Désistement 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, réf. 1deg prés., 14 févr. 2025, n° 25/00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 10 octobre 2024, N° 21/00150 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 14 Février 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
26/25
N° RG 25/00014 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QZH6
Décision déférée du 10 Octobre 2024
— Juge de l’exécution de [Localité 6] – 21/00150
DEMANDEUR
Monsieur [W] [P] [F] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par :
— Me Eva-Belin AMADOR, avocat au barreau de Toulouse (postulant)
— Me Eric PANTOU, avocat au barreau de Paris (plaidant)
DEFENDERESSE
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 6] 31
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Manon GAJAN, substituant Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉBATS : A l’audience publique du 14 Février 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 12 décembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 14 Février 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
La Caisse régionale du Crédit agricole mutuel [Localité 6] 31 est créancière de la somme de 181 368,92 euros.
Elle a engagé des poursuites sur saisie immobilière contre son débiteur, M. [W] [P] [F] [L].
Un jugement du 30 septembre 2021 a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière.
Le 29 août 2024, la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel [Localité 6] 31 a délivré une assignation en reprise des poursuites à M. [F] [L].
Par jugement réputé contradictoire du 10 octobre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse a notamment :
— dit qu’il n’y a lieu de retenir la créance de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel [Localité 6] 31, créancier poursuivant à concurrence de la somme de 181 368,92 euros arrêtée au 6 mai 2024,
— ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi,
— fixé l’audience d’adjudication au jeudi 6 février 2025,
— rappelé que la mise à prix a été fixée à la somme de 95 000 euros,
— autorisé la visite de l’immeuble librement et avec le concours éventuel de la SCP Lopez ' Malavialle, commissaires de justice en cas d’opposition des saisis ou de difficultés avec pour l’huissier la possibilité de faire appel à la force publique,
— dit que les divers meubles et objets meublants ne font pas partie de la saisie immobilière et que dans le cas où ces meubles demeureraient dans les lieux à l’issue de l’adjudication, l’adjudicataire sera tenu de faire procéder à un inventaire dans le cadre d’une procédure d’expulsion,
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
M. [F] [L] a interjeté appel de cette décision le 30 octobre 2024.
Par acte du 28 janvier 2025, il a fait assigner la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel Toulouse 31 en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, sur le fondement de l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution, pour voir :
— surseoir à l’exécution du jugement du 10 octobre 2024, en ce qu’il a notamment ordonné la vente forcée de l’immeuble saisi et fixé l’audience d’adjudication au jeudi 6 février 2025,
— dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger comme il lui plaira sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 12 février 2025, soutenues oralement à l’audience du 14 février 2025, auxquelles il conviendra de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [F] [L] demande à la première présidente de :
— lui donner acte de son désistement d’instance,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 14 février 2025, la défenderesse a accepté le désistement.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Par conclusions du 12 février 2025 soutenues oralement à l’audience du 14 février 2025, M. [F] [L] s’est désisté purement et simplement de l’instance introduite devant le premier président, désistement accepté par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 6] 31 à l’audience du 14 février 2025.
Le désistement d’instance sera donc constaté comme mettant fin à l’instance par application des articles 394 et suivants du code de procédure civile.
En vertu des articles 399 et 401 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire non invoquée en l’espèce, soumission de payer des frais de l’instance éteinte. Les dépens seront donc laissés à la charge de M. [F] [L].
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Constatons le désistement d’instance de M. [F] [L],
Constatons en conséquences l’extinction de l’instance enrôlée sous le RG n° 25/00014,
Condamnons M. [F] [L] aux dépens de l’instance.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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