Confirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 21 janv. 2026, n° 25/01559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01559 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 25 mars 2025, N° 24/00913 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SOCIETE D' EQUIPEMENT MANUTENTION ET TRANSPORTS ( SEMAT ), SA GENERALI IARD c/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SAINT SEVER, SARL CITYA FLAUBERT |
Texte intégral
N° RG 25/01559 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J6OQ
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 21 JANVIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00913
Ordonnance du président du tribunal judiciaire de Rouen du 25 mars 2025
APPELANTES :
SA SOCIETE D’EQUIPEMENT MANUTENTION ET TRANSPORTS (SEMAT)
RCS [Localité 37] 778 128 462
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL POIROT-BOURDAIN AVOCAT, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me HAM, avocat au barreau de Paris plaidant par Me SERIES
SA GENERALI IARD
ès qualités d’assureur de la SEMAT
RCS [Localité 42] 552 62 663
[Adresse 5]
[Localité 18]
représentée par Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL POIROT-BOURDAIN AVOCAT, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me HAM, avocat au barreau de Paris plaidant par Me SERIES
INTIMEES :
SAMCV MAIF
ès qualité d’assureur de Mme [N] [C]
[Adresse 6]
[Localité 24]
représentée et assistée de Me Jean-Sébastien VAYSSE, avocat au barreau de Rouen
SARL CITYA FLAUBERT
RCS de [Localité 43] 347 432 874
[Adresse 10]
[Localité 20]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Romain BLANDIN, avocat au barreau de Rouen
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SAINT SEVER représenté par son syndic Sarl CITYA FLAUBERT
RCS [Localité 43] 347 432 874
[Adresse 10]
[Localité 20]
représenté par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me Romain BLANDIN
SA SMA
ès qualités d’assureur de la société [Localité 43] TRUCKS NORMANDIE
RCS paris 332 789 296
[Adresse 25]
[Localité 19]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Guillaume LEMAS, avocat au barreau de Paris
SAS [Localité 43] TRUCKS NORMANDIE
RCS [Localité 43] 363 500 661
[Adresse 44]
[Localité 22]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Guillaume LEMAS, avocat au barreau de Paris
SAS RENAULT TRUCKS
RCS [Localité 38] 654 506 077
[Adresse 28]
[Localité 16]
représentée par Me Nina LETOUE de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Patrice GRENIER, plaidant par Me CHADANIAN
EPIC UNION DES GROUPEMENTS D’ACHATS PUBLICS – UGAP
RCS [Localité 39] 776 056 467
[Adresse 1]
[Localité 23]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Ghislain LEPOUTRE, avocat au barreau de Paris
SA AXA FRANCE IARD
RCS [Localité 41] 722 057 460
[Adresse 8]
[Localité 27]
représentée de Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Antoine FLAUTRE, avocat au barreau de Paris
SA MMA IARD
ès qualités d’assureur de la société Locanor
[Adresse 3]
[Localité 17]
représentée et assistée de Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de Rouen
[Adresse 40] [Localité 43] NORMADIE
[Adresse 2]
[Localité 21]
représentée de Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Antoine FLAUTRE, avocat au barreau de Paris
SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE (SADA)
ès qualités d’assureur du [Adresse 50] [Adresse 46]
[Adresse 11]
[Localité 7]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée le 26 mai 2025
SAS APAVE EXPLOITATION FRANCE
[Adresse 13]
[Localité 26]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée le 21 mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 17 novembre 2025 sans opposition des avocats devant Mme WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 17 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de sa mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 27 mai 2021, la Métropole [Localité 43] Normandie, chargée d’une mission de ramassage des déchets, a passé commande auprès de l’Ugap de huit camions benne à ordures ménagères. Celle-ci a commandé les châssis auprès de la société Renault Trucks France et les équipements de bennes à ordures ménagères avec la prestation de montage et de raccordement à la Sa Semat. Les camions ont été livrés le 12 octobre 2022 et mis en circulation le 17 octobre 2022. Un contrôle de conformité a été effectué le 27 octobre 2022 par la société [Localité 43] Trucks Normandie.
Le 22 avril 2024, un incendie s’est déclaré dans un camion immatriculé GK 363 AP alors qu’il s’insérait sur la voie de circulation située [Adresse 14] à [Localité 43], avant de se propager aux immeubles situés à proximité et à d’autres véhicules en stationnement sur la même voie de circulation. Différents sinistrés et leurs assureurs ont formé des réclamations à l’encontre de la Sa Axa France Iard, assureur des véhicules.
Une expertise amiable a révélé des vices sur le camion incendié mais également sur les autres camions acquis par la Métropole [Localité 43] Normandie.
Par actes des 21, 22, 25, 26 et 28 novembre et 2 décembre 2024, la Métropole Rouen Normandie et la Sa Axa France Iard ont fait assigner la Semat et son assureur, la Sa Generali Iard, l’Ugap, la Sas Renault Trucks Retail France et la Sas Rouen Trucks Normandie, son assureur la Sma, la Sarl Cytia Flaubertet son assureur la Sa Sada, la Sas Apave Exploitation France, la Maif, assureur de Mme [N] [C], la Sa Mma Iard, assureur de la société Locanor devant le président du tribunal de Rouen en référé expertise sur les huit camions.
Par ordonnance du 25 mars 2025, le juge des référés a :
— constaté l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 47], [Adresse 15], représenté par son syndic, la société Cytia Flaubert,
— constaté l’intervention volontaire de la société Renault Trucks Sas,
— constaté le désistement de la Métropole [Localité 43] Normandie et la Sa Axa France Iard de leurs demandes formées à l’encontre de la société Citya Flaubert prise en son nom personnel,
— mis hors de cause la société Renault Trucks Retail France,
— ordonné une mission d’expertise confiée à M. [H] [J], domicilié à Paris, expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris,
avec mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations a l’occasion de 1'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pieces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— se rendre sur les lieux ou se trouvent les véhicules et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— examiner le camion de marque Renault immatriculé GK 363 AP et toute pièce éventuellement endommagée par l’incendie, si besoin par un laboratoire certifié ;
— determiner l’origine et la cause de l’incendie du véhicule immatriculé GK 363 AP, en précisant les éléments denature à caractériser le lieu de départ du feu et les indices permettant d’expliquer son mécanisme de propagation, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants sur le véhicule l’incendie serait imputable, et dans quelles proportions, et notamment de déterminer l’origine de l’incendie et son éventuelle imputabilité, une défectuosité du véhicule ;
7- indiquer les conséquences des désordres et malfaçons quant à la solidité, l’habitabilite, l’esthétique du véhicule et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu quant à la conformité à sa destination ;
— donner son avis sur les solutions appropriees pour y remédier, évaluer le coût des
travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis le cas échéant par les parties ;
— examiner les sept camions de marque Renault immatriculés GJ O74 YF, GJ 637 YE, GK 632 AP, GJ 078 LJ, GJ 742 JH, GJ 624 J et GJ 960 JL ;
— déterminer l’origine et les causes des anomalies, malfaçons et/ou non-conformités
constatées sur ces vehicules et similaires au véhicule de marque Renault immatriculé
GK 363 AP, en précisant dans quelle proportion ces anomalies ou non-conformités sont imputables aux différents intervenants ;
— dire si les anomalies, malfaçons et non-conformités relevées sur ces véhicules et similaires au véhicule de marque Renault immatriculé GK 363 AP s’apparentent à une usure normale ou anormale du véhicule considéré, et/ou si elles sont imputables à une méconnaissance des règles de l’art lors du raccordement des bennes aux camions ;
— donner à la juridiction du fond éventuellement saisie tous éléments permettant d’évaluer la valeur vénale des véhicules et en particulier, dire s’ils sont économiquement réparables ;
— donner son avis sur les préjudices, notamment le préjudice de jouissance, et coûts
induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non-conformités et sur leur
évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— déterminer dans quelle proportion les quatre véhicules stationnés à proximité du camion immatriculé GK 363 AP le jour de l’incendie ont joué un rôle dans la propagation de 1'incendie et la survenance des dégats causés à l’immeuble situé [Adresse 12]
[Adresse 45] [Localité 43] (76) ;
— après avoir précisé les éléments de nature à expliquer le mécanisme de propagation de l’incendie, constater la réalite des désordres énoncés dans les écritures du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 49] [Adresse 15] (76), et dans les pièces annexées, en indiquer l’origine et les causes, et en cas de pluralité des causes, leur chronologie et leur importance respective en donnant à la juridiction du fond éventuellement saisie tout élément technique et de fait permettant de distinguer si elles sont, le fait d’un tiers ;
— donner tout élément technique et de fait permettant à la juridiction du fond éventuellement saisie de distinguer le préjudice matériel et immatériel situé en partie
privative et le préjudice matériel et immatériel situé en parties communes ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à
permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— donner son avis sur les réclamations financières documentées qui lui seront soumises par les parties, en s’adjoignant si besoin un sapiteur financier ;
— dit que la Métropole Rouen Normandie et la société Axa France Iard devront consigner la somme de 5 000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notifiation de la présente décision, à peine de caducité dans la désignation de l’expert ;
— dit que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaires ;
— dit que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive,
notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure
civile ;
— dit que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas
échéant par voie électronique uniquement, un document de synthèse présentant ses
conclusions provisoires et destinés à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées et rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ;
— dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 9 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ; qu’il en adressera une copie, idéalement par voie électronique, à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;
— rappelé que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du
juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
— désigné le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
— dit qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en réfèreront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 29] ;
— condamné la Métropole [Localité 43] Normandie et la société Axa France Iard aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 28 avril 2025, la Sa Semat et la Sa Generali Iard, son assureur, ont formé appel de l’ordonnance.
Par décision de la présidente de chambre, l’affaire a été fixée à bref délai selon les dispositions des articles 906 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 3 juillet 2025, la Sa Société d’équipement manutention et transports (Semat) et la Sa Generali Iard, son assureur, demandent à la cour, au visa des articles 145 et 238 du code de procédure civile, de :
— les déclarer recevables et bien fondées en leur appel,
y faisant droit
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a confié à l’expert judiciaire désigné les chefs de mission suivants :
« Se rendre sur les lieux où se trouvent les véhicules et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
Examiner les sept camions de marque Renault immatriculés GJ 074 YF, GJ 637 YE, GK 632 AP, GJ 078 LJ, GJ 742 JH, GJ 624 JJ et GJ 960 JL,
Déterminer l’origine et les causes des anomalies, malfaçons et/ou non-conformités constatées sur ces véhicules et similaires au véhicule de marque Renault immatriculé GK 363 AP, en précisant dans quelle proportion ces anomalies ou non conformités sont imputables aux différents intervenants,
Dire si les anomalies, malfaçons et non conformités relevées sur ces véhicules et similaires au véhicule de marque Renault immatriculé GK 363 AP s’apparentent à une usure normale ou anormale du véhicule considéré, et/ou si elles sont imputables à une méconnaissance des règles de l’art lors du raccordement des bennes aux camions,
Donner à la juridiction du fond éventuellement saisie tous éléments permettant d’évaluer la valeur vénale des véhicules et en particulier, dire s’ils sont économiquement réparables,
Donner son avis sur les préjudices, notamment le préjudice de jouissance, et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée »
statuant à nouveau,
— supprimer de la mission de l’expert les chefs suivants :
« Examiner les sept camions de marque Renault immatriculés GJ 074 YF, GJ 637 YE, GK 632 AP, GJ 078 LJ, GJ 742 JH, GJ 624 JJ et GJ 960 JL,
Déterminer l’origine et les causes des anomalies, malfaçons et/ou non-conformités constatées sur ces véhicules et similaires au véhicule de marque Renault immatriculé GK 363 AP, en précisant dans quelle proportion ces anomalies ou non conformités sont imputables aux différents intervenants,
Dire si les anomalies, malfaçons et non conformités relevées sur ces véhicules et similaires au véhicule de marque Renault immatriculé GK 363 AP s’apparentent à une usure normale ou anormale du véhicule considéré, et/ou si elles sont imputables à une méconnaissance des règles de l’art lors du raccordement des bennes aux camions,
Donner à la juridiction du fond éventuellement saisie tous éléments permettant d’évaluer la valeur vénale des véhicules et en particulier, dire s’ils sont économiquement réparables »,
— modifier le libellé des chefs de mission suivants comme suit :
. « Se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule sinistré immatriculé GK 363 AP et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis »
. Donner son avis sur les préjudices, notamment le préjudice de jouissance, et coûts induits par les désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités affectant le véhicule immatriculé GK 363 AP et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée »
— réserver les dépens.
Au visa de l’article 145 du code de procédure civile, elles font valoir que pour que l’action soit légitime, la mesure doit être pertinente et avoir pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur.
Au visa de l’article 238 du même code, elles insistent sur l’avis purement technique attendu de l’expert qui ne peut se substituer au juge en raisonnant par déduction ou présomption.
Elles soutiennent dès lors qu’en l’espèce, seul le véhicule incendié, GK 363 AP doit faire l’objet d’une expertise ; que l’extension sur les autres véhicules est infondée. Elles exposent qu’il n’est pas démontré que le camion incendié présentait une anomalie de raccordement avant l’incendie ; que quand bien-même une non-conformité serait révélée sur ce véhicule, rien ne permet de l’imputer comme cause de départ du feu, ni d’en déduire qu’elle serait comparable aux anomalies supposées sur les autres véhicules. Elles indiquent que contrairement aux affirmations de la Métropole [Localité 43] Normandie et de son assureur, la Sa Axa France Iard, aucun consensus n’a été établi entre les experts sur l’origine de l’incendie en phase amiable ; que tirer argument d’anomalies supposées sur des véhicules tiers pour expliquer un sinistre isolé revient à inverser la logique de l’expertise en procédant par déduction.
Elles ajoutent que viser une bonne administration ne peut suffire à l’obtention d’une mesure d’instruction en l’absence de tout sinistre affectant les autres camions ; qu’il existe un abus de procédure ; que l’utilité de la mesure est purement théorique et sans intérêt probatoire.
Par dernières conclusions notifiées le 2 septembre 2025, la Métropole [Localité 43] Normandie et la Sa Axa France Iard, son assureur, demandent à la cour, au visa des articles 145 et 238 du code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 25 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Rouen, en toutes ses dispositions,
— débouter les sociétés Semat et Generali Iard de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner in solidum les sociétés Semat et Generali Iard à verser à la Métropole [Localité 43] Normandie et à la Sa Axa France Iard la somme globale de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les sociétés Semat et Generali Iard au paiement des entiers dépens de l’instance d’appel.
Elles font valoir que les opérations d’expertise amiables ont démontré l’existence de malfaçons sur le camion incendié ; que celles-ci ont été étendues aux sept autres camions achetés concomitamment camions ; que six ont fait l’objet d’une visite technique sécuritaire en avril 2024 de la Semat qui a conclu qu’ils étaient en bon état ; que les experts désignés par la Sa Axa France Iard ont relevé sur plusieurs camions des anomalies et des non-conformités importantes ; que ces anomalies, défectuosités et malfaçons laissent penser que les bennes n’ont pas été racordées aux camions dans le respect des règles de l’art par la Semat.
Elles précisent que la Métropole a été contrainte d’immobiliser les sept camions ; qu’un constat d’huissier de justice du 2 mai 2024 a permis de lister les défauts ; que les différents éléments et hypothèses relevés par les experts sur le camion incendié présentent des similitudes avec les autres camions ; que le préjudice est important ; qu’il est urgent et indispensable qu’un expert judiciaire se prononce sur les désordres et non-conformités pour favoriser une mise en conformité des véhicules, une remise en circulation sans risque pour la sécurité des personnes.
Elles défendent dans ce contexte, l’utilité d’examiner tous les véhicules qui relèvent d’un mode de conception unique et dès lors, l’existence d’un motif légitime confortée par les premières opérations de l’expert judiciaire le 27 juin 2025.
Par dernières conclusions notifiées le 1er août 2025, l’Epic l’Union des regroupements d’achats publics (Ugap) demande à la cour, au visa des articles 145 et 238 du code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance entreprise,
— condamner in solidum les sociétés Semat et Generali Iard à verser à la 'société Renault Trucks’ une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en réparation des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens que la Selarl Gray Scolan sera autorisée à recouvrer selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle relève que les véhicules appartiennent à une même série et ont fait l’objet d’une intervention de la Semat consistant à monter les équipements de bennes à ordures ménagères sur les châssis Renault-Trucks ; que les opérations d’expertise amiable, également engagées par l’expert judiciaire aboutissent au constat d’anomalies de montage sur l’ensemble des camions. Elle se réfère au premier compte-rendu de l’expert judiciaire et fait observer que l’expert technique de la société Renault Trucks développe un avis convergent.
Par dernières conclusions notifiées le 6 novembre 2025, la Sas Renault Trucks demande à la cour, au visa des articles 145 et 238 du code de procédure civile, de :
— rejeter l’appel interjeté par les sociétés Semat et Generali Iard comme mal fondé en ce qu’il tend à faire exclure de la mission de l’expert judiciaire l’examen des sept véhicules immatriculés [Immatriculation 30], [Immatriculation 33], [Immatriculation 36], [Immatriculation 31], [Immatriculation 34], [Immatriculation 32] et [Immatriculation 35] ;
— juger que l’examen des sept véhicules non sinistrés s’inscrit pleinement dans l’objet de la mission de l’expert judiciaire telle que définie par ladite ordonnance, et répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ;
en conséquence,
— confirmer purement et simplement l’ordonnance rendue le 25 mars 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen, en toutes ses dispositions ;
— condamner in solidum les sociétés Semat et Generali Iard à verser à la société Renault Trucks une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en réparation des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente procédure d’appel,
— condamner in solidum les sociétés Semat et Generali Iard au règlement des entiers dépens.
Elle souligne que les conclusions des premières réunions d’expertise démontrent l’utilité directe de l’examen de tous les véhicules ; que les appelantes méconnaissent la portée de la mission de l’expert et la cohérence technique du parc concerné ; qu’ainsi, l’expertise ordonnée ne vise pas à exploiter des hypoyhèses abstraites mais à vérifier concrètement la présence d’un ou plusieurs défauts de conception, d’installation ou de maintenance, potentiellement systémiques. Elle ajoute que l’argument consistant à soutenir qu’il n’existe pas de dommage est inopérant puisque les véhicules ont été immobilisés à titre conservatoire en raison des doutes sérieux sur la sécurité de leur configuration technique qui entraîne un préjudice d’exploitation substantiel ; que l’expertise judiciaire n’enfreint en rien la neutralité exigée par le code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 8 août 2025, la Sas [Localité 43] Trucks Normandie et la Sa Sma demandent à la cour de :
— leur donner acte de ce qu’elles s’en remettent à la sagesse de la cour quant à la demande formulée en cause d’appel par la société Semat et son assureur, la société Generali Iard relative à l’étendue de la mission de l’expert judiciaire aux autres véhicules équipés par la société Semat,
— réserver les dépens.
Elles considèrent que l’examen des différents camions procède d’une bonne administration de la justice, ce d’autant plus après la première réunion d’expertise judiciaire du 27 juin 2025.
Par dernières conclusions notifiées le 27 août 2025, le [Adresse 51] représenté par son syndic, la Sarl Cytia Flaubert, et la Sarl Citya Flaubert demandent à la cour de :
— débouter la société Semat et la société Generali Iard de l’intégralité de leurs demandes,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé entreprise,
— condamner in solidum la société Semat et son assureur, la société Generali Iard à verser au [Adresse 51] la somme de
2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la société Semat et son assureur, la société Generali Iard aux entiers dépens.
Ils décrivent l’importance des dommages subis par la copropriété. Ils rappellent la mise hors de cause du syndic appelé à tort en première instance.
Ils soulignent que les premières investigations mises en oeuvre par l’expert judiciaire révèlent que les huit camions litigieux ont été construits selon un mode de conception identique et que le préjudice économique subi par l’acquéreur est à la fois démontré et important.
Par dernières conclusions notifiées le 20 août 2025, la Samcv Maif, assureur de Mme [N] [C] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise,
— débouter la Sa Semat et la société Generali Iard de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner in solidum la Sa Semat et la société Generali Iard à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la Sa Semat et la société Generali Iard aux entiers dépens.
Elle se réfère aux premiers écrits de l’expert judiciaire du 2 juillet 2025 démontrant l’existence de désordres affectant les véhicules et la nécessité de les immobiliser.
La Sa Mma Iard, en sa qualité d’assureur de la société Locanor, s’est constituée intimée le 23 juin 2025 mais n’a pas conclu.
La société anonyme de défense et d’assurance (Sada) ne s’est pas constituée intimée malgré signification de la déclaration d’appel par acte du commissaire de justice du 26 mai 2025 à personne habilitée et des conclusions d’appelantes le 24 juillet 2025.
La Sas Apave Exploitation France ne s’est pas constituée intimée malgré signification de la déclaration d’appel à personne habilitée par acte du commissaire de justice du 21 mai 2025 et des conclusions d’appelantes le 21 juillet 2025.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 17 novembre 2025.
MOTIFS
Sur l’étendue de l’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l’article 238 du même code, le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties.
Il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
En l’espèce, le débat ne porte que sur l’extension des opérations d’expertise aux sept véhicules qui, bien que non sinistrés, ont été vendus et configurés de façon concomitante à la Métropole [Localité 43] Normandie.
Le premier juge a relevé que les demandeurs à l’expertise versaient aux débats un rapport d’expertise amiable du 4 juin 2024 et un procès-verbal de constat du 2 mai 2024 permettant de considérer que ces pièces rendaient vraisemblables l’existence de malfaçons sur les différents camions.
Effectivement, le rapport de la société Creativ, expert automobile, met en évidence différentes anomalies sur chacun des véhicules-bennes, précisément quant au chemin hydraulique posé par la Sa Semat.
L’expert saisi par la société Renault Trucks du 10 juin 2024 précise que l’incendie a pris naissance 'dans la partie centrale droite du véhicule, derrière la cabine, au pied du système hydraulique SEMAT'. Il ajoute que 'de conception, les faisceaux techniques de l’équipement SEMA sont protégés par des gaines annelées plastiques qui sont positionnées dans l’environnement direct de l’échappement du moteur du véhicule, notamment de sa zone chaude en sortie de turbocompresseur.
Tel que constaté, cette conception singulière soumet ces ensembles à des radiations thermiques qui provoquent la fusion de ces gaines et génère des gaz de pyrolyse de nature à permettre un incendie.'. Il évoque également 'la mise en place de solutions de câblages électriques SEMAT non conformes aux préconisations RENAULT TRUCKS et plus largement aux règles de l’art.'
Surtout, dès le premier compte-rendu de la première réunion qui s’est tenue le 27 juin 2025, l’expert judiciaire écrit que :
' les 7 équipements des camions examinés montrent des désordres, principalement sur les chemins des flexibles et de câbles électriques reliant l’équipement au porteur,
les chemins sont différents selon les camions,
après examen des 7 camions, il était utile de les immobiliser,
il sera indispensable de mettre en conformité l’équipement…
L’immobilisation dégrade les camions, cela pourrait nuire à leur fiabilité…'.
S’il ne s’agit que d’une première analyse de l’état des camions, les constatations et observations de l’expert judiciaire confirment l’existence de sujets devant être débattus certes, sur l’origine de l’incendie sur le véhicule sinistré, mais également sur une procédure d’équipement effectuée par la Sa Semat susceptible d’être défaillante, non-conforme et/ou inadaptée.
En outre, l’incendie en avril 2024 d’un véhicule, mis en circulation moins de deux ans auparavant, a provoqué l’immobilisation des sept autres pour des raisons de sécurité, décision générant un préjudice économique considérable : le poids financier définitif d’une telle conséquence devra être déterminé. L’expert amiable, la société Creativ, a indiqué le prix du véhicule incendié soit 195 000 euros HT sans aller au-delà quant au préjudice d’exploitation subi. L’examen de l’ensemble des véhicules est nécessaire pour apprécier la pertinence de toute réclamation de ce chef.
En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a fait droit à la demande d’expertise sur les huit véhicules vendus à la Métropole [Localité 43] Normandie. La mesure d’instruction est nécessaire au regard des analyses purement techniques permettant d’identifier les causes du sinistre et la portée des interventions, notamment de la Semat, sur la constitution de désordres compromettant l’usage des camions-bennes. Elle s’impose également pour déterminer les préjudices subis par l’acquéreur, aucune discussion n’ayant lieu au sujet de l’intérêt des victimes de l’incendie.
Le motif légitime des demandeurs à l’expertise est parfaitement caractérisé sans qu’il y ait lieu à un quelconque abus de procédure. Aucune mission n’est confiée à l’expert en dehors du champ de l’article 238 du code de procédure civile allégué par les appelantes.
Dès lors, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les frais de procédure
En cause d’appel, parties perdantes la Sa Semat et la Sa Generali Iard seront condamnées in solidum aux dépens d’appel dont distraction au profit de la Selarl Gray Scolan, Avocats associés.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, elles seront condamnées à payer la somme de 1 500 euros chacun, à la Métropole [Localité 43] Normandie et la Sa Axa France Iard, l’Ugap, la Sas Renault Trucks, le [Adresse 50] [Localité 47] représenté par son syndic, la Sarl Citya Flaubert et la Maif pour leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la Sa Semat et la Sa Generali Iard à payer la somme de
1 500 euros chacun, à la Métropole [Localité 43] Normandie et la Sa Axa France Iard, l’Ugap, la Sas Renault Trucks, le [Adresse 50] [Adresse 48] représenté par son syndic, la Sarl Citya Flaubert et la Maif, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la Sa Semat et la Sa Generali Iard aux dépens d’appel dont distraction au profit de la Selarl Gray Scolan, Avocats associés.
Le greffier, La présidente de chambre,
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