Infirmation partielle 9 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 9 janv. 2024, n° 22/01307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/01307 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 15 mars 2022, N° 20/00492 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01307 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IM4G
YRD/JL
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
15 mars 2022
RG :20/00492
[X]
C/
Etablissement Public LE COMMISSARIAT A L’ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGI ES ALTERNATIVES
Grosse délivrée le 09 JANVIER 2024 à :
— Me HEULIN
— Me NOGAREDE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 09 JANVIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Nîmes en date du 15 Mars 2022, N°20/00492
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Novembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [P] [X] exerçant la profession de Technicienne radioprotectionniste
née le 10 Septembre 1962 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Cedric HEULIN de la SELARL SELARL CEDRIC HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
Etablissement Public LE COMMISSARIAT A L’ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGI ES ALTERNATIVES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Guilhem NOGAREDE de la SELARL GN AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Amandine DE FRESNOYE de la SELEURL CABINET MALESHERBES, avocat au barreau de PARIS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 09 Janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [P] [X] a été engagée à compter du mois de septembre 1982, en qualité de technicienne par la société Cogema.
Le contrat de travail de Mme [P] [X] a été transféré au sein de la société Areva, puis à compter de septembre 2006, au sein du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA).
Le 25 octobre 2019, Mme [P] [X] a reçu un courriel de l’autorité de sûreté nucléaire concernant un incident nucléaire en lien avec une absence de contrôle périodique de la part de la salariée.
Par courrier du 29 octobre 2019, Mme [P] [X] a été convoquée à un entretien préalable, fixé au 14 novembre 2019, par le CEA.
Du 21 novembre 2019 au 31 janvier 2020, Mme [P] [X] a été placée en arrêt de travail.
Le 10 décembre 2019, conformément à la convention de travail, le conseil conventionnel a été consulté au titre du licenciement pour motif disciplinaire de Mme [P] [X] et a rendu un avis favorable.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 décembre 2019, Mme [P] [X] a été licenciée avec dispense d’effectuer son préavis, par le CEA, aux motifs suivants :
«A l’occasion d’un contrôle mené par la hiérarchie du Service de Protection contre les
Rayonnements (SPR) sur les activités des équipes affectées à Atalante, il a été constaté que des « contrôles trimestriels de bon fonctionnement de balises de surveillance atmosphérique CMDA et CMDB (Coffrets Mesure à Dérouleur Alpha et Bêta) » et « des mesures hebdomadaires des filtres des Appareils de Prélèvement Atmosphérique (APA) » n’ont pas été réalisés dans l’installation ATALANTE alors même que le cahier d’enregistrement des contrôles indiquait la réalisation d’un test conforme et que le cahier de quart indiquait que les « ronde APA » avaient été effectuées. Ces absences et ces falsifications de contrôles ont donné lieu à une déclaration à l’ASN de niveau 1 en date du 24 octobre 2019.
C’est dans ce cadre que, suite à des investigations complémentaires menées comme spécifié dans la déclaration, le 8 novembre dernier, il a été constaté que parmi les contrôles non réalisés découverts, le contrôle trimestriel de bon fonctionnement de 12 balises de surveillance atmosphérique CMDA et CMDB dont vous aviez la charge, le 27 septembre 2019, n’avait pas été effectué.
En tant que radioprotectionniste de l’installation ATALANTE vous êtes en charge des contrôles
règlementaires décrits dans un programme annuel de vérifications radioprotection qui concourent à la surveillance radiologique de l’installation et à la protection des salariés et de l’environnement.
Des dispositifs permettent de vérifier si les contrôles ont été réalisés grâce notamment à l’application d’une source au niveau du détecteur. Le signal enregistré par le capteur (CMDA
ou CMDB) est ainsi renvoyé vers une baie électronique (qui s’appelle Tiroir d’Unité de
Traitement) qui relaie l’information à un enregistreur, puis à la Supervision Panorama qui enregistre le contrôle et restitue l’ensemble des informations radiologiques de l’installation, y compris les contrôles effectués.
Or, le 27 septembre 2019 alors qu’un contrôle CMDA et CMDB devait être effectué par vos
soins, l’absence de contrôle a donc été « matériellement» constatée grâce à :
L’absence de traçabilité dans le cahier de quart en date du 27 septembre 2019
L’absence de traçabilité dans le cahier de mouvement des sources en date du 27 septembre 2019
L’absence de signal dans la supervision Panorama « test »
Et l’absence de signal dans l’enregistreur.
Le 8 octobre 2019, vous avez finalement effectué les contrôles CMDA et CMDB du 27
septembre 2019 avec huit jours de retard, tout en inscrivant sur les 12 fiches de contrôle (qui
tracent les mesures relevées et que les contrôles sont réalisés à la période autorisée) produites
dans les cahiers d’enregistrement que la réalisation des tests était conforme et qu’ils avaient
été effectués le 27 septembre 2019.
Ces graves manquements constituent des écarts majeurs aux contrôles et essais périodiques prescrits au chapitre 7 des RGE (Règles Générales d’Exploitation) et au programme de surveillance radiologique de l’installation qu’en votre qualité de radioprotectionniste expérimentée et reconnue vous ne pouviez ignorer.
(2) S’agissant des faits du 15 octobre 2019 :
Le 15 octobre 2019 à 19h, lors d’une visite technique de l’installation INB ATALANTE, M. [Y] Chef d’installation ATALANTE a surpris sept personnes participant à un apéritif alcoolisé non autorisé dans le local SIR 138.
Ces sept salariés, dont vous-même, étiez attablés autour de cartons de pizzas et, sous la table
se trouvaient : une bouteille de gin (aux 2/3 vide) ainsi qu’une bouteille de vin, vide.
Les bouteilles d’alcool ont de suite été confisquées par le Chef d’installation ATALANTE.
Parmi les sept salariés, il y avait deux intérimaires présents qui, pris sur les faits, ont
immédiatement sollicité un contrôle d’alcoolémie par éthylotest afin de démontrer qu’ils
n’avaient pas bu d’alcool.
La FLS a été contactée par le Chef d’installation à 19h40, à la demande du Directeur, qui a été
prévenu par le chef d’installation, afin que soient pratiqués les contrôles d’alcoolémie.
A l’arrivée de la FLS, vers 20h, pour la prise en charge des salariés afin de faire réaliser les contrôles d’alcoolémie par le service médical, vous n’étiez plus présente.
Les autres salariés, à l’exception de vous et une autre salariée, ont été emmenés au SST pour
réaliser le contrôle d’alcoolémie par éthylotest.
Vous avez ainsi participé à un apéritif alcoolisé au sein d’une zone réglementée et en
violation de la consigne générale d’ATALANTE, des consignes générales de radioprotection
applicables sur le centre de [Adresse 6], du règlement intérieur du centre et des dispositions du
Code du travail qui interdisent toute consommation de nourriture ou d’alcool dans cette
installation.
Lors de votre audition au conseil conventionnel, vous avez reconnu d’une part, avoir effectué
les contrôles réglementaires du 27 septembre, le 8 octobre, tout en falsifiant les déclarations
et en indiquant que les contrôles avaient été réalisés le 27 septembre, et d’autre part, avoir participé à cet apéritif alcoolisé non autorisé.
C’est au regard de ces faits que le conseil conventionnel réuni le 10 décembre 2019 a rendu
un avis favorable sur la proposition de licenciement pour faute qui lui était soumise considérant
que votre ancienneté et votre expertise dans le domaine de la radioprotection font de vous une
« référente » qui n’est pas sans ignorer la réglementation en vigueur dans une INB et les conséquences en matière de sûreté et sécurité, tant pour les personnes que pour les biens, du non-respect de cette réglementation.»
Par requête du 22 juillet 2020, Mme [P] [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes aux fins de dire et juger, à titre principal, que son licenciement est nul ; ordonner sous astreinte de 100 euros par jour sa réintégration dans l’entreprise avec toutes les conséquences en droit ; de voir condamner l’établissement public au paiement de diverses sommes indemnitaires ; à titre subsidiaire, dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de voir condamner l’établissement public au paiement de diverses sommes indemnitaires.
Par jugement du 15 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
— requalifié le licenciement de Mme [P] [X] en licenciement sans cause
réelle et sérieuse,
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 3 736,42 euros bruts,
— condamné le commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives à payer à Mme [P] [X] les sommes suivantes :
— 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné au commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives de remettre à Mme [P] [X], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour après la notification du jugement à intervenir :
— l’attestation employeur destinée à Pôle emploi, conforme au jugement, précisant la durée de
l’emploi à savoir de septembre 1982 à mars 2020,
— les salaires des douze derniers mois précédent l’arrêt de travail du 21 novembre 2019, soit de
novembre 2018 à novembre 2019,
— ordonné l’exécution provisoire de plein droit au titre R. 1454-28 du code du travail,
— ordonné le remboursement à Pôle emploi, par le commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives, de trois mois d’allocation chômage payées au salarié,
— débouté Mme [P] [X] du surplus de ses demandes,
— débouté le commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives de ses demandes,
— condamné le commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives aux dépens.
Par acte du 12 avril 2022, Mme [P] [X] a régulièrement interjeté appel de cette décision, l’affaire a été enregistrée sous le n° de rôle 22 01307.
Par acte du 13 avril 2022, l’établissement public Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives a régulièrement interjeté appel de cette décision, l’affaire a été enregistrée sous le n° de rôle 22 01328.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 10 octobre 2023, Mme [P] [X] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 15 mars 2022 par le conseil de prud’hommes de Nîmes en ce qu’il :
— fixe la moyenne des 3 derniers mois de salaire à la somme de 3736,42 euros bruts,
— requalifie le licenciement de Mme [P] [X] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamne le commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives à payer à Mme [P] [X] la somme de 45000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonne au commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives de remettre à Mme [P] [X], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour après la notification du jugement à intervenir l’attestation employeur destinée à Pôle emploi
conforme au jugement précisant les salaires des 12 mois précédent l’arrêt de travail du 21 novembre 2019 soit de novembre 2018 à novembre 2019,
— déboute Mme [P] [X] du surplus de ses demandes,
— confirmer le jugement rendu le 15 mars 2022 par le conseil de prud’hommes de Nîmes en ce qu’il :
— condamne le commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives à payer à Mme [P] [X] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné au commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives de remettre à Mme [P] [X], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour après la notification du jugement à intervenir l’attestation employeur destinée à Pôle emploi
conforme au jugement précisant la durée de l’emploi à savoir de septembre 1982 à mars 2020,
— ordonne le remboursement à Pôle emploi par le commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives de 3 mois d’allocations de chômage payées aux salariés,
— déboute le commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives de ses demandes,
— condamne le commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives aux dépens,
Statuer à nouveau ,
A titre principal,
— dire et juger que le licenciement de Mme [P] [X] est nul,
En conséquence du principal :
A titre principal :
— ordonner , sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour de la notification du présent jugement, la réintégration de Mme [P] [X] avec toutes les conséquences de droit et notamment le paiement des salaires pour la période allant du
licenciement jusqu’à la réintégration effective,
— condamner le CEA au paiement de la somme de 105.324,84 euros bruts, décompte de l’indemnisation arrêté au 7 juillet 2022 (montant à parfaire en fonction de la date de réintégration effective),
A titre subsidiaire :
— condamner le CEA au paiement de la somme de 290.000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que le licenciement de Mme [P] [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence du subsidiaire :
— condamner le CEA au paiement de la somme de 290.000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause :
— condamner le CEA au paiement des sommes suivantes :
— 5.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct résultant du caractère brutal et vexatoire du licenciement,
— 10.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité,
— 2.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux de fin de contrat,
— 5.000 euros au titre du préjudice d’anxiété résultant de l’exposition fautive à des substances nocives,
— dire qu’à titre d’indemnisation complémentaire, les sommes susvisées produiront intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation, en application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil,
— enjoindre à la défenderesse, sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard à compter du 8ème jour de la notification du jugement à intervenir, d’avoir à établir et délivrer une attestation destinée à Pôle emploi conforme au jugement à intervenir et mentionnant :
— comme durée d’emploi (case 4) de septembre 1982 à mars 2020,
— les salaires des 12 derniers mois précédant l’arrêt de travail du 21 novembre 2019, soit de novembre 2018 à octobre 2019. (case 6.1),
— condamner le CEA au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le CEA aux entiers dépens.
La salariée soutient que :
— son licenciement est nul à un double titre, ce licenciement est une mesure de rétorsion à ses activités syndicales et sa participation à un mouvement de grève, par ailleurs en arrêt de travail en raison d’un accident du travail son employeur ne pouvait la licencier que pour faute grave,
— des sanctions sont intervenues à l’égard des salariés ayant participé au mouvement de grève,
— subsidiairement son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, sa simple «bévue» n’a eu aucune conséquence, d’ailleurs aucune consigne bien stricte n’existe en ce domaine,
En l’état de ses dernières écritures en date du 30 septembre 2022, contenant appel incident, le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (ci-après CEA) a demandé de :
A titre principal :
— débouter Mme [X] de ses demandes formulées en cause d’appel,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté Mme [X] de ses demandes,
Statuant à nouveau :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel incident formé par le CEA,
— infirmer la décision rendue par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a fait droit aux demandes de Madame [X],
En conséquence :
— débouter Mme [X] de l’ensemble des demandes,
— condamner Mme [X] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire :
— si la cour devait juger nul le licenciement de Mme [X], il sera ordonné le remboursement par Mme [P] [X] des sommes perçues dans le cadre de la rupture de son contrat de travail soit la somme de 100 676,81 euros,
— si la cour devait juger que le licenciement de Mme [P] [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, fixer la condamnation du CEA au montant plancher tel que résultant de l’article L1235-3-1 du code du travail, soit l’équivalent de 3 mois de salaire.
Le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives fait valoir que :
— le licenciement de Mme [X] repose sur un constat objectif et est étranger à toute activité syndicale supposée et ignorée de l’employeur,
— les faits ne sont pas contestés par la salariée qui les a reconnus.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 11 août 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 23 octobre 2023 à 16 heures et fixé l’examen de l’affaire à l’audience du 22 novembre 2023.
MOTIFS
Il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction du dossier enregistré sous le n° de rôle 22 01328 au dossier enregistré sous le n° de rôle 22 01307.
Sur la nullité du licenciement en raison des activités syndicales de Mme [X]
Le premier juge ne s’est pas prononcé sur la demande de nullité présentée par Mme [X].
Selon l’article L.1132-1 du code du travail relatif aux discriminations :
« Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération au sens de l’article L.3221-3 de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes ».
Selon l’article L.1132-2 du code du travail :
« Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire mentionnée à l’article L. 1132-1 en raison de l’exercice normal du droit de grève ».
En application de l’article L1132-4 du code du travail :
« Toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul. »
Selon l’article L2141-5 du code du travail :
«Il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ».
En vertu des dispositions de l’article L.2141-8 du code du travail :
« Les dispositions des articles L. 2141-5 à L. 2141-7 sont d’ordre public. Toute mesure prise par l’employeur contrairement à ces dispositions est considérée comme abusive et donne lieu à des dommages et intérêts ».
Enfin, selon l’article L.1134 – 1 du code du travail :
« Lorsque survient un litige, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles".
Mme [X] expose qu’elle a été licenciée en raison d’un mouvement de grève auquel elle a participé et en raison de son activité syndicale observant une étrange concomitance entre la fin du conflit social, à la faveur des salariés grévistes dont les revendications ont été en partie acceptées par la Direction, l’engagement de «contrôles aléatoires» et l’engagement de procédures disciplinaires ciblées à l’encontre des salariés ayant participé au mouvement de grève.
Il n’est pas discuté que Mme [X] a participé à un mouvement social qui s’est conclu par un accord de fin de conflit le 1er octobre 2019.
Pour établir que son licenciement est discriminatoire, et donc nul, Mme [X] fait valoir les éléments suivants :
— sur 9 salariés ex-grévistes, 5 ont subi des sanctions disciplinaires (2 licenciements, 3 mises à pied) et au final 6 ont été licenciés ou mutés, à savoir, outre elle même :
M. [A] [W] (demande de licenciement)
M. [H] [D] : 15 jours de mise à pied et muté
Mme [F] [Z] : 5 jours de mise à pied, en cours de mutation sur Phénix
M. [T] [M] : Muté sur Phénix
M. [I] [C]: 10 jours de mise à pied, fin illégale et brutale de sa mise à disposition, muté
M. [J] [S] : demande de mutation
Mme [U] [B] : demande de mutation
M. [N] [K] : parti en préretraite
— seuls les salariés grévistes et appartenant au syndicat CGT se sont vus infliger des sanctions disciplinaires,
— les salariés non-grévistes et non syndiqués qui ont pu commettre des erreurs d’enregistrement ne se sont vus notifier aucune sanction,
— le CEA ne justifie pas de la raison du contrôle réalisé le 24 octobre 2019,
— le CEA soutient qu’il aurait découvert l’absence de contrôle trimestriel le 8 novembre 2019 alors qu’il a engagé la procédure de licenciement le 29 octobre 2019 en convoquant la salariée à un entretien préalable,
— l’incident a été déclaré avec une « absence de conséquence réelle et potentielle sur le personnel, le public et l’environnement».
Mme [X] s’interroge par ailleurs sur le caractère tardif du contrôle par la Direction s’agissant d’une installation de type nucléaire et le caractère aléatoire (le 1er en 7 ans) du contrôle par la Direction, cette dernière cherchant manifestement à monter un dossier disciplinaire de toute pièce contre les salariés grévistes, comme mesure de rétorsion à leur participation au mouvement de grève.
Mme [X] rappelle que l’Autorisé de Sureté Nucléaire (ASN) a réalisé sur l’installation Atalante du CEA [Adresse 6], le 4 janvier 2018 une inspection inopinée et a ordonné au CEA de
prendre des actions correctives suite à des « lacunes dans le suivi formel des mouvements du registre des sources » : « Je vous demande de prendre les dispositions nécessaires au respect de votre référentiel pour améliorer la tenue et le respect du formalisme du registre de gestion des sources radioactives de l’installation ».
Mme [X] indique que les investigations menées par des membres du CSE et de la CSSCT du CEA [Adresse 6] sur les contrôles périodiques CMDA/CMDB ont en outre révélé que la périodicité trimestrielle de ces contrôles n’est pas respectée du fait des procédures mises en place (à date trimestrielle ± 21 jours amenant à une périodicité pouvant aller jusqu’à 132 jours à rebours des spécifications des RGE).
Elle produit aux débats l’inscription faite sur le registre des dangers graves et imminents du 6 décembre 2019 indiquant que les contrôles sont particulièrement dangereux pour la santé et la sécurité des personnels.
Elle dénonce l’absence de sérieux organisationnel autour de ces contrôles périodiques ce que confirme un courriel du 15 juin 2020 de M. [O] [R], conseiller et membre du cabinet de l’administrateur général du CEA et Directeur des projets de démantèlement, du service nucléaire et de la gestion des déchets : « Autant aller droit au but : l’inspection du jour sur [Adresse 6] n’était pas satisfaisante. Entre les CEP (contrôles essais périodiques) non conformes notés comme conformes, les références à des procédures qui n’ont jamais été créées et l’absence de vérification in situ par la cellule, faute de moyens, de ce qu’a écrit [V], on a eu tout bon.
Plusieurs conséquences et deux demandes :
— on a sérieusement mis à mal la confiance que l’ASND a en nous sur [Adresse 6] (surtout dans les écrits [V], mais par extension, dans le CEA aussi ;
— On passe pour des abrutis vis à vis de la direction générale qui s’est impliqué pour faire accélérer l’ASND'. »
Elle verse au débat une pièce «Sortie des enregistreurs concernant un autre salarié» établissant que durant la même période, un défaut de traçabilité apparaissait sur des contrôles périodiques réalisés par un autre salarié qui n’était pas gréviste durant les deux dernières années qu’a duré le conflit social des SPR d’Atalante et qu’aucune déclaration à l’ASN n’a été réalisée, le salarié n’ayant été visé par aucune sanction disciplinaire.
Enfin Mme [X] fait observer qu’elle avait un dossier disciplinaire vierge, n’ayant fait l’objet d’aucune sanction ou remontrance d’ordre disciplinaire en 38 années de service, qu’elle n’avait fait l’objet d’aucune mise à pied à titre conservatoire, que ses compétences et sa conscience professionnelle ont toujours été reconnues et qu’elle n’a jamais commis un manquement aux règles de sécurité.
Elle en conclut que cela confirme pleinement que le contrôle du 8 novembre 2019 était ciblé post conflit social et qu’il ne s’agissait pas d’un contrôle aléatoire et régulier.
En effet, les circonstances dans lesquelles est intervenu le contrôle dit aléatoire et le contexte ainsi décrit constituent autant d’éléments laissant supposer l’existence d’une discrimination.
Le CEA rétorque que des contrôles sont pratiqués dans le but de fournir à l’ASN une évaluation plus précise de l’incident déclaré le 24 octobre 2019, que lors de ces contrôles, il a été mis en avant que Mme [X] n’avait pas effectué les contrôles des balises CMDA et CMDB le 27 septembre 2019 alors qu’elle avait mentionné sur les fiches de restitution de ces contrôles les avoir effectués à la date indiquée. Or le CEA ne s’explique pas sur l’absence de cohérence concernant ces contrôles dénoncée par M. [O] [R] et ne justifie pas d’une régularité des contrôles effectués. La coïncidence entre le contrôle aléatoire effectué sur les vérifications réalisées par la salariée et la fin du mouvement de grève confirme la volonté de l’employeur de se saisir d’un motif qui pour un autre salarié ne donnerait pas lieu à poursuite afin de sanctionner Mme [X].
Le CEA soutient que deux salariés ont effectivement été mutés mais ce à leur demande sans en justifier.
Ce faisant, l’employeur ne fournit aucune explication sur le sort des salariés grévistes sanctionnés, la raison pour laquelle certains salariés à l’origine de mêmes erreurs ne sont pas sanctionnés, sur la circonstance qu’il aurait découvert l’absence de contrôle trimestriel le 8 novembre 2019 alors qu’il a engagé la procédure de licenciement le 29 octobre 2019 en convoquant la salariée à un entretien préalable, sur la fréquence des contrôles opérés jusqu’alors et pouvant expliquer la réalisation du contrôle inopiné ciblant plus particulièrement Mme [X].
Il est également établi au regard des pièces produites que la consommation d’alcool sur le lieu de travail ne peut être imputé à Mme [X], nul ne l’a vue consommer et elle n’était plus présente lorsqu’il a été décidé de procéder à un contrôle d’alcoolémie par voie d’éthylotest étant rappelé que le règlement intérieur prévoit :
« Il est interdit à toute personne :
— d’entrer ou de séjourner sur l’établissement du CEA [Adresse 6] en état d’ivresse ou sous
l’emprise de l’une des substances ou plantes classées comme stupéfiants ;
— d’introduire ou de consommer dans les locaux de l’Etablissement toutes boissons alcoolisées,
à l’exception des boissons énumérées à l’article R. 4228-20 du code du travail (vin, bière, cidre
et poiré) qui pourront être consommées au moment des repas dans l’enceinte du restaurant d’entreprise ou lors de « pots » ou évènements festifs autorisés préalablement par le supérieur
hiérarchique ayant au moins le rang de chef de service. Ces boissons alcoolisées autorisées peuvent être consommées dans les limites propres à ne pas mettre en péril la sécurité au poste
de travail ainsi que la sécurité routière sur l’Etablissement ; »
(')
« Tout manquement à ces prescriptions est de nature à justifier l’une des sanctions disciplinaires
prévues au présent règlement ».
Il n’est nullement établi que Mme [X] ait enfreint ces dispositions.
Il résulte de ce qui précède que le licenciement de Mme [X] est nul pour procèder d’une discrimination syndicale et d’une atteinte à la liberté fondamentale de participer à un mouvement de grève.
Sur l’indemnisation
L’article L. 1235-3-1 du code du travail dispose :
« L’article L.1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d’une liberté fondamentale ;
(…)
3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ;
(…)
L’indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu’il est dû en application des dispositions de l’article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l’indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle. »
Le salarié dont le licenciement est nul doit être réintégré dans l’entreprise et a droit à une indemnité correspondant au salaire qu’il aurait perçu entre son licenciement et sa réintégration effective, sans déduction des revenus de remplacement que le salarié a perçus durant son absence de l’entreprise.
Mme [X] sollicite sa réintégration.
Le CEA prétend que « S’agissant de la réintégration, celle-ci est impossible. En effet, ainsi que l’indique Madame [X], elle sera en retraite le 1er août 2021…».
En effet, il est établi que Mme [X] avait demandé l’application de l’article 177 de la Convention de travail et de bénéficier d’une cessation anticipée d’activité à compter du 1er août 2021 pour une retraite à compter du 1er octobre 2024.
Le CEA fait justement observer qu’aux termes de l’accord relatif aux cessations anticipées d’activité en vigueur au CEA :
— concernant le salarié qui fait le choix de bénéficier d’une cessation anticipée d’activité, « ce choix est définitif » (article 2 p5 de l’accord) ;
— « la cessation anticipée d’activité exclut toute reprise d’activité professionnelle ou fonction antérieure rémunérée » (article 3 p9 de l’accord).
La réintégration de Mme [X] est donc impossible.
Le salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, en toute
hypothèse, outre les indemnités de rupture, à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaires.
Sur la base d’un salaire brut de 3822,02 euros étant observé que Mme [X] n’a toujours pas retrouvé d’emploi et ne percevra à compter du 27 octobre 2023 que l’allocation de solidarité spécifique d’un montant d’environ 550 euros par mois, outre les conséquences sur ses droits à la retraite, de son ancienneté dans l’entreprise (38 ans) et de son âge (57 ans), il convient de fixer l’indemnité lui revenant à la somme de 150.000 euros.
Sur le préjudice distinct résultant du caractère vexatoire du licenciement :
La seule circonstance que le licenciement de Mme [X] soit nul n’entraîne pas reconnaissance de circonstances particulièrement vexatoires dans lesquelles il a été prononcé.
Mme [X] ne caractérise par le caractère vexatoire de son licenciement.
La demande est en voie de rejet.
Sur les dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et non respect des restrictions du médecin du travail
Mme [X] fait valoir qu’elle s’est plainte, à plusieurs reprises, de la dégradation intentionnelle de ses outils de travail, qu’elle a constaté que certaines personnes, non identifiées, voulaient manifestement lui nuire, la direction n’ayant apporté aucune réponse, ni pris de mesures adaptées suite à ses alertes.
Elle ajoute qu’en février 2019, le médecin du travail a émis des restrictions concernant son poste de travail : « pas d’utilisation d’échelle, limiter les déplacements à pied, pas de travaux en position accroupie, préférer une activité au TCR » mais le CEA n’a pas suivi ces réserves, ni aménagé son poste.
Elle sollicite à ce titre la somme de 10.000 euros.
Or, outre que Mme [X] ne démontre pas que l’employeur n’aurait pas respecté ces préconisations, elle ne justifie d’aucune préjudice d’autant que l’employeur rappelle que Mme [X] a été revue le 19 juillet 2019 et a été reconnue apte sans aucune restriction.
La demande est en voie de rejet.
Sur le préjudice d’anxiété
Au visa des articles 1147 du code civil, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, Mme [X] sollicite le paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice d’anxiété résultant de l’exposition fautive à des substances nocives et rayons ionisants pendant toute sa carrière faisant valoir que son dossier médical confirme qu’elle a été exposée, de par ses fonctions, à des substances nocives et rayons ionisants.
En application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, le salarié qui justifie d’une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d’un préjudice d’anxiété personnellement subi résultant d’une telle exposition, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité.
Or si Mme [X] justifie avoir été exposée à des substances nocives et rayons ionisants elle ne démontre pas en quoi elle a été exposée à une substance toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave étant observé qu’il n’est pas soutenu que l’employeur n’aurait pas mis en oeuvre des mesures pour l’en préserver.
Sur les dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux
Mme [X] expose qu’elle n’a été destinataire de son attestation Pôle emploi que deux mois après la rupture effective du contrat de travail, qu’elle n’a donc pas pu bénéficier d’une prise en charge immédiate par Pôle emploi et sollicite à ce titre la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Or contrairement à ce que soutient Mme [X] la délivrance tardive de l’attestation pôle emploi n’ouvre droit à indemnisation qu’à la condition de caractériser l’existence d’un préjudice ce qui fait défaut en l’espèce.
L’entreprise employant habituellement au moins onze salariés et la salariée présentant une ancienneté de plus de deux ans, il sera fait application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la CEA à payer à Mme [X] la somme de 2.500,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
— Ordonne la jonction du dossier enregistré sous le n° de rôle 22 01328 au dossier enregistré sous le n° de rôle 22 01307,
— Infirme le jugement rendu le 15 mars 2022 par le conseil de prud’hommes de Nîmes en ce qu’il :
— fixe la moyenne des 3 derniers mois de salaire à la somme de 3736,42 euros bruts,
— requalifie le licenciement de Mme [P] [X] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamne le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives à payer à Mme [P] [X] la somme de 45000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonne au commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives de remettre à Mme [P] [X], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour après la notification du jugement à intervenir l’attestation employeur destinée à Pôle emploi conforme au jugement précisant les salaires des 12 mois précédent l’arrêt de travail du 21 novembre 2019 soit de novembre 2018 à novembre 2019,
— Statuant à nouveau des chefs infirmés,
— Juge que le licenciement de Mme [P] [X] est nul,
— Condamne le CEA au paiement de la somme de 150.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— Confirme le jugement pour le surplus et y ajoutant
— Enjoint au CEA d’établir et délivrer une attestation destinée à Pôle emploi mentionnant :
— comme durée d’emploi (case 4) de septembre 1982 au 20 mars 2020,
— les salaires des 12 derniers mois précédant l’arrêt de travail du 21 novembre 2019, soit de novembre 2018 à octobre 2019. (case 6.1),
— Dit n’y avoir lieu de fixer une astreinte,
— Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s’agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu’ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
— Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— Condamne le CEA à payer à Mme [X] la somme de 2.500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne le CEA aux dépens d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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