Confirmation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 10 oct. 2025, n° 25/00598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00598 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QZ6L
O R D O N N A N C E N° 2025 – 619
du 10 Octobre 2025
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [L] [V]
né le 11 Janvier 1998 à [Localité 4] ( ALGÉRIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Mohamed JARRAYA, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [Z] [H], interprète assermenté en langue arabe, ou [Z] [H], interprète en langue arabe, qui prête serment.
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L’AUDE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [I] [C], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Christophe GUICHON, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 15 novembre 2023 notifié le même jour, de MONSIEUR LE PREFET DE L’HÉRAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [L] [V] assortie d’une interdiction de territoire de retour d’une durée d’un an
Vu la décision de placement en rétention administrative du 07 octobre 2025 de Monsieur [L] [V], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Vu l’ordonnance du 08 Octobre 2025 à 14h51 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d’appel faite le 09 Octobre 2025 par le biais de forum réfugiés au profit Monsieur [L] [V], du centre de rétention administrative de [6], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 12h20.
Vu les courriels adressés le 09 Octobre 2025 à MONSIEUR LE PREFET DE L’AUDE, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 10 Octobre 2025 à 09 H 30.
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle dediée du centre de rétention de Perpignan les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu la note d’audience du 10 Octobre 2025, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel
Le 09 Octobre 2025, à 12h20, Monsieur [L] [V] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 08 Octobre 2025 notifiée à 14h51, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’irrecevabilité alléguée de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile
L’appelant soutient que la requête préfectorale du 6 octobre 2025 ne serait pas accompagnée de toutes les pièces utiles, ce qui entraînerait son irrecevabilité en application de l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose effectivement qu’à peine d’irrecevabilité, lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
En l’espèce, l’examen du dossier révèle que l’ensemble des pièces nécessaires a été versé aux débats. Le moyen soulevé par l’appelant demeure purement théorique puisqu’il ne précise nullement quelles pièces feraient défaut. L’intéressé se borne à émettre une hypothèse sans apporter le moindre élément concret permettant d’étayer son affirmation.
La requête préfectorale comporte l’ensemble des documents permettant au juge d’exercer son contrôle, notamment la décision de placement, la mesure d’éloignement, et la copie du registre du centre de rétention administrative. Le grief invoqué n’est donc pas établi.
Sur l’absence alléguée d’une copie actualisée du registre
L’appelant invoque également l’absence d’une copie actualisée du registre du centre de rétention administrative, qui constituerait selon lui une fin de non-recevoir conduisant à l’irrecevabilité de la requête préfectorale.
Il se prévaut de la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle le juge saisi d’une fin de non-recevoir n’a pas à exiger qu’un grief soit démontré lorsque la copie actualisée du registre n’est pas produite à l’appui de la requête.
Toutefois, ce moyen est également inopérant en l’espèce. L’examen du dossier établit que le registre du centre de rétention administrative, dûment actualisé, figure bien parmi les pièces communiquées. L’argumentation de l’appelant repose sur une allégation stéréotypée qui ne correspond pas à la réalité du dossier.
Les fins de non-recevoir soulevées doivent donc être rejetées.
Sur le fond
En l’espèce, comme l’a retenu par le premier juge, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 741-1, L 612-2 et L 612-3 du ceseda.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
DÉCLARONS l’appel recevable,
REJETONS les moyens élevés par l’intéressé,
CONFIRMONS la décision déférée,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 10 Octobre 2025 à 11h45.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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