Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 10 avr. 2025, n° 24/05779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05779 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, JEX, 12 août 2024, N° 24/01803 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 AVRIL 2025
N° RG 24/05779 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WXN2
AFFAIRE :
[B] [X]
C/
ETABLISSEMENT PUBLIC HAUTS DE SEINE HABITAT-OPH
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Août 2024 par le Juge de l’exécution de NANTERRE
N° RG : 24/01803
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 10.04.2025
à :
Me Kazim KAYA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Me Olivier MAGNAVAL de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [B] [X]
née le 28 Septembre 1979 à [Localité 5] (Algérie)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Kazim KAYA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 574 – N° du dossier [X] – Représentant : Me Etienne CACAN, Plaidant, avocat au barreau de l’ESSONNE
APPELANTE
****************
ETABLISSEMENT PUBLIC HAUTS DE SEINE HABITAT-OPH
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Olivier MAGNAVAL de la SELARL CENTAURE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 119 – N° du dossier BAUX – Représentant : Me Héloïse HACKER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 janvier 2024, en exécution d’une ordonnance de référé du 20 mai 2022 du juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Colombes, signifiée le 21 juin 2022,Hauts-de-Seine Habitat OPH a délivré à Mme [X] un commandement de quitter les lieux sis [Adresse 1] à [Localité 3] ( 92) dont elle est l’occupante.
Par acte du 15 février 2024, Mme [X] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre pour obtenir un délai de 12 mois pour quitter les lieux, ainsi qu’un délai de 12 mois pour s’acquitter de sa dette locative.
Par jugement contradictoire rendu le 12 août 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :
déclaré irrecevable la demande de délais de paiement présentée par Mme [X] ;
octroyé à Mme [X] un délai pour quitter les lieux qu’elle occupe situés au [Adresse 1] à [Localité 3] jusqu’au 12 septembre 2024 ;
rejeté le surplus de la demande ;
rejeté la demande de l’établissement public Hauts-de-Seine Habitat OPH tendant à condamner Mme [X] à lui verser une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [X] aux dépens ;
rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Le 29 août 2024, Mme [X] a relevé appel de cette décision, et le 25 septembre 2024, elle a remis au greffe ses conclusions d’appelante.
L’établissement public Hauts-de-Seine Habitat OPH, à qui la déclaration d’appel, l’avis de fixation de l’affaire et les conclusions de l’appelante ont été signifiés le 30 septembre 2024, par remise de l’acte à une personne habilitée, a constitué avocat le 2 décembre 2024.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 28 janvier 2025, avec fixation de la date des plaidoiries au 6 mars 2025.
Le 28 janvier 2025 à 17 heures 27, l’établissement public Hauts-de-Seine Habitat OPH a déposé des conclusions d’intimé.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 25 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [X], appelante, demande à la cour de :
infirmer le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre du 12 août 2024 ;
Statuant à nouveau :
lui accorder dix-huit mois de délais pour quitter les lieux ;
dire n’y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’établissement public Hauts-de-Seine Habitat OPH, pour les motifs qui seront exposés ci-après, est réputé s’approprier les motifs du jugement déféré.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conclusions de la partie intimée
En vertu de l’article 802 du code de procédure civile, premier alinéa, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Hauts-de-Seine Habitat OPH a été informé le 30 septembre 2024, par la signification faite par l’appelante, que la clôture interviendrait le 28 janvier 2025 à 10 heures, et a accusé réception, par son conseil, le 28 janvier 2025 à 13 heures 09, de l’ordonnance de clôture rendue à cette date, conformément à ce qui avait été annoncé.
Les conclusions qu’il a fait parvenir à la cour le 28 janvier 2025 à 17 heures 27, qui ne relèvent pas des exceptions prévues par l’article 802 alinéas 3 et 4 ou par la jurisprudence sont d’office irrecevables, de même que les pièces produites à l’appui.
Raison pour laquelle il sera considéré que l’intimé n’a pas conclu, et qu’en conséquence, conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, il est réputé s’approprier les motifs du jugement déféré.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu’elle ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur la demande de délais
Au soutien de sa demande, Mme [X] fait valoir :
qu’elle a la garde de son fils, né en 2009 ; que l’expulsion s’opposerait à son bon développement psychique, le contraignant à changer d’établissement scolaire ;
qu’elle est en capacité de rembourser sa dette de loyer dans un délai de 12 mois; qu’elle a effectué un versement de 4 000 euros, le 28 mai 2024, et s’engage à en effectuer un de 10 000 euros début octobre 2024, dont elle justifiera en vue de l’audience de plaidoirie ; que le loyer courant est payé ;
qu’elle est une débitrice de bonne foi ; qu’elle a rencontré des difficultés de santé et a dû faire face à des impayés dans le cadre de son activité professionnelle ;
qu’il y a lieu de lui accorder un délai de 18 mois pour quitter les lieux.
L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge d’accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
La durée des délais prévus par ce texte ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Le premier juge, relevant que Mme [X] justifiait avoir seule à sa charge un enfant né le 7 septembre 2009, et qu’elle justifiait également avoir été en arrêt de travail du 3 juin 2024 au 12 juin 2024, en raison d’une hospitalisation, a considéré que, compte tenu de ces récents problèmes de santé, de la présence d’un enfant à charge, et du fait qu’elle était endettée, son relogement ne pouvait avoir lieu dans des conditions normales.
Il a relevé, par ailleurs, qu’elle ne justifiait ni de ses ressources, ni de sa situation professionnelle, qu’elle ne justifiait d’aucune démarche en vue de son relogement, et qu’il résultait du décompte produit aux débats que la dette locative, qui était de 12 804,128 euros au mois de mars 2022, s’élevait à 12 600,11 euros au mois de juin 2024, des paiements étant intervenus, particulièrement en cours de procédure, de 2 000 euros le 26 juin 2024, et de 2X 500 euros, le 2 et le 3 juillet 2024.
Au constat qu’elle n’avait que partiellement justifié de sa situation, qu’elle ne justifiait pas de la recherche d’un autre logement, et que les paiements de la dette étaient intervenus surtout en cours d’instance, il lui a accordé un délai limité, jusqu’au 12 septembre 2024, pour quitter les lieux.
Devant la cour d’appel, il n’est pas justifié du paiement de 10 000 euros annoncé pour le mois d’octobre 2024, et, alors que le juge de l’exécution avait relevé leur absence,il n’est toujours pas produit de justificatifs de revenus, établissant que Mme [X] serait en mesure de s’acquitter de ses obligations.
Et de la même manière, alors que le premier juge a constaté que Mme [X] ne justifiait d’aucune démarche en vue de son relogement, il n’est versé aucun élément à cet égard, l’appelante ne prétendant même pas devant la cour qu’elle procède à des diligences.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, de nature à convaincre la cour du bien fondé de l’octroi d’un délai plus long que celui qui a été accordé à Mme [X], qui en tout état de cause ne pourrait excéder 12 mois, il apparaît que le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient par conséquent de confirmer la décision déférée.
Sur les dépens
Mme [X] doit supporter les dépens de première instance, comme en a à raison décidé le premier juge eu égard à la nature de la demande, ainsi que ceux d’appel, puisqu’elle succombe en son recours.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort ;
Dit que les conclusions de l’établissement public Hauts-de-Seine Habitat OPH sont irrecevables;
CONFIRME, en toutes ses dispositions qui lui sont soumises, le jugement rendu le 12 août 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Condamne Mme [X] aux dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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