Confirmation 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 7 févr. 2025, n° 25/00249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Nice, 2 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 07 FEVRIER 2025
N° RG 25/00249 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOKUY
Copie conforme
délivrée le 07 Février 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 06 Février 2025 à 16h03.
APPELANT
Monsieur [D] [W]
né le 20 Mars 1997 à [Localité 7] (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, commis d’office.
INTIMÉ
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 07 Février 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025 à 16h40,
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le Tribunal correctionnel de Nice le 02 août 2024 ordonnant une interdiction du territoire national pour une durée de 03 ans;
Vu l’arrêté portant exécution d’une interdiction judiciaire du territoire pris le 23 novembre 2024 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 10h40 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 23 novembre 2024 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h40;
Vu l’ordonnance du 06 Février 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [D] [W] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 07 Février 2025 à 17h53 par Monsieur [D] [W] ;
Me Aziza DRIDI est entendu en sa plaidoirie : Monsieur est en détention depuis 75 jours, il y a un défaut de diligences dans ce dossier et les conditions de la 4ème prolongation ne sont pas réunies. Il y a un refus des autorités algériennes début 2025. Ce dernier est inconnu des autorités algériennes, les autorités marocaines ont été saisies récemment et ne délivreront aucun laissez-passer dans les quinze prochains jours. Il y a un système de DGEF, c’est censé centraliser les demande de laissez-passer pour accélérer les rapports avec les consulats. La DGEF est là pour aider l’ administration française. La cour de cassation indique que dans le dossier on doit avoir un document établissant que la DGEF a saisi les autorités consulaires. L’information n’est pas dans le dossier alors que la saisine des autorités marocaines date du 15/01/2025.
Concernant la menace à l’ordre public, la rétention administrative a pour objectif l’éloignement des étrangers et non de faire de la 'rétention de sûreté', qui est d’ailleurs particulièrement encadrée en matière criminelle. Monsieur a été condamné, il a exécuté sa peine, et ne représente pas une menace à ce jour.
La quatrième prolongation doit être pronooncée à titre exceptionnel et dans ce dossier ce n’est pas le cas. Monsieur doit retrouver sa liberté et quitter le territoire car il a l’obligation de le faire. Je vous demande d’infirmer l’ordonnance du premier juge.
Monsieur [D] [W] : la situation me pèse énormement , j’ai des problèmes de santé, mon grand père est mort il y a pas longtemps, ma mère ne va pas bien, j’ai jamais été enferrmé dans ma vie, c’est une première pour moi, je vais quitter la france. Je suis pas bien, je vous demande la clémence monsieur le Président.
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu.
.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences
L’article L741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité n’est pas requis.
En l’espèce, l’administration a été informée par les autorités consulaires algériennes le 21 janvier 2025, de ce que M. [W] [D] était inconnu des autorités du pays.
Dès réception de cette information, une demande d’identification concernant M. [W] [D] a certes été adressée par mail à la DGEF ('[Courriel 5]') mais les autorités consulaires marocaines ont aussi été saisies directement par courrier du même jour, d’une demande d’audition, avec en annexe à celle-ci les documents nécessaires à l’identification de l’intéressé. Il a aussi été initié une procédure consultation du fichier biométrique EURODAC avec une prise d’empreintes le jour même et la consultation du fichier le lendemain.
Il s’ensuit que la poursuite des diligences est valablement justifiée, sans qu’il ne soit nécessaire pour l’administration de systématiser l’envoi de relance dans un court délai alors qu’elle ne dispose d’aucun pouvoir de coercition à l’égard des autorités marocaines qui sont souveraines.
Le moyen tiré de l’absence de diligences suffisantes sera donc rejeté.
— Sur le moyen tiré de l’absence des conditions de la quatrième prolongation :
Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1o, 2o ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en«de l’avant-dernier» alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, il ne résulte pas des pièces de la procédure que Monsieur [W] a fait obstruction à son éloignement au cours des quinze derniers jours ni qu’il a, au cours de ce même délai, présenté une demande de protection ou une demande d’asile dans le seul but de faire échec à celui-ci. Par ailleurs, il résulte de la procédure que les autorités tunisiennes et algériennes n’ont pas reconnu M. [W] comme étant un de leurs ressortissants et les autorités marocaines ont été saisies le 21 janvier 2025, sans avoir particulièrement réagi depuis lors.
Il ne peut donc être tenu pour établi que la délivrance des documents de voyage au profit de l’intéressé par les autorités consulaires marocaines interviendra à bref délai.
En revanche, dans le cadre d’une demande de quatrième prolongation de la rétention administrative, il résulte du dixième alinéa de l’article L742-5 susvisé que la circonstance survenue à son septième alinéa, à savoir le 'cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public’ doit être survenue au cours de la troisième prolongation de la rétention ou être persistante, ce qui est le cas en l’espèce au regard des deux condamnations prononcées à l’encontre de M. [W] par le tribunal correctionnel de Nice les 16 août 2023 et 2 août 2024 à des peines de quatre mois d’emprisonnement chacune pour des faits de rebellion et de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint de la victime, l’état de récidive légale ayant aussi été retenu dans le cadre de la deuxième condamnation qui a comporté en outre une peine complémentaire d’interdiction du territoire français d’une durée de trois ans.
Le caractère récent de ces condamnations, la nature des faits qui en ont été à l’origine et leur réitération, permettent de considérer que la présence de M. [W] sur le territoire français est constitutif d’une menace pour l’ordre public qui est toujours persistante et suffisamment grave pour justifier la prolongation de sa rétention administrative.
Une des conditions légales de la quatrième prolongation de la rétention administrative est donc remplie concernant M. [W] et il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Nice le 6 février 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 06 Février 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [D] [W]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 07 Février 2025
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
— Maître Aziza DRIDI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 07 Février 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [D] [W]
né le 20 Mars 1997 à [Localité 7] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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