Infirmation partielle 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 11 déc. 2024, n° 21/06667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/06667 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 28 octobre 2021, N° F20/00144 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 11 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 21/06667 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PGWV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 OCTOBRE 2021
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN – N° RG F 20/00144
APPELANTE :
Madame [V] [U]
née le 20 Septembre 1961 à [Localité 6] (CAMEROUN)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée sur l’audience par Me Matthieu BRAZES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
S.A.S. SESMAS
Prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Gilles BONLARRON de la SELARL BONLARRON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, non plaidant sur l’audience
Ordonnance de clôture du 16 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseillère
Madame [V] DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— réputée contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme [U] a été engagée à compter du 1er juillet 2009, dans le cadre dans un premier temps d’un contrat de travail à durée déterminée prorogé, puis suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de en qualité de surveillante générale, membre du personnel d’encadrement « Cadre A », coefficient 341 de la convention collective de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002, par la société d’ Exploitation Sanitaire Mer Air Soleil (ci-après SESMAS), qui exploite un établissement de Soins de Suite et Réadaptation spécialisé en Rééducation Fonctionnelle situé à [Localité 5] (66).
La société a intégré en 2016 la société Clinéa SAS, qui appartient elle même au groupe Orpea.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [U] percevait en contrepartie de 151,67 heures mensuelles de travail mensuel, un salaire brut de 4 096 euros bruts, en ce compris l’indemnité de 850 euros en contrepartie de ses astreintes.
Mme [U], qui a sollicité le bénéfice d’une rupture conventionnelle du contrat de travail ne s’est pas présentée à l’entretien organisé le 16 septembre 2019 pour en discuter et a été placée en arrêt maladie à compter de cette date.
Par correspondance du même jour, elle a réclamé le paiement de 1 220 heures supplémentaires correspondant à un rappel sur trois années au rythme de 10 Heures forfaitaires par semaine.
Suivant mise en demeure en date du 13 février 2020, le conseil de la salariée sollicitait le paiement de la somme de 19 171,63 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires pour la période du 4 juillet 2016 au 7 juin 2019.
Objectant n’avoir à aucun moment demandé l’exécution d’heures supplémentaires, et avoir payé celles déclarées sur le logiciel dédié 'OCTIME’ pour le seul mois de juin 2019 conformément aux procédures applicables, la société SESMAS a refusé de donner suite à la réclamation salariale de Mme [U].
Selon déclaration au greffe reçue le 29 mars 2020, Mme [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan aux fins d’entendre condamner l’employeur au aiement de la somme de 19 171,63 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre l’indemnité pour travail dissimulé, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et la condamnation de ce dernier aux indemnités de rupture.
Déclarée inapte à son poste de travail, à l’issue de la visite de reprise du 4 mai 2021, le médecin du travail précisant que l’état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, Mme [U] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 3 juin 2021.
Par jugement du 28 octobre 2021, le conseil a débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes et condamné Mme [U] à payer à la société SESMAS la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Suivant déclaration en date du 18 novembre 2021, Mme [U] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par décision en date du 16 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a clôturé l’instruction du dossier et fixé l’affaire à l’audience du 14 octobre suivant.
' suivant ses conclusions remises au greffe le 16 février 2022, l’appelante demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
Condamner la société SESMAS à lui payer la somme de 11 880 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies entre le 16 avril 2017 et le 7 juin 2019 ainsi que la somme de 1 188 euros bruts au titre des congés payés afférent, outre la somme de 24 578 euros nets à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur au 4 juin 2021, jour du licenciement pour inaptitude,
Condamner en conséquence la société SESMAS à lui payer les sommes suivantes :
— 12 289 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 1 229 euros bruts au titre des congés payés afférent ;
— 28 674 euros nets au titre de l’indemnité légale pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société SESMAS à lui remettre les bulletins de paie ainsi que les documents de fin de contrat (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, attestation Pôle Emploi) conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement à intervenir ;
La condamner outre aux entiers dépens, à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
' aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 12 septembre 2024, la société intimée demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter Mme [U] de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur les heures supplémentaires :
Au soutien de sa réclamation salariale, initialement évaluée à la somme de 19 171,63 euros, dont elle a ramené le montant en cours de première instance à 12 644 euros, avant finalement de l’arrêter en cause d’appel à 11 880 euros, Mme [O], qui rappelle qu’en sa qualité de surveillante générale, il lui appartenait de coordonner l’ensemble des moyens matériels et humains du centre comprenant 80 salariés et participer aux différentes instances de l’établissement, expose qu’elle n’est jamais arrivée à réaliser l’ensemble de ses fonctions dans le temps de travail qui lui était imparti, ses plannings prévoyant en principe qu’elle devait travailler du 8H30 à 12H et de 13H30 à 17H. Elle indique qu’au début de son emploi elle arrivait en moyenne à 7H30 pour ne pas en repartir avant 18H. À compter de l’année 2016, elle indique avoir tenté au maximum de réduire ses horaires en arrivant sur site à 8H et en s’efforçant d’en repartir à 18H en écourtant sa pause déjeuner de telle sorte que ses horaires étaient depuis cette époque de 8H à 12H30 et de 13H30 à 18H.
Elle précise avoir dû limiter sa réclamation afin de tenir compte de la prescription réduisant ainsi la période litigieuse du 16 avril 2017 au 16 avril 2020, date de la saisine de la juridiction et soutient étayer sa réclamation par de nombreux témoignages de patients ou de collègues.
Affirmant être 'soucieuse de la sécurité’ de ses agents, la société SESMAS affirme que le groupe auquel elle appartient a toujours favorisé le repos et partant la récupération des heures supplémentaires réalisées à sa demande plutôt que le paiement des dites heures et qu’elle impose depuis 2016 aux salariés de l’entreprise la déclaration d’éventuelles heures supplémentaires sur un logiciel de contrôle dénommé OCTIME.
Soulignant que la salariée enseignait régulièrement, par temps de travail, auprès de l’institut méditerranéen de soins infirmiers de [Localité 7] et participait à ses jurys d’admission, et faisant valoir, d’une part, s’être acquittée des heures supplémentaires déclarées par la salariée sur OCTIME en juin et juillet 2019, soit par le paiement des heures soit en accordant des jours de récupération, d’autre part, produire les échanges entre la salariée et la directrice depuis le 10 octobre 2018, lesquels ne font ressortir aucune problématique de dépassement des horaires de travail, et critiquant, enfin, le caractère forfaitaire de la réclamation, son caractère évolutif, et la force probante des attestations produites, la société SESMAS soutient que la preuve de l’accomplissement d’heures supplémentaires non rémunérées ou compensées n’est pas rapportée.
Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1er du code du travail, L. 3171-3 et L. 3171-4 du même code, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments, rappel fait que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’ heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
La présentation par Mme [U] dans ses conclusions de ses journées de travail, soit, sur la période litigieuse d’avril 2017 à avril 2020, de 8H à 12H30 et de 13H30 à 18H est suffisamment précise pour permettre à l’employeur d’y répondre par la production de ses propres éléments.
À juste titre l’employeur critique la force probante du témoignage de Mme [E] (pièce salarié n°26), qui n’a pas côtoyé la salariée sur la période litigieuse, mais de 2015 à 2016, observation faite que selon les propres déclarations de Mme [U] avant 2016 elle travaillait encore bien davantage.
Les attestations de patients objectivent que Mme [U] pouvait être présente sur son lieu de travail en dehors des horaires 'de bureau’ dans le cadre desquels Mme [U] était censée accomplir ses prestations.
L’appelante communique deux attestations circonstanciées de collègues :
Mme [M] [B], qui a exercé les fonctions de diététicienne au centre de 2015 à 2019 indique ainsi : « travaillant le lundi de 9h-13h et 14h-19h et mardi-jeudi : 15h30-19h45, j’ai pu remarquer les lundis que Mme [U] [V] descendait manger vers 12h30 car certains lundis, je me trouvais en salle de restauration à partir de 12h pour voir les patients lors des repas. C’est également là où mangeait la direction ainsi que les docteurs et Mme [U]. De plus, (elle) restait régulièrement après 18H car à ce moment là je faisais le tour des patients dans les étages et j’allais notamment au 4 ème étage où se trouve (son) bureau et elle (y) était encore présente entre 17h30-19h ». (pièce n°25)
— Mme [G] certifie que « durant mon embauche à l’établissement mer air soleil, que cela soit lors de mes contrats en CDD puis en CDI, j’ai pu constater de façon très régulière et quotidienne la présence de notre cadre de santé, Mme [U], hors de ses horaires dits « habituels » de travail afin de pouvoir gérer les situations problématiques et d’exercer sa fonction de cadre. Plus précisément, on peut entendre par là une présence le matin tôt avant 8h30, une disponibilité permanente lors des périodes 12h/13h mais surtout une présence quasi quotidienne au-delà de 17h00, elle prenait soin de venir nous saluer avant de quitter le travail le soir. Ainsi j’ai pu constater les éléments cités ci-dessus. » (pièce salariée n°27).
Elle communique en outre un échange avec la directrice par lequel elle répond à 17H35 qu’elle est d’accord pour se présenter le lendemain à 6H45 pour recevoir Mme [T].
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, de répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En premier lieu, la société SESMAS ne présente aucune observation sur l’ampleur des tâches confiées à Mme [U], surveillante générale d’un établissement de santé comprenant un effectif de 80 salariés.
Comme l’employeur le concède lui même dans ses écritures, le fait que la salariée se soit impliquée pour pouvoir donner des cours et participer à des jurys au sein d’un institut de formation atteste, assurément, son appétence pour la formation et le souhait de transmettre ses compétences et expérience, mais ne saurait utilement combattre l’accomplissement par ailleurs, par l’intéressée d’heures supplémentaires.
Le seul fait que Mme [U] n’a utilisé le logiciel OCTIME qu’à compter de juin n’est pas de nature à exonérer la société SESMAS de toute obligation pour la période antérieure.
En effet, il ressort de l’attestation de Mme [R], ancienne directrice des soins jusqu’au 30 août 2019 qu’elle a 'demandé à Mme [V] [U] de noter ses heures supplémentaires sur le logiciel Octime pour juin 2019. De plus je certifie que Mme [C] [J], directrice d’exploitation, m’a demandé de vérifier que Mme [U] fasse bien ses horaires et qu’elle ne dépasse pas l’horaire de 17h le soir. » (Pièce n°11)".
Il ressort en outre de l’échange de courriels, dont l’employeur se prévaut, en date des 20 et 21 mars 2019, aux termes duquel en réponse au message de la directrice l’invitant à lui transmettre à son retour 'les fiches que vous ont remis les soignants concernant les heures supplémentaires effectuées', la salariée indique que 'ces fiches sont sur son bureau mais ne concernent que quelques jours et non la totalité des heures effectuées et qu’elle ne les avait fait faire que pour avoir une idée du temps passé supplémentaire', que la mise en oeuvre de ce logiciel, dont l’employeur qu’il a été utilisé à compter de juin 2016, n’était pas généralisée.
En toute hypothèse, le seul fait pour la salariée de ne pas avoir utilisé ce logiciel, ne suffit à exclure l’accomplissement de toute heures supplémentaires par l’intéressée. La société SESMAS ne saurait se prévaloir de la négligence de la salariée de déclarer ses heures pour affirmer qu’elle n’en a jamais accomplies.
Il sera relevé que sur la période courant de juin à juillet 2019, Mme [U] a déclaré au total 21 heures dont il n’est pas contesté qu’elles lui ont été, sans discussion, payées ou compensées par un repos.
Par ailleurs, l’employeur souligne à juste titre que la réclamation salariale détaillée figurant en annexe de la réclamation du 13 février 2020, calculée sur la base de 45 heures hebdomadaires, comporte des incohérences, dès lors que Mme [U] ne prend pas en compte des jours ou des périodes non travaillées. C’est ainsi qu’elle a été absente (pièce employeur 12 à 20) lors de la semaine :
' du 26 au 30 novembre 2018, la journée du 29 novembre 2018 ;
' du 03 au 07 décembre 2018, les deux matinées des 6 et 7 décembre ;
' du 10 au 14 décembre 2018, la matinée du 14 décembre ;
' 45 heures du 3 au 7 juin 2019, l’après-midi du 6 juin 2019.
Au vu de l’ensemble des éléments produits par l’une et l’autre partie, il apparaît que Mme [U] a bien exécuté des heures supplémentaires, mais dans une proportion moindre que celle indiquée puisqu’il convient d’apprécier la réalisation des heures supplémentaires sur la durée hebdomadaire et non mensuelle de travail. La créance en résultant s’élève à 7 500 euros, outre 750 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Même si l’employeur ne justifie pas des heures effectivement réalisées par la salariée, il ne résulte pas des éléments qui précèdent la preuve de l’intention de la société SESMAS de se soustraire au cours de l’exécution du contrat de travail à ses obligations.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande en paiement de l’indemnité légale de travail dissimulé.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Conformément aux dispositions de l’article 1184 ou 1224 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le salarié peut demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas d’inexécution par l’employeur de ses obligations contractuelles. Il lui appartient alors de rapporter la preuve des faits qu’il allègue.
Si les manquements invoqués par le salarié au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail sont établis et d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de ce contrat, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l’employeur et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n’a pas été rompu avant cette date
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant de travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée et dans le cas contraire, il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
En l’espèce, il est établi que la salariée a accompli des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérée, l’employeur n’ayant accepté de les lui payer ou de les compenser pour celles accomplies à compter de juin 2019, qu’une fois celles-ci enregistrées sur le logiciel dédié.
Alors que la salariée a réclamé le paiement des heures dans la limite de la prescription triennale, avant même son arrêt maladie, par un courriel du 11 juillet 2019, suivie d’une mise en demeure notifiée le 16 septembre 2019, la position adoptée par la société dans sa réponse du 16 octobre 2016, consistant à ne rémunérer ou compenser que les seules heures déclarées sur le logiciel OCTIME et validées par la direction – dont il ne ressort pas des éléments versés aux débats qu’il ait été mis en oeuvre au sein de l’établissement dès le mois de juin 2016, comme allégué par l’employeur, et à ne s’acquitter que des heures supplémentaires effectuées par Mme [U] lors du mouvement social de septembre 2018, en s’abstenant d’analyser plus avant sa réclamation, constitue un manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté Mme [U] de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Sur l’indemnisation du licenciement :
Au jour de la rupture, Mme [U] âgée de 59 ans bénéficiait d’une ancienneté de 11 ans et 11 mois au sein de la société SESMAS qui employait au moins onze salariés. Elle percevait une rémunération mensuelle brute de 4 096 euros.
La salariée peut prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, correspondant, conformément à l’article L. 1234-5 du code du travail, à la rémunération brute qu’elle aurait perçue si elle avait travaillé pendant la période du délai-congé. Au vu de la durée du préavis, fixée à trois mois pour le personnel d’encadrement ou fixée à six mois conformément aux stipulations conventionnelles, et du montant de son salaire, il sera alloué à Mme [U] une indemnité compensatrice de préavis de 12 288 euros bruts, outre 1 228,80 euros bruts au titre des congés payés afférents.
En vertu de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié/la salariée peut prétendre au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal de 3 mois de salaire brut et un montant maximal de 10,5 mois de salaire brut.
L’appelante ne communique aucun élément relativement à l’évolution de sa situation professionnelle. Compte tenu des éléments dont dispose la cour, et notamment de l’âge de la salariée au moment du licenciement, et des perspectives professionnelles qui en découlent, le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être évalué à la somme de 18 000 euros bruts.
Il suit de ce qui précède que le licenciement ayant été prononcé au mépris des dispositions de l’article L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, ou L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, il sera ordonné le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Sur les demandes accessoires :
Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil prévoyant que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal, à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date, les créances à caractère indemnitaire produisant intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Il sera ordonné à l’employeur de remettre au salarié les documents de fin de contrat régularisés, mais sans astreinte laquelle n’est pas nécessaire à assurer l’exécution de cette injonction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [U] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé,
statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société d’ Exploitation Sanitaire Mer Air Soleil à verser à Mme [U] la somme de 7 500 euros bruts de rappel d’heures supplémentaires, outre 750 euros au titre des congés payés afférents,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur laquelle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 3 juin 2021,
Condamne la société d’ Exploitation Sanitaire Mer Air Soleil à verser à Mme [U] :
— la somme brute de 12 288 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, outre 1 228,80 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— la somme brute de 18 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l’employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, et dit qu’une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes,
Dit que les créances de nature contractuelle sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date, et à compter de chaque échéance devenue exigible, s’agissant des échéances postérieures à cette date, et que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
Ordonne la remise des documents de fin de contrat (attestation Pôle-emploi, solde de tout compte et certificat de travail) conformes à la présente décision dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt.
Rejette la demande d’astreinte.
Condamne la société d’ Exploitation Sanitaire Mer Air Soleil à verser à Mme [U] la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thomas Le Monnyer, Président, et par Madame Marie-Lydia Viginier, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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