Infirmation partielle 21 décembre 2023
Cassation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 21 déc. 2023, n° 23/04020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04020 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 27 janvier 2023, N° B193144 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
(n° , 24 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04020 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGNC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2023 -Tribunal de Commerce de PARIS 04 – RG n° 2020052797
APPELANT
M. [B] [X]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8],
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assisté de Me Jacques SIVIGNON, Dechert (Paris) LLP, avocat au Barreau de Paris, toque: J096 et Me Jean REIHNART, REINHART MARVILLE TORRE, avocats au Barreau de Paris: toque K30
INTIMEES
S.A.S.U. BRIDGEPOINT EUROPE V FIPS, fonds d’investissement professionnel spécialisé, représenté par sa société de gestion, Bridgepoint SAS
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Localité 6]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 380 223 313
Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistée de Me Alexandre MERVEILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P454
S.A.R.L BRIDGEPOINT EUROPE V INVESTMENTS, société de droit luxembouregoise, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
(L-1653) LUXEMBOURG
LUXEMBOURG
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 193 144
Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistée de Me Alexandre MERVEILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P454
S.A.S. BALT
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistée de Me Christophe DIGOY, avocat au barreau de PARIS, toque : R294 et Me Marie GICQUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : R30
S.A.S. MANBRAIN
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Assistée de Me Rodolphe BOSSELUT, avocat au Barreau de PARIS, toque : D377
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie MOLLAT, Présidente
Mme Isabelle ROHART, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER : Mme Saoussen HAKIRI lors des débats.
ARRET :
— contradictoire,
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mme Sophie MOLLAT, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier présent lors de la mise à disposition.
**************
Exposé des faits et de la procédure
La SAS Balt est une société spécialisée dans la fabrication et la distribution de dispositifs médicaux utilisés dans le traitement des pathologies vasculaires du cerveau.
Elle a été créée par Monsieur [P] [X].
Monsieur [B] [X], fils du fondateur, en assurait la présidence et la gestion depuis 2003.
En 2015, dans le cadre d’une opération de LBO, le fonds Bridgepoint Europe V FIPS et la Sarl de droit luxembourgeois Bridgepoint Europe V Investments (2) ont pris une participation majoritaire dans la société Balt correspondant à 52,17% du capital.
Afin d’associer les cadres au capital, une manager company, la SAS Manbrain, était créée quelques mois plus tard.
Monsieur et Madame [B] [X] conservaient, via leur holding Copernic, 44,8% des actions de Balt.
Monsieur [B] [X] est resté président directeur général de la société Balt après la cession du capital.
Concomitamment les époux [X], la société Copernic et les fonds Bridgepoint concluaient le 24.09.2015 un pacte d’associés.
Le Pacte d’associés prévoit un certain nombre de clauses dont:
— les modalités de revente de la participation des fonds Bridgepoint
— les modalités de la gouvernance avec les conséquences à tirer en cas de cessation des fonctions de Monsieur [B] [X].
Monsieur [B] [X] a fait part le 24.11.2017 aux fonds Bridgepoint, en dehors du processus contractuel prévu par le pacte, de sa proposition de redevenir majoritaire au capital de Balt en s’associant à un nouveau partenaire. Les négociations qui ont eu lieu entre les parties de novembre 2017 au juillet 2018 n’ont pas abouti.
Monsieur [X] était révoqué de ses fonctions de président le 12.12.2018.
Contestant les motifs et les conditions de sa révocation, Monsieur [X] saisissait en 2019, le tribunal de commerce de Pontoise, dans le ressort duquel se situe le siège social de Balt.
Par arrêt du 16.02.2021 la cour d’appel de Versailles a rejeté l’exception d’incompétence du tribunal de commerce de Pontoise soulevée par Bridgepoint.
Par jugement prononcé le 22.04.2022, le tribunal de commerce de Pontoise a débouté Monsieur [X] de sa demande de juger que sa révocation était abusive et vexatoire et a déclaré, entre autres, les demandes reconventionnelles émises par Bridgepoint sans objet.
Appel a été formé et est toujours pendant.
Le 23.10.2020 Monsieur [X] a notifié aux fonds Bridgepoint l’exercice de l’option d’achat dont il se déclarait bénéficiaire selon les dispositions de l’article 12-4 du pacte d’actionnaire en cas de « sous-performance '' non constitutif de « bad leaver ''.
Faute d’accord des fonds Bridgepoint à la demande de Monsieur [X], celui ci faisait assigner devant le tribunal de commerce de Paris les fonds Bridgepoint et la société Balt sur le fondement du pacte d’associés par actes d’huissier des 13 et 16.11.2020.
La ManCo Mainbrain intervenait volontairement aux débats.
Par jugement en date du 27.01.2023 le tribunal de commerce de Paris a:
— Dit recevable mais mal fondée la demandé de sursis à statuer formée par Monsieur [B] [X] et l’a rejeté;
— Rejeté la fin de non-recevoir de Bridgepoint Europe V FIPS et de la SARL de droit luxembourgeois Bridgepoint Europe V Investments relative à la qualité à agir de Monsieur [B] [X] au titre de l’exercice de l’option d’achat;
— Débouté Monsieur [B] [X] de toutes ses demandes dont sa demande de voir appliquer l’article 12-4 du pacte d’associé et de se voir reconnaitre un droit d’exécution forcée de l’option d’achat prévu dans l’article ;
— Débouté le fonds Bridgepoint Europe V FIPS et la SARL de droit luxembourgeois Bridgepoint Europe V Investments (2) de leurs demandes de juger que Monsieur [B] [X] est « Bad Leaver'' au sens de l’article 12-2 du pacte, de le condamner en conséquence à supporter le mécanisme de compensation prévu par l’article 12-3 du pacte et de déchoir Monsieur [B] [X] des droits spécifiques prévus au titre des articles 3, 4 et 5 du Pacte ;
— Condamné Monsieur [B] [X] à verser au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive les sommes de :
-1 euro au total à Bridgepoint Europe V FIPS et la SARL de droit luxembourgeois Bridegepoint Europe Investments (2)
-50.000 euros à la SAS Balt,
-50.000 euros à la SAS Manbrain;
— Condamné Monsieur [B] [X] à verser, sur le fondement de l’article 700 du du code de procédure civile:
— les sommes de 100.000 euros au total à Bridgepoint Europe V FIPS et la SARL de droit luxembourgeois Bridegepoint Europe Investments (2)
— la somme de 70.000 € a la SAS Balt,
— la somme de 20.000 € à la SAS Manbrain;
— Rejeté les demandes des parties, autres plus amples ou contraires ;
— Condamné Monsieur [B] [X] aux dépens.
Le tribunal a considéré:
sur la demande de Monsieur [X]
— que les comptes consolidés de Balt pour l’exercice 2017 avaient été arrêtés le 27.06.2018, qu’une éventuelle période de conciliation aurait donc dû courir du 27 juin au 27 juillet 2018, que les parties n’ont cependant à aucun moment constaté ni même mentionné une Situation de Sous-Performance avant que Monsieur [X] ne notifie l’exercice de l’Option d’Achat le 23.10.2020 ; que les conditions de forme de l’application de l’article 12-4 n’étaient ainsi pas réunies ;
— que les faits démontrent que les parties n’entendaient plus se référer au business plan de 2015 et que les conditions de fond de l’application de l’article 12-4 n’étaient ainsi pas réunies,
— qu’en conséquence il ne pouvait être fait grief à Bridgepoint de ne pas avoir procédé à une Notification de Sous-Performance qui en tout état de cause ne pouvait intervenir qu’après l’échec d’une Période de Conciliation que les parties n’avaient pas souhaité mettre en 'uvre,
sur la demande des fonds Bridgepoint
— que les griefs allégués à l’encontre de Monsieur [X] au titre de sa révocation ne pouvaient être qualifiés de faute grave ou lourde.
Monsieur [X] a formé appel par déclaration d’appel en date du 20.02.2023.
Par ordonnance en date du 20.04.2023 il a été fait droit à la demande de la société Balt de fixation à jour fixe de l’appel formé et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 11.10.2023.
Par ordonnance en date du 20.04.2023 une mesure de médiation a été ordonnée mais les parties n’ont pu parvenir à un accord.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 16.10.2023, Monsieur [X] demande à la cour de:
CONFIRMER le jugement du tribunal de commerce de Paris du 27 janvier 2023 en ce qu’il a :
Débouté Bridgepoint Europe V FIPS (représentée par sa Société de gestion Bridgepoint SAS) et la SARL de droit luxembourgeois Bridgepoint Europe V Investments (2) de leurs demandes de juger que [B] [X] est 'Bad Leaver’au sens de l’article 12-2 du Pacte d’associés;
INFIRMER le jugement du tribunal de commerce de Paris du 27 janvier 2023 en ce qu’il:
— Déboute Monsieur [B] [X] de toutes ses demandes dont sa demande de voir appliquer l’article 12-4 du pacte d’associé et de se voir reconnaitre un droit d’exécution forcée de l’option d’achat prévu dans l’article
— Condamne Monsieur [B] [X] à verser au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive les sommes de :
1 € au total à Bridgepoint Europe V FIPS et la SARL de droit luxembourgeois Bridgepoint Europe Investment (2)
50.000 € à la SAS Balt,
50.000 € à la SAS Mainbrain;
— Condamne Monsieur [B] [X] à verser, sur le fondement de l’article 700 du du code de procédure civile:
— les sommes de 100.000 € au total à Bridgepoint Europe V FIPS et la SARL de droit luxembourgeois Bridgepoint Europe Investment (2)
— La somme de 70.000 € a la SAS Balt,
— La somme de 20.000 € à la SAS Manbrain,
— Rejette les demandes des parties, autres plus amples ou contraires ;
— Condamne Monsieur [B] [X] aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 267,14 euros dont 43,88 euros de TVA
ET STATUANT A NOUVEAU :
A TITRE PRINCIPAL,
JUGER que, lors de la révocation de [B] [X], la société Balt était en situation de Sous-Performance au sens de l’article 12-4 du Pacte d’associés ;
JUGER que les sociétés Balt SAS, Bridgepoint Europe V Fips (représentée par sa Société de gestion Bridgepoint SAS), Bridgepoint Europe V Investments (2) SARL, et Manbrain SAS, dénaturent les termes du Pacte d’associés en soutenant que les Parties auraient tacitement renoncé aux Critères de performance qui y sont annexés, alors que le Pacte d’associés ne peut être modifié que par accord écrit des Parties ;
JUGER qu’une Période de Conciliation, au sens de l’article 12-4 du Pacte d’associés, s’est ouverte à compter de la date d’arrêté des comptes consolidés faisant état de la situation de Sous-Performance et que les parties ont échoué à s’accorder sur les mesures de remédiation à mettre en 'uvre ;
JUGER que les sociétés Balt SAS, Bridgepoint Europe V Fips (représentée par sa Société de gestion Bridgepoint SAS), Bridgepoint Europe V Investments (2) SARL, et Manbrain SAS, dénaturent les termes du Pacte d’associés en subordonnant l’ouverture d’une Période de Conciliation à une manifestation expresse de volonté des parties, alors que le Pacte d’associés n’en prévoit aucune ;
JUGER que Bridgepoint Europe V Fips (représentée par sa Société de gestion Bridgepoint SAS), la SARL de droit luxembourgeois Bridgepoint Europe V Investments (2) et la société Balt SAS ont révoqué [B] [X] de ses fonctions de Président de Balt, en qualifiant, a posteriori, cette révocation de révocation pour faute grave, constitutive de 'Bad Leaver’ et en s’abstenant de lui notifier la Notification de Sous Performance afin de le priver frauduleusement de l’Option d’Achat stipulée à l’article 12-4 du Pacte d’associés;
JUGER que [B] [X] a régulièrement levé l’Option d’Achat le 23 octobre 2020;
En conséquence :
— JUGER que [B] [X] est bien fondé et recevable à poursuivre l’exécution forcée de l’Option d’Achat ;
— JUGER que le présent jugement vaut, à compter de sa signification et contre paiement du prix d’exercice de 263.319.366 euros, acte de cession et ordre de mouvement de titres ;
— FAIRE INJONCTION à la société Balt SAS d’enregistrer la cession des Instruments Financiers de Bridgepoint Europe V Fips (représentée par sa société de gestion Bridgepoint SAS) et Bridgepoint Europe V Investments (2) SARL au profit de [B] [X] dans le registre des mouvements de titres de Balt dans les 5 jours à compter de la réception de la preuve du paiement du prix d’exercice de 263.319.366 euros ou de sa consignation entre les mains de Monsieur le Bâtonnier Séquestre de l’Ordre des avocats du Barreau de Paris, et ce sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— JUGER qu’une Période de Conciliation, au sens de l’article 12-4 du Pacte d’associés, s’est ouverte à compter de la date d’arrêté des comptes consolidés faisant état de la situation de Sous-Performance et que les parties ont échoué à s’accorder sur les mesures de remédiation à mettre en 'uvre ;
— JUGER que les sociétés Balt SAS, Bridgepoint Europe V Fips (représentée par sa Société de gestion Bridgepoint SAS), Bridgepoint Europe V Investments (2) SARL, et Manbrain SAS, dénaturent les termes du Pacte d’associés en subordonnant l’ouverture d’une Période de Conciliation à une manifestation expresse de volonté des parties, alors que le Pacte d’associés n’en prévoit aucune ;
— JUGER que Bridgepoint Europe V Fips (représentée par sa Société de gestion Bridgepoint SAS), la SARL de droit luxembourgeois Bridgepoint Europe V Investments (2) et la société Balt SAS ont révoqué [B] [X] de ses fonctions de Président de Balt, en qualifiant, a posteriori, cette révocation de révocation pour faute grave, constitutive de « Bad Leaver » et en s’abstenant de lui notifier la Notification de Sous Performance afin de le priver frauduleusement de l’Option d’Achat stipulée à l’article 12-4 du Pacte d’associés ;
— JUGER que [B] [X] a régulièrement levé l’Option d’Achat le 23 octobre 2020 ;
En conséquence :
— JUGER que [B] [X] est bien fondé et recevable à poursuivre l’exécution forcée de l’Option d’Achat ;
— JUGER que le présent jugement vaut, à compter de sa signification et contre paiement du prix d’exercice de 263.319.366 euros, acte de cession et ordre de mouvement de titres ;
— FAIRE INJONCTION à la société Balt SAS d’enregistrer la cession des Instruments Financiers de Bridgepoint Europe V Fips (représentée par sa société de gestion Bridgepoint SAS) et Bridgepoint Europe V Investments (2) SARL au profit de [B] [X] dans le registre des mouvements de titres de Balt dans les 5 jours à compter de la réception de la preuve du paiement du prix d’exercice de 263.319.366 euros ou de sa consignation entre les mains de Monsieur le Bâtonnier Séquestre de l’Ordre des avocats du Barreau de Paris, et ce sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— JUGER que, lors de la révocation de [B] [X], la société Balt était en situation de Sous-Performance au sens de l’article 12-4 du Pacte d’associés ;
— JUGER que les sociétés Balt SAS, Bridgepoint Europe V Fips (représentée par sa Société de gestion Bridgepoint SAS), Bridgepoint Europe V Investments (2) SARL, et Manbrain SAS, dénaturent les termes du Pacte d’associés en soutenant que les Parties auraient tacitement renoncé aux Critères de performance qui y sont annexés, alors que le Pacte d’associés ne peut être modifié que par accord écrit des Parties ;
— JUGER qu’une Période de Conciliation, au sens de l’article 12-4 du Pacte d’associés, s’est ouverte à compter de la date d’arrêté des comptes consolidés faisant état de la situation de Sous-Performance et que les parties ont échoué à s’accorder sur les mesures de remédiation à mettre en 'uvre ;
— JUGER que les sociétés Balt SAS, Bridgepoint Europe V Fips (représentée par sa Société de gestion Bridgepoint SAS), Bridgepoint Europe V Investments (2) SARL, et Manbrain SAS, dénaturent les termes du Pacte d’associés en subordonnant l’ouverture d’une Période de Conciliation à une manifestation expresse de volonté des parties, alors que le Pacte d’associés n’en prévoit aucune ;
— JUGER qu’en invoquant de mauvaise foi le fait que [B] [X] aurait eu la qualité de Bad Leaver, Bridgepoint Europe V Fips (représentée par sa Société de gestion Bridgepoint SAS) et la SARL de droit luxembourgeois Bridgepoint Europe V Investments (2) ont intentionnellement fait défaillir la condition stipulée à l’article 12-4 (ii) du Pacte d’associés ;
— JUGER qu’en s’abstenant de mauvaise foi de notifier la Notification de Sous Performance prévue à l’article 12-4 du Pacte d’associés, Bridgepoint Europe V Fips (représentée par sa Société de gestion Bridgepoint SAS) et la SARL de droit luxembourgeois Bridgepoint Europe
V Investments (2) ont intentionnellement fait défaillir cette condition stipulée à l’article 12-4 du Pacte d’associés ;
— JUGER que, de ce fait, les conditions stipulées à l’article 12-4 du Pacte d’associés doivent être réputées accomplies ;
En conséquence :
— JUGER que [B] [X] est bien fondé et recevable à lever l’Option d’Achat prévue à l’article 12-4 du Pacte d’associés dans les trois mois à compter de l’arrêt à intervenir ;
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE,
— JUGER que Bridgepoint Europe V Fips (représentée par sa Société de gestion Bridgepoint SAS), et la SARL de droit luxembourgeois Bridgepoint Europe V Investments (2) ont violé les dispositions du Pacte d’associés et ont manqué à leur obligation de l’exécuter de bonne foi;
— JUGER que Bridgepoint Europe V Fips (représentée par sa Société de gestion Bridgepoint SAS), et la SARL de droit luxembourgeois Bridgepoint Europe V Investments (2) engagent leur responsabilité contractuelle vis-à-vis de [B] [X];
— JUGER que [B] [X] a subi un préjudice correspondant à la perte de chance d’exercer l’Option d’Achat ;
En conséquence :
— CONDAMNER in solidum Bridgepoint Europe V Fips (représentée par sa Société de gestion Bridgepoint SAS), et la SARL de droit luxembourgeois Bridgepoint Europe V Investments (2) à verser à [B] [X] la somme de 294.169.383 euros au titre de dommages-intérêts ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONDAMNER les sociétés Balt SAS, Bridgepoint Europe V Fips (représentée par sa Société de gestion Bridgepoint SAS), Bridgepoint Europe V Investments (2) SARL, et Manbrain SAS au paiement de 250.000 euros chacune au profit de [B] [X] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens; – DEBOUTER les sociétés Balt SAS, Bridgepoint Europe V Fips (représentée par sa Société de gestion Bridgepoint SAS), Bridgepoint Europe V Investments (2) SARL, et Manbrain SAS de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 17.11.2023, les sociétés Bridgepoint Europe V FIPS représentée par sa Société de gestion Bridgepoint SAS et Bridgepoint Europe V Investissement (2) demandent à la cour de:
Vu les articles 1134 et 1156 anciens du Code civil
Vu les articles 32-1 et 700 du Code de Procédure civile,
Vu les articles 12.2, 12.3 et 12-4 du Pacte
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il n’a pas qualifié Monsieur [B] [X] de 'Bad Leaver’ au sens de l’article 12.2 du Pacte et l’infirmer sur ce seul point ;
— statuant à nouveau sur ce point :
qualifier Monsieur [B] [X] de 'Bad Leaver’ au sens de l’article 12.2 du Pacte, et en conséquence,
condamner Monsieur [B] [X] à supporter le mécanisme de Compensation prévu par l’article 12.3 du Pacte,
déchoir Monsieur [X] des droits spécifiques prévus au titre des articles 3, 4 et 5 du Pacte,
— débouter Monsieur [B] [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— et, ajoutant au Jugement :
Condamner Monsieur [X] au paiement de 1€ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamner Monsieur [X] au paiement de 500.000 € chacun à Bridgepoint Europe V Fips et Bridgepoint Europe V Investments (2) SARL au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [B] [X] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Aux termes des conclusions signifiées au soutien de sa demande de fixation à jour fixe, la société Balt demande à la cour de:
CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 27 janvier 2023 en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer et a débouté [B] [X] de toutes ses demandes ;
CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 27 janvier 2023 en ce qu’il a condamné [B] [X] au versement de dommages et intérêts d’un montant global de 100.001 euros ;
INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 27 janvier 2023 en ce qu’il a rejeté les demandes autres des parties et notamment ainsi en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation du préjudice de Balt résultant de l’action de [B] [X];
Et statuant donc à nouveau sur ce point, et y ajoutant :
REJETER l’ensemble des demandes et prétentions formulées par Monsieur [B] [X];
CONDAMNER Monsieur [B] [X] au paiement d’une somme de 1.728.881,40 euros en dommages et intérêts aux fins de réparer ledit préjudice subi par la société Balt;
CONDAMNER Monsieur [B] [X] au paiement d’une somme de 80.000 euros en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNER Monsieur [B] [X] au paiement d’une somme de 150.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [B] [X] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 11.10.2023 la société Manbrain demande à la cour de:
Vu l’ancien article 1134 du Code civil,
Vu les articles 325 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le jugement du Tribunal du Commerce de Paris du 08 avril 2022
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 27janvier 2023,
CONFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 27 janvier 2023 en ce qu’il a débouté Monsieur [B] [X] de toutes ses demandes, fins et prétentions;
DIRE et JUGER en conséquence que la demande d’exécution forcée de l’option d’achat sur le fondement de l’article 12-4 (ii) du pacte d’actionnaires formulée par Monsieur [B] [X] est totalement infondée ;
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Monsieur [B] [X] sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile à payer à la société Manbrain la somme de 50.000 € à titre d’indemnisation de la procédure abusive ;
Faisant droit à l’appel incident formée par la société Manbrain,
INFIRMER le jugement du 27 janvier 2023 rendu par le Tribunal de Commerce de Paris en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation du préjudice de la société Manbrain;
Statuant à nouveau sur ce point,
CONDAMNER Monsieur [B] [X] au paiement de la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts afin de réparer le préjudice subi par la société Mainbrain du fait de ses agissements ;
Et en tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [B] [X] au paiement d’une somme de 120.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [B] [X] aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera effectué par la SELARL JRF & Associés représentée par Maître Stéphane Fertier conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Préliminairement
Monsieur [X] expose que la société Balt est une société familiale qu’il a développé de façon importante mais que pour augmenter ledit développement il s’est adressé à un fonds d’investissement, Bridgepoint, dont la perpective d’investissement était d’une durée de 5 ans. Il expose ainsi qu’un pacte d’associés a été signé dont le but était de lui assurer la conduite opérationnelle de la société, d’en conserver le contrôle durant la présence de Bridgepoint au capital mais également lors de sa sortie. Il fait valoir que Bridgepoint a fait preuve d’une attitude frauduleuse pour le priver des droits qui lui étaient reconnus par le pacte d’associés et demande aujourd’hui à être restauré dans ses droits de façon à pouvoir acquérir les parts détenus par les fonds Bridgepoint et à reprendre, comme initialement prévu entre les parties, la direction de la société.
Les fonds Bridgepoint exposent que deux ans après son entrée au capital Monsieur [X] a tenté de reprendre la participation détenue par les fonds et a volontairement dégradé les résultats de la société pour les décourager à se maintenir au capital, que sa déloyauté a été sanctionnée par sa révocation pour fautes graves mais que celui ci a tenté de dévoyer à son profit l’article 12-4 du pacte d’actionnaires institué dans le seul intérêt des fonds en introduisant une action au moment même où la société Balt étudiait son introduction en bourse et où des candidats à la reprise se manifestaient, pour faire échec à toute cession et ainsi faire pression sur les fonds.
Ils contestent tout accord qui aurait existé entre les parties assurant leur retrait du capital sur la seule initiative de Monsieur [X] de façon à permettre à celui ci de redevenir associé majoritaire après qu’il ait cédé en toute connaissance de cause la majorité du capital social de la société.
Ils soulignent que depuis leur entrée au capital le chiffre d’affaire a été porté de 40 à 135 millions d’euros, l’EBITDA est passé de 25 à 35 millions d’euros, et la valorisation de la société de 359 millions d’euros en 2015 à 1.600.000 euros en 2023.
Ils exposent que le principe convenu entre les parties était ainsi celui d’une liquidité de l’investissement des Fonds Bridgepoint à leur seule initiative, en fonction des conditions de marché qui leur apparaitraient les plus appropriées, qu’il s’agisse :
— de la réception d’offres spontanées d’acquéreurs
— d’un processus organisé de vente de Balt
— ou de l’introduction en bourse de Balt.
Ils font valoir qu’à aucun moment il n’a été prévu :
— que Monsieur [X] ait la possibilité de provoquer la sortie des Fonds Bridgepoint
— que cette sortie s’effectue autrement qu’à des conditions – en particulier de prix – de marché qui les agrée et que le rachat par Monsieur [X] ne pouvait s’envisager qu’à titre d’exception.
La ManCo Mainbrain expose que la présente action judiciaire s’inscrit comme l’aboutissement de nombreuses man’uvres déloyales engagées depuis 2017 par Monsieur [X], visant toutes à la reprise du contrôle de la société Balt par lui alors qu’il l’avait cédée deux ans auparavant aux fonds Bridgepoint moyennant la somme de plus de 232 millions d’euros, que le but de la présente procédure est de créer un litige artificiel sur la propriété des titres et de bloquer toute liquidité en espérant, le temps passant, que les fonds Bridgepoint finissent par céder.
Ils font valoir que la présente procédure empêche la légitime valorisation actuelle de la société dont profiterait évidemment la société Manbrain, et à travers elle les managers la composant et qui depuis leur arrivée emploient leur énergie à développer la société Balt sans recevoir la contrepartie pourtant promise, étant précisé que la mise en 'uvre des dispositions de l’article 12-4 permettrait à Monsieur [X] de racheter à vil prix les actions des fonds Bridgepoint, sur la base d’une évaluation de Balt quatre fois moindre que la valeur réelle puisqu’il ressort d’une expertise judiciaire que la valeur de la société serait de 1,805 milliards d’euros.
Elle expose que la volonté commune des parties qui se dégage du pacte d’actionnaires est de prévoir la liquidité de l’investissement des fonds Bridgepoint, qu’en aucun cas le pacte d’actionnaires ne prévoit une hypothèse qui permettrait à Monsieur [X] de reprendre le contrôle total de la société Balt et que la seule exception est le droit de préemption offert à celui ci dans l’hypothèse d’une offre spontanée d’acquisition par un tiers.
Elle expose que Monsieur [X], en cédant la majorité aux fonds Bridgepoint, a accepté une cession sans aucun engagement de retour de la société dans le giron familial.
La société Balt qui expose qu’elle a reçu de ses actionnaires un prêt de 15 millions d’euros au cours de l’été 2023 compte tenu de sa situation financière, fait principalement valoir que la tentative de reprise de contrôle de la société à laquelle se livre Monsieur [X] vise de manière totalement frauduleuse et préméditée à paralyser la cession de la société et en particulier le projet d’introduction en bourse alors que ce projet lui aurait permis de lever les financements requis pour mener ses projets de développement.
Elle fait valoir que la cession d’une part majoritaire du capital social aux fonds Bridgepoint a permis à la société de renforcer ses processus qualité et règlementaire alors qu’elle était en délicatesse avec l’ANSM, puis de développer son activité à l’international permettant l’augmentation significative du chiffre d’affaires et le passage de la société d’une société française d’une centaine de salariés à un groupe international de plus de 500 salariés.
Sur le bad leaver
L’article 12-4 du pacte d’associés dont Monsieur [X] demande l’application ne peut s’appliquer que si la révocation du dirigeant n’est pas une révocation 'bad leaver'. De telle sorte que l’examen des motifs de révocation de Monsieur [X] -qualifiés de fautes graves dans le PV du conseil d’administration du 12.12.2018- constitue un préalable à tout exercice de l’article 12-4.
Les fonds Bridgepoint font valoir que différentes fautes commises par [B] [X] peuvent être qualifiées de faute grave tel que cela a été indiqué lors du conseil d’administration du 12.12.2018 s’agissant:
— d’avoir initié et imposé un processus de rachat des parts de Bridgepoint à son corps défendant;
— d’une communication médiatique personnalisée et axée sur le caractère prétendument familial du groupe de façon à masquer la présence de l’actionnaire majoritaire,
— De manquements répétés à ses obligations en matière de communication des reportings financiers,
— De discours à charge contre [Z] [I] et du déclenchement d’une crise par le retrait de la délégation qui lui avait été consentie en matière financière,
— du recrutement occulte d’un directeur financier de transition destiné à se réserver l’accès à l’information financière au détriment de l’actionnaire majoritaire,
— De la déstabilisation de [U] [C] et de la gouvernance de la Société,
— Et, en conclusion, d’avoir engagé à l’encontre des fonds Bridgepoint des man’uvres visant à les décourager de se maintenir au capital, n’hésitant pas pour cela à prendre des mesures qui nuisent au groupe, et même à violer de façon grave le pacte d’actionnaires dans la seule perspective de redevenir le seul maître à bord.
que ces motifs, traduisant des actes déloyaux contraires aux intérêts communs de Balt et de son actionnaire majoritaire Bridgepoint, rendaient impossible le maintien en fonctions de Monsieur [X], et sont par conséquent qualifiables de faute grave, selon la jurisprudence.
Ils font valoir qu’auprès des cadres dirigeants de la société Monsieur [X] a:
— fait état de son intention de racheter la dette bancaire de Balt en sachant pertinemment que cela allait à l’encontre de la volonté de son actionnaire majoritaire ;
— Indiqué qu’il s’apprêtait à 'planter la boite'
— Avoué qu’il avait 'bien cherché’ sa révocation
— Expliqué avoir été 'depuis le début contre la stratégie de Bridgepoint et de [Z] [[I]] qui selon lui allait emmener Balt à la faillite';
— revendiqué avoir 'depuis le début la volonté de racheter son bien d’une manière ou d’une autre, en rachetant les parts de Bridgepoint ou en rachetant Balt à la barre du Tribunal'
— revendiqué avoir cherché à 'déstabiliser la société', avant et après sa révocation dans le but de contraindre les Fonds Bridgepoint à lui céder leurs titres
— qu’il a ainsi fait preuve d’une défiance envers son actionnaire majoritaire dès la cession de Balt et de duplicité.
Ils exposent que les manifestations de défiance de Monsieur [X] envers son actionnaire majoritaire se sont déroulées jusqu’au 8 novembre 2018, de sorte que sa révocation intervenue le 12 décembre 2018 ne peut être considérée comme tardive, surtout si l’on considère que Monsieur [X] a sciemment retardé la réunion de ce conseil d’administration, que la qualité de salarié de leurs auteurs ne permet pas d’ôter toute valeur probante aux attestations circonstanciées, précises et concordantes des 4 principaux dirigeants de Balt.
Ils font valoir que la légitime révocation pour faute grave exclut l’application de l’article 12-4 du pacte.
La société Balt expose que le procès-verbal des décisions du conseil d’administration vise expressément la révocation pour faute grave de Monsieur [X] à plusieurs reprises et que les multiples agissements de ce dernier qui sont listés dans le procès-verbal et dont l’existence n’est même pas questionnée sont constitutifs d’une faute grave au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation.
Monsieur [X] expose que par application de la jurisprudence constante de la chambre sociale de la Cour de cassation, la faute grave se caractérise par la réunion de trois éléments :
— La faute grave doit résulter d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié personnellement;
— Le ou les faits en question doivent constituer une violation d’une obligation contractuelle ou d’un manquement à la discipline de l’entreprise. Par conséquent, la faute grave ne peut être retenue pour des faits qui sont étrangers à la relation de travail;
— Enfin, la violation reprochée doit être d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis, et impose donc à l’employeur de mettre immédiatement en 'uvre une procédure de licenciement.
Il souligne ainsi qu’une faute grave ou lourde ne pourra être retenue lorsque le salarié a été maintenu dans les effectifs de l’entreprise après que l’employeur en a pris connaissance, et expose qu’en l’espèce, les prétendus griefs avancés par Bridgepoint contre [B] [X], vagues et non spécifiques, prouvent le caractère artificiel de cette révocation pour Bad Leaver étant précisé qu’ils étaient connus de Bridgepoint plusieurs mois avant la réunion du conseil d’administration du 12.12.2018.
Sur ce
La cour constate en premier lieu que la révocation de Monsieur [X] a été qualifiée de révocation pour fautes graves lors de la réunion du conseil d’administration du 12.12.2018 à plusieurs reprises et que l’absence d’indication du caractère de faute grave dans la résolution votée, qui fait l’objet d’une publication, avait pour but d’éviter que la décision de révocation puisse être qualifiée de vexatoire compte tenu du caractère public et donc consultable par les tiers du texte de la résolution.
Il a été reproché à Monsieur [X], ainsi qu’il figure dans le procès verbal du conseil d’administration du 12.12.2018, diverses fautes qu’il convient d’apprécier les unes après les autres avant de les apprécier ensemble:
— S’agissant de la faute de communication médiatique sur le thème de la personnalisation et du caractère soi-disant familial du groupe permettant ainsi de masquer la présence majoritaire de Bridgepoint
On peine à comprendre en quoi l’interview diffusé dans un hebdomadaire d’audience nationale et donc à destination du grand public qui présente la société comme une société familiale constitue une faute de la part de Monsieur [X]. En effet d’une part cette présentation n’est pas erronée mais n’est que partielle, la société ayant une origine familiale et continuant à être gérée par le fils du fondateur et d’autre part la prévention de l’opinion publique contre les fonds d’investissement explique que le caractère familial de la société soit mis en avant plutôt que son appartenance à un fonds d’investissement, aux yeux du public.
Cette présentation de la société ne peut donc être qualifiée de faute grave.
— S’agissant de manquements répétés par Monsieur [X] à ses obligations en matière de communication des reporting financiers et s’agissant de la gestion de la trésorerie au point de placer début 2018 le groupe dans une situation de grave urgence financière
Il convient de souligner que les fautes reprochées à Monsieur [X], sans qu’il soit besoin de déterminer leur réalité ou non, ont eu lieu, pour l’absence de reporting financier, sur une période de temps étendue et pour la gestion de la trésorerie début 2018.
Or pour qualifier une faute de faute grave il convient de rapporter la preuve que la faute ne permet pas au dirigeant de rester dans l’entreprise et impose de mettre fin immédiatement au mandat social.
En l’espèce les fautes reprochées sont soit récurrentes, soit anciennes et n’ont pas été estimées suffisament graves, au moment où elles ont été commises, pour justifier une révocation immédiate. Elles ne peuvent donc être qualifiées de graves plusieurs mois après leur commission.
— S’agissant du discours à charge de Monsieur [X] lors du précédent conseil contre [Z] [I] lui faisant porter des manquements notamment en termes de recrutements qui lui sont tout autant, si ce n’est plus, imputables.
Il ressort du procès verbal du conseil d’administration des 25- 27.09.2018 que [B] [X] a reproché à Monsieur [I] d’avoir procédé à des recrutements requérant l’autorisation préalable du conseil d’administation sans avoir soumis aucune demande en ce sens, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté, et dans le même temps il a été reproché à [B] [X] d’avoir recruté le directeur financier de transition sans lui même respecter les règles dont il critiquait la violation par [Z] [I].
Force est de constater qu’il n’a été tiré aucune conséquence des reproches exprimés par Monsieur [X] à l’encontre de Monsieur [I] au cours du conseil d’administration de septembre 2018.
En conséquence cette faute ne peut être qualifiée de grave.
— Sur le déclenchement d’une crise avec [Z] [I] en lui retirant brusquement sa délégation de pouvoir en matière financière après lui avoir imputé des manquements qui ressortaient pourtant de sa responsabilité
Il est constant que la question de la suppression par Monsieur [X] des pouvoirs de Monsieur [I] en matière financière a été abordée lors du conseil d’administration qui a eu lieu les 25, 26 et 27 septembre 2018 s’agissant de la 8ème décision et que pour autant aucune conséquence n’en a été tirée par les membres du conseil d’administration s’agissant d’une éventuelle révocation de [B] [X]. Il convient de préciser que le conseil d’administration a entendu Monsieur [I] et était donc parfaitement informé de la dissension existant entre les deux dirigeants et n’a pas souhaité arbitrer puisqu’il n’a ni révoqué Monsieur [X], ni décidé du départ de Monsieur [I].
En conséquence cette faute ne peut être qualifiée de grave.
— Sur les recrutements en parallèle et à l’insu du conseil d’administration en violation des règles statutaires et contractuelles d’un directeur financier de transition afin qu’il rapporte seul à [B] [X].
Il ressort du procès verbal du conseil d’administration de septembre que ce reproche a été effectué lors de ce conseil d’administration sans que la violation des règles de gouvernance soit jugée suffisamment grave pour que la révocation immédiate de Monsieur [X] soit ordonnée.
En conséquence cette faute ne peut être qualifiée de grave.
— Sur le retard persistant dans la montée en charge de l’appareil de production dont [B] [X] a la responsabilité.
Ainsi que l’indique le mot 'persistant’ ce retard existait depuis plusieurs mois. Le fait qu’il ait été évoqué lors du conseil d’administration qui a statué sur la révocation de [B] [X] explique celle ci (qui est en tout état de cause ad nutum) mais ne caractérise pas le caractère grave c’est à dire justifiant qu’il soit mis fin immédiatement aux fonctions du mandataire social.
Il en résulte qu’aucune des fautes prises séparément ne permet de retenir la qualification de faute grave.
Prises ensemble elles ne peuvent pas plus être qualifiées de graves:
En effet les manquements reprochées qui pour les manquements 2,3,4 et 5 avaient déjà été abordés lors du conseil d’administration de septembre, n’ont pas été considérés, malgré leur réunion, comme pouvant être qualifiés de graves puisque la révocation de Monsieur [X] n’a pas alors été décidée.
Le manquement de retard persistant dans la montée en charge comme d’autres manquements dont il est fait état par Monsieur [S] représentant l’actionnaire majoritaire s’agissant du positionnement de Monsieur [X] vis à vis de l’actionnaire majoritaire à travers:
— l’interpellation par [B] [X] de [R] [N] sur un risque de direction de fait par le président du conseil d’administration en produisant une consultation juridique sur ce sujet
— la remise en question par [B] [X], lors de précédents conseils d’administration, du principe de 'direction collégiale'
— la contestation par [B] [X], de la légitimité de [U] [C], président du conseil d’administration de Balt depuis le 13.07.2018 de conduire les entretiens des cadres dirigeants aux Etats Unis démontrent en réalité un décalage croissant entre l’actionnaire majoritaire, qui, en tant qu’actionnaire majoritaire, suivait de façon détaillée la gouvernance de la société, et Monsieur [X] de moins en moins prêt à accepter ce contrôle qu’il qualifie d’ingérence.
C’est dans ce cadre que la révocation de Monsieur [X], actant une vision opposée de la gouvernance de Balt, s’inscrit et non dans le cadre de fautes caractérisées, d’importance telle qu’elles auraient nécessité une révocation immédiate.
Les attestations établies ultérieurement par des cadres dirigeants de la société faisant état d’une stratégie de [B] [X] de reprendre, coûte que coûte, le contrôle de la société, après en avoir cédé la majorité, ne peuvent être prises en compte pour qualifier de graves les fautes reprochées lors du conseil d’administration du 12.12.2018, lesdits manquements n’étant pas alors connus des membres du conseil d’administration et n’ayant pu participé à la prise de décision.
Il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle n’a pas retenu que la révocation de Monsieur [X] était une révocation bad leaver.
Sur l’application de la clause 12-4 des statuts
Monsieur [X] fait valoir qu’en cas de cessation non-fautive des fonctions opérationnelles de [B] [X] à l’initiative de Bridgepoint, le Pacte d’associés prévoit deux types d’options, d’achat ou de vente, en fonction des performances financières de Balt :
a. Conformément à l’article 12-4. du Pacte d’associés, si l’Ebitda de Balt est inférieur aux critères de performance définis du Pacte d’associés, [B] [X] bénéficie, sous conditions, de l’Option d’Achat sur l’intégralité des titres détenus par Bridgepoint, à un prix déterminé.
Ce prix déterminé est calculé pour assurer à Bridgepoint un taux de rentabilité interne (TRI) significatif de 10% par an.
b. si l’Ebitda de Balt est supérieur aux critères de performance annexés au Pacte d’associés, la famille [X] peut, si elle le souhaite, exiger de Bridgepoint le rachat de ses titres à un prix déterminé, multiple de l’Ebitda de Balt (article 12-5).
Il revendique ainsi l’application de la clause dite de deadlock, prévue à l’article 12-4, destinée à résoudre d’éventuels conflits entre associés survenant dans le cadre d’une sous-performance de la société Balt, qui lui permet dans le cas où les performances financières de Balt seraient inférieures à certains critères prédéfinis et où Bridgepoint lui notifierait sa décision de le révoquer de ses fonctions de Président, d’acquérir la participation de Bridgepoint dans Balt, à un prix assurant à Bridgepoint un taux de rentabilité interne de 10% par an.
Il expose que l’article 12-4 du Pacte d’associés prévoit les trois conditions suivantes :
1. La société Balt est en sous-performance, telle que définie en annexe du Pacte d’associés ;
2. A l’issue d’une période d’un mois à compter de la date d’arrêté des comptes consolidés annuels de Balt, les Parties ne doivent pas être parvenues à s’entendre sur les mesures à mettre en 'uvre pour remédier à cette situation ;
3. Les fonds Bridgepoint doivent lui notifier une situation de sous-performance, notification qui lui ouvre un délai de trois mois pour lever l’Option d’achat
Il souligne que les trois conditions ont été remplies puisque:
— l’Ebitda consolidé de Balt pour l’exercice 2017 était de 21 millions d’euros, quand le Pacte d’associés et ses annexes stipulaient un objectif minimum de 22,8 millions d’euros.
— les comptes consolidés de Balt sur l’exercice 2017, faisant état de la situation de sous-performance, ont été arrêtés lors du Conseil d’administration du 27.06.2018 et malgré la présentation, par [B] [X], d’un plan de remédiation détaillé, les Parties ne se sont pas accordées sur les mesures à mettre en oeuvre.
— Bridgepoint a notifié à [B] [X] son intention de le démettre de ses fonctions pour toute autre cause qu’un Bad Leaver et est donc tenue, du fait du contexte de sous-performance, de lui notifier la situation de sous performance entrainant l’ouverture du délai de trois mois pour la levée de l’Option d’Achat dont il bénéfice sur les titres de Balt détenus par Bridgepoint.
Il fait valoir que l’article 19 du Pacte d’associés stipule que toute notification requise en vertu des stipulations du pacte devra être en forme écrite et sera valablement effectuée si elle est envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse de la ou les parties concernées, que cependant les fonds Bridgepoint ne lui ont pas transmis de Notification de Sous-Performance et ont prétendu le révoquer, le 12.12.2018, pour faute, constitutive de Bad Leaver, en avançant des motifs impropres à qualifier une quelconque faute, dans le but de prendre frauduleusement le contrôle opérationnel de Balt et d’en évincer la famille [X], en violation des engagements contractuels pris lors de leur entrée au capital.
Il soutient que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal de commerce les parties n’ont pas renoncé aux critères de performance annexés au pacte d’associés et fait valoir que la sous performance est clairement définie à l’annexe 12-4 par des critères objectifs et purement arithmétiques, qu’il n’est pas contestable que cette condition était remplie selon le document financier présenté au conseil d’administration du 19.04.2018.
Il expose qu’il ne peut être retenu un abandon des critères de performance en se fondant sur le fait que les objectifs de bonus variable fixés par le conseil d’administration de Balt à [B] [X] différaient de ceux initialement prévus au pacte d’associés en faisant valoir d’une part que la société Balt ne faisant pas partie du pacte d’associé ne saurait en modifier les termes, et d’autre part que les dispositions du pacte d’associé stipulent que le pacte ne pourra être modifié que par un accord écrit dûment signé par les parties et qu’aucune renonciation à l’une quelconque des stipulations du pacte ne sera réputée ni ne constituera une renonciation à toute autre de ses stipulations, qu’ainsi, quand bien même les parties auraient effectivement renoncé aux objectifs de bonus variable prévus dans le pacte d’associés au bénéfice de [B] [X] cette renonciation serait sans aucun effet sur les critères de performance gouvernant l’application de l’article 12-4 du pacte d’associés.
Il indique qu’une période de conciliation s’ouvre automatiquement à compter de la date d’arrêté des comptes consolidés faisant état de la situation de sous-performance et ne nécessite aucune nouvelle manifestation de volonté des parties et qu’il y a lieu également d’infirmer la décision de première instance sur ce point.
Il expose qu’il a présenté des mesures à mettre en oeuvre pendant cette phase de conciliation sans que les parties ne soient parvenues à s’entendre sur celles ci de telle sorte que le deuxième critère prévu par l’article 12-4 du Pacte d’associés, l’expiration d’une Période de Conciliation infructueuse, est également remplie.
Il expose que les fonds Bridgepoint ont alors tenté de le révoquer pour faute grave, procédant ainsi à une véritable fraude, et demande la confirmation du jugement en ce qu’il a écarté la qualification de faute grave de sa révocation, interdisant en cela le contournement de l’article 12-4 du pacte d’associés.
Il conteste l’argumentation des fonds Bridgepoint qui soutiennent que l’article 12-4 est une disposition à leur seul bénéfice et que les fonds sont seuls à pouvoir s’en prévaloir soulignant que le prix négocié garantissait aux fonds Bridgepoint de réaliser une plus value significative de 10% par an.
Les fonds Bridgepoint exposent que:
— les Fonds Bridgepoint disposant seuls de l’initiative de la cessation des fonctions opérationnelles de Monsieur [X], seule une décision de leur part est susceptible d’ouvrir le régime des conséquences contractuelles d’une telle cessation des fonctions, selon ses motifs.
— que l’artic1e 12-4 n’est pas une clause de liquidité et n’est donc pas une option d’achat à la discrétion de Monsieur [B] [X], mais un mécanisme d’exception transcrivant l’engagement souscrit par les Fonds Bridgepoint de ne pas révoquer Monsieur [X] de son mandat de Président de Balt pour un motif de Sous Performance Economique sans lui offrir de lui céder leur participation, mécanisme exigeant pour sa mise en oeuvre (i) d’une part des conditions de fond qui n’étaient pas remplies et (ii) d’autre part une manifestation expresse de volonté des Fonds Bridgepoint de mettre en oeuvre l’article 12-4, qui n’a en l’espèce pas été exprimée, de sorte que l’Option d’Achat n’a jamais été ouverte à Monsieur [X]
— qu’ainsi l’article 12-4 du Pacte n’est pas un mécanisme destiné à permettre à Monsieur [X] de reprendre à tout moment la propriété de Balt, mais bien plutôt une mesure de protection de l’investissement des Fonds Bridgepoint, instituée dans leur seul intérêt afin de se prémunir de la poursuite d’un échec de la gestion de Monsieur [X], que les fonds sont donc seuls à pouvoir s’en prévaloir mais n’ont aucune obligation de s’en prévaloir ou de l’appliquer
— qu’à aucun moment les Fonds Bridgepoint n’ont cherché à frauder les droits de Monsieur [X], dès lors que l’article 12-4 n’est pas une règle impérative qu’ils auraient cherché à contourner, puisque ses conditions d’application n’étaient pas réunies et qu’ils n’étaient pas tenus de le mettre en oeuvre, qu’en effet ils ne sont soumis à aucune obligation contractuelle de procéder à une quelconque notification de sous-performance.
Ils exposent que:
— depuis 2015, les parties n’ont à aucun moment constaté ni même mentionné une Situation de Sous-Performance avant que Monsieur [B] [X] ne notifie l’exercice de l’Option d’Achat le 23.10.2020 ;
— Les parties n’ont à aucun moment ouvert une Période de Conciliation (condition de fond) alors qu’une telle période aurait du s’ouvrir un mois à compter de la date d’arrêté des comptes consolidés annuels de la société, puisqu’à aucun moment les parties n’ont signifié que s’ouvrait ou devrait s’ouvrir la période de conciliation
— Les Fonds Bridgepoint n’ont pas adressé de Notification de Sous-Performance (condition de forme substantielle à l’ouverture de l’option d’achat stipulée), notification qui doit être adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
— Les Fonds Bridgepoint ont voté la révocation de Monsieur [B] [X] pour des motifs personnels relevant de la faute grave.
Ils soutiennent que le business plan annexé au pacte était considéré comme caduc depuis longtemps, au regard du fait que ni Monsieur [X], ni les fonds n’ont exprimé de grief, d’inquiétude ou de réclamation sur le niveau d’Ebidta réalisé en 2017 et budgeté pour 2018 alors qu’ils étaient très inférieurs au business plan, et ce en raison des investissements très lourds effectués à l’international.
Ils font valoir la forclusion de Monsieur [X] dans la mise en oeuvre de l’option d’achat exposant qu’à compter de sa révocation celui ci disposait:
— soit d’un délai de 3 mois imposé par l’article 12-4 pour exercer l’Option d’Achat
— soit d’une décision immédiate de solliciter l’exercice de l’Option de Vente prévue par l’article 12.5.
La société Mainbrain expose que selon l’article 12-4 (ii) du pacte d’actionnaires, l’exercice de l’option d’achat est soumis à l’existence de trois conditions cumulatives qui font toutes défaut:
— la sous-performance de la société Balt et l’ouverture consécutive d’une période de conciliation entre les parties ;
— l’absence d’accord sur les actions à mener pour permettre d’atteindre les critères de performance;
— l’envoi d’une notification de sous-performance par Bridgepoint exprimant son intention de révoquer Monsieur [X] de ses fonctions de Président de la société Balt «pour toutes autres causes qu’un bad leaver »
Elle demande en premier lieu que la cour confirme la motivation du tribunal qui a retenu qu’il appartient aux seuls fonds Bridgepoint la possibilité et non l’obligation de notifier à Monsieur [X] une éventuelle sous performance.
Elle expose en second lieu que les trois conditions cumulatives permettant l’exercice de l’option d’achat ne sont pas réunies puisque les parties n’ont pas fait le constat d’une sous performance, n’ont pas ouvert une période de conciliation et qu’en tout état de cause Monsieur [X] a été révoqué pour faute grave et aucune notification de sous performance ne lui a été notifiée ouvrant l’application de l’article 12-4.
La société Balt expose que l’exercice de l’Option d’achat par [B] [X] est soumis à l’exercice de trois conditions cumulatives qui ne sont pas remplies en l’espèce et qu’il ne peut donc être considéré que la vente est parfaite de manière automatique.
En particulier elle expose qu’en l’absence de notification de sous performance l’exercice de l’Option d’Achat ne peut pas se justifier.
Elle fait valoir en outre que l’exercice de l’Option d’achat aurait des conséquences juridiques illégitimes et significatives sur la société et ses salariés, s’agissant de l’information et de la consultation du CSE, dont il ne fait aucun doute qu’il rendra un avis négatif à la reprise de contrôle du groupe par la famille [X] au regard des agissements de l’ancien dirigeant, d’une obligation d’information préalable des salariés afin de leur permettre de présenter une offre d’achat de la participation cédée, et du fait que l’exercice de l’Option d’achat générateur d’un changement de contrôle déclencherait un cas de remboursement anticipé de la dette de 145 millios d’euros contractée auprès de Natixis et d’un pool de banques et serait susceptible de la placer en cessation de paiement.
Sur ce
Le pacte d’associés stipule dans son article 12-4:
Dans l’hypothèse où la Société n’atteindrait pas les Critères de Performance tels que définis en Annexe 12-4, les Parties disposeront d’une période d’un (1) mois à compter de la date d’arrêté des comptes consolidés annuels de la Société pour convenir des solutions à mettre en 'uvre pour remédier à cette situation (ci-après la « Période de Conciliation ''). Pendant cette période, les Parties se réuniront au sein du Board pour évoquer les difficultés rencontrées par l’entreprise et le plan d’actions à mettre en 'uvre. Dans l’hypothèse où:
(i) les Parties ne parviendraient à se mettre d’accord sur les actions à entreprendre pour permettre l’atteinte par la Société des Critères de Performance au cours de l’exercice suivant, et ce y compris aux termes d’une deuxième réunion du Board réunie dans le délai d’un (1) mois visé ci-dessus, et où, postérieurement à l’expiration de la Période de Conciliation, et
(ii)les Membres du Groupe Investisseur notifieraient à Monsieur [B] [X] leur intention de le démettre de ses fonctions opérationnelles au sein de la Société pour toute autre cause qu’un Bad Leaver tel que ce terme est défini ci-dessus (ci-après la «Notification de Sous-Performance''), Monsieur [B] [X] bénéficiera d’une option d’achat sur les Instruments Financiers détenus par les Membres du Groupe Investisseur qu’il pourra exercer dans le délai de trois (3) mois à compter de la réception de la Notification de Sous-Performance (ci-après 'Option d’Achat').
Le prix d’exercice de l’Option d’Achat sera égal au montant des investissements en fonds propres et quasi-fonds propres réalisés par les Membres du Groupe Investisseur et leurs Affiliés entre la date des présentes et la date du Transfert réalisé au titre de l’Option d’Achat affecté d’un TRI de 10%.
La cour constate que l’article 12-4 impose deux conditions à la mise en oeuvre de l’option d’achat de Monsieur [X] s’agissant :
— d’une absence d’accord entre les parties sur les actions à entreprendre pour permettre à la société d’atteindre les critères de performance institués, au terme de la période de conciliation
— une notification des fonds Bridgepoint à Monsieur [X] de leur intention de le démettre de ses fonctions opérationnelles pour une autre cause qu’un bad leaver, notification intitulée 'Notification de Sous Performance'.
Or, alors que l’article 19 du pacte d’associés impose à ceux ci un formalisme rigoureux s’agissant de la forme des notifications qui doivent être effectuées par écrit et adressées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, aucune notification n’a été adressée par le groupe investisseur à Monsieur [X].
En l’absence de Notification de Sous-Performance par le groupe investisseur, seul au sens des statuts à pouvoir délivrer ladite notification puisque découlant d’une volonté de l’actionnaire majoritaire de révoquer le dirigeant – (ii)les Membres du Groupe Investisseur notifieraient à Monsieur [B] [X] leur intention de le démettre de ses fonctions opérationnelles au sein de la Société pour toute autre cause qu’un Bad Leaver tel que ce terme est défini ci-dessus (ci-après la «Notification de Sous-Performance'')-, l’une des conditions formelles prévues par l’article 12-4 n’est pas remplie et monsieur [X] ne peut donc réclamer le bénéfice de l’option d’achat prévue par l’article 12-4.
Il convient donc de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté Monsieur [X] de sa demande de voir appliquer l’article 12.4 du pacte d’associés.
Sur la fraude et les fautes alléguées
[B] [X] soutient que Bridgepoint a commis des fraudes répétées pour faire échec à l’application du pacte d’associés et à ses droits s’agissant de ne jamais lui avoir transmis de notification de sous performance et en lui imputant des motifs de révocation pour Bad Leaver inexistants et purement fictifs pour contourner frauduleusement l’application de l’article 12-4 du pacte d’associés.
Il expose que les trois éléments de la fraude, légal, matériel et intentionnel, sont réunis en l’espèce:
— Elément légal : la règle impérative à laquelle la fraude fait échec est l’article 12-4 du Pacte d’associés.
— Elément matériel :
* Des mensonges et dissimulations ont été commis par Bridgepoint, qui a organisé une fausse introduction en bourse pour masquer un processus de cession de Balt et conduit des négociations clandestines avec de potentiels acquéreurs ;
* Bridgepoint a multiplié les pressions simultanées à l’encontre de la famille [X], afin de les contraindre à accepter les offres de cession de Balt qu’elle leur a présentées;
* Bridgepoint et Balt ont mis en place un concert frauduleux, en révoquant [B] [X] pour une faute grave imaginée dans le seul but de retenir la qualification de Bad Leaver et donc d’écarter l’application de l’article 12-4 du Pacte d’associés.
— Elément intentionnel : L’intention des intimées était bien d’éluder l’article 12-4 du Pacte d’associés et l’Option d’Achat qui y est stipulée, règle impérative, afin de porter atteinte aux droits et aux intérêts de [B] [X].
Il demande à la cour d’appel de Paris de priver de tout effet les man’uvres frauduleuses des intimées et, ainsi, de juger qu’il a valablement exercé l’Option d’Achat le 23 octobre 2020.
Il soutient ainsi que les fonds Bridgepoint se sont immiscés dans la gestion opérationnelle de Balt par le truchement de [U] [C] et de [Z] [I], qu’ils ont violé à plusieurs reprises les accords contractuels prévus entre les associés -dont la soumission au conseil d’administration des recrutements à des postes-clés et des salaires dépassant les seuils fixés- et ont également tenté de céder la société à un industriel en violation du pacte d’associé et sans respecter le processus de cession prévu et que c’est dans ces conditions de manoeuvres déloyales de la part des fonds Bridgepoint qu’il a exercé l’option d’achat dont il bénéficie aux termes de l’article 12-4 du pacte d’associés.
Subsidiairement il demande à la cour de faire produire ses effets à l’option d’achat à compter de la décision dès lors que Bridgepoint a fait défaillir la condition relative à la notification de sous-performance.
Il soutient en effet que Bridgepoint avait l’obligation de lui adresser la notification de sous performance avant sa révocation faisant valoir que les différentes modalités de l’article 12 du pacte d’associés forment un ensemble équilibré prévoyant divers cas de figure de cessation des fonctions et diverses conséquences en fonction, qu’ainsi, s’il était retenu que la Notification de Sous Performance était laissée à la main des fonds Bridgepoint, les motifs réels de sa révocation seraient alors parfaitement indifférents alors que les parties ont exprimé leur souhait de faire dépendre l’Option d’Achat de la qualité de Bad Leaver ou non de [B] [X] lors de sa révocation.
Il soutient que Bridgepoint a empêché, de mauvaise foi, la réalisation de la condition de l’article 12-4 (ii) du Pacte d’associés, qui doit donc être considérée comme réputée accomplie, que contrairement encore à ce que soutient Bridgepoint le délai d’exercice de trois mois de la promesse de vente après la révocation ne saurait être considéré comme expiré puisque la notification de sous-performance qui le fait courir n’a jamais eu lieu.
Il demande donc à la cour de juger que la dernière condition de l’Option d’Achat, la Notification de Sous-Performance, doit être réputée accomplie à la date de l’arrêt à intervenir et qu’il disposera, ainsi, d’un délai de trois mois pour exercer l’Option d’Achat.
Encore plus subsidiairement il demande la condamnation des fonds Bridgepoint, sur le fondement de l’article 1134 ancien du code civil, à lui verser des dommages et intérêts en indemnisation de la perte de chance d’exercer l’option d’achat en faisant valoir les fautes commises par le fonds d’investissement qui a refusé d’exécuter le pacte d’associés de bonne foi en violant ses dispositions, s’agissant en particulier:
— de la mise en place d’une gestion de fait, par le biais de [U] [C] et [Z] [I], afin de priver [B] [X] de la gestion opérationnelle de Balt qui lui est garantie par le Pacte d’associés ;
— de la révocation de [B] [X] de ses fonctions de Président de Balt sans lui notifier de Notification de Sous-Performance et en prétextant un Bad Leaver afin de le priver de l’Option d’Achat stipulée à son profit dans le Pacte d’associés ;
— de l’organisation d’une fausse introduction en bourse pour masquer un processus de cession de Balt, conduit à l’insu de la famille [X] et en violation tant de la procédure de cession que de l’interdiction d’une cession à un industriel prévues au Pacte d’associés.
Il fait valoir que le préjudice qu’il a subi est la perte de chance d’exercer l’option d’achat et s’élève à 294.169.283 euros.
Les fonds Bridgepoint contestent toute fraude et soutiennent au contraire que Monsieur [X] a, dès leur entrée au capital, mis en oeuvre une stratégie pour récupérer l’intégralité de leur participation dans le capital avant le terme convenu et à un prix moindre que la valorisation envisagée. Ils contestent les accusations portées d’immixtion frauduleuse dans la gestion de Balt, de manoeuvre frauduleuse de révocation de [B] [X] ou encore de tentative frauduleuse de cession. Ils exposent que ces allégations ne sauraient servir de fondement à l’application de l’article 12-4.
Ils font valoir qu’il n’existe aucune obligation impérative d’adresser une Notification de Sous-Performance, et qu’aucune fraude ne peut leur être reprochée dans le fait de ne pas l’avoir adressée.
Sur la demande subsidiaire, ils exposent qu’à supposer que Monsieur [B] [X] ait identifié et démontré une violation en germe du Pacte de la part de ses cocontractants, la réponse à y apporter ne pouvait que figurer parmi les sanctions de l’inexécution d’un contrat, lesquelles sont : (i) l’exception d’inexécution de ses propres obligations, (ii) l’exécution forcée des obligations du contractant défaillant, (iii) la résolution du contrat et/ou (iv) des dommages-intérêts, mais en aucun cas l’exercice de son option d’achat à titre de sanction privée dans la mesure où l’option d’achat est une stipulation contractuelle qui obéit à un régime juridique précis dont la mise en oeuvre ne peut être déclenchée que par les fonds Bridgepoint.
Sur la demande d’indemnisation articulée encore plus subsidiairement, les fonds soutiennent qu’ils n’ont commis aucune des trois fautes que [B] [X] leur impute s’agissant de la mise en place d’une gestion de fait de Balt, de la révocation de Monsieur [X] en prétextant un bad leaver pour le priver de l’option d’achat, et de l’organisation d’une fausse introduction en bourse.
Sur ce
La fraude est le fait d’agir en utilisant des moyens déloyaux afin d’obtenir un avantage indu, un consentement ou dans le but de contourner les obligations légales ou règlementaires.
Monsieur [X] soutient que les fonds Bridgepoint ont fait preuve de comportements frauduleux à son égard s’agissant :
* Des mensonges et dissimulations commis par Bridgepoint, qui a organisé une fausse introduction en bourse pour masquer un processus de cession de Balt et conduit des négociations clandestines avec de potentiels acquéreurs ;
* de pressions simultanées de la part de Bridgepoint à l’encontre de la famille [X], afin de les contraindre à accepter les offres de cession de Balt qu’elle leur a présentées ;
* d’un concert frauduleux entre Bridgepoint et Balt pour le révoquer pour fautes graves.
La cour rappelle qu’il ressort de la rédaction de l’article 12-4 que seul le groupe investisseur a la possibilité de notifier au dirigeant la Notification de Sous-Performance qui déclenche l’option d’achat décrite dans l’article 12-4 dans la mesure où cette mise en oeuvre découle de la décision de révocation du dirigeant qui est une décision unilatérale de l’actionnaire majoritaire.
L’utilisation du conditionnel dans l’article examiné démontre de plus fort que cette notification est une possibilité et non une obligation pour les fonds Bridgepoint quand bien même la société ne remplirait pas les critères de performance antérieurement prévues entre les parties.
Il ressort en outre du pacte d’associés signé que les articles organisant la sortie du fonds n’incluent pas le déclenchement d’une option d’achat pour Monsieur [X] en cas de sous performance de la société qui s’imposerait aux fonds actionnaires majoritaires, dans la mesure où les dispositions décrites dans l’article 12-4 ne relèvent pas de la sortie du capital de l’actionnaire majoritaire puisque:
— les conditions de sortie des fonds Bridgepoint sont visées dans les articles 5, 6, 7, 8 et 9 du pacte,
— les règles de gouvernance par l’article 11,
— les conséquences de la cessation des fonctions opérationnelles de Monsieur [X] par l’article 12.
De telle sorte qu’en ne faisant pas application d’une possibilité qui leur est seule consentie, les fonds Bridgepoint n’ont pas commis de fraude constituée par une volonté de contourner des obligations qui s’imposaient à eux.
Il y a donc lieu de débouter Monsieur [X] de sa demande d’exécution forcée de la clause d’option d’achat pour fraude.
S’agissant de la faute des fonds Bridgepoint la cour adopte le même raisonnement à savoir que l’absence de mise en oeuvre d’une clause qui n’avait pas de caractère contraignant entre les parties et qui relevait du seul pouvoir de décision de l’actionnaire majoritaire ne peut constituer une faute susceptible de donner lieu à l’exécution forcée de l’Option d’achat prévue à l’article 12-4 du pacte d’associés.
S’agissant de la demande indemnitaire de Monsieur [X] qui est articulée à titre très subsidiaire sur différentes fautes qu’auraient commis les fonds Bridgepoint, les fautes alléguées ne peuvent être examinées qu’en ce qu’elles ont eu pour conséquence de le priver d’une notification de sous performance lui interdisant la possibilité de mettre en oeuvre l’Option d’achat.
La cour rappelle:
— que la révocation de [B] [X] de ses fonctions de Président de Balt sans lui notifier de Notification de Sous-Performance est une faculté ouverte aux fonds Bridgepoint dont l’absence d’exercice ne peut lui être reprochée ;
— que les tentatives de cession de l’entreprise engagées en 2020 sont postérieures à la révocation de Monsieur [X] et ne peuvent permettre de caractériser l’existence d’une fraude ou d’une faute au moment de la révocation constituées par le fait pour les fonds de ne pas avoir mis en oeuvre l’article 12-4.
S’agissant de la désignation de [U] [C] comme président du conseil d’administration de la société Balt le 18.07.2019 et de [Z] [I] comme PDG de Balt International, elles s’inscrivent dans l’exercice par l’actionnaire majoritaire de ses prérogatives et ne peuvent donc être qualifiées de fautives. En outre Monsieur [X] ne caractérise pas en quoi la nomination de ces deux dirigeants aurait participé à l’absence de la notification de la sous-performance et donc de son impossibilité de mettre en oeuvre l’Option d’achat.
Enfin, la révocation de Monsieur [X] n’a pas été qualifiée de bad leaver par la cour mais la différence d’appréciation de la gravité des fautes reprochées à Monsieur [X] ne caractérise pas en soi les manoeuvres déloyales requises pour qualifier un comportement de frauduleux, ou a minima fautif.
Il convient donc de débouter Monsieur [X] de sa demande indemnitaire.
Sur la demande de préjudice de la société Balt
La société Balt expose que les agissements de Monsieur [X] ont été à l’origine de préjudices financiers important constitués:
— des frais de conseil d’un montant de 651.381,40 euros TTC exposés en pure perte s’agissant de la mise en oeuvre d’une introduction en bourse devenue impossible alors que ces frais de conseil ont été engagés sur décision du conseil d’administration de Balt en date des 24 et 28 septembre 2020, avant l’exercice de l’option d’achat dont Monsieur [X] soutient à tort être bénéficiaire.
— des frais de refinancement pour 1.077.500 euros.
Elle indique en effet que la situation de blocage organisée par Monsieur [X] a mis fin à l’étude du projet d’introduction en bourse de la société qui visait à financer son développement par une levée de fonds de 250 millions d’euros et l’a forcé à opérer un refinancement de sa dette qui a engendré des coûts importants.
Monsieur [X] ne réplique pas.
Sur ce
La mise en oeuvre par Monsieur [X] d’une demande à bénéficier de l’option d’achat a paralysé tout processus de cession, que ce soit par une introduction en bourse ou cession directe, au regard de l’incertitude pesant sur la propriété des actions dont la cession était envisagée.
A ce titre les diligences engagés par la société Balt pour débuter l’introduction en bourse qui avait été décidée par le conseil d’administration de Balt lors de sa réunion des 24 et 28.09.2020, l’ont été en pure perte puisque postérieurement Monsieur [X] a notifié le 23.10.2020 sa demande puis a fait délivrer son assignation le 13.11.2020.
Cependant il convient de souligner que la notification de Monsieur [X] est arrivée moins d’un mois après le vote du conseil d’administration sur l’engagement de l’introduction en bourse et donc dès cette date du 23.10.2020 la société Balt avait consciende de l’incertitude affectant son capital social interdisant toute introduction en bourse de telle sorte qu’il lui était loisible de cesser immédiatement tout engagement desdits frais.
Ainsi la société Balt a recouru au cabinet Ernst and Young par courrier valant lettre d’engagement daté du 18.12.2020. Ce courrier est postérieur à la notification et à l’assignation de Monsieur [X]. Il ne peut donc être reproché à ce dernier l’engagement de frais dont la société avait nécessairement conscience de l’inutilité.
Il en est de même pour le recours au cabinet LEK dont la lettre d’engagement est du 8.11.2020.
Le cabinet Latham et Watkins a pour sa part été mandaté selon lettre d’engagement en date du 1.10.2020 signé le 13.10.2020 par la société Balt. Elle a réalisé la mission qui lui avait été confié et a émis des factures pour des montants de 45.731, 16.349 et 32.010,87 dollars.
Or les frais engagés l’ont été en pure perte puisque Monsieur [X] a ensuite notifié une Option d’achat puis engagé une action qui a entrainé l’arrêt de l’introduction en bourse envisagée.
Or Monsieur [X] qui ne disposait d’aucun droit à ce titre, a commis une faute en notifiant celle ci et en engageant une procédure infondée en droit et en fait.
Il convient donc d’arbitrer le montant du préjudice subi par la société Balt à l’équivalent en euros au jour du présent arrêt de la somme de 94.090,87 dollars.
Par ailleurs s’agissant des frais de refinancement, il n’apparait pas de façon certaine que ceux ci soient en relation avec le litige sur la propriété des actions de la société, l’absence de cession n’est pas en soi de nature à justifier les problèmes de financement des activités de la société au regard du fait qu’aux termes du pacte d’associés la croissance externe est prévue pour être financée par de la dette bancaire et qu’en cas de nécessité les apports nécessaires de fonds propres devront être réalisés par les associés.
En conséquence il convient de rejeter la demande de la société Balt s’agissant du préjudice financier subi.
Sur la demande de préjudice de la société Mainbrain
La société Mainbrain expose que le comportement de Monsieur [X] lui cause un préjudice en empêchant les managers qui ont acquis des titres ou ont bénéficié de titres gratuits de valoriser ceux ci et elle demande à la cour de la recevoir en son appel incident, de retenir que Monsieur [X] a commis une faute qui lui cause un préjudice et de le condamner à la somme d’un euro symbolique.
Monsieur [X] ne réplique pas.
Sur ce
Comme dit supra la mise en oeuvre par Monsieur [X] d’une demande à bénéficier de l’option d’achat a paralysé tout processus de cession, que ce soit par introduction en bourse ou cession directe, au regard de l’incertitude pesant sur la propriété des actions dont la cession était envisagée. Or cette action est infondée en droit et en fait puisque basée sur une interprétation erronée de l’article 12-4 mais surtout mise en oeuvre deux ans après la révocation de l’appelant qui est le fondement en fait de sa demande principale.
Cette cession a interdit aux managers de céder leurs actions dans la société alors même qu’une sortie du fond leur était annoncée initialement à 5 ans de son entrée et qu’ils pouvaient espérer en conséquence obtenir la valorisation de leur travail par l’augmentation de valeur des parts sociales détenues en 2020 ou 2021.
En conséquence la société Mainbrain qui regroupe les managers et qui porte donc leur préjudice commun est fondée à se voir allouer un préjudice moral qui doit être évalué à la somme de 1 euro symbolique.
Sur l’infirmation de la décision de première instance concernant les dommages et intérêts auxquels a été condamné [B] [X] pour procédure abusive et sur l’octroi de dommages et intérêts pour procédure d’appel abusive
Monsieur [X] demande l’infirmation de la décision sur la condamnation prononcée à son encontre.
Les fonds exposent que Monsieur [X] avait dès l’origine de la cession le dessin occulte de les contraindre à lui rétrocéder les parts sociales acquises et a paralysé toute faculté de cession en engageant la présente procédure, ce qui constitue un détournement de procédure qui doit être sanctionné.
La société Mainbrain demande la confirmation de la décision ayant condamné Monsieur [X] à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société Balt demande la confirmation de la décision de première instance et la condamnation de Monsieur [X] au paiement de la somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure d’appel abusive.
Sur ce
Monsieur [X] en notifiant l’offre avec option d’achat sur le fondement de l’article 12-4 puis en engageant une action judiciaire, puis en faisant appel a paralysé toute cession de la société depuis trois ans alors que son action est infondée puisqu’aucune notification de sous performance ne lui a jamais été notifiée et qu’une des conditions de l’application des dispositions de l’article 12-4 du pacte d’associés n’a jamais été remplie, ce qu’il ne pouvait méconnaitre.
En outre l’action engagée l’a été très tardivement par rapport à la date de révocation démontrant ue volonté d’utiliser ce moyen pour faire échec à tout processus de cession.
Enfin les éléments versés aux débats démontrent que Monsieur [X] qui a cédé en toute connaissance de cause la majorité de la société Balt n’a cessé d’essayer d’en reprendre le contrôle contre l’intérêt de la société.
L’engagement d’une action judiciaire relève de cette stratégie à l’encontre des fonds actionnaire majoritaire, pour créer une tension et imposer à ceux ci de lui céder leurs parts dans la société Balt dans des conditions favorables pour lui mais défavorables pour les autres actionnaires au regard de la valeur actuelle de la société.
Cette instrumentalisation de la procédure judiciaire pour faire pression sur les associés majoritaires constitue un abus de procédure justifiant que la décision de première instance soit confirmée et qu’une somme suppplémentaire de 50.000 euros soit mise à la charge de Monsieur [X] à verser à la société Balt au titre de l’abus du droit d’appel.
Sur la demande d’article 700
Monsieur [X] demande la somme de 250.000 euros.
Le fonds Bridgepoint Europe V Fips et Bridgepoint Europe V Investments (2) SARLdemandent la condamnation de Monsieur [X] au paiement à chacun de la somme de 500.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La société Mainbrain demande la condamnation de Monsieur [X] à lui verser la somme de 120.000 euros.
La société Balt demande la condamnation de Monsieur [X] à lui verser la somme de 150.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce
Monsieur [X] qui succombe principalement est débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le sens de la décision justifie de condamner Monsieur [X] à verser:
— la somme de 100.000 euros aux fonds Bridgepoint ensemble
— la somme de 50.000 euros à la société Mainbrain
— la somme de 50.000 euros à la société Balt.
Les dépens sont laissés à la charge de l’appelant.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 27.01.2023 sauf en ce qu’il a débouté la société Balt et la société Mainbrain de leur demande de dommages et intérêts,
Et statuant à nouveau
Condamne Monsieur [B] [X] à payer à la société Balt l’équivalent en euros au jour du présent arrêt de la somme de 94.090,87 dollars,
Condamne Monsieur [B] [X] à payer à la société Manbrain la somme de 1euro à titre de dommages et intérêts,
Et y ajoutant
Condamne Monsieur [B] [X] à verser la somme de 50.000 euros à la société Balt à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive d’appel,
Déboute Monsieur [B] [X] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Monsieur [B] [X] à verser sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme de 100.000 euros aux fonds Bridgepoint ensemble,
— la somme de 50.000 euros à la société Mainbrain,
— la somme de 50.000 euros à la société Balt,
Condamne Monsieur [B] [X] aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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