Confirmation 15 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 15 nov. 2025, n° 25/00668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00668 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q3CV
O R D O N N A N C E N° 2025 – 683
du 15 Novembre 2025
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [V] [D] [U]
né le 11 Mai 2003 à [Localité 3] ([Localité 6])
de nationalité Soudanaise
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Mohamed JARRAYA, avocat commis d’office.
Appelant,
et en présence de Monsieur [P] [G], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Anne MONNINI-MICHEL conseillère à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du 05 octobre 2025, de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai prise à l’encontre de Monsieur X se disant [V] [D] [U];
Vu la décision de placement en rétention administrative du 10 novembre 2025 de Monsieur X se disant [V] [D] [U], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur X se disant [V] [D] [U] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13 novembre 2025 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 13 novembre 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [V] [D] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du 14 Novembre 2025 à 15h28 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur X se disant [V] [D] [U],
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [V] [D] [U], pour une durée de vingt-six jours à compter du 14 novembre 2025,
Vu la déclaration d’appel faite le 15 Novembre 2025 par Monsieur X se disant [V] [D] [U], du centre de rétention administrative de [5], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 10h42,
Vu les télécopies adressées le 15 Novembre 2025 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 15 Novembre 2025 à 14 H 00,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de la salle de visio-conférence du centre de rétention administratif, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier
Vu la note d’audience du 15 Novembre 2025, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 15 Novembre 2025, à 10h42, Monsieur X se disant [V] [D] [U] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 14 Novembre 2025 notifiée à 15h28, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
SUR LE FOND
En application des dispositions de l’article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.'
Et selon l’article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Au visa des articles L541-1 et L542-2 du CESEDA, Monsieur [U] [V] [D] soutient que le préfet ne pouvait prendre une mesure d’éloignement alors qu’il a formé un appel contre sa demande de rejet du droit d’asile et que l’appel devant cette juridiction est suspensif.
Il est constant que le préfet des Pyrénées Orientales a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 16 octobre 2025, soit aprés le rejet de sa demande d’asile. Il a été placé en rétention administrative le 10 novembre 2025, soit avant qu’il ait formé un recours devant la CNDA, lequel est intervenu le 13 novembre 2025.
Si Monsieur [V] [D] prétend que son recours est suspensif de sorte que le préfet ne pouvait valablement émettre une OQTF, ainsi que l’a rappelé le premier juge, seul le recours exercé dans un délai d’une semaine par les réfugiés visés par l’une des mesures prévues par les articles 31 32 et 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 est suspensif. Or, Monsieur [V] [D] ne démontre pas que son recours soit exercé dans ce cadre. En outre, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Perpignan le 30 mai 2025 à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans de sorte qu’il ne peut se prévaloir d’un droit à demeurer sur le territoire.
Ce moyen sera donc écarté.
Se fondant sur l’article L731-1 du CESEDA, Monsieur [V] [D] soutient qu’il n’exise pas de perspectives raisonnables à son éloignement compte tenu de la situation geo-politique du [Localité 6].
Il appartient au juge de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour.
En l’espèce, le préfet des Pyrénées orientales justifie avoir accompli des démarches auprès des autorités soudanaises dès le placement en rétention par l’obtention d’un laisser passer consulaire le 5 novembre 2025.
Ces éléments établissent l’effectivité des diligences entreprises pour permettrc l’exécution de la décision d’éloignement dans le temps strictement nécessaire à son départ.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 15 Novembre 2025 à 15h20.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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