Confirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 17 déc. 2025, n° 24/08823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08823 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 mai 2024, N° 23/09043 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 17 DECEMBRE 2025
(n° 2025/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08823 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNJK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Mai 2024 – Juge de la mise en état de PARIS – RG n° 23/09043
APPELANT
Monsieur [A] [F] [Y] [J] [W] [P]
né le [Date naissance 12] 1939 à [Localité 19] (BELGIQUE)
[Adresse 15]
représenté et plaidant par Me Anne-Hortense JOULIE, avocat au barreau de PARIS, toque: C0518
INTIMES
Madame [B] [M] [L] [E] [W] [P] épouse [K]
née le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 20]
[Adresse 11]
représentée par Me Pierre SAINT-MARC GIRARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0941
ayant pour avocat plaidant Me Mathilde CHANRION, avocat au barreau de PARIS, toque : D941
Monsieur [F] [G] [W] [P]
né le [Date naissance 9] 1972 à [Localité 22]
[Adresse 13]
représenté par Me Laurent WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1053
Madame [H] [W][P] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 21] (75)
[Adresse 14]
et
Madame [I] [W] [P] épouse [N]
née le [Date naissance 10] 1979 à [Localité 21] (75)
[Adresse 18]
[Adresse 18]
représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
ayant pour avocat plaidant Me Kouider BOUABDELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : K110
Monsieur [V] [W] [P], auquel la déclaration d’appel a été signifiée par acte de Commissaire de justice du 10.06.2024 remis à personne physique
[Adresse 5]
Monsieur [O] [W] [P], pour lequel le procès-verbal d’accomplissement des formalités de transmission de la déclaration d’appel a été dressé le 07.06.2024
[Adresse 16] (BELGIQUE)
Monsieur [WI] [W] [P], pour lequel le procès-verbal d’accomplissement des formalités de transmission de la déclaration d’appel a été dressé le 07.06.2024
[Adresse 16] (BELGIQUE)
Monsieur [X] [W] [P], pour lequel le procès-verbal d’accomplissement des formalités de transmission de la déclaration d’appel a été dressé le 07.06.2024
[Adresse 16] (BELGIQUE)
non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller, chargé du rapport, et Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Celine DAZZAN, Président de chambre
Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller
Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Celine DAZZAN, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE':
De l’union de [F] [M] [Z] [W] [P] et de son épouse, [C] [R], sont nés six enfants': [V], [A], [UW], [RX], [S] et [B].
[F] [M] [Z] [W] [P] est décédé le [Date décès 17] 1993.
[C] [R] est décédée le [Date décès 3] 2002.
[S] [W] [P] est décédé le [Date décès 6] 2002, laissant pour lui succéder ses trois enfants': [F], [H] et [I] [W] [P].
Par exploit d’huissier du 15 octobre 2003, M. [V] [W] [P] a assigné ses frères et s’urs ainsi que les enfants de son frère [S] aux fins d’ordonner le partage des successions de leurs parents.
[RX] [W] [P] est décédé le [Date décès 8] 2013, laissant pour lui succéder ses trois enfants': [WI], [X] et [O] [W] [P].
[UW] [W] [P] est décédé le [Date décès 7] 2019, laissant pour lui succéder ses deux enfants': [D] et [U] [W] [P].
Par ordonnance du 16 mars 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a radié l’affaire, à défaut de régularisation de l’instance par les héritiers de [UW] [W] [P].
Le 12 juillet 2023, M. [A] [W] [P] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir constater la péremption de l’instance.
Par ordonnance contradictoire du 2 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a':
— rejeté de la demande de M. [A] [W] [P] de constater la péremption de l’instance';
— constaté que l’instance est toujours interrompue par la notification du décès de [UW] [W] [P] le [Date décès 2] 2019';
— enjoint les parties à régulariser la procédure à l’encontre des héritiers de [UW] [W] [P] avant le 20 juin 2024 par voie d’intervention volontaire ou par voie de citation';
— dit qu’à défaut de reprise d’instance par les héritiers de [UW] [W] [P] avant le 20 juin 2024, l’affaire sera radiée';
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 26 juin 2024 à 13 h 30';
— réservé les dépens';
— réservé les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [A] [W] [P] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 6 mai 2024.
L’avis de fixation en circuit court a été adressé le 31 mai 2024.
Le 7 juin 2024, M. [A] [W] [P] a transmis à un commissaire de justice belge sa déclaration d’appel pour signification à MM. [O], [WI] et [X] [W] [P].
Il a également fait procéder à la signification de sa déclaration d’appel le 10 juin 2024 à Mme [B] [K] (remise à personne), à Mme [H] [W] [P] épouse [T] (remise à un tiers présent au domicile), à M. [V] [W] [P] (remise à personne), à M. [F] [W] [P] (dépôt à l’étude) et à Mme [I] [W] [P] épouse [N] (dépôt à l’étude).
Mme [B] [W] [P] a constitué avocat le 20 juin 2024.
M. [A] [W] [P] a remis et notifié ses premières conclusions d’appelant le 24 juin 2024.
Il a fait procéder à leur signification':
le 26 juin 2024 à MM. [F] [G] et [V] [W] [P] ainsi qu’à Mme [I] [W] [P] épouse [N] (remise à l’étude)';
le 27 juin 2024 à Mme [H] [W] [P] épouse [T] (remise à personne) ainsi qu’à MM. [O], [WI] et [X] [W] [P] pour transmission à un commissaire de justice belge, lesquels en ont accusé réception le 15 juillet 2024 s’agissant de [WI] et [X], et le 7 août 2024 s’agissant d'[O].
Mmes [I] et [H] [W] [P] ont constitué avocat le 11 juillet 2024.
Elles ont remis et notifié leurs premières conclusions d’intimées le 18 juillet 2024.
Mme [B] [W] [P] épouse [K] a remis et notifié ses premières conclusions d’intimée le 23 juillet 2024.
Mmes [I] et [H] [W] [P] ont adressé leurs conclusions le 23 juillet 2024 pour signification aux intimés défaillants résidents en Belgique, à savoir MM. [O], [WI] et [X] [W] [P], ainsi qu’à M. [V] [W] [P], également défaillant.
M. [F] [G] [W] [P] a constitué avocat, remis et notifié ses premières conclusions d’intimé le 26 août 2024.
MM. [V], [O], [WI] et [X] [W] [P] n’ont pas constitué avocat.
Par ordonnance du 25 mars 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la radiation de la procédure à défaut de production de l’acte de notoriété de [UW] [W] [P].
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant remises et notifiées le 16 juin 2025, M. [A] [W] [P] demande à la cour de':
— prononcer la nullité de l’ordonnance du 2 mai 2024';
et statuant à nouveau,
— constater l’extinction de l’instance';
à titre subsidiaire,
— infirmer l’ordonnance déférée du juge de la mise en état du 2 mai 2024 en toutes ses dispositions';
et statuant à nouveau,
— constater l’extinction de l’instance,
y ajoutant,
— condamner l’ensemble des défendeurs in solidum aux dépens';
— condamner en conséquence l’ensemble des défendeurs in solidum au paiement d’une somme de 8'000 euros au titre des frais irrépétibles de M. [A] [W] [P] au titre de la première instance et du présent appel
Aux termes de leurs dernières conclusions d’intimées remises et notifiées le 12 juin 2025, Mmes [H] et [I] [W] [P] demandent à la cour de':
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 2 mai 2024 en toutes ses dispositions,
et par conséquent,
— rejeter la demande de M. [A] [W] [P] tendant à voir constater la péremption de l’instance';
— juger que l’instance n° 03/175454 et réenrôlée sous le numéro RG 23/09043 devant le tribunal judiciaire de Paris n’est pas périmée';
— débouter M. [A] [W] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions';
— condamner M. [A] [W] [P] à verser une somme de 3'000 euros à chacune des intimées, respectivement à Mme [H] [W] [P] épouse [T] et à Mme [I] [W] [P] épouse [N], par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner M. [A] [W] [P] aux dépens dont distraction au profit de la SELARL LX Paris-Versailles-Reims agissant par Maître Matthieu Boccon-Gibod, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses uniques conclusions d’intimée remises et notifiées le 23 juillet 2024, Mme [B] [W] [P] épouse [K] demande à la cour de':
— dire M. [A] [W] [P] mal fondé en son appel';
— débouter M. [A] [W] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions';
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 2 mai 2024 en toutes ses dispositions';
— condamner M. [A] [W] [P] à verser à Mme [B] [K] la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens de la procédure, dont distraction au profit de Me Pierre Saint-Marc Girardin, avocat aux offres de droit.
Aux termes d’une ordonnance rendue le 12 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a constaté l’irrecevabilité des uniques conclusions remises par M. [F] [G] [W] [P] le 26 août 2024.
Par ordonnance du 25 mars 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la radiation de la procédure à défaut de production de l’acte de notoriété de [UW] [W] [P].
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.'
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 septembre 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION':
Sur la demande de nullité de l’ordonnance’du 2 mai 2024 :
M. [A] [W] [P] demande en premier lieu à la cour de prononcer la nullité de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 2 mai 2024, au motif que cette dernière n’est pas motivée au sens de l’article 455 du code de procédure civile, dans la mesure où ce juge n’a pas répondu à l’argument qu’il a fait valoir, selon lequel l’ordonnance de radiation du 16 mars 2020 a fait courir un délai de péremption de deux ans.
Mmes [H] et [I] [W] [P] ne se prononcent pas sur cette demande.
Mme [B] [W] [P] épouse [K] répond que le juge de la mise en état a pleinement motivé sa décision, en tenant compte des dispositions de l’article 383 du code de procédure civile et de l’ordonnance de radiation rendue le 16 mars 2020.
Elle ajoute que s’il était considéré que le juge a omis de statuer sur le moyen soulevé par l’appelant, une telle omission n’entâche pas l’ordonnance de nullité puisqu’elle peut être réparée par la cour d’appel.
Réponse de la cour':
Aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.
En l’espèce, le juge de la mise en état a exposé les moyens soulevés par M. [A] [W] [P], en particulier celui selon lequel l’ordonnance de radiation notifiée le 16 mars 2020 a fait courir le délai de péremption de deux ans. Il y a répondu, en citant les articles 370, 383, 386 et 392 du code de procédure civile, et en motivant sa décision par les effets de l’interruption d’instance.
En conséquence, l’ordonnance entreprise répond aux conditions posées par l’article 455 susvisé et n’encourt donc pas la nullité.
L’appelant sera débouté de sa demande.
Sur la demande de constatation de l’extinction de l’instance':
Le juge de la mise en état a rejeté la demande de constatation de la péremption d’instance formulée par M. [A] [W] [P], ayant considéré qu’en application de l’article 392 du code de procédure civile, l’interruption de l’instance à la suite du décès de [UW] [W] [P] a emporté celle du délai de péremption à l’encontre de l’ensemble des parties au regard de l’indivisibilité du litige successoral, et que ce délai n’ayant jamais commencé à courir du fait que les parties n’ont pas régularisé la procédure à l’encontre des héritiers de [UW] [W] [P], il n’est donc pas acquis.
L’appelant demande l’infirmation de ce chef, aux motifs que':
— s’il ne conteste pas que l’instance a été interrompue le 11 octobre 2019 par la notification du décès de [UW] [W] [P], conformément à l’article 370 du code de procédure civile, le juge a invité par deux fois les parties à régulariser l’instance à l’égard des héritiers de ce dernier, puis l’affaire a fait l’objet d’une radiation par ordonnance du 16 mars 2020';
— or cette ordonnance de radiation, rendue après l’interruption de l’instance par la notification du décès d’une partie, a fait courir un délai de péremption';
— à défaut de diligences accomplies dans les deux ans de cette ordonnance de radiation, l’instance s’est trouvée périmée à compter du 16 mars 2022, conformément à l’article 386 du même code.
Il ajoute que Mme [K], intimée, n’explique pas pourquoi l’ordonnance du 16 mars 2020 n’aurait pas fait courir de délai de péremption, et que l’argument selon lequel le fait que l’ordonnance de radiation ne comporte pas l’information des parties des conséquences du défaut de diligences dans le délai de deux ans serait contraire à la garantie du droit de toute personne à un procès équitable ne ferait pas courir le délai de péremption n’est pas pertinent, puisque l’ordonnance visait l’article 383 du code de procédure civile prévoyant la péremption d’instance.
Enfin, il réfute l’argument de Mmes [H] et [I] [W] [P] selon lequel l’instance distincte enrôlée sous le RG 14/07677, actuellement pendante devant la cour d’appel de Paris, aurait interrompu la péremption de la présente instance, dès lors que ces procédures n’ont pas le même objet et que les parties n’y sont pas les mêmes.
Mmes [H] et [I] [W] [P] s’opposent à cette demande et sollicitent la confirmation de l’ordonnance, en estimant que, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, l’absence de diligence des parties pendant deux ans à compter de la décision de radiation n’entraîne la péremption de l’instance que lorsqu’un délai a été imparti pour accomplir les diligences nécessaires en vue de la reprise d’instance.
Or elles déclarent qu’en l’espèce, le juge de la mise en état n’avait imparti aucun délai pour régulariser la procédure et qu’en outre, le même juge n’a pas informé les parties, aux termes de l’ordonnance de radiation, des conséquences du défaut de diligences dans le délai de deux ans et que cette absence d’information constitue une atteinte au droit de toute personne à un procès équitable, garanti par l’article 6 § 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Elles ajoutent que la jurisprudence admet qu’un acte interruptif de péremption peut résulter d’une diligence accomplie dans une autre instance, à la condition que les deux procédures soient rattachées par un lien de dépendance direct et nécessaire. Elles considèrent qu’en l’espèce, l’instance en cours sous le RG n° 14/07677, qui oppose d’une part elles-mêmes et M. [F] [W] [P] et d’autre part Mme [B] [W] [P], M. [A] [W] [P] et les héritiers de [UW] [W] [P], présente un lien direct et nécessaire avec la présente instance.
Mme [B] [W] [P] demande également la confirmation de l’ordonnance, au motif que dans le cadre de la procédure enrôlée sous le n° RG 14/07677, qui oppose les mêmes parties, des conclusions récapitulatives ont été régularisées le 18 février 2021 et le jugement a été rendu le 31 août 2023. Or cette procédure présente un lien direct et nécessaire avec la présente instance, puisqu’il s’agit aussi de régler les successions des parents des parties.
Réponse de la cour':
Il résulte de l’article 370 du code de procédure civile qu’à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible.
L’article 383 du même code précise que la radiation et le retrait du rôle sont des mesures d’administration judiciaire.
A moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties.
Selon l’article 386 du même code, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
L’article 387 dudit code rappelle que la péremption d’une instance peut être demandée par l’une quelconque des parties.
Elle peut être opposée par voie d’exception à la partie qui accomplit un acte après l’expiration du délai de péremption.
Il est prévu par l’article 392 du même code que l’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption.
Ce délai continue à courir en cas de suspension de l’instance sauf si celle-ci n’a lieu que pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.
Enfin, si en principe l’interruption de la péremption ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement en cas de lien de dépendance directe et nécessaire entre deux instances, les diligences accomplies par une partie dans une instance interrompant la péremption de l’autre instance, et l’appréciation de l’existence d’un lien de dépendance direct et nécessaire relevant du pouvoir souverain des juges du fond (Cass civ 2e, 23 novembre 2023, n° 21-21872, P'; Cass civ 2e, 27 mars 2025, n° 22-23948, P).
En l’espèce, la présente instance a été introduite par M. [V] [W] [P] aux fins d’ouverture des opérations de partage des successions de [F] [M] [Z] [W] [P] et de son épouse, [C] [R], depuis le 14 octobre 2003.
L’instance a été interrompue, conformément à l’article 370 susvisé, par la notification aux parties du décès de [UW] [W] [P] le [Date décès 2] 2019.
Il n’est pas contesté que les parties n’ont pas régularisé la procédure à l’encontre des héritiers de ce dernier, en dépit des demandes du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris des 5 novembre 2019 et 10 février 2020.
L’ordonnance de radiation, rendue par ce dernier le 16 mars 2020 et immédiatement notifiée aux parties, a mis fin à l’interruption de l’instance, et donc de la péremption de celle-ci.
Toutefois, des conclusions ont été notifiées par Mmes [H] et [I] [W] [P] le 18 février 2021 dans la procédure enrôlée au RG sous le n° 14/07677.
Dès lors, il y a lieu d’apprécier si cette procédure présente un lien de dépendance direct et nécessaire avec la présente procédure.
Ladite procédure parallèle oppose les trois enfants représentant [S] [W] [P] et Mme [B] [W] [P] et concerne la liquidation et le partage entre eux de l’indivision conventionnelle portant sur un domaine immobilier principalement situé à [Localité 20] (45) et résultant d’une donation-partage consentie par [C] [R] le 25 février 1978.
Cette procédure a donné lieu à un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 31 août 2023, lui-même frappé d’appel.
Or, il y a lieu de constater’que :
— cinq des six enfants de [F] [M] et [C] [W] [P] figurent audit jugement parmi les défendeurs';
— les demandes formulées dans le cadre de la présente procédure, notamment par M. [V] [W] [P] dès 2003, portent sur l’ensemble des deux successions, y compris sur les biens ayant fait l’objet des donations antérieures, compte tenu de l’action en réduction des libéralités excessives et des comptes de gestion demandés sur les biens donnés';
— le jugement rendu le 31 août 2023 fait état de la présente instance, notamment des expertises et du rétablissement des comptes de gestion des biens donnés.
En conséquence, la procédure n° RG 14/07677 présente un lien direct et nécessaire, pour l’application des articles 386 et 392 du code de procédure civile, avec la présente procédure.
Dès lors, en raison des diligences effectuées par le dépôt des conclusions dès le 18 février 2021, le délai de péremption de l’instance n’est pas acquis.
Enfin, le fait que la demande de jonction de ces deux procédures ait été rejetée, et qu’aucune demande de sursis à statuer n’ait été formulée dans le cadre de la procédure parallèle, ne remet nullement en cause le lien direct et nécessaire existant entre ces deux instances.
M. [A] [W] [P] sera donc débouté de sa demande et l’ordonnance entreprise sera confirmée.
Sur les demandes accessoires':
'
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
'
Il résulte des circonstances particulières de la présente affaire qu’à ce stade de la procédure, aucune des parties n’est véritablement gagnante ou perdante compte tenu de l’importance des délais déjà écoulés depuis le début de la procédure judiciaire en 2003 tenant tant à la complexité du litige qu’au comportement des parties ; il convient donc de répartir la charge des dépens, d’ordonner leur emploi en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
'
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Eu égard à l’équité et à la nature du litige, il n’y pas lieu de faire droit, au profit de l’une ou l’autre des parties, à leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
'
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par décision rendue par défaut et en dernier ressort,
Déboute M. [A] [W] [P] de sa demande de prononcer la nullité de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris le 2 mai 2024';
Confirme l’ordonnance en tous ses chefs dévolus à la cour';
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision';
Déboute Mmes [H] et [I] [W] [P] de leur demande de distraction des dépens au profit de la SELARL LX Paris-Versailles-Reims agissant par Maître Matthieu Boccon-Gibod, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile';
Déboute Mme [B] [W] [P] de sa demande de distraction des dépens au profit de Me Pierre Saint-Marc Girardin, avocat aux offres de droit.
Le Greffier, Le Président,
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