Confirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 30 janv. 2026, n° 24/01895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01895 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 19 septembre 2024, N° 21/01076 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Janvier 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/01895 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VZTT
PN/VDO
Article 37
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
19 Septembre 2024
(RG 21/01076 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Janvier 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Cindy DUBRULLE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [F] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Nicolas HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/007579 du 04/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Novembre 2025
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 23 octobre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [F] [E] a été engagé par la société [2] suivant contrat à durée indéterminée à compter du 3 avril 2018, en qualité de chauffeur super poids lourd.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 juillet 2020, M. [E] s’est vu notifier un avertissement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 juillet 2020, M. [E] a été convoqué à un entretien, fixé au 3 septembre 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 septembre 2020, la société [1] a maintenu l’avertissement prononcé à l’encontre du salarié.
Par courrier remis en main propre le 7 septembre 2020, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 12 septembre 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 septembre 2020, M. [E] a été licencié pour insuffisance professionnelle.
Le 7 avril 2021, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille afin de voir annuler l’avertissement reçu, contester le motif de son licenciement et réparer les conséquences financières de la rupture du contrat de travail.
Vu le jugement de la juridiction prud’homale du 19 septembre 2024 laquelle a :
— débouté M. [E] de sa demande d’annulation de l’avertissement du 21 juillet 2020,
— confirmé l’avertissement du 21 juillet 2020,
— dit que le licenciement de M. [E] est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société [1] à payer à M. [E] :
— 8092 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des préconisations du médecin du travail,
— condamné la société [1] à payer à Me [W] 800 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la Loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
— débouté M. [E] du surplus de ces demandes,
— débouté la société [1] du surplus de ses demandes,
— condamné la société [1] aux dépens de l’instance.
Vu l’appel formé par la société [1] le 1er octobre 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société [1] transmises au greffe par voie électronique le 27 décembre 2024 et celles de M. [E] transmises au greffe par voie électronique le 6 décembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture du 23 octobre 2025,
La société [1] demande :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a dit que le licenciement de M. [E] est sans cause réelle et sérieuse,
— l’a condamnée à payer à M. [E] :
— 8092 euros au titre du l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des préconisations du médecin du travail,
— 800 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
— de débouter M. [E] de ses appels incidents et confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— débouté M. [E] de sa demande au titre du rappel de salaire selon coefficient et de congés payés y afférent,
— débouté M. [E] de sa demande de nullité de l’avertissement notifié le 21 juillet 2020,
Statuant à nouveau,
— de dire que le licenciement de M. [E] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— de dire qu’elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité en ne respectant pas les préconisations du médecin du travail,
En conséquence,
— de débouter M. [E] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des préconisations du médecin du travail,
— de débouter M. [E] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de débouter M. [E] de sa demande au titre des dispositions de l’article 37 de la Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et des dépens,
— de lui accorder 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner M. [E] aux entiers frais et dépens,
A titre subsidiaire,
— de constater que M. [E] ne justifie pas de son préjudice ni de sa situation professionnelle actuelle,
— de limiter considérablement les dommages et intérêts éventuellement dus à M. [E] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que pour manquement à l’obligation de sécurité.
M. [E] demande :
— de confirmer la décision en ce qu’elle a :
— dit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société [1] à lui payer 8092 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— de le recevoir en son appel incident et, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— l’a débouté de sa demande d’annulation de l’avertissement du 21 juillet 2020,
— a confirmé l’avertissement du 21 juillet 2020,
— a condamné la société [1] à lui payer 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des préconisations du médecin du travail,
— a condamné la société [3] à lui payer 800 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— a condamné la société [1] aux dépens,
— l’a débouté du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau,
— d’annuler l’avertissement notifié le 21 juillet 2020, avec toutes conséquences de droit,
— de condamner la société [1] en la personne de ses représentants légaux, à lui payer :
— 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des préconisations du médecin du travail,
— 646 euros à titre de rappel de salaire selon coefficient, outre les congés payés afférents, sauf à parfaire,
— 1620 euros HT au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, au titre de la première instance,
— 1404 euros HT au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, au titre de l’instance d’appel.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de rappel de salaire
Attendu qu’à cet égard , sl réclame le paiement d’un rappel de salaire de 646€ au motif Amérique qu’il a toujours rempli les conditions de sa classification au groupe 7 de la convention collective afférente à son contrat de travail, laquelle intervient lorsque le salarié justifie d’un nombre de points égal à 55 en application d’un barème relatif à la conduite d’un véhicule de plus de 19 tonnes, le service de moins 250 km en un sens le repos quotidien hors du domicile, les services internationaux, la conduite d’un ensemble articulé ou la possession d’un CAP ;
Que cependant,il ne justifie pas de façon circonstanciée en quoi il est en droit de bénéficier de la classification revendiquée depuis le début de son contrat de travail;
Qu’il sera donc débouté de sa demande à ce titre ;
Sur le bien-fondé de l’avertissement du 21 juillet 2020
Attendu que par courrier du 21 juillet 2020, M. [F] [E] a notifié à la société [2] un avertissement En ces termes :
« (..) Nous avons constaté que notre remorque FD83TB N’a plus de sangles et mais finalement alors elle est donnée la bâche est déchirée.
Vous comprendrez que c’est dommage ne sont pas sans conséquence pour la société notamment à l’égard de son assurance Nous vous recommandons la plus extrême vigilance à l’avenir.
Si un tel incident se reproduisait , nous pourrions être amenés à prendre une sanction plus grave pouvant aller jusqu’au licenciement . » ;
Attenu qu’il n’apparait pas que les dysfonctionnements susvisés aient été signalés par la société [2] à son employeur, alors qu’il venait d’utiliser la remorque en question ;
Que l’abstention du salarié justifiait la sanction qui lui a été notifiée ;
Que les premiers juges ont donc exactement débouté sl de ses demandes formées à ce titre ;
Sur le bien-fondé du licenciement
Attendu l’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité objective, non fautive et durable, d’un salarié à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il est employé, c’est-à-dire conformément à ce qu’on est fondé à attendre d’un salarié moyen ou ordinaire, employé pour le même type d’emploi et dans la même situation ;
Que si l’employeur est juge des aptitudes professionnelles de son salarié et de son adaptation à l’emploi, pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, l’insuffisance professionnelle doit être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables
Que si la preuve est partagée en matière de licenciement pour cause réelle et sérieuse, il incombe à l’employeur d’apporter au juge des éléments objectifs à l’appui des faits qu’il invoque comme propres, selon lui, à caractériser l’insuffisance professionnelle dont il se prévaut ;
Attendu qu’en l’espèce, la lettre de licenciement de la société [2] est ainsi motivée :
« Par courrier remis en main propre en date du 07/09/2020, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à licenciement prévu le 12 septembre 2020 à 11H00.
Cet entretien a eu lieu au siège de la société à date et heure convenues.
Au cours de cet entretien nous vous avons expliqué ce qui vous était reproché puis, nous avons écouté vos explications.
Après un délai de réflexion, nous sommes au regret de vous faire part de notre décision de vous licencier pour insuffisance professionnelle pour les motifs suivants:
En date du 2117/2020 nous vous avons notifié un avertissement, nous avion constaté que notre remorque FD 183 TB n’avait plus de sangle et que la bâche était déchirée, vous nous aviez indiqué ne pas vous servir des outils mis à votre disposition, à savoir votre tablette vous permettant de constater que votre véhicule n’a pas été endommagé par tiers.
En date du 24/08/2020 vous avez occasionné un accident votre responsabilité est engagée à
100%, de plus vous ne portiez pas votre ceinture de sécurité, vous vous étiez engagé lors de la
signature de votre contrat à respecter le code de la route et les mesures de sécurité.
En date du 07/09/2020 vous avez percuté un pont avec notre remorque ER 408YV, vous avez indiqué au responsable d’ exploitation que vous ne connaissiez pas la hauteur de votr
remorque!
Tous les dommages que vous avez occasionnés ne sont pas sans conséquences pour notre société, notre taux de sinistralité et nos cotisations d’ assurance augmentent, notre responsabilité pourrait être engagée pour le non-respect du code de la route et des consignes de sécurité.
Aussi, compte tenu de la nature des faits, nous n’avons d’autres choix que de vous licencier pour insuffisance professionnelle pour les faits rappelés ci-dessus.
Vous pourrez vous présenter, dès réception de la présente, au siège de la société pour percevoir les éventuelles sommes vous restant dues au titre de salaire, d’indemnité de congé payés acquise à ce jour, de l’indemnité de préavis et retirer votre certificat de travail (') » ;
Attendu que c’est par une exacte appréciation que les premiers juges ont , par des motifs pertinents que la cour adopte, considéré que le licenciement de la société [2] est sans cause réelle et sérieuse ;
Qu’en effet, s’il apparaît que le 24 août 2020, la société [2] a subi un accident alors que qu’il était au volant d’ un camion de l’entreprise, le constat amiable fait apparaître que cet accident a eu lieu à 08h30, alors que le rapport d’activité du conducteur fait apparaître un départ 02h15 ;
Que pour autant, dans le cadre d’une visite de reprise du 21 octobre 2019 , le médecin du travail a déclaré la société [2] « Apte à la reprise de son poste, sous réserve du respect de la restriction suivante : Travail autorisé de 07h00 21 H ;
Que le 6 février 2020, la médecine du travail a précisé, dans le cadre d’une proposition individuelle d’aménagement du poste de travail du salarié :
« Éviter les travails de nuit pour l’instant. Je vous contacterai prochainement pour réévaluer la situation » ;
Qu’à cet égard l’employeur ne saurait considérer que cette préconisation n’avait aucun caractère impératif, alors que contrairement à ce qu’ Il soutient le terme « éviter », synonyme de « Se garder de » ne sous-entend aucune éventualité ;
Que de la même manière , le jour du 2nd incident, le 7 septembre 2020, le rapport d’activité conducteur porte mention d’un départ à 05h47, en contravention avec les préconisations de la médecine du travail ;
Qu’il s’ensuit qu’alors que les incidents peuvent très bien être liés à la fatigue et aux raisons pour lesquelles la médecine du travail a préconisé ces restrictions après qu’il ait été constaté que l’intimé souffrait d’un syndrome d’apnée du sommeil diagnostiqué, comme il en résulte d’un compte rendu de la médecine du travail, les deux éléments relevés par l’employeur ne permettent pas de considérer de façon certaine qu’ils voient leur origine dans une carence professionnelle de la part du salarié ;
Que le classement indiciaire du salarié permet d’en déduire qu’il devait être considéré comme conducteur expérimenté ;
Que les éléments rapportés par l’employeur ne suffisent pas à établir l’insuffisance professionnelle de l’intimé ;
Qu’en tout état de cause, il existe un doute à cet égard ;
Qu’il s’ensuit que le licenciement litigieux est sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la cour considère que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l’entreprise et de l’effectif de celle-ci, les premiers juges ont exactement apprécié le préjudice subi par la société [2], en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail ;
Que le jugement sera donc confirmé à ce titre ;
Sur le manquement de M. [F] [E] au nonrespect des préconisations de la médecine du travail
Attendu qu’il a été constaté plus haut que M. [F] [E] a manqué à ses obligations en ne respectant pas scrupuleusement les préconisations de la médecine du travail ;
Que l’examen des rapports d’activité du conducteur fait clairement apparaître que de façon récurrente, la société [2] a été amené à conduire la nuit ou en dehors des horaires préconisé par la médecine du travail ;
Qu’à cet égard, le salarié à cet égard en droit d’attendre de son employeur qu’il respecte ses avis afin de le préserver de toute risque sur sa santé ;
Que le préjudice subi par sera réparé par l’allocation de 1.000 euros ;
Sur les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure ivile
Attendu qu’à cet égard, les demandes formées par les parties seront rejetées ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris, hormis en ce qu’il a condamné M. [F] [E] au paiement de :
500€ à titre de dommages-intérêts pour non-respect des Préconisations de la médecine du travail,
800 € En application des dispositions de L’article 37 de la loi du 10 juillet 10 991,
STATUANT à nouveau
CONDAMNE M. [F] [E] à payer à la société [2] :
-1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des préconisations de la médecine du travail,
DEBOUTE Les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE M. [F] [E] aux dépens.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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