Irrecevabilité 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 11 mars 2026, n° 24/09673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/09673 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QCLU
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]
en référé du 28 octobre 2024
RG : 24/00958
S.A.R.L. GROUPE [D]
C/
S.C.I. [V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 11 Mars 2026
APPELANTE :
La société GROUPE [D], SARL au capital de 3 500 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 390 828 424, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [U] [M], domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON, toque : 520
INTIMÉE :
La SCI [V], SCI immatriculée au RCS de LYON sous le n° 892 593 203, dont le siège social est sis [Adresse 2] à MEYZIEU (69330), représentée par son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, ayant pour mandataire de gestion la société FONCIA [Localité 1], administrateur de biens à LYON 6ème
Représentée par Me Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocat au barreau de LYON, toque : 1037
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 04 Février 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Février 2026
Date de mise à disposition : 11 Mars 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 24 novembre 2022, la SCI [V] a consenti à la SARL Groupe [D] un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 3] à Chassieu (69680) pour y exploiter une activité de «'négoce, fabrication et impression d’étiquettes autocollantes et tout autre matériaux d’emballage'», moyennant le versement d’un loyer annuel de 68 020 €, payable par trimestre et d’avance. Ce contrat comportait une clause prévoyant sa résiliation de plein droit en cas d’impayé de loyer non-régularisé dans le mois de la délivrance d’un commandement de payer.
Le 30 janvier 2024, la SCI [V] a fait signifier à la société Groupe [D] un commandement visant la clause résolutoire pour le paiement de la somme de 49 863,99 € en principal.
Prétendant que la dette locative demeurait impayée, la SCI [V] a, par exploit du 10 avril 2024, fait assigner en référé la société Groupe [D], ainsi que la société Rhône Alpes Etiquettes, en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion, ainsi qu’en paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
L’assignation a été dénoncée aux créanciers inscrits.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 28 octobre 2024, le président du tribunal judiciaire de Lyon a :
Constaté qu’à la suite du commandement en date du 30 janvier 2024, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la SCI [V] à compter du 29 février 2024,
Dit que la société Groupe [D] et tous occupants de son chef devront avoir quitté les lieux qu’elle occupe sis [Adresse 4], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique,
Condamné la société Groupe [D] au paiement de la somme provisionnelle de 25 028,14 € au titre des loyers et charges impayés au 13 septembre 2024, 3ème trimestre 2024 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement,
S’est Déclaré incompétent pour connaître des demandes dirigées à l’encontre de la société Rhônes Alpes Etiquettes en l’état de l’existence de contestations sérieuses,
Condamné la société Groupe [D] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux,
Déclaré commune à la [Adresse 5], à la Direction Régionale des Finances Publiques, à la SA Compagnie Générale de Location d’Equipements, à [Localité 2], à [Localité 3] et à la SA Lixxbail, créanciers inscrits, l’ordonnance,
Condamné la société Groupe [D] à verser à la SCI [V] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Groupe [D] aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer, dénonces à créanciers inscrits.
Par déclaration en date du 20 décembre 2024, la SARL Groupe [D] a relevé appel de cette décision en ceux de ses chefs la concernant et, par avis de fixation du 10 janvier 2025 pris en vertu des articles 906 et suivants du code de procédure civile, l’affaire a été fixée à bref délai.
Le 26 mars 2025, la société Groupe [D] a été expulsée.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 7 mars 2025 (conclusions), la SARL Groupe [D] demande à la cour':
A titre liminaire
Dire l’acte de signification en date du 5 novembre 2024 de l’ordonnance de référé du 28 octobre 2024 nul et de nul effet,
Dire en conséquence la société Groupe [D] recevable en son appel,
Infirmer l’ordonnance de référé du 28 octobre 2024 en ce que le juge des référés a :
Constaté qu’à la suite du commandement en date du 30 janvier 2024, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la SCI [V] à compter du 29 février 2024,
Dit que la société Groupe [D] et tous occupants de son chef devront avoir quitté les lieux qu’elle occupe sis [Adresse 4], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique,
Condamné la société Groupe [D] au paiement de la somme provisionnelle de 25 028,14 € au titre des loyers et charges impayés au 13 septembre 2024, 3ème trimestre 2024 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement,
Condamné la société Groupe [D] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamné la société Groupe [D] à verser à la SCI [V] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Groupe [D] aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer, dénonces à créanciers inscrits.
Et statuant à nouveau,
Accorder à la société Groupe [D] un délai de paiement d’une durée de 24 mois pour s’acquitter de sa dette de loyers et charges totalisant 60 000 €, soit le versement de la somme mensuelle de 2 500 € le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant celui de la signification de l’arrêt à intervenir,
Dire que pendant le délai de grâce accordé, les effets de la clause résolutoire de plein droit insérée au bail et visée par le bailleur commercial dans le commandement délivré le 30 janvier 2024 seront suspendus,
Dire que si la société Groupe [D] règle sa dette conformément au délai accordé et s’acquitte du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra,
Dire en outre qu’en cas de défaut de règlement d’une mensualité, 21 jours après une mise en demeure restée infructueuse, le bailleur pourra réclamer l’intégralité de la dette locative restant due,
Débouter la société [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, sauf à statuer ce que de droit sur la question des dépens.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 6 mai 2025 (conclusions d’intimée), la SCI [V] demande à la cour':
A titre principal,
Déclarer irrecevable comme tardif l’appel interjeté le 20 décembre 2024 par la société Groupe [D],
A titre subsidiaire,
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon le 28 octobre 2024, sauf à porter la condamnation de la société Groupe [D] à la somme provisionnelle de 74 038,59 €, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arriérés au départ des lieux, suivant décompte arrêté au 6 mai 2025, dépôt de garanti non déduit,
En tout état de cause,
Débouter la société Groupe [D] de ses demandes, fins et conclusions comme non fondées et injustifiées,
Condamner la société Groupe [D] à payer à la SCI [V] une nouvelle indemnité de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la même aux entiers dépens.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
Sur la recevabilité de l’appel et la nullité de la signification de l’ordonnance de référé':
La SCI [V] oppose à la société Groupe [D] l’irrecevabilité de son appel au motif que la signification du 5 novembre 2024 étant tout à fait régulière, elle a fait courir le délai de recours de quinze jours et l’appel interjeté le 20 décembre 2024 est tardif. Elle rappelle la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle l’huissier de justice, lors de la signification à personne morale, n’a pas à vérifier la qualité de la personne qui se déclare habilitée à recevoir l’acte et à qui est remise la copie de l’assignation. Elle relève que l’ordonnance a bien été signifiée au siège social de la société Groupe [D], sis [Adresse 6] à [Localité 4] et remise à Mme [C] [O], comptable, rencontrée dans les lieux, qui a déclaré être habilitée à recevoir l’acte.
Elle ajoute qu’il est manifeste que l’irrégularité de la signification n’est qu’un prétexte visant à masquer la carence de la société Groupe [D] dans le traitement et le suivi du dossier, celle-ci ayant avoué, par courriel du 25 novembre 2024 provenant de son directeur de site M. [A], «'en effet en l’absence de Monsieur [M], personne de chez nous à gérer le dossier'».
La société Groupe [D] conteste l’irrecevabilité de son appel au motif qu’aucun délai d’appel n’a couru puisque l’acte de signification daté du 5 novembre 2024 de l’ordonnance de référé dont appel, irrégulièrement délivré à une personne qui n’était pas habilitée à le recevoir, est nul. Elle explique avoir pris connaissance de l’ordonnance de référé lors de la délivrance du commandement de payer aux fins de saisie-vente daté du 20 novembre 2024 pris en vertu de ladite ordonnance. Elle indique que l’acte de signification qu’on lui oppose, remis à Mme [C] [O], comptable de la société [Adresse 7] mais pas de la société Groupe [D], ne mentionne pas que le clerc significateur aurait spécifiquement attiré l’attention de cette personne sur le fait qu’il ne s’agissait pas d’un acte concernant la société [Adresse 7] mais de la société Groupe [D] et qu’il y avait lieu de le remettre, soit directement à la personne de son dirigeant M. [M], soit à sa collaboratrice, Mme [Q], qui d’ailleurs était présente dans son bureau situé dans un bâtiment contigu de celui dans lequel exerce Mme [O].
Sur ce,
En vertu du troisième alinéa de l’article 490 du code de procédure civile, le délai d’appel d’une ordonnance de référé est de quinze jours.
Ce délai court de la signification de l’ordonnance.
Aux termes de l’article 654 du code de procédure civile la signification doit être faite à personne et la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
La signification d’une décision à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à toute personne habilitée sans que l’huissier de justice ait à vérifier la qualité déclarée par la personne à qui est remise la copie de l’assignation.
En l’espèce, l’ordonnance de référé attaquée a fait l’objet d’une signification selon un procès-verbal daté du 5 novembre 2024 aux termes duquel le commissaire de justice relate d’abord que l’adresse de la société Groupe [D], destinataire de sa signification, a été vérifiée pour avoir été confirmée par l’hôte(sse) d’accueil et par Mme [C] [O], comptable. Au demeurant, il n’est pas discuté que cette adresse correspond bien au siège social de la société appelante.
Le commissaire de justice indique ensuite que «'cet acte a été signifié par [L] assermenté, parlant à [C] [O], comptable ainsi déclarée, rencontrée dans les lieux, qui a déclaré être habilitée à recevoir la copie'». La cour relève que le clerc assermenté a pris soin d’interroger son interlocuteur sur sa qualité, de sorte qu’il a pu consigner que Mme [O] se déclarait «'comptable'», de même qu’il a consigné de celle-ci se déclarait «'habilitée à recevoir l’acte'».
A supposer que Mme [O] ne soit pas la comptable de la société Groupe [D] mais d’une société tierce, ce qui n’est pas démontré, il n’en résulterait pour autant aucune irrégularité dès lors que le clerc habilité n’est pas tenu de vérifier l’exactitude des déclarations de la personne se disant habilitée à la condition qu’il consigne le nom et la qualité déclarés de cette personne. En outre, Mme [O] n’a pas pu se méprendre sur le destinataire de l’acte, clairement désigné sur l’acte qui lui a été remis par le clerc assermenté lequel, du fait de cette seule remise, a suffisamment attiré l’attention de son interlocuteur sur ce point.
Enfin, le procès-verbal de signification mentionne que la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile, contenant la copie de l’acte, a été adressée dans le délai légal. En l’état de cette mention non-contestée, il en résulte que l’avis de passage obligatoire a régulièrement complété la signification faite à personne habilitée.
La société Groupe [D] échoue ainsi à exciper de l’irrégularité de la signification de l’ordonnance de référé et sa demande tendant à voir déclarer cette signification nulle et de nul effet est rejetée.
L’acte de signification du 5 novembre 2024 ayant valablement fait courir le délai d’appel qui expirait le 20 novembre 2024, la cour déclare l’appel interjeté le 20 décembre 2024 par la SCI Groupe [D] irrecevable comme tardif, sans examen au fond de cet appel.
Sur les demandes accessoires':
La société Groupe [D], partie perdante, est condamnée aux dépens à hauteur d’appel.
La cour condamne en outre à hauteur d’appel la société Groupe [D] à payer à la SCI [V] la somme de 1'500 € à valoir sur l’indemnisation de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande présentée par la SARL Groupe [D] tendant à voir prononcer la nullité de la signification de l’ordonnance de référé selon procès-verbal du 4 novembre 2024 de remise à personne habilitée,
Déclare irrecevable, pour avoir été interjeté hors délai, l’appel formé par la SARL Groupe [D] le 20 décembre 2024 contre l’ordonnance de référé rendue le 28 octobre 2024 par le président du Tribunal Judiciaire de Lyon,
Condamne la SARL Groupe [D], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’instance d’appel,
Condamne la SARL Groupe [D], prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SCI [V] la somme de 1'500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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