Cour d'appel de Poitiers, Referes premier président, 13 février 2025, n° 25/00005
CA Poitiers 13 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Créance contestable de l'URSSAF

    La cour a estimé que, bien que la créance de l'URSSAF n'apparaisse pas contestable, Madame [O] [H] justifie d'un chiffre d'affaires suffisant et de charges mensuelles qui lui permettent d'envisager un apurement de sa dette, rendant le redressement possible.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, réf. premier prés., 13 févr. 2025, n° 25/00005
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 25/00005
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 10 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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