Confirmation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 11 avr. 2025, n° 25/00708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 12 AVRIL 2025
N° 2025/ 00708
N° RG 25/00708 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOVY7
Copie conforme
délivrée le 11 Avril 2025 au MP et par fax à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 10 Avril 2025 à 11H15.
APPELANT
Monsieur [G] [W]
né le 18 Octobre 1996 à [Localité 3]
de nationalité Marocaine
Comparant en visio-conférence
Assisté de Maître BAZIN CLAUZADE Emanuelle, avocat au barreau de Marseille, avocat choisi
et de Madame [L] [X], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIME
LA POLICE AUX FRONTIERES
Représenté par le major M. [T] [R]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 12 Avril 2025 devant, Madame Nathalie FEVRE, Présidente à la cour d’appel délégué(e) par le premier président, assistée de Mme Anne-Marie BLANCO, Greffier.
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2025 17h10,
Signée par Madame Nathalie FEVRE, Présidente et Mme Anne-Marie BLANCO, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L.341-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en zone d’attente en date du 07 avril 2025;
Vu la requête présentée par Monsieur Le Chef du service de la Police Nationale aux frontières ,déposée au Greffe du Tribunal le 09 avril 2025 à 14h29;
Vu l’ordonnance du 10 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [G] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et constituant une zone d’attente jusqu’au 18 avril 2025 inclus au plus tard ;
Vu l’appel interjeté le 10 avril 2025 à 17h46 par Monsieur [G] [W] ;
Monsieur [G] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
Je comprends un peu le français.
Je suis marié civilement. J’ai quitté le Maroc car j’étais menacé de mort moi et ma femme , par mon beau-frère, qui est un grand trafiquant et il demande de l’argent à ma femme et il nous menace.
On a choisi la France pour être en sécurité.
Je ne peux pas avoir de visa pour [Localité 7] car j’ai des antécédents.
Je suis commerçant et j’ai un petit magasin.
J’ai eu un interprète en algérien et la langue n’est pas tout à fait la même .
Me Emmanuelle BAZIN CLAUZADE est entendu en sa plaidoirie :
Il y a eu un appel sur le rejet de la demande d’asile.
Recours à l’interprétariat par téléphone, cela lui a fait grief, problème de communication par rapport aux droits.
Une demande d’asile, cela se prépare.
Irrégularité qui justifie l’annulation de la procédure.
En raison du comportemnet violent du frère de Madame, ils ont décidé de fuir vers la France.
Le frère de Madame a toujours demandé de l’argent pour les stupéfiants.
Le Maroc a détruit leur maison pour faire un stade.
M. [T] [R] en ses explications :
pour ce qui est de l’asile, le protocole a été signé.
S’il y a un problème d’interprétariat, on fait le nécessaire.
On met à disposition un interprète ou un avocat si besoin.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Selon l’article L341-1 du CESEDA : L’étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n’est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d’attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ.
Peut également être placé en zone d’attente l’étranger qui se trouve en transit dans une gare, un port ou un aéroport si l’entreprise de transport qui devait l’acheminer dans le pays de destination ultérieure refuse de l’embarquer ou si les autorités du pays de destination lui ont refusé l’entrée et l’ont renvoyé en France.
Il en est de même lorsqu’il est manifeste qu’un étranger appartient à un groupe d’au moins dix étrangers venant d’arriver en France en dehors d’un point de passage frontalier, en un même lieu ou sur un ensemble de lieux distants d’au plus dix kilomètres.
Selon l’article L341-2 du CESEDA : Le placement en zone d’attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre jours par une décision écrite et motivée d’un agent relevant d’une catégorie fixée par voie réglementaire.
Cette décision est inscrite sur un registre mentionnant l’état civil de l’intéressé et la date et l’heure auxquelles la décision de placement lui a été notifiée. Elle est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République.
Selon l’article L342-1 du CESEDA : Le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours.
Selon l’article L342-5 du CESEDA : Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue par ordonnance dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine.
Le délai mentionné au premier alinéa peut être porté à quarante-huit heures lorsque les nécessités de l’instruction l’imposent ou, par ordonnance du premier président, en cas de placement en zone d’attente simultané d’un nombre important d’étrangers au regard des contraintes du service juridictionnel.
Sur l’exception de nullité :
Selon l’article L141-2 du CESEDA : Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure.
Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français.
L’article L141-3 du ceseda prévoit que : Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.
Selon l’article L342-9 du CESEDA : En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d’attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En l’espèce, il est fait grief du recours à l’interprétariat par téléphone sans avoir prélablement tenté de joindre un interprète pour qu’il se déplace
D’une part, le texte susvisé fait uniquement référence à la notion de nécessité sans exiger la démonstration et justification des démarches préalables au recours à l’interprétariat par téléphone pour la notification:la nécessité est caractérisée par l’absence d’interprète en langue arabe à disposition dans les locaux, celle-ci devant en l’espèce en outre , avoir lieu en pleine nuit ( 0h10).
Le nom de l’interprète et la langue (arabe) sont précisées sur le procès-verbal.
D’autre part, il n’est pas justifié d’un grief , les droits ayant été porté à la connaissance de l’intéressé dans une langue qu’il comprend, y compris celui de la possibilité d’être assisté d’un avocat , son choix sur l’exercice ou non de ses divers droits n’ayant pas à être précisé et aucun élement n’établissant qu’il n’a pas pu les exercer, dont spécialement celui-ci.
Il a d’ailleurs notamment fait une demande d’asile:les modalités de déroulement de l’entretien avec l’OFPRA ne relève pas du contrôle du juge judiciaire
Aucune nullité n’est en conséquence encourue et le moyen sera rejeté .
Sur la demande de prolongation :
Monsieur [W] n’est pas détenteur de documents de voyage valables , ayant profité d’une escale à [Localité 5] dans un vol pour [Localité 7] pour se dissimuler dans les toilettes de l’aéroport et y cacher également son passeport, rompant ainsi volontairement son transit, ni d’un visa ou d’un permis de séjour valable, ni d’un document approprié attestant du but et des conditions de séjour; que sa demande d’asile faite le 7 avril 2025 a été rejetée le 8 avril 2025;qu’il ne justifie par ailleurs d’aucune garantie de représentation, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande de prolongation ;
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 10 Avril 2025 ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
[Adresse 6]
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 11 Avril 2025
— Maître Emmanuelle BAZIN CLAUZADE, avocat au barreau de MARSEILLE
— le directeur de la zone d’attente
— le directeur de la PAF
— Monsieur le Procureur Général
— JLD TJ DE Marseille
N° RG : N° RG 25/00708 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOVY7
OBJET : Notification d’une ordonnance
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 11 Avril 2025, suite à l’appel interjeté par [G] [W] contre :
POLICE AUX FRONTIERES
Le Greffier
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