Confirmation 15 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 15 mai 2025, n° 24/18033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18033 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 25 septembre 2024, N° 2024P01181 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ALTAG agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié au dit siege c/ Organisme URSSAF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 15 MAI 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18033 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKIH7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Septembre 2024 – Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2024P01181
APPELANTE
S.A.S. ALTAG agissant poursuite et diligences de son représentant légal domicilié au dit siege
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 820 052 645
Représentée par Me Laurent FELDMAN de la SELEURL CABINET LAURENT FELDMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1388
INTIMÉES
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Vincent DONY de l’AARPI ARKE Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : B005
S.E.L.A.R.L. [E] MJ en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. ALTAG
[Adresse 5]
[Localité 7]
Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 821 325 941
S.C.P. PATRICE [L] en qualité d’administrateur judiciaire de la S.A.S. ALTAG
[Adresse 1]
[Localité 7]
Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 347 464 752
Représentée par Me Béatrice HIEST NOBLET de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311
AUTRE PARTIE :
Madame LA PROCUREURE GENERALE – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
MINISTERE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par M. François VAISSETTE, qui a fait connaître son avis.
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La SAS Altag immatriculée le 405.2016 exerce une activité de transport de marchandises, transport public routier de personnes, commissionnaire de transport.
Son dirigeant est Monsieur [M] depuis le 19.02.2019 qui est aussi actionnaire majoritaire de la société pour être titulaire de 294 actions sur 310.
Par acte de commissaire de justice en date du 20.03.2024 l’URSSAF IDF a fait assigner devant le tribunal de commerce de Bobigny la société Altag pour voir l’ouverture d’une liquidation judiciaire, et subsidiairement d’un redressement judiciaire, invoquant une créance d’un montant de 100.842 euros, dont 35.693 euros de parts salariales, dont le recouvrement forcé par la mise en oeuvre d’une saisie attribution le 15.09.2023 était resté infructueux.
Par jugement en date du 25.09.2024 le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Altag, a fixé la date de cessation des paiements au 15.09.2023, a désigné la SCP Patrice Brignier en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL [E] MJ en qualité de mandataire judiciaire.
La société Altag a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement en date du 22.01.2025, sur requête de l’administrateur judiciaire, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la conversion de la procédure de redressement en procédure de liquidation judiciaire et a désigné la SELARL [E] MJ en qualité de liquidateur judiciaire.
L’administrateur faisait valoir dans sa requête en conversion l’absence de compte bancaire et l’apparition de dettes pendant la période d’observation et en conséquence l’impossibilité d’élaborer un plan de redressement.
Le mandataire judiciaire faisait valoir pour sa part que le passif déclaré s’élevait à 360.000 euros.
La société Altag a interjeté appel de cette décision.
Dans le présent dossier qui concerne l’appel du redressement judiciaire la société Altag demande à la cour’ aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7.02.2024, l’infirmation du jugement d’ouverture du redressement judiciaire.
Elle fait valoir qu’elle fonctionne à travers des appels d’offres publics dont la condition est l’absence d’ouverture d’une procédure collective, qu’elle a en outre obtenu de l’Urssaf un moratoire concernant la dette par le paiement immédiat de la part salariale et le paiement de la part patronale de façon échelonnée entre janvier 2025 et octobre 2025 pour une dette récente de moins d’un an. Enfin elle fait valoir le caractère bénéficiaire de son activité, l’augmentation de son chiffre d’affaires, et le fait que le passif déclaré peut être remboursée sans ouverture d’une procédure collective.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 31.01.2025 la Selarl [E] MJ et la SCP [L], alors mandataire judiciaire et administrateur judiciaire de la SAS Altag nommé par jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 25.09.2024 demandent à la cour de confirmer le jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire en toutes ses dispositions et de prendre les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 13.02.2025 l’URSSAF demande la confirmation du jugement d’ouverture.
Le ministère public dans son avis du 4.04.2025 concernant l’ouverture du redressement judiciaire est d’avis de confirmer le jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l’audience de plaidoirie du 30.04.2025, et au regard de l’appel formé sur le jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société en conversion du redressement judiciaire, la société Altag a indiqué qu’elle ne remettait plus en question l’état de cessation des paiements qui avait entraîné l’ouverture du redressement judiciaire.
La cour ajoute que la procédure de redressement judiciaire avait été ouverte sur assignation de l’Urssaf invoquant une créance d’un montant de 100.842 euros, dont 35.693 euros de parts salariales, dont le recouvrement forcé par la mise en oeuvre d’une saisie attribution le 15.09.2023 était resté infructueux et que la société Altag n’a pas rapporté la preuve qu’au jour de l’audience de plaidoirie du 17.09.2024 elle disposait de l’actif lui permettant de régler la créance de l’Urssaf, ni d’un moratoire avec l’organisme social.
Elle ne rapporte pas non la preuve qu’au jour de l’audience devant la cour elle dispose de l’actif disponible pour régler non seulement la créance de l’Urssaf mais également les créances déclarées dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire s’établissant à un total de 424.146,74 euros, ou de moratoires concernant l’ensemble de son passif.
En conséquence il y a lieu de confirmer le jugement ayant prononcé l’ouverture du redressement judiciaire de la société Altag.
Les dépens sont passés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 25.09.2024 par le tribunal de commerce de Bobigny ayant prononcé l’ouverture du redressement judiciaire de la société Altag
Dit que les dépens sont passés en frais privilégiés de procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Militaire ·
- Appel ·
- Épouse ·
- Mutuelle ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Saisine ·
- Maladie
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Prêt ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Vente ·
- Mariage ·
- Prix ·
- Fiscalité ·
- Acquéreur ·
- Financement ·
- Décès
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ès-qualités ·
- Cadastre ·
- Vente par adjudication ·
- Liquidateur ·
- Biens ·
- Sociétés ·
- Saisie immobilière ·
- Liquidation judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Monopole ·
- Automobile ·
- Service ·
- Part ·
- Protocole ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Facture ·
- Commerce ·
- Frais financiers
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Assurances ·
- Locataire ·
- Subrogation ·
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Agence ·
- Contentieux
- Autres demandes relatives au cautionnement ·
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Fonds commun ·
- Cautionnement ·
- Associé ·
- Cession de créance ·
- Disproportion ·
- Engagement de caution ·
- Société de gestion ·
- Cession ·
- Prêt ·
- Engagement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit logement ·
- Sociétés ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Épouse ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Débiteur ·
- Nullité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Surenchère ·
- Adjudication ·
- Jugement ·
- Commandement ·
- Non avenu ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Resistance abusive ·
- Adresses ·
- Contestation
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Appel ·
- Instance ·
- Dessaisissement ·
- Syndic ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Désistement ·
- Acceptation ·
- Incident ·
- Électronique ·
- Partage ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Partie
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sursis à exécution ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Appel ·
- Banque centrale ·
- Jugement ·
- Exécution du jugement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Prolongation ·
- Eures ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Relation diplomatique ·
- Administration ·
- Consulat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.