Confirmation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 23 janv. 2026, n° 26/00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 11 septembre 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00034 – N° Portalis DBVK-V-B7K-Q5KR
O R D O N N A N C E N° 2026 – 37
du 23 Janvier 2026
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [U] [D] alias se disant [T] [V]
né le 23 Décembre 1967 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Victor TELES, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour représentant Monsieur [C] [K], dûment habilité
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Christophe GUICHON, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de BEZIERS, en date du 11 septembre 2024, condamnant Monsieur [U] [D] à une interdiction du territoire français de manière définitif;
Vu l’arrêté en date du 15 janvier 2026 de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT portant placement en rétention adminstrative notifié le le 17 janvier 2026 à 07h41 à Monsieur [U] [D] alias se disant [T] [V],
Vu la saisine de Monsieur le préfet de l’Hérault en date du 20 janvier 2026 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 21 Janvier 2026 à 11h08 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours jours,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur [U] [D] alias se disant [T] [V] faite le 21 Janvier 2026 à 17h57 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 17h57 sollicitant l’infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 22 janvier 2026 à 14h29 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 23 janvier 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés à 11h08 ;
Vu les observations transmises aux parties et au greffe de la cour par Maître Victor TELES conseil du retenu en date 22 janvier 2026 à 14h42
Vu les observations transmises aux parties et au greffe de la cour par Monsieur [C] [K] réprésentant de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT en date 22 janvier 2026 à 16h52
Vu l’absence d’observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 21 Janvier 2026, à 17H57, Monsieur [U] [D] alias se disant [T] [V] a formalisé appel de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 21 Janvier 2026 notifiée à 11H08, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article L. 743-23 du CESEDA, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
La déclaration d’appel apparaît dépourvue de motivation pertinente et circonstanciée au cas d’espèce.
En effet les moyens soulevés sont en contradiction avec les éléments du dossier :
1/S’agissant des diligences, le Préfet justifie de multiples diligences auprès des autorité consulaires pour procéder à l’éloignement de l’intéressé :
— Une reconnaissance de citoyenneté algérienne
— La délivrance d’un laissez-passer consulaire
— Une nouvelle demande le 17 janvier 2026 (disposant d’une précédente reconnaissance consulaire et d’un laissez-passer antérieur) pour obtenir un nouveau laissez-passer consulaire, restée sans réponse
— Le même jour, une demande de routing auprès du centre de rétention administratif vers l’Algérie
2/ S’agissant de l’erreur sur son indentité, il ressort des éléments du dossier que cet intéressé dissimule et entretient la confusion sur son identité étant connu des autorités sous huit alias.
Ces moyens, manifestement inopérants, ne constituent pas une motivation au sens de l’article R. 743-14 du CESEDA.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens pertinents présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel ne peut être considérée comme recevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons la déclaration d’appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 23 Janvier 2026 à 10h05
Le greffier, Le magistrat délégué,
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