Infirmation partielle 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 11 févr. 2025, n° 23/00632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00632 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Alès, 27 janvier 2023, N° 21/00138 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00632 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IXDF
MS EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ALES
27 janvier 2023
RG :21/00138
[O]
C/
[K]
Grosse délivrée le 11 FEVRIER 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALES en date du 27 Janvier 2023, N°21/00138
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
M. Michel SORIANO, Conseiller
Mme Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [F] [O]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Virginie GARCIA BARQUEROS de la SARL LUCENS AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Ludivine TAMANI, avocate au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
Madame [S] [K]
née le 02 Mars 1966 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 28 Octobre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 11 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [S] [K] a été embauchée par Mme [F] [O] suivant contrat de travaildu 1er mars 2013 d’une durée hebdomadaire de 16 heures réparties les mardi et vendredi, en qualité d’aide à domicile.
La relation de travail était soumise à la convention collective du particulier employeur.
Dans un courrier daté du 14 août 2020, Mme [O] a convoqué la salariée à un entretien préalable en vue d’un licenciement avec mise à pied conservatoire à effet au 11 août 2020.
Dans un courrier daté du 26 août 2020, l’employeur a notifié son licenciement pour faute grave à Mme [K] dans les termes suivants :
' […] Nous constations régulièrement vos manquements dans l’exercíce de vos missions que nous vous signalions systématiquement verbalement.
A titre d’exemple, il était relevé : portes fenêtres laissées ouvertes après votre départ, fer à repasser laissé branché après votre départ, oubli de ramasser les draps étendus à l’extérieur qui déclenchent l’alarme en pleine nuit ou en notre absence, lumières laissées allumées après votre départ…
Malgré tous les nombreux avertissements verbaux quant à votre mission CESU (8h00 de travail chaque mardi et 8h00 de travail chaque vendredi), nous avons dû mettre en place un fichier écrit, avec un descriptif pièce par pièce des tâches à effectuer. Vous deviez cocher chacune de vos actions réalisées afin de nous assurer et de contrôler que vos tâches étaient correctement accomplies.
Nous n’avons pas constaté d’amélioration; vos arguments et excuses étaient de nous dire que vous étiez fatiguée réalisant auprès d’autres clients trop d’heures par semaine pour la plupart 'au black’ (selon votre expression) pour pouvoir vous en sortir financièrement avec votre famille à charge. Vous nous avez même informés travailler les week-end pour des gites durant cet été en heures non déclarées.
La qualité de votre travail n’a cessé de se dégrader :
— La semaine du 28 juillet 2020: Vous n’avez pas tiré la chasse d’eau après votre passage aux toilettes, vous avez laissé les fenêtres de deux chambres ouvertes après votre départ.
— Le mardi 02 août 2020 : Vous avez oublié de ramasser les draps étendus à l’extérieur
après votre départ. Vous êtes revenue et rentrée dans notre domicile en dehors de vos heures de travail sans aucune autorisation de notre part.
— Ce même mardi 02 août 2020, vous avez fermé la porte d’une chambre sans vérifier qu’un chat était dans la chambre. L’animal est resté enfermé, dans le noir, sans nourriture, ni eau, ni litière alors que nous étions en congés et absents de notre domicile.
Ces faits et ces manquements constituent des fautes professionnelles, une perte de confiance et portent préjudice au bon fonctionnement de la relation contractuelle qui nous amène donc à vous notifier ici votre licenciement pour faute grave. […]'
Le 28 août 2020, la salariée a réceptionné le reçu pour solde de tout compte.
Par requête en date du 30 avril 2021, Mme [K] a saisi le conseil de prud’hommes d’Alès aux fins de contester son licenciement et de voir condamner l’employeur au paiement de diverses indemnités.
Par jugement contradictoire rendu le 27 janvier 2023, le conseil de prud’hommes d’Alès a :
'
DIT que les demandes de Madame [S] [K] sont recevables car elles ont été engagées
dans le respect des délais légaux,
DIT que le licenciement de Madame [S] [K] pour faute grave est dénué de cause réelle et sérieuse,
Par conséquent:
CONDAMNE l’employeur, Madame [F] [O] à verser à la salariée, Madame [S]
[K] les sommes suivantes :
* SIX CENT QUARANTE CINQ EUROS SOIXANTE DOUZE CENTIMES BRUTS (645,72 euros bruts) à titre de rappel de salaire pour paiement de la mise à pied conservatoire,
* SOIXANTE QUATRE EUROS CINQUANTE SEPT CENTIMES BRUTS ( 64,57 euros bruts)
à titre de congés payés y afférents,
* MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT DIX EUROSQUARANTE QUATRE CENTIMES NETS
(1 890,44 euros nets) à titre d’indemnité légale de licenciement,
* DEUX MILLE TRENTE NEUF EUROS QUATORZE CENTIMES BRUTS (2 039,14 euros bruts) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* DEUX CENT TROIS EUROS QUATRE VINGT ONZE CENTIMES BRUTS ( 203,91 euros bruts) à titre de congés payés y afférents,
* SIX MILLE CENT DIX SEPT EUROS (6 117 euros) à titre de dommages et intérêts,
* MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros) à titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE l’employeur, Madame [F] [O] aux entiers dépens, y compris ceux éventuellement nécessaires à l’exécution du présent jugement,
ORDONNE l’exécution provisoire de droit au titre de l’article R 1454-28 et fixe la moyenne des 3 derniers mois à 1 019,57 euros,
DIT qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire devront être supportées par la société défenderesse,
Déboute la salariée Madame [S] [K] du restant de ses demandes, fins et prétentions,
Déboute l’employeur Madame [F] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.'
Par acte du 20 février 2023, Mme [O] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
En l’état de ses dernières écritures en date du 03 mai 2023, Mme [O] demande à la cour de :
'
— RÉFORMER dans son intégralité le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes d’Alès du 27 janvier 2023 ;
Et donc :
— CONSIDÉRER que le licenciement pour faute grave de Madame [S] [K] est justifié ;
— CONSTATER la régularité et la légitimité de la mise à pied à titre conservatoire ;
En conséquence :
— DÉBOUTER Madame [K] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER Madame [K] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de la procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [K] aux éventuels dépens.'
Mme [O] soutient essentiellement que :
— Mme [K] a bien été licenciée en l’état de ses fautes professionnelles successives, qui n’ont
cessé de se répéter.
— la salariée laissait constamment le linge étendu malgré les remontrances qui lui étaient faites.
D’ailleurs, elle ne le conteste aucunement.
— dans le meilleur des cas, le linge nécessitait un nouveau lavage, dans le pire, elle récupérait du linge abîmé et éparpillé dans son jardin.
— le linge oublié déclenchait de façon récurrente l’alarme de la maison, aux conséquences fort fâcheuses notamment en l’absence des propriétaires sur plusieurs jours.
— embauchée depuis plus de 7 années, Mme [K] connaissait parfaitement les usages et les tâches à effectuer, d’autant plus qu’elles lui étaient rappelées à travers la fiche de mission.
— Mme [K] s’est permise de repasser au domicile en dehors des horaires de travail sans autorisation de sa part.
Au-delà de constituer une insubordination, un manquement aux instructions de son employeur, il s’agit tout bonnement d’une intrusion, une atteinte, et une violation de sa vie privée.
— la salariée admet ne pas avoir pris soin de vérifier lorsqu’elle a quitté le domicile, que le chat n’était pas resté enfermé ; tout en sachant pertinemment qu’elle ne rentrerait que d’ici une semaine.
— le chat est resté enfermé plusieurs jours dans le noir, sans pouvoir s’alimenter, ni même boire, contraint de faire ses besoins un peu partout dans la chambre, détériorant ainsi le mobilier et la literie.
— Mme [K] ne prenait même pas la peine de tirer la chasse d’eau des toilettes après son passage.
— la salariée a fait preuve de négligences délibérées, d’insubordination et de manquements professionnels importants caractérisant une faute d’une particulière gravité.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 25 octobre 2024, Mme [K] demande à la cour de :
'
Recevoir l’appel de MME [F] [O]
LE JUGER INFONDE et rejeter l’ensemble des demandes de cette dernière.
Juger que le licenciement prononcé à l’encontre de Madame [S] [K] est dénué de cause réelle et sérieuse.
En conséquence :
CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Alès en ce qu’il a considéré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné MME [O],
Condamner Madame [F] [O] au paiement des sommes suivantes :
— 645,72 euros bruts à titre de rappel de salaire mise à pied conservatoire,
— 64,57 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 1890,44 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 2039,14 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 203,91 euros brut au titre des congés payés y afférents,
— 6117 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Condamner l’employeur aux entiers dépens.'
Mme [K] fait essentiellement valoir que :
— elle a été licenciée pour faute grave alors que les griefs reprochés relèveraient de l’insuffisance professionnelle s’ils étaient justifiés ce qui n’est pas le cas.
— l’employeur lui reproche ainsi un manque de diligence patent et répété dans l’exécution de ses missions.
Or, cela ne laisse nullement apparaître une mauvaise volonté de la salariée ou un comportement fautif de sa part.
— l’employeur n’apporte aucun élément démontrant sa mauvaise volonté ou encore le comportement fautif de sa part.
— elle conteste fermement les griefs reprochés qui ne sont caractérisés par aucune pièce objective.
— elle conteste avoir reçu le moindre reproche de son employeur, tant sur la qualité de son travail que sur de prétendus oublis dans l’exécution de ses différentes tâches.
— si elle est revenue après son travail, c’est par pure conscience professionnelle pour ramasser les draps qu’elle avait étendus ce qui ne saurait caractériser un quelconque manquement.
— concernant le chat, elle n’a aucune mission de contrôle ou de responsabilité des animaux domestiques de l’employeur.
— en outre, les faits reprochés sont erronés. Le mardi 2 août 2020 n’existe pas, le 2 août était un dimanche qui n’est pas une journée travaillée.
— elle n’était pas présente en date du 2 août et ne pouvait donc pas avoir enfermé le chat.
— elle n’était pas la seule à détenir les clefs et la famille de l’employeur, et notamment ses parents venaient garder la maison durant l’absence des propriétaires.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 21 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 28 octobre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 28 novembre 2024.
MOTIFS
Sur le licenciement pour faute grave
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l’employeur débiteur qui prétend en être libéré.
La charge de la preuve de la faute grave incombe ainsi à l’employeur, qui doit prouver à la fois la faute et l’imputabilité au salarié concerné.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c’est au regard des motifs qui y sont énoncés que s’apprécie le bien-fondé du licenciement.
Mais, si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif.
La gravité d’une faute n’est pas nécessairement fonction du préjudice qui en est résulté.
S’agissant d’un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge du fond, qui n’est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s’ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l’article L1232-1 du code du travail à la date du licenciement, l’employeur devant fournir au juge les éléments permettant à celui-ci de constater les caractères réel et sérieux du licenciement.
Il convient en outre de rappeler qu’il n’est pas nécessaire que les faits soient datés dans la lettre mais la date des faits doit être déterminable, de façon à permettre au juge de s’assurer notamment que les faits ne sont pas prescrits ou qu’ils n’ont pas été déjà sanctionnés disciplinairement.
Ainsi qu’il a été rappelé supra, l’employeur a la charge exclusive de la preuve de la faute grave.
Mme [O] s’étant placé dans le cadre disciplinaire, il n’y a pas lieu d’appréhender les faits dans le cadre d’une insuffisance professionnelle.
En l’espèce, la cour relève que Mme [O] produit deux attestations de ses parents et concernant le seul grief tenant au 'chat’ :
Mme [D] atteste s’être rendue chez sa fille le 3 août 2020, précisant :
'D’habitude leur chat [P] vient nous faire des câlins mais là pas de chat'
Je l’ai cherché partout dans la maison et nous l’avons retrouvé dans la chambre de [X], ma petite fille, enfermé dans le noir sans eau, sans croquettes et sans litière.
Il avait fait ses besoins sur le lit, sous le lit, derrière la porte.
J’ai enlevé de suite les draps pour faire une machine et j’ai nettoyé le sol pour enlever les odeurs’ très fortes’ [P] était inquiet, il avait peur de nous.
Je lui ai de suite donné à manger et à boire.
Ce chat est resté plusieurs jours dans la chambre au vu de son état et des « cacas » et « pipis » dispersés dans la pièce.'
M. [D] atteste quant à lui que :
'Quand nous sommes arrivé dans la maison le chat « [P] » n’était pas là alors qu’il vient toujours demander des friandises quand on arrive.
On l’a cherché un peu inquiet et il était enfermé dans la chambre de ma petite fille, dans le noir, sans eau, sans croquette et sans litière.
J’ai aussitôt prévenu ma fille car la seule personne qui a les clés est [S] [K] qui leurs fait le ménage.
Ma femme a dû enlever les draps pleins d’excréments, puis nettoyer le sol pour enlever les cacas et les pipis’ J’ai trouvé [P] craintif et affaibli.
Ma femme s’est occupée de lui le caressant puis en lui donnant a manger et à boire. Au vu de son état il a pu resté enfermé plusieurs jours.'
L’employeur reproche ainsi à Mme [K], le 2 août 2020 d’avoir fermé la porte de la chambre sans vérifier que le chat était à l’intérieur alors que, comme le souligne la salariée, le 2 août 2020 était un dimanche jour non travaillé.
Bien plus, l’employeur fait état de manquements réguliers de la salariée dans l’exécution de ses missions, mais n’a jamais cru devoir lui adresser par courrier la moindre remarque ou avertissement, voire le fichier des tâches à réaliser tel qu’invoqué dans la lettre de rupture.
Enfin, aucun élément n’est produit concernant les deux autres griefs reprochés à Mme [K].
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré le licenciement de l’intimée sans cause réelle et sérieuse.
Concernant les conséquences financières subséquentes, la cour relève que l’employeur ne conteste pas au subsidiaire les sommes arbitrées par les premiers juges, en sorte que la confirmation sera également prononcée à ce titre.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’intimée.
Les dépens seront laissés à la charge de Mme [F] [O], sauf à préciser que les frais de l’exécution forcée sont régis par l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution et soumis, en cas de contestation, au juge de l’exécution.
En effet, la cour rappelle que le tarif des huissiers est réglementé par les dispositions des articles L. 444-1 à L. 444-7, R. 444-1 et suivants, R. 444-49 et suivant, A. 444-10 et suivants du code du commerce, notamment pour les actes d’exécution.
Le jugement querellé sera en conséquence réformé sur ce seul point.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement rendu le 27 janvier 2023 par le conseil de prud’hommes d’Alès sauf en ce qu’il a 'DIT qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire devront être supportées par la société défenderesse,'
Et statuant à nouveau de ce chef,
Dit que les dépens ne comprennent pas les prestations de recouvrement ou d’encaissement par l’huissier de justice en cas d’exécution forcée.
Condamne Mme [F] [O] à payer à Mme [S] [K] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [F] [O] aux dépens,
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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