Cour d'appel d'Angers, Chambre a commerciale, 9 septembre 2025, n° 24/00579
TCOM Le Mans 18 mars 2024
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CA Angers
Irrecevabilité 9 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Recevabilité de l'appel

    La cour a jugé que l'appel est irrecevable car la créance déclarée par la CRCAM est inférieure à 5 000 euros, seuil de compétence en dernier ressort du tribunal.

  • Accepté
    Partie perdante

    La cour a condamné la CRCAM aux dépens d'appel, considérant qu'elle était la partie perdante dans cette instance.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation

    La cour a accordé une somme au titre de l'article 700, considérant que la SAS Boucherie ramage des Maillets avait droit à une indemnisation pour les frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. a com., 9 sept. 2025, n° 24/00579
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 24/00579
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Le Mans, 18 mars 2024, N° 23/006295
Dispositif : Irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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