Confirmation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 15 avr. 2026, n° 26/00388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 26/00388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2026
3ème prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Alexandre VAZZANA, greffier ;
Dans l’affaire N° RG 26/00388 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRNF ETRANGER :
M. [A] [H] alias [X] [G]
se disant né le premier juin 1984 à [Localité 1]
se disant de nationalité ukrainienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [Z] prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 13 avril 2026 inclus ;
Vu la requête en prolongation de M. [Z] ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 avril 2026 à 11 heures 05 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 13 mai 2026 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [A] [H] alias [X] [G] interjeté par courriel le 13 avril 2026 à 17 heures 38, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 12 H 45, en visioconference se sont présentés :
— M. [A] [H] alias [X] [G], appelant, assisté de Me Bénédicte HOFMANN, avocat de permanence commis d’office présente lors du prononcé de la décision et de Mme [E] [K], interprète assermenté en langue ukrainienne par téléphone conformément aux dispositions de l’article 141-3 du CESEDA, présente lors du prononcé de la décision;
— M. [Z], intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision;
Me [D] [O] et M. [A] [H] alias [X] [G], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. [Z], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [A] [H] alias [X] [G], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur l’absence d’interprète en langue ukrainienne à l’audience tenue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire le 13 avril 2026
Selon l’article R 743-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger, sauf s’il ne se présente pas, bien que dûment convoqué, et, s’il y a lieu, son avocat, sont entendus. Le juge nomme un interprète si l’étranger ne parle pas suffisamment la langue française.
En l’espèce, il résulte de la note audience du 13 avril 2026 que l’interprète en langue ukrainienne n’était pas disponible mais que M. [A] [H] alias [X] [G] a indiqué, en présence de son avocat, qu’il parlait le français,qu’il le comprenait et qu’il acceptait que l’audience se passe sans l’assistance d’un interprète.
Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les dispositions susvisées de l’article R 743-6, que le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz a statué sur la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [A] [H] alias [X] [G] présentée par le préfet des Vosges.
— Sur l’application de l’arrêt rendu par la CJUE le 4 septembre 2025, C-313/25 PPU, Adrar
Dans son arrêt rendu le 4 septembre 2025, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit qu’une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier en vue de son éloignement en exécution d’une décision de retour définitive, est tenue d’examiner, le cas échéant d’office, si le principe de non-refoulement, l’intérêt supérieur de l’enfant et la vie familiale, visés respectivement à l’article 5, sous a) et b) de la directive 2008/115, ne s’opposent pas à cet éloignement.
Ainsi, lorsqu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier encourra dans le pays de destination un risque réel être soumis à la peine de mort, à la torture ou à des peines ou traitements inhumains et dégradants, ce ressortissant ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement tant que perdure un tel risque en vertu du principe de non-refoulement.
En l’espèce, toutefois, et à supposer même que le juge judiciaire puisse se substituer au juge administratif pour mettre en 'uvre le principe de non-refoulement, il y a lieu de constater que la nationalité dont est titulaire M. [A] [H] alias [X] [G] n’est pas déterminée, qu’il en est de même du pays vers lequel il pourrait être reconduit de sorte que le moyen soulevé par M. [A] [H] alias [X] [G] est en l’état inopérant, M. [A] [H] alias [X] [G] ne pouvant prétendre être soumis un risque de traitement prohibé par le droit de l’Union européenne dans un pays qui n’est pas défini.
Le moyen est écarté.
— Sur l’absence de perspective d’éloignement
Selon l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il s’évince de ces dispositions qu’il appartient au juge d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, il apparaît que des démarches sont toujours en auprès des autorités ukrainiennes et biélorusses pour déterminer la nationalité dont est titulaire M. [A] [H] alias [X] [G], lequel a utilisé une fausse carte d’identité polonaise.
En l’absence de réponse négative de ces autorités, il existe toujours ainsi une perspective raisonnable de pouvoir éloigner M. [A] [H] alias [X] [G] hors du territoire français sachant que l’éloignement vers l’Ukraine, comme rappelé dans notre précédente ordonnance du 15 mars 2026, est matériellement possible après obtention d’un vol à destination de la Pologne ou de la Roumanie en vue d’une remise de M. [A] [H] alias [X] [G] par voie terrestre aux autorités ukrainiennes avec l’accord de ces autorités ainsi que celles de la Pologne ou de la Roumanie.
Le moyen est écarté et l’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [A] [H] alias [X] [G];
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 13 avril 2026 à 11 heures 05 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 15 AVRIL 2026 à 13 heures 18 ;
Le greffier, Le président de chambre,
N° RG 26/00388 – N° Portalis DBVS-V-B7K-GRNF
M. [A] [H] alias [X] [G] contre M. [Z]
Ordonnnance notifiée le 15 Avril 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [A] [H] alias [X] [G] et son conseil, M. [Z] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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