pour la période de juin 2017 à juin 2018 ;
L’infirme de ces chefs et statuant à nouveau,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société 27 Delta les créances de M. [K] [E] aux sommes suivantes :
— rappel de rémunération variable pour le mois de juillet 2018 : 177,28 euros
— congés payés afférents : 17,73 euros
— rappel de prime de tableau pour la période de juin 2017 à juin 2018 : 97,84 euros
— congés payés afférents : 9,78 euros
Déclare l’UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 7] tenue à garantie pour ces sommes dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, en l’absence de fonds disponibles;
Y ajoutant,
Condamne la SCP Mandateam, en qualité de mandataire ad’hoc de la société 27 Delta aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Déboute les parties de leur demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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