Irrecevabilité 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 3 juil. 2025, n° 25/03915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2025
(n° /2025, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/03915 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK446
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Janvier 2025 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] – RG n° 23/05617
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [T]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Joseph LUBELO-YOKA, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
à
DÉFENDERESSE
SOCIÉTÉ HABITAT 77, anciennement dénommée OPH 77
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Alix DOMINICE substituant Me Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN397
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 28 Mai 2025 :
Par jugement du 9 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun a, notamment :
' condamné M. [T] à payer à Habitat 77 – Office public de l’habitat de Seine-et-Marne la somme de 4.735,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
' débouté M. [T] de sa demande de délais de paiement ;
' constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans les baux consentis les 26 novembre 2008 et 24 août 2021, portant respectivement sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 8] et deux emplacements de stationnement situés [Adresse 1] dans la même commune, sont réunies à la date du 14 avril 2023 ;
' ordonné à M. [T] de restituer les clés ;
' dit que faute pour ce dernier d’avoir volontairement quitté les lieux et restituer les clés, Habitat 77 – Office public de l’habitat de Seine-et-Marne pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
' statué sur le sort des meubles ;
' condamné M. [T] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges du logement et des deux emplacements de stationnement tels qu’ils auraient été dus si les contrats s’étaient poursuivis ;
' condamné M. [T] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer ;
' débouté les parties du surplus de leurs prétentions y compris celles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 10 février 2025, M. [T] a relevé appel de ce jugement.
Par acte du 11 avril 2025, M. [T] a assigné, en référé, devant le premier président de cette cour, Habitat 77 – Office public de l’habitat de Seine-et-Marne, afin d’obtenir son admission à l’aide juridictionnelle provisoire et l’arrêt de l’exécution provisoire dont la décision entreprise est assortie.
Ayant maintenu sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire à l’audience, en précisant la fonder sur les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, M. [T] a contesté le moyen d’irrecevabilité soulevé en soutenant qu’il est contraire à l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’il doit être écarté.
Aux termes de conclusions déposées et développées à l’audience, Habitat 77 – Office public de l’habitat de Seine-et-Marne soulève l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, et, en tout état de cause, conclut au rejet de cette demande. Il sollicite la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, il a été demandé à Habitat 77 – Office public de l’habitat de Seine-et-Marne de produire, en cours de délibéré, un décompte actualisé de sa créance, qui a été transmis par voie électronique, le 3 juin 2025.
SUR CE
Il est relevé, à titre liminaire, que M. [T] ne développe aucun moyen au soutien de sa demande d’attribution de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et que les pièces produites ne permettent pas d’accueillir sa demande.
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Au cas présent, Habitat 77 – Office public de l’habitat de Seine-et-Marne soulève l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par M. [T] au motif que ce dernier n’a pas demandé au premier juge de l’écarter.
Le jugement entrepris démontre que M. [T] n’a pas formé d’observations devant le premier juge pour faire écarter l’exécution provisoire de droit, ce qu’il ne conteste, au demeurant, pas. Il lui appartient dès lors, pour que sa demande soit recevable, en application de l’article 514-3, alinéa 2, de démontrer, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement, les conséquences manifestement excessives de son exécution provisoire révélées postérieurement à son prononcé.
Ce texte, qui encadre les conditions de l’arrêt de l’exécution provisoire de droit, ne porte aucune atteinte aux droits fondamentaux de M. [T] à voir sa cause entendue par un juge, droit garanti par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Au regard des moyens développés et des pièces produites par M. [T], celui-ci ne démontre pas que l’exécution provisoire du jugement est de nature à lui occasionner des conséquences manifestement excessives qui seraient survenues après le 9 janvier 2025.
En effet, pour justifier celles-ci, il fait état de sa qualité de retraité, du fait qu’il a encore à charge un enfant mineur de 16 ans encore scolarisé et des difficultés qu’il rencontrera pour se reloger en raison des conditions draconiennes d’attribution des logements en Ile-de-France.
Mais, ces éléments étaient nécessairement connus de M. [T] avant le prononcé du jugement, de sorte que faute pour lui de justifier de conséquences manifestement excessives apparues postérieurement à la décision entreprise, sa demande sera déclarée irrecevable et ce, sans qu’il y ait lieu d’examiner les moyens sérieux de réformation invoqués.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en ses prétentions, M. [T] supportera les dépens de l’instance.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au présent litige.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu d’admettre M. [T] au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
Déclarons irrecevable la demande de M. [T] tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du 9 janvier 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun ;
Condamnons M. [T] aux dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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