Confirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 26 nov. 2025, n° 25/02286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02286 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 25 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 26 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/02286 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPLQF
Copie conforme
délivrée le 26 Novembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 25 novembre 2025 à 10h55.
APPELANT
Monsieur [H] ([W] [I]) [S]
alias [V] [I] né le 23/08/1997 à [Localité 7], ou [J] [R] né le 01/01/2001 à [Localité 4], ou [H] [V] [R] né le 23/08/1997 à [Localité 7], né le 23 août 1999 en Italie
de nationalité nigériane
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Myriam ETTORI, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [E] [P], interprète en langue anglaise, non inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Me CHENIGUER Rachid, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 26 novembre 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Laura D’AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025 à 17h02,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Laura D’AIMÉ, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 17 septembre 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 12h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 21 novembre 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le même jour à 15h45 ;
Vu l’ordonnance du 25 novembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [H] [W] [I] [S] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 25 novembre 2025 à 16h32 par Monsieur [H] [W] [I] [S] ;
Monsieur [H] [W] [I] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j’ai des noms différents. Je m’appelle [S] [H]. J’ai d’autres noms qui viennent de ma famille. Je pense que je suis né en 2000. J’ai peut être vingt six ans. Je pense être né en 1999. Je suis né à [Localité 7], c’est une partie du Nigéria. Je ne suis pas né en Italie, je viens de la Libye, je suis né au Nigéria, j’avais un permis de voyage. Je voyageais quand je suis arrivé en Italie, on m’a demandé de donner mon nom, c’est de là que viens cette déclaration. Je suis de nationalité nigériane. J’ai déclaré être italien, parce que j’étais réfugié en Italie. J’ai un document italien, quand je suis arrivé à l’aéroport j’ai eu ce document. Ce document a été volé. On n’a fait que me réveiller hier, je demande ma carte de banque. Je maintien mon appel. Je ne comprend pas la question. Je ne conteste pas la décision. Je maintien mon appel, à cause de mes dents. J’ai des document donnés en Italie qui m’ont été volés. J’ai besoin de regarder mes messages, j’ai des problèmes avec mes dents, c’est du à la suite du vol de mes documents… On m’a extrait deux dents en Italie. [Sur son interpellation] J’avais un sécateur et des cartes bancaires sur moi, le sécateur pour me protéger la nuit, au cas où on voulait m’embêter la nuit, et des connaissances sont venu me rendre visite et m’ont donner ces cartes.'
Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience, reprend les termes de la déclaration d’appel et demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention. Elle fait notamment valoir que le cas de son client relève de la psychiatrie, que son discours est complètement décousu. Son état de santé psychique nécessiterait des soins psychiatriques, Il a été isolé au centre de rétention administrative pour des raisons médicales.
Il a eu des traitements pour des troubles psychiatriques.
Le conseil représentant la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention. Il souligne que la saisine initiale des autorités nigérianes suffit à montrer que le préfet a fait les diligences utiles, aucune disposition légale n’imposant de relancer les autorités consulaires. Sur la vulnérabilité, il y a un exposé contradictoire, il est question de problème dentaire à l’audience et il y a un problème psychique dans la déclaration d’appel mais ces deux demandes ne sont pas justifiées par un certificat médical. Cet état de santé n’est donc pas manifeste.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Pour autant , aux termes de l’article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité la déclaration d’appel est motivée.
En l’occurrence l’appelant demande à la cour d’infirmer la décision du premier juge et, en liminaire de la partie discussion, précise que 's’ajoutent aux moyens développés dans la présente déclaration d’appel, tous éventuels autres moyens déjà développés dans les conclusions de première instance qui ont pu être déposés ou plaidés devant le JLD, et auxquels la présente déclaration se réfère nécessairement'.
Toutefois la juridiction du second degré étant saisie par une déclaration d’appel motivée et la procédure suivie étant orale les moyens soulevés devant le premier juge et non repris dans la déclaration d’appel ou devant le premier président dans le délai d’appel ne peuvent qu’être déclarés irrecevables.
1) – Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d’irrecevabilité, selon l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 9] en application de l’article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Il conviendra de rejeter le moyen soulevé, l’appelant s’étant contenté d’indiquer dans sa déclaration d’appel que la requête préfectorale 'n’est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisée’ et n’ayant aucunement jugé utile de le motiver.
2) – Sur le défaut de prise en compte de la vulnérabilité du retenu
L’article L.741-10 du CESEDA dispose que l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L.743-3 à L.743-18.
En application de ce texte l’étranger qui entend contester la régularité de la décision le plaçant en rétention administrative doit saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire par requête adressée par tout moyen, tel n’est pas le cas lorsque le juge est saisi par le préfet aux fins de prolongation de la rétention (Civ. 1ère, 16 janvier 2019, n°18-50.047).
L’appelant soulève l’absence de prise en compte de son état de vulnérabilité par le préfet lorsqu’il a pris la décision de le placer en rétention.
Il lui appartenait cependant d’adresser une requête en bonne et due forme au magistrat du siège du tribunal judiciaire contestant l’arrêté de placement en rétention.
A défaut d’avoir agi ainsi il conviendra de déclarer irrecevable ce moyen tiré de la vulnérabilité du retenu.
En tout état de cause, s’agissant de son état de santé qui exigerait une prise en charge psychiatrique tel que le laissent entrevoir les déclarations de M. [S] à l’audience, il convient de rappeler qu’il peut bénéficier au sein du centre de rétention administrative d’une assistance médicale, étant précisé qu’aucune pièce ne justifie une quelconque incompatibilité avec son maintien en rétention.
3) – Sur les diligences de l’administration
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas présent le préfet a saisi dès le 21 novembre 2025 les autorités consulaires du Nigéria de la situation de l’intéressé aux fins de délivrance d’un laisser-passer consulaire, M. [S] ayant déclaré aux policiers le 20 novembre 2025 qu’il était sans domicile fixe, né en Italie, de nationalité nigériane et vivait à [Localité 6].
Dès lors le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration ou de l’absence de perspectives d’éloignement, dont la question ne se pose au surplus nullement à ce stade de la procédure, sera écarté.
4) – Sur la demande de première prolongation
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de l’article L. 742-1 du même code le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours selon l’article L. 742-3 à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
En l’espèce la demande de prolongation de la mesure de rétention, fondée sur l’absence de garanties de représentation et la menace à l’ordre public que représenterait l’intéressé ne peut qu’être validée notamment au regard de l’absence de domicile fixe et de document de voyage.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 25 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 25 novembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [H] [W] [I] [S]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 26 novembre 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Myriam ETTORI
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 26 novembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [H] [W] [I] [S]
né le 23 Août 1999 à ITALI
de nationalité Nigerienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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