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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 11 janv. 2024, n° 23/00178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 23/00178 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NRB6
— ----------------------
S.C.I. CRISSIMO
c/
[E] [V]
— ----------------------
DU 11 JANVIER 2024
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 11 JANVIER 2024
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 06 juillet 2023, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l’affaire opposant :
S.C.I. CRISSIMO agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1]
absente,
représentée par Me Anne-Sophie LOURME, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 04 décembre 2023,
à :
Monsieur [E] [V]
né le 13 Juin 1968 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
absent,
représenté par Me Nicolas SASSOUST membre de l’AARPI CASTERA ' SASSOUST, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 21 décembre 2023 :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 2 octobre 2023 le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment :
' constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la SCI Crissimo et M. [E] [V],
' dit qu’à compter du 21 mars 2023 M. [E] [V] est devenu redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation,
' ordonné à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance l’expulsion de M. [E] [V],
' condamné M. [E] [V] à payer à la SCI Crissimo la somme de 34 300 € majorés des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 20 février 2023 sur la somme de 30100 € et à compter de l’assignation pour le surplus, au titre des loyers et charges dues au 21 mars 2023, loyer de mars inclus, et la somme de 4200 € par mois à compter du 1er avril 2023 au titre de l’indemnité d’occupation,
' condamné M. [E] [V] aux dépens et à payer à la SCI Crissimo la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 6 novembre 2023, M. [E] [V] a fait appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2023 la SCI Crissimo a fait assigner M. [E] [V] aux fins de voir radier l’appel interjeté le 6 novembre 2023 et enregistré sous le numéro de rôle 23/5044 à l’encontre de l’ordonnance rendue le 2 octobre 2023 et de voir condamner M. [E] [V] aux dépens et à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 20 décembre 2023, et soutenues à l’audience, la SCI Crissimo maintient ses prétentions y ajoutant celle de voir M. [E] [V] débouté de toutes ses demandes, notamment d’arrêt d’exécution provisoire, et portant sa demande au titre de l’article 700 à la somme de 2000 €.
Elle fait valoir que malgré la notification de la décision celle-ci n’a pas été exécutée puisque M. [E] [V] n’a pas restitué le local et n’a pas réglé les condamnations mises à sa charge alors que les lieux sont vides et inexploités et qu’il ne démontre pas l’existence de conséquences manifestement excessives générées par l’exécution. Elle soutient par ailleurs que non seulement il ne démontre pas l’existence de conséquences manifestement excessives, mais que de plus l’existence de moyens sérieux de réformation n’est pas établie, puisqu’il n’a pas payé le dépôt de garantie et n’a jamais payé les loyers et a violé les clauses contractuelles.
Par conclusions du 20 décembre 2023, soutenues à l’audience,M. [E] [V] sollicite que la SCI Crissimo soit deboutée de l’ensemble de ses demandes, que l’arrêt d’exécution provisoire soit ordonné et que la SCI Crissimo soit condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que l’exécution aura des conséquences manifestement excessives pour lui dans la mesure où les locaux devaient accueillir une exploitation commerciale alors que le local n’a jamais été conforme à l’objet prévu au bail, que la SCI n’a jamais entrepris de travaux de mise en conformité et que lui même a engagé des travaux importants pour un commerce qui ne pourra jamais ouvrir. Elle ajoute que la SCI ne présente aucune garantie de restitution des sommes importantes qu’elle demande.
Elle précise qu’il existe un motif sérieux de réformation de la décision puisque la demande de résolution fait l’objet d’une contestation sérieuse et que le juge du fond est saisi, de sorte que toute demande de provision relève du juge de la mise en état.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande reconventionnelle
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d’un préjudice irréparable et d’une situation irréversible en cas d’infirmation.
En l’espèce, M. [E] [V] ne produit aucune pièce relative, d’une part, à sa situation patrimoniale et, d’autre part, aux conséquences économiques de l’absence d’exploitation du fonds de commerce dans les locaux litigieux, ce fait n’étant pas contesté.
En outre il soutient qu’il existe un risque de non restitution des fonds en cas de réformation de la décision, mais il ne produit aucun document de nature à étayer cette allégation, alors qu’il lui appartient de démontrer le défaut de capacité de remboursement de la SCI Crissimo qu’il invoque.
Ce faisant il ne rapporte pas la preuve de l’existence de conséquences manifestement excessives générées par l’exécution de la décision à raison des facultés du débiteur et de celles du créancier.
Par conséquent il convient de rejeter la demande reconventionnelle de M. [E] [V] sans qu’il soit nécessaire d’analyser l’existence d’un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l’une des deux conditions prévues pour prétendre à l’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
Sur la demande principale
En application de l’article 524 du code de procédure civile, dans sa version modifiée par le Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce compte tenu de la date d’assignation devant le premier juge, dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, l’inexécution de la décision n’étant pas discutée, il résulte des motifs qui précédent que M. [E] [V] ne justifie pas que l’exécution de la décision est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. Il ne démontre pas davantage, et ne soutient pas au demeurant, qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter le jugement attaqué.
Il s’en déduit que la radiation du rôle de l’affaire enrôlée sous le n°RG 23/5044 doit être ordonnée.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
M. [E] [V] partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
Compte tenu de la nature du litige, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute M. [E] [V] de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant de l’ordonnance rendue le 2 octobre 2023 par le juge des référés du tribunal judicaire de Bordeaux,
Ordonne la radiation du rôle de l’affaire enrôlée sous le n°RG 23/05044,
Déboute la SCI Crissimo et M. [E] [V] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [E] [V] aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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