Irrecevabilité 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 9 sept. 2025, n° 24/00579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/00579 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans, 18 mars 2024, N° 23/006295 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L' ANJOU ET DU MAINE c/ S.A.S.U. BOUCHERIE RAMAGE DES MAILLETS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 24/00579 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FJO5
ordonnance du 18 Mars 2024
Juge commissaire de Tribunal de Commerce du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 23/006295
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Etienne DE MASCUREAU, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71240050 substitué par Me Christophe BUFFET
INTIMEES :
S.A.S.U. BOUCHERIE RAMAGE DES MAILLETS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.E.L.A.R.L. MJ-CORP, prise en la personne de Maître [V] [L], en qualité de mandataire judiciaire de la SASU BOUCHERIE RAMAGE DES MAILLETS
'[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentées par Me Séverine DUBREUIL de la SELAS JURI OUEST, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 12 Mai 2025 à 14'H'00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 09 septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 10 juillet 2018, la Caisse régionale de crédit agricole d’Anjou et du Maine (la CRCAM) a consenti à la SAS Boucherie ramage des Maillets un prêt n°1000920481 d’un montant de 8 000 euros au taux d’intérêt annuel fixe de 2,85 %, remboursable en 60 mensualités.
Par jugement du 25 octobre 2022, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la SAS Boucherie ramage des Maillets a été prononcée par le tribunal de commerce du Mans et la SELARL MJ Corp, prise en la personne de M. [L], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre du 8 novembre 2022, la CRCAM a déclaré au titre du contrat de prêt n°1000920481 une créance comme suit :
'Montant échu :
— capital échu pour 2 047,26 euros,
— intérêts contractuels échus au taux de 2,85% pour 76,88 euros,
— intérêts de retard échus au taux de 2,85% + 3,00 points pour 61,68''euros,
Montant à échoir :
— capital à échoir pour 1 273,63 euros,
— intérêts contractuels à échoir au taux de 2,85% du 5/10/2022 au 25/10/2022 pour 1,95 euros,
— intérêts contractuels à échoir dont le cours n’est pas arrêté pour 13,22'' euros ou à défaut selon les modalités de calcul suivants : intérêts conventionnels sur un montant de 1 273,63 euros au taux de 2,85% à courir du 25 octobre 2022 au 5 juillet 2023,
— intérêts de retard à défaut de règlement au taux du prêt + taux intérêts de retard X montant de l’échéance en retard X nombre de jours de retard / 365.
Total de 3 474,62 euros
Outre les intérêts à échoir majorés en cas de défaut de règlement selon les dispositions contractuelles (intérêts de retard à défaut de règlement : taux du prêt + taux intérêts de retard X montant de la créance exigible X nombre de jours de retard / 365, jusqu’au paiement intégral de la créance).
Par lettres du 19 avril 2023, la SELARL MJ Corp a contesté partiellement la créance, sollicitant le rejet de la somme de 61,68 euros correspondant aux intérêts de retard échus majorés, le rejet de la somme de 15,17 euros correspondant aux intérêts de retard comme faisant double emploi avec la mention des intérêts au taux de 2,85 % et le rejet de la majoration des intérêts de 3 %.
Le 2 mai 2023, la CRCAM a répondu au mandataire judiciaire qu’elle maintenait sa déclaration de créance tant pour la créance échue, en soulignant avoir mis en demeure la société débitrice de payer les sommes dues par une mise en demeure du 7 février 2022, que pour celle 'à échoir’ en précisant que la somme de 15,17 euros correspond aux intérêts contractuels dus en application de l’article L. 622-25 du code de commerce et en maintenant la majoration des intérêts de trois points au titre des intérêts de retard, prévue au contrat.
Par ordonnance du 18 mars 2024, le juge commissaire du tribunal de commerce du Mans a :
— ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2023006295 et 2023006296,
— déclaré la clause de majoration de 3 points des indemnités de 2,85 %, revendiquée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine sur sa créance à titre privilégié définitive échu, comme une clause pénale excessive au vue du dossier et ramène à 0 euro,
— débouté la CRCAM de sa demande d’admission de la créance correspondant au prêt n° 10000920481 pour un montant de 76,88 euros,
— admis la créance de Crédit agricole au passif de la SAS Boucherie ramage des Maillets à titre privilégié pour un montant de 3 412,94 euros soit : 2'124,14 euros, montant échu + 1 288,80 euros montant à échoir,
— enjoint à M. le greffier d’en faire mention sur l’état des créances et de notifier la présente ordonnance aux parties et au mandataire judiciaire.
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Par déclaration du 27 mars 2024, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine a relevé appel de cette ordonnance en ce qu’elle a déclaré la clause de majoration des indemnités de 2,85 % de 3 points, comme une clause pénale excessive au vue du dossier et ramène à 0 euro, débouté la CRCAM de sa demande d’admission de la créance correspondant au prêt n° 10000920481au passif de la SAS Boucherie ramage des Maillets à titre privilégié pour un montant de 3 412,94 euros soit : 2 124,14 euros, montant échu + 1 288,80 euros montant à échoir.
Les parties ont conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures d’appelante remises le 10 mars 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la CRCAM demande à la cour de :
— recevoir la CRCAM en son appel, ainsi qu’en ses demandes, fins et conclusions.
Y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance entreprise,
— juger que la clause de majoration de 3 points des intérêts de retard n’est pas excessive.
En conséquence,
— débouter la SAS Boucherie ramage des Maillets de sa demande de rejet partiel de créance et de toutes ses demandes, fins et conclusions, déclarées non fondées,
— prononcer l’inscription définitive au passif de la SAS Boucherie ramage des Maillets d’une créance privilégiée au titre du contrat de prêt n°10000920481 pour un montant total de 3 474,662 euros, outre intérêts dont le cours n’est pas arrêté et jusqu’à parfait règlement, correspondant :
— au capital échu pour 2 047,26 euros,
— aux intérêts contractuels échus au taux de 2,85% pour 76,88 euros,
— aux intérêts de retard échus au taux de 2,85% + 3 points pour 61,68'''euros
— au capital à échoir pour 1 273,63 euros,
— aux intérêts contractuels à échoir au taux de 2,85% pour 1,95 euros,
— aux intérêts contractuels à échoir dont le cours n’est pas arrêté pour 13,22 euros ou à défaut selon les modalités de calcul suivants : intérêts conventionnels sur un montant de 1 273,63 euros au taux de 2,85% à courir du 25 octobre 2022 au 5 juillet 2023,
— aux intérêts contractuels à échoir dont le cours n’est pas arrêté selon les modalités de calcul suivants : intérêts de retard à défaut de règlement taux du prêt + taux intérêts de retard X montant de l’échéance en retard X nombre de jours de retard / 365,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SAS’Boucherie ramage des Maillets de ses demandes de rejet partiel de créance.
Y ajoutant,
— condamner la SAS Boucherie ramage des Maillets à payer à la société CRCAM le montant de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Boucherie ramage des Maillets aux dépens d’appel.
Aux termes de leurs dernières écritures remises le 9 avril 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens au soutien de leurs prétentions, la SAS Boucherie ramage des Maillets et la SELARL MJ corp, ès qualités demandent à la cour de :
— déclarer irrecevable l’appel formé par la CRCAM contre l’ordonnance entreprise seul un pourvoi était ouvert contre ladite ordonnance, puisque la déclaration de créance effectuée le 8 novembre 2022 par la CRCAM, et qui équivaut à une demande en justice, tendait à l’admission d’une créance en principal s’élevant à la somme totale de 3 474,62 euros.
En tout état de cause,
— condamner la CRCAM à régler à la SAS Boucherie ramage des Maillets la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la CRCAM aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Partant de ce que la CRCAM demandait devant le juge commissaire l’admission d’une créance d’un montant total de 3 474,62 euros, outre intérêts de retard à échoir, les intimées soulèvent l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article R. 721-6 du code de commerce aux termes duquel le tribunal de commerce connaît en dernier ressort des demandes jusqu’à la valeur de 5'000'euros.
La CRCAM n’a pas répondu à cette fin de non-recevoir.
Selon l’article L. 624-4 du code de commerce, le juge-commissaire statue en dernier ressort sur la vérification des créances lorsque la valeur de la créance en principal n’excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal qui a ouvert la procédure, lequel est de 5 000 euros.
Dans le cas présent, le litige en première instance portait sur la contestation, dans le cadre des articles L. 641-1 et suivants du code de commerce, d’une créance déclarée par la CRCAM d’un montant de 3'474,62'euros outre les intérêts à échoir, et donc inférieur au taux du ressort, de’sorte que l’appel est irrecevable.
Partie perdante, la CRCAM sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à la SAS Boucherie ramage des Maillets la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Déclare l’appel irrecevable.
Condamne la CRCAM à payer à la SAS Boucherie ramage des Maillets la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la CRCAM aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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