Confirmation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 12 sept. 2025, n° 24/01195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01195 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 février 2024, N° 21/00416 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01195 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JTZ3
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00416
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 9] du 15 Février 2024
APPELANTE :
[4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. [10]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 Juin 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 12 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 12 Septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par décision du 2 juillet 2021, la [5] (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, après avis favorable du [6] ([7]), un carcinome pleural secondaire à un carcinome pulmonaire, déclaré le 30 septembre 2020 par Mme [I] [N].
L’employeur de l’assurée, la société [10] (la société), a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours.
Elle a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux qui, par jugement avant dire droit du 12 mai 2022, a désigné le [Adresse 8].
Par jugement du 15 février 2024, le tribunal a :
— rejeté le moyen d’inopposabilité de la décision du 2 juillet 2021, au titre de l’exposition aux poussières d’amiante,
— dit que le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme [I] [N] le 30 septembre 2020 était établi ;
— déclaré la décision de la caisse du 2 juillet 2021 inopposable à la société au titre du non- respect du contradictoire ;
— condamné la caisse aux dépens de l’instance.
La caisse a relevé appel du jugement le 26 mars 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 22 mai 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la pathologie de Mme [N],
— débouter la société de ses demandes,
— la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Par conclusions remises le 10 juin 2025, la société, qui a été autorisée à ne pas se présenter à l’audience, demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— juger que la décision de prise en charge du 2 juillet 2020 doit être déclarée inopposable à son égard, l’exposition préalable aux poussières d’amiante n’étant pas prouvée,
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le respect par la caisse de ses obligations
La caisse expose qu’elle a informé l’employeur de la saisine du [7] et des délais de consultation et d’enrichissement du dossier ainsi que de simple consultation de celui-ci ; que l’employeur lui a écrit le 1er juin 2021 qu’il n’avait pas eu accès au rapport du médecin du travail ni au rapport du service médical de la caisse et a demandé à consulter les conclusions administratives de ces deux documents ainsi qu’à faire parvenir l’intégralité des pièces à son médecin conseil, par l’intermédiaire d’un praticien désigné par l’assurée ; que cette demande a donc été effectuée après l’expiration du délai pour consulter le dossier et formuler des observations, de sorte que le dossier complet avait déjà été transmis au comité régional et que l’employeur est mal fondé à évoquer un quelconque grief. Elle soutient que l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ne prévoit pas obligatoirement l’existence de conclusions administratives dans l’avis motivé du médecin du travail et dans le rapport du service médical et que, compte tenu de la formulation de l’article, il ne lui est pas fait obligation de transmettre des conclusions administratives qui n’existent pas ; qu’en tout état de cause, les conclusions administratives du rapport du contrôle médical peuvent être contenues dans l’avis du médecin-conseil figurant dans la fiche du colloque médico-administratif que l’employeur admet avoir consultée, avant transmission du dossier au comité régional. Elle fait observer que s’agissant des conclusions administratives du médecin du travail, aucun des deux comités régionaux n’a été en possession d’un rapport et que l’article susvisé n’impose pas au médecin du travail d’établir des conclusions administratives directement communicables à l’employeur.
La société soutient qu’en application de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, la caisse doit notamment mettre à sa disposition les conclusions administratives des rapports établis par le médecin-conseil et le médecin du travail, qui lui sont communicables directement, sans que la caisse puisse se retrancher derrière le secret médical. Elle soutient également qu’en vertu des mêmes dispositions les rapports motivés du médecin du travail et du médecin-conseil de la caisse sont communicables à l’employeur par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet, de sorte que faute pour la caisse d’avoir démontré qu’elle avait effectué auprès de la victime la démarche nécessaire à cette désignation, sa décision de prise en charge est inopposable à l’employeur.
La société considère que la caisse n’a pas respecté son obligation d’information en ne portant pas à sa connaissance les nouvelles dates d’échéance de l’instruction lorsqu’elle a saisi le [7] et que la caisse ne peut lui opposer le caractère tardif de sa demande du 1er juin 2021.
Sur ce :
En application de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
Selon l’article D. 461-29 du même code, le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
En l’espèce, la caisse produit un courrier daté du 12 avril 2021, informant l’employeur de la transmission de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle à un [7], de la possibilité de consulter et compléter le dossier jusqu’au 14 mai et de formuler, après cette date, des observations jusqu’au 25 mai, sans pouvoir joindre de nouvelles pièces, la décision de la caisse devant être rendue au plus tard le 11 août 2021.
Cependant, il n’est pas justifié de la réception de ce courrier par la société par un avis de réception ou tout autre moyen.
L’employeur produit le courriel qu’il a reçu le 13 avril 2021 l’informant de la transmission de la demande au [7] mais sans toutefois mentionner les dates des différentes échéances prévues à l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale.
Il ne peut donc lui être reproché d’une part d’avoir sollicité tardivement les conclusions administratives du rapport du médecin du travail et du rapport du service médical et, d’autre part, d’avoir sollicité la communication des pièces à son médecin-conseil par l’intermédiaire d’un praticien désigné par la salariée.
Si aucun avis de médecin du travail n’a été communiqué aux [7], selon les mentions relatives aux éléments dont ils ont pris connaissance, il est en revanche mentionné le rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire.
La caisse s’est contentée de répondre à l’employeur, le 9 juin 2021, que les seuls documents portés obligatoirement à sa connaissance étaient la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial, le document portant l’avis du médecin-conseil, les questionnaires et l’enquête réalisée, les pièces médicales n’étant pas transmises.
Ces éléments établissent que la caisse n’a pas respecté ses obligations. Le jugement qui a déclaré la décision de prise en charge du 2 juillet 2021 inopposable à la société est en conséquence confirmé, sans qu’il y ait lieu d’examiner le moyen d’inopposabilité de fond soutenu par la société, en l’absence de conséquences juridiques résultant de la nature du moyen retenu à l’appui d’une demande d’inopposabilité.
2/ Sur les frais du procès
La caisse qui perd le procès est condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du 15 février 2024 rendu par le tribunal judiciaire d’Evreux en ce qu’il a déclaré la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [I] [N], du 2 juillet 2021, inopposable à la société [10] ;
Y ajoutant :
Condamne la [4] aux dépens ;
La déboute de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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