Confirmation 20 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 20 sept. 2025, n° 25/00572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00572 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QZNR
O R D O N N A N C E N° 2025 – 593
du 20 Septembre 2025
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [S] [G]
né le 12 juillet 1994 à [Localité 3]
de nationalité algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Sandra VINCENT, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [J] [R], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Philippe BRUEY conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Gaëlle DELAGE, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté préfectoral du 03 mars 2025 notifié le 06 mars 2025 à 09h20, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [S] [G].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 15 septembre 2025 de Monsieur [S] [G], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Vu l’ordonnance du 19 Septembre 2025 à 15h21 notifiée le même jour à 15h38, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d’appel faite le 20 septembre 2025 par Monsieur [S] [G], du centre de rétention administrative de [5], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 09H02.
Vu l’appel téléphonique du 20 septembre 2025 à la coordination pénale afin de désignation d’un avocat commis d’office pour l’audience 20 septembre 2025 à 15 H 00
Vu les courriels adressés le 20 septembre 2025 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENNEES-ORIENTALES, à l’intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 20 septembre 2025 à 15h00.
L’audience publique initialement fixée à 15 H 00 a commencé à 15H06.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [J] [R], interprète, Monsieur [S] [G] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Je me nomme Monsieur [S] [G], né le 12 juillet 1994 à [Localité 3] de nationalité algérienne. Je suis célibataire sans enfants. J’ai fait 27 mois de prison. J’ai un logement qui n’est pas à mon nom. C’est un ami qui m’héberge. Je suis technicien en fibre optique et après je travaillais dans le bâtiment. Je suis en France depuis 6 ans. Avant mon incarcération, je travaillais dans le bâtiment mais je n’étais pas déclaré. Je n’ai pas de carte de résident. Je souhaite repartir en Espagne. Je veux quitter la France. Je vous confirme que je n’ai pas de situation régulière en France. Je n’ai pas de problème de santé. '
L’avocat Me Sandra VINCENT développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger.
Je m’en remets à mes observations. Il y a des difficultés avec le consulat de l’Algérie.
Assisté de [J] [R], interprète, Monsieur [S] [G] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Je demande pardon à la Justice française. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 20 septembre 2025, à 09H02, Monsieur [S] [G] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 19 septembre 2025 notifiée à 15h38, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel
Sur la production du registre actualisé
La requête doit, à peine d’irrecevabilité (article R. 743-2), être motivée, datée, signée, et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre.
En l’espèce, contrairement à ce qu’allègue l’appelant, une copie du registre actualisé est bien produite par la préfecture.
La requête est recevable.
Sur les pièces utiles
La déclaration d’appel ne fait pas état des pièces justificatives qui seraient manquantes.
En tout état de cause, toutes les pièces utiles figurent au dossier.
La requête est donc recevable.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
Sur le fond
M. [S] [G], né le 12 juillet 1994 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant placement en rétention administrative le 15 septembre 2025 sur le fondement des articles L. 741-1 et L. 612-3-1°, 4°et 8° en exécution de l’arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour d’une durée de cinq ans prononcé par la préfecture des Pyrénées-Orientales le 3 mars 2025, notifié le 6 mars 2025 par voie administrative.
M. [S] [G] été écroué depuis le 3 juin 2024, au centre pénitentiaire de [5] en vertu d’une condamnation du tribunal correctionnel de Toulouse le 24 mars 2023 pour des faits de violence par une personne en état d’ivresse manifeste suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours l’ayant condamné à une peine de 3 ans d’emprisonnement.
M. [S] [G] a déclaré être célibataire sans enfant à charge; il ne justifie d’aucun revenu licite, contrat de travail ou promesse d’embauche, ni de ressource propre et suffisante. Il a ajouté s’opposer à son éloignement vers son pays d’origine l’Algérie.
M. [S] [G] reconnaît être en situation irrégulière sur le sol français et n’avoir effectué aucune démarche aux fins de régularisation de sa situation administrative en France ou dans un autre État-membre de l’espace Schengen et faire l’objet d’une mesure d’éloignement pleinement exécutoire.
Il résulte des éléments du dossier que M. [S] [G] circule irrégulièrement en France, ménageant volontairement sa clandestinité au regard du séjour.
M. [S] [G] a été placé en rétention administrative, le 15 septembre 2025, date de son élargissement du centre pénitentiaire de [Localité 4], en application des articles L. 741-1 et L. 612-3-1°, 4° et 8° du CESEDA, au centre de rétention administrative de [Localité 4], pour une durée de 4 jours.
Il résulte des pièces produites que l’administration s’est montrée diligente pour mettre à exécution la mesure d’éloignement : l’intéressé étant démuni de tout document d’identité, mais ayant produit la photographie d’un passeport algérien à son nom et supportant sa photographie, le service de l’unité d’identification des étrangers incarcérés (UIE) a demandé le 7 août 2025 la délivrance d’un laissez-passer consulaire. Une relance est intervenue le 9 septembre 2025. L’administration demeure dans l’attente de la délivrance d’un laissez-passer consulaire par les autorités consulaires algériennes afin de mettre à exécution la mesure d’éloignement.
C’est à juste titre que le premier juge a relevé que l’absence de perspectives d’éloignement n’est pas démontrée, l’émission des laissez-passer consulaires étant susceptible de reprendre à tout moment.
C’est donc à bon droit que le premier juge a fait droit à la requête du préfet des Pyrénées-Orientales du 18 septembre 2025 en maintenant M. [S] [G] en rétention administrative pour une durée supplémentaire de 26 jours afin de garantir l’exécution de la mesure d’éloignement.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 20 septembre 2025 à 15h35
La greffière, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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