Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 28 mai 2025, n° 24/00506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00506 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 21 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/00506 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BISV5
AFFAIRE :
S.A.S. MAVERICK RENOVATION
C/
M. [G] [R]
GS/IM
Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d’un contrat non qualifié
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 28 MAI 2025
— --==oOo==---
Le VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A.S. MAVERICK RENOVATION,
dont le siège social est au [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Marie-laure LEMASSON, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d’une décision rendue le 21 JUIN 2024 par le JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 4]
ET :
Monsieur [G] [R]
né le 26 mars 1984 à [Localité 4] (19) ,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sabine MORA de la SCP MORA-PRADON VALLANCY, avocat au barreau de BRIVE
INTIMÉ
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 02 Avril 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Isabelle MOREAU, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
FAITS et PROCÉDURE
Par ordonnance du 26 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tulle a notamment condamné, sous astreinte, la société Maverick rénovation (la société Maverick) à communiquer à monsieur [G] [R] une facture de travaux d’installation d’une pompe à chaleur et une attestation sur l’honneur.
Le 22 mars 2023, monsieur [R] a saisi le juge de l’exécution en liquidation de l’astreinte.
Par jugement réputé contradictoire du 21 juin 2024, le juge de l’exécution a condamné la société Maverick à payer à monsieur [R] la somme de 23 700 euros au titre de l’astreinte liquidée.
La société Maverick a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
La société Maverick demande, au visa des articles L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution et 510 du code de procédure civile, à bénéficier d’un délai de 60 jours pour communiquer à monsieur [R] la facture d’installation de la pompe à chaleur et l’attestation sur l’honneur. Elle expose :
— n’avoir reçu aucun courrier lui enjoignant d’exécuter l’ordonnance de référé rendue par défaut le 26 septembre 2023,
— n’avoir jamais été touchée par la signification de l’ordonnance de référé.
Cette société ajoute qu’elle a été victime d’une désorganisation administrative pour justifier sa demande de délais, en faisant observer que le montant de l’astreinte liquidée représente près de deux fois le prix de la pompe à chaleur et qu’il en résulterait un enrichissement injustifié pour monsieur [R].
Monsieur [R] conclut à la confirmation du jugement.
MOTIFS
L’ordonnance de référé du 26 septembre 2023, exécutoire par provision, condamne notamment la société Maverick :
— à communiquer à monsieur [R] la facture des travaux d’installation d’une pompe à chaleur acquittée et l’attestation sur l’honneur dans un délai de dix jours à compter de la signification de la présente ordonnance, puis sous astreinte de 50 euros par document manquant et par jour de retard,
— à payer 300 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par monsieur [R].
Monsieur [R] a régulièrement fait signifier cette ordonnance à la société Maverick le 18 octobre 2023, cette signification étant faite sous enveloppe fermée déposée en l’étude du commissaire de justice instrumentaire après que celui-ci se soit assuré du siège de cette société, dont le nom figure sur la boîte aux lettres et qui est confirmé par un voisin, et qu’il ait satisfait aux exigences des articles 656 et 658 du code de procédure civile en laissant un avis de passage ainsi qu’un courrier à l’adresse de la société avec copie de l’acte de signification.
L’ordonnance de référé a donc été valablement signifiée le 18 octobre 2023 et son exécution par la société Maverick n’est pas subordonnée à une mise en demeure préalable.
Le premier juge de l’exécution, constatant que la société Maverick ne rapportait pas la preuve lui incombant de la communication de la facture de travaux et de l’attestation sur l’honneur, a pu liquider l’astreinte sur la période du 29 octobre 2023 au 21 juin 2024, soit 237 jours X 50 euros par document manquant (2 documents) = 23 700 euros.
Dans le dispositif de ses écritures d’appel, la société Maverick réclame, à titre principal, le bénéfice d’un délai de 60 jours pour s’exécuter.
Cependant, l’établissement des documents dont la communication est mise à la charge de la société Maverick (une facture de travaux et une attestation sur l’honneur) ne présente pas de complexité particulière et celle-ci aurait pu utilement mettre à profit les délais de la procédure d’appel pour exécuter son obligation, ce qu’elle n’a pas fait. Il n’y a pas lieu d’accueillir sa demande de délai.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi.
CONFIRME le jugement rendu le 21 juin 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tulle.
REJETTE la demande de délai de la société Maverick rénovation.
CONDAMNE la société Maverick rénovation à payer à M. [G] [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société Maverick rénovation aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Isabelle MOREAU. Corinne BALIAN.
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