Désistement 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 17 juin 2025, n° 24/02857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
2ème chambre section A
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/02857 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JJ2T
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6], décision attaquée en date du 18 Juin 2024, enregistrée sous le n° 23/00293
S.C.I. AMARANTE au capital de 137 204,12 €
Immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le numéro 403 249 071 Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Henri BERGER, avocat au barreau d’AVIGNON
APPELANT
Madame [H] [D], [M], [C], [L] [I]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Philippe RECHE de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocat au barreau de NIMES – Représentant : Me Frédéric PINET de la SELARL SELARL PINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE
INTIME
LE DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Virginie HUET, magistrat de la mise en état, assisté de Céline DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 27 Mai 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/02857 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JJ2T,
Vu les débats à l’audience d’incident du 27 Mai 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 17 Juin 2025,
Vu l’appel formé le 22 aout 2024 par la SCI Amarante à l’encontre du jugement rendu le 18 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Carpentras ayant:
— Condamné la SCI Amarante à payer la somme de Trois Cent Quarante Huit Mille
Trois Cent Soixante et Onze Euros et Vingt Centimes (34 8371,20 €) à Madame [H] [I] au titre de la valeur de ses parts sociales,
— Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
— Rejeté les demandes d’indemnités formulées par la SCI AMARANTE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025 par Mme [H] [I], intimée, sollicitant, sur le fondement des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, en l’absence d’exécution concernant les sommes bénéficiant de l’exécution provisoire, la radiation du dossier et la condamnation de l’appelant à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mai 2025 par la SCI Amarante de désistement de la procédure en raison d’un accord transactionel en date du 23 avril 2025 intervenu entre les parties ;
Vu les conclusions d’acceptation de désistement de l’intimée notifiée par voie électronique le 23 mai 2025 ;
Vu la convocation des parties à l’audience d’incidents en date du 27 mai 2025, date à laquelle elles ont développé oralement les prétentions figurant dans leurs écritures ;
Vu que les parties ont été informées de la date de mise en délibéré de la décision au 17 juin 2025 ;
SUR CE,
Aux termes des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 de ce même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur et que l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Au vu des conclusions de désistement de l’appelant à la procédure d’appel et d’acceptation de l’intimé à la procédure d’appel et de demandeur à l’incident, il y a lieu de déclarer le desistement parfait et que les dépens seront partagés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie Huet, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,
Constatons l’extinction de l’instance d’incident n° 24-2857 découlant du désistement de Mme [I] de sa demande de radiation du rôle, en raison de l’accord transactionnel intervenu entre les parties le 23 avril 2025,
Disons que les dépens seront partagés entre les parties.
La greffière Le magistrat de la mise en état
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