Confirmation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 10 avr. 2026, n° 26/00154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00154 – N° Portalis DBVK-V-B7K-RAEX
O R D O N N A N C E N° 2026 – 158
du 10 Avril 2026
SUR PREMIERE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN
ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
MONSIEUR [E] [D]
Représenté par Madame [R] [L] dûment habilitée
Appelant,
D’AUTRE PART :
Monsieur X se disant [V] [U]
né le 02 Janvier 1996 à [Localité 1]
de nationalité Guinéenne
Représentée par Maître Julie RICHARD, avocat commis d’office
MINISTERE PUBLIC :
Non comparant
Nous, Karine ANCELY, Conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Christophe GUICHON, Greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 30 octobre 2025, de MONSIEUR [E] [D] qui a fait obligation de quitter le territoire avec un délai de trente jours assortie d’une interdiction de retour d’un an pris à l’encontre à Monsieur X se disant [V] [U] et notifié à l’interressé le 24 novembre 2025;
Vu l’arrêté du 12 décembre 2025, de MONSIEUR [E] [D] portant retrait d’un départ volontaire pris à l’encontre à Monsieur X se disant [V] [U] et notifié à l’interressé le 12 décembre 2025 à 18h20;
Vu la décision en date du 13 février 2026 du tribunal judiciaire de Montpellier, condamnant notamment Monsieur [V] [U] né le 02 Janvier 1996 à KISSIDOUGOU à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 02 avril 2026 ( notifié le 04 avril 2026 à 09h05) de Monsieur X se disant [V] [U], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
Vu la requête en date du 7 avril 2026 de MONSIEUR [E] DE L’HERAULTrelative à la prolongation de la retention de l’appelant ;
Vu la requête de Monsieur X se disant [V] [U] en contestation de la décision de placement en rétention administrative en date du 08 avril 2026 ;
Vu l’ordonnance du 08 Avril 2026 à 11h30 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a déclaré irrecevable la requête de Monsieur le préfet de l’hérault et dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention
Vu la déclaration d’appel faite le 08 Avril 2026 par MONSIEUR [E] [D], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 20H48,
Vu les courriels adressés le 08 Avril 2026 à MONSIEUR [E] [D] l’informant que l’audience publique sera tenue ce jour à 09 H 30 et l’ invitant à prendre toutes les dispositions utiles pour faire remettre à Monsieur X se disant [V] [U] l’avis à comparaître à cette audience par l’intermédiaire des services de police ou de gendarmerie compétents,
Vu la note d’audience du 10 Avril 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 08 Avril 2026, à 20H48, MONSIEUR [E] [D] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 08 Avril 2026 notifiée à 11h30, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête
La première juridiction a déclaré irrecevable la requête de M. Le Préfet de l’Hérault retenant le moyen soulevé par le conseil de M. X se disant [U] [V] en observant que la dire requête n’était en effet pas accompagnée de l’arrêté de placement complet dès lors qu’il manque 3 pages sur les 5 annoncées dans l’encart de signature, plaçant ainsi le juge dans l’impossibilitéé de vérifier la pertinence des motifs pour lesquels le maintient en rétention administrative est nécessaire à l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Le représentant de l’Etat a convenu avoir été destinataire du même dossier que l’avocat et la juridiction avec l’arrêté de placement incomplet et qu’il n’était pas en mesure de régualiser le dossier au stade de la procédure devant le premier juge. Le représetant de l’Etat à l’audience de ce jour a également reconnu le défait d’envoi complet.
Dès lors, le magistrat délégué à la cour ne peut que dresser le même constat d’un arrêté de placement incomplet.
Contrairement à ce que soutient le représentant de l’Etat, il n’y a pas lieu d’avoir à démontrer un grief pour retenir cette fin de non recevoir tirée du non respect des articles L 744-2, R 743-2 du CESEDA.
C’est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a écarté ce moyen.
Il convient en conséquence de confirmer la décision critiqiée sans avoir à examiner les autres motifs soulevés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée en toutes ses dispositions,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 10 Avril 2026 à 11h13.
Le greffier, La magistrate déléguée,
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