Désistement 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 4 sept. 2025, n° 25/03475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03475 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 mai 2024, N° 24/00231 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 04 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/464
Rôle N° RG 25/03475 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOSDG
FÉDÉRATION NATIONALE DU PERSONNEL DE L’ENCADREM ENT DE L’INFORMATIQUE, DES ÉTUDES, DU CONSEIL ET DE L’INGENIERIE
C/
[S] [X]
[H] [D]
[N] [V]
[T] [Y]
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) DE L’UES SYNCHRONE
SAS SYNCHRONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ d'[Localité 12] en date du 17 Mai 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00231.
APPELANTE
FÉDÉRATION NATIONALE DU PERSONNEL DE L’ENCADREM ENT DE L’INFORMATIQUE, DES ÉTUDES, DU CONSEIL ET DE L’INGENIERIE, dont le siège social est [Adresse 6]
représentée par Me Emeline GIORDANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Monsieur [S] [X]
né le [Date naissance 7] 1962 à , demeurant [Adresse 5]
en qualité de secrétaire du Comité Social et Economique (CSE) de l’UES Synchrone
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assisté par Me Julien RODRIGUE de la SELARL DELLIEN Associés, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [H] [D]
né le [Date naissance 1] 1970
demeurant [Adresse 11]
en qualité d’ancien trésorier du CSE et d’actuel trésorier adjoint du Comité Social et Economique (CSE) de l’UES Synchrone
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assisté par Me Julien RODRIGUE de la SELARL DELLIEN Associés, avocat au barreau de PARIS
Madame [N] [V]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Emeline GIORDANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [T] [Y]
née le [Date naissance 2] 1971 demeurant [Adresse 3]
prise en sa qualité de présidente du comité social économique de l’UES SYNCHRONE
représentée par Me Caroline BREMOND, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée par Me Sabine SAINT SANS de la SCP DERRIENNIC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) DE L’UES SYNCHRONE, dont le siège social est [Adresse 9]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assisté par Me Julien RODRIGUE de la SELARL DELLIEN Associés, avocat au barreau de PARIS
SAS SYNCHRONE,
dont le siège social est [Adresse 10]
représentée par Me Caroline BREMOND, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée par Me Sabine SAINT SANS de la SCP DERRIENNIC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2025,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée (SAS) Synchrone est une entreprise du service numérique.
L’unité économique et sociale (UES) Synchrone est une entité juridique regroupant différentes filiales travaillant toutes pour le groupe Synchrone.
Du 3 décembre 2019 au 3 décembre 2023, le comité social économique (CSE) de l’UES était composé de 17 membres titulaires et de 17 membres suppléants. M. [S] [X], affilié au syndicat FO, occupait le poste de secrétaire adjoint puis de secrétaire. M. [H] [D], affilié au même syndicat, occupait le poste de trésorier adjoint puis de trésorier.
Lors des dernières élections professionnelles qui se sont achevées le 12 décembre 2023, les membres élus affiliés au syndicat FO sont devenus majoritaires avec, sur 17 élus titulaires, 9 élus FO, 7 élus CFTC et 1 élu CFE-CGC.
La composition du bureau du CSE a été renouvelée lors de la première réunion qui s’est tenue le 21 décembre 2023. M. [X] a été renouvelé dans son mandat de secrétaire, M. [D] a été élu en tant que trésorier adjoint, M. [B] [L], affilié au syndicat CFTC, a été élu secrétaire adjoint et Mme [N] [V], affiliée au syndicat CFE-CGC, a été élue trésorière. Ces deux derniers ont été élus selon la règle du candidat le plus âgé, les votes ayant abouti à une égalité de voix. Mme [T] [Y], en sa qualité de présidente du CSE, a pris part au vote.
En vue de la réunion devant se tenir le 25 janvier 2024, M. [X], contestant les précédentes désignations, a ajouté à l’ordre du jour un point n° 2 portant sur la désignation des membres du bureau du CSE.
Estimant que les membres du bureau avaient été régulièrement élus, la présidente du CSE a adressé un ordre du jour pour la réunion ordinaire du 25 janvier 2024 réduit à un point unique de consultation de droit.
Par courrier en date du 29 janvier 2024, les 9 membres élus FO ont demandé la convocation d’une réunion extraordinaire avec comme point inscrit à l’ordre du jour la désignation des membres du bureau du CSE.
Malgré le refus de la présidente du CSE, les élus FO procédaient, lors de la réunion extraordinaire du 6 février 2024, à un nouveau vote aux fins de désigner les membres du nouveau bureau.
M. [D], qui a alors été élu en qualité de trésorier, a refusé de communiquer les documents relatifs à la comptabilité du CSE.
Se prévalant de troubles manifestement illicites, la SAS Synchrone, agissant pour elle-même et en tant que représentante des autres sociétés composant l’UES Synchrone, à savoir la SAS Synchrome recrutement, la SAS Synchrome consulting, la SAS Ginko Lab, la SASU Synchrome groupe et la SASU Synchrome groupe II, a fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 2 février 2024, MM. [X] et [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins notamment de voir valider les désignations de M. [L] en tant que secrétaire adjoint et de Mme [V] en tant que trésorière lors de la réunion du CSE du 21 décembre 2023, d’annuler les désignations postérieures, de fixer un ordre du jour régulier et de les enjoindre à communiquer les documents relatifs à la comptabilité du CSE.
Le CSE de l’UES Synchrone, Mme [T] [Y], en qualité de présidente dudit CSE, Mme [N] [V], en qualité de trésorière dudit CSE, et la Fédération nationale du personnel de l’encadrement de l’informatique, des études, du conseil et de l’ingénierie (FIECI CFE CGC) sont intervenus volontairement à la procédure.
Par ordonnance contradictoire en date du 17 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
— déclaré recevables les interventions volontaires du CSE de l’entreprise Synchrone, Mme [Y] et Mme [V] ;
— déclaré irrecevable l’intervention volontaire de la Fédération nationale du personnel de l’encadrement de l’informatique, des études, du conseil et de l’ingénierie pour défaut d’intérêt à agir ;
— déclaré valide l’élection de Mme [V] au poste de trésorière et de M. [L] au poste de secrétaire adjoint du CSE lors du scrutin du 21 décembre 2023 ;
— ordonné à M. [X], ès qualités de secrétaire du CSE, de procéder aux modifications nécessaires sur tous les documents, comptes-rendus et procès-verbaux faisant référence à ces mentions, établis depuis cette date, y compris ceux ultérieurs à la réunion du 21 décembre 2023, et ce, dans un délai d’un mois, et sans exécution de sa part, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans la mise en oeuvre de la présente ordonnance ;
— ordonné à M. [D], ès qualités d’ancien trésorier du CSE de :
* rassembler les éléments comptables, factures, relevés de banque et moyens de paiement à sa disposition et de les transmettre à Mme [V], ès qualités de nouvelle trésorière du CSE ;
* mettre à disposition de Mme [Y] et de l’entreprise Synchrone les éléments de comptabilité tels que sollicités par les requérants, moyennent copies à charge des demandeurs, dans les locaux affectés au CSE à [Localité 12] ou à [Localité 13] à la convenance des détenteurs des pièces visées, à savoir le rapport de gestion, les comptes de résultat pour les budgets du 20 novembre 2020 au 20 novembre 2023, le livre journal chronologique avec montants et origine des dépenses et recettes, les justificatifs comptables des sommes décaissées, détaillées par achat, avec justificatif de l’ordonnateur et de l’engagement de dépense et du paiement et les documents financiers et juridiques concernant les engagements ainsi que les transactions significatives effectuées ;
— dit que M. [D] disposera d’un délai de 15 jours pour exécuter ces deux obligations à compter de la date de la décision ;
— dit que, passé ces délais, ou l’un ou l’autre de ceux-ci, il sera condamné à s’exécuter sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pour chacune des obligations mises à sa charge et non remplies ;
— rejeté la demande de réservation de la liquidation des astreintes ;
— fixé l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE de l’entreprise Synchrone de la manière suivante :
Points de l’ordre de jour :
1. approbation du PV de la réunion CSE du 16 novembre 2023 (documents CSE joints)
2. approbation PV de la réunion CSE du 21 décembre 2023 (documents CSE joints)
3. compte-rendu de la direction à la suite de la réunion du 23 janvier 2024 de la commission de suivi de l’accord relatif à l’arrêt de l’utilisation des contrats de chantier
4. informations trimestrielles octobre, novembre et décembre 2023 (document direction joint)
5. remise et présentation au CSE d’une documentation relative à la situation économique, juridique et financière de l’entreprise (document direction joint)
6. informations sur les dates de formation du CSE (document direction joint)
7. présentations de la cartographie des compétences (document direction joint)
8. compte-rendu de gestion approbation et passation des comptes de l’ancien CSE vers le nouveau (document CSE joint, remise aux membres de tous les documents concernant l’administration et l’activité du CSE, avis du CSE)
9. restitutions de la réunion CSSCT du 15 février 2024 (document CSE joint)
10. informations sur les versements des budgets du CSE (document CSE joint)
11. présentations de l’index égalité professionnel entre les femmes et les hommes 2023 (document direction joint)
12. présentation sur les bilans comptables exercice 2022 et 2023
13. prévoir la date de la prochaine assemblée générale avec l’expert-comptable qui aurait pu avoir lieu en juin 2023 pour validation des comptes 2022
14. restitutions du matériel (ordinateur, téléphone) et/ou de tout matériel nécessaire au trésorier du CSE en vue d’accomplir pleinement son mandat ;
15. calendriers des informations consultations
Questions diverses ;
— dit que l’ordre du jour étant fixé, il appartiendra au CSE de se réunir selon fonctionnement habituel à la date légale la plus proche de la décision ;
— rejeté les demandes liées à l’obligation de communiquer son adresse par M. [D], à l’obstruction systématique reprochée aux défendeurs et à l’allocation de dommages et intérêts provisionnels fondés sur cette obstruction ;
— rejeté toutes les demandes reconventionnelles présentées par les défendeurs, comme mal fondées ou irrecevables devant la juridiction des référés ;
— dit n’y avoir lieu à paiement de frais irrépétibles ;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Concernant les interventions volontaires, il a relevé que l’intervention du CSE à la procédure a été décidée à la majorité de ses membres élus lors de la réunion extraordinaire du CSE le 6 février 2024 et qu’il est valablement représenté par M. [X], en tant que secrétaire. Si le CSE entendait agir aux côtés de MM. [X] et [D], il a estimé que les droits du CSE étaient différents et qu’il avait intérêt à connaître la position de l’ensemble des parties et à former des demandes résultant notamment du blocage de sa comptabilité. Par ailleurs, il a considéré que Mme [Y], en tant que présidente du CSE chargée de fixer conjointement l’ordre du jour des réunions et à les présider, justifiait d’un intérêt évident à agir, distinct de celui du CSE qui vote majoritairement pour les positions de son secrétaire affilié au syndicat FO. De même, il a estimé que dès lors que l’élection de Mme [V] en tant que trésorière du CSE était contestée et que le fonctionnement du CSE était bloqué, elle justifiait d’un intérêt personnel à agir. En revanche, il a considéré que le syndicat FIECI CFE CGC ne justifiait pas d’un intérêt direct à intervenir aux côtés de Mme [V] dont l’élection n’était pas remise en cause.
Concernant les demandes principales, il a considéré que la régularité des élections du bureau du CSE du 21 décembre 2023 ne se heurtait à aucune contestation sérieuse dès lors, qu’en application de l’article L 2315-23 du code du travail, la désignation des membres du bureau sont élus par le CSE selon les règles communes de majorité (seuls les titulaires votent), que le chef d’entreprise, qui préside le comité, participe au scrutin désignatif du secrétaire et du trésorier et qu’en cas de partage des voix, dans le silence du règlement intérieur concernant le scrutin, la désignation se fait au profit du candidat le plus âgé sans qu’il ne soit nécessaire de procéder à un second tour de scrutin. Il a estimé que le fait pour MM. [X] et [D] de contester le résultat de ces élections constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en fixant l’ordre du jour de la réunion du CSE conformément à ce qui est demandé par la direction et en enjoignant à M. [D] de remettre tous les éléments comptables du CSE en sa possession.
Concernant les autres demandes, il a estimé que la SAS Synchrone justifiait de son droit d’agir comme ayant reçu mandat des 5 sociétés composant l’UES de les représenter et comme agissant aux intérêts de l’UES constituée en son sein, au nom et pour le compte de chaque société composant l’UES. De plus, il a considéré qu’il appartiendrait à Mme [V], en tant que trésorière du CSE, de se munir de l’ordonnance aux fins de déblocage de la situation bancaire et de fermeture de tout nouveau compte ouvert au nom du CSE postérieurement au 21 décembre 2023. En outre, il a estimé que la preuve d’un trouble manifestement illicite résultant de la négociation de l’accord de fonctionnement du CSE Synchrone n’était pas rapportée, l’entreprise ayant la possibilité de dénoncer des conventions ou accords d’entreprise et le CSE ne se confondant pas avec les représentants syndicaux de l’entreprise. Par ailleurs, il a jugé la demande de provision formée à l’encontre de l’entreprise à valoir sur les aides sociales et culturelles se heurtait à des contestations sérieuses tenant à difficultés de trésorerie résultant des errements des représentants du CSE et non de fautes qui auraient été commises par l’entreprise. De même, il a estimé que la demande de provision formée par M. [D] à valoir sur son préjudice subi ne se justifiait pas en l’absence de preuve du harcèlement moral allégué. Enfin, il a rejeté la demande de médiation au motif que les parties pouvaient toujours recourir à un médiateur de manière amiable et que l’ordonnance réglait un certain nombre de questions qui permettaient au CSE de fonctionner de manière raisonnable.
Suivant déclaration transmise au greffe le 30 mai 2024, enregistré sous le numéro de RG 24/06945, MM. [X] et [D] ainsi que le CSE de l’UES Synchrone ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises, sauf en ce qu’elle a déclaré recevable les interventions volontaires du CSE de l’entreprise Synchrone, Mme [Y] et Mme [V] et en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’intervention volontaire de la Fédération nationale du personnel de l’encadrement de l’informatique, des études, du conseil et de l’ingénierie, en intimant toutes les parties de première instance, excepté la Fédération nationale du personnel de l’encadrement de l’informatique, des études, du conseil et de l’ingénierie dont l’intervention volontaire a été déclarée irrecevable.
Suivant déclaration transmise au greffe le 6 janvier 2025, enregistré sous le numéro de RG/00120, la Fédération nationale du personnel de l’encadrement de l’informatique, des études, du conseil et de l’ingénierie a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a déclaré irrecevable son intervention volontaire et a rejeté ses demandes.
Ces procédures ont été jointes par ordonnance en date du 16 janvier 2025.
Par arrêt en date du 20 mars 2025, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
Concernant la procédure enregistrée sous le numéro de RG 25/00120,
— ordonné la disjonction de l’instance enregistrée sous le numéro de RG 25/00120 avec celle enregistrée sous le numéro de RG 24/06945 ;
— dit qu’un avis de fixation sera adressé prochainement à la Fédération nationale du personnel de l’encadrement de l’informatique, des études, du conseil et de l’ingénierie (FIECI CFE CGC), appelante dans la procédure enregistrée sous le numéro de RG 25/00120 ;
Concernant la procédure enregistrée sous le numéro de RG 24/06945,
— déclaré irrecevables les conclusions transmises le 4 février 2025 par les appelants, ainsi que les nouvelles pièces 24 et 25 qui y sont annexées, en ce qu’elles portent sur le fond du litige ;
— déclaré irrecevables les conclusions transmises le 27 janvier 2025 par la SAS Synchrone, agissant pour elle-même et en tant que représentante des 5 autres sociétés composant l’UES Synchrone, et Mme [Y], en tant que présidente du CSE de l’UES Synchrone, ainsi que les nouvelles pièces 54, 55, 56 et 57 qui sont annexées ;
— déclaré irrecevables les conclusions transmises par Mme [N] [V] le 27 janvier 2025 dans le cadre de l’appel enregistré sous le numéro de RG 24/06945, ainsi que les 65 pièces qui y sont annexées ;
— statuant dans les limites de l’appel,
— confirmé l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées ;
y ajoutant,
— débouté la SAS Synchrone, agissant pour elle-même et en tant que représentante des 5 autres sociétés composant l’UES Synchrone, et Mme [Y], en tant que présidente du CSE de l’UES Synchrone, de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamné in solidum M. [S] [X] et M. [H] [D] à verser à la SAS Synchrone, agissant pour elle-même et en tant que représentante des 5 autres sociétés composant l’UES Synchrone, la somme de 3 000 euros pour les frais exposés en première instance et en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [S] [X], M. [H] [D] et le CSE de l’UES Synchrone de leur demande formée sur le même fondement ;
— condamné in solidum M. [S] [X] et M. [H] [D] aux dépens de première instance et de la procédure d’appel.
Aux termes de leurs conclusions transmises le 11 avril 2025, dans le cadre de l’appel enregistré sous le numéro de RG 25/00120, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, la Fédération nationale du personnel de l’encadrement de l’informatique, des études, du conseil et de l’ingénierie (FIECI CFE CGC), appelante, et Mme Mme [N] [V], intimée, sollicitent de la cour qu’elle donne acte à l’appelante de son désistement de l’appel interjeté le 6 janvier 2025 et de constater l’extinction de l’instance.
Aux termes de leurs conclusions transmises le 4 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, MM. [X] et [D] ainsi que le CSE de l’UES Synchrone sollicitent de la cour qu’elle leur donne acte de leur acceptation du désistement d’appel, de constater le dessaisissement de la cour et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 2 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, la société Synchrone, agissant pour elle-même et en tant que représentante des 5 autres sociétés composant l’UES Synchrone, et Mme [Y], en tant que présidente du CSE de l’UES Synchrone, sollicitent de la cour qu’elle prenne acte du désistement de l’appelante et de leur acceptation pur et simple de ce désistement et qu’elle juge l’instance d’appel éteinte et que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles exposés.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’appel
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même code dispose que le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, le désistement de la Fédération nationale du personnel de l’encadrement de l’informatique, des études, du conseil et de l’ingénierie est parfait comme ayant été accepté par les intimés.
Il y a donc lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Sur les dépens
L’article 399 du code de procédure civile, applicable à la procédure d’appel, par renvoi de l’article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, il y a lieu de faire application de ce principe en laissant les dépens à la charge de la Fédération nationale du personnel de l’encadrement de l’informatique, des études, du conseil et de l’ingénierie.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d’appel de la Fédération nationale du personnel de l’encadrement de l’informatique, des études, du conseil et de l’ingénierie ;
Déclare ledit désistement parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Laisse les dépens de la procédure à la charge de la Fédération nationale du personnel de l’encadrement de l’informatique, des études, du conseil et de l’ingénierie.
La greffière La présidente
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