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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, réf. premier prés., 13 févr. 2025, n° 25/00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance n 06/2025
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13 Février 2025
— --------------------------
N° RG 25/00005 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HG7A
— --------------------------
[O] [H]
C/
Organisme URSSAF POITOU-CHARENTES, S.A.S. CEDIGEP prise en la personne de Maître [F] [I] et en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de Madame [O] [H]
— --------------------------
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le treize février deux mille vingt cinq par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, assistée de Madame [Y] [N], greffière stagiaire,
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le trente janvier deux mille vingt cinq, mise en délibéré au treize février deux mille vingt cinq.
ENTRE :
Madame [O] [H]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Comparante assistée de Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
DEMANDEUR en référé ,
D’UNE PART,
ET :
Organisme URSSAF POITOU-CHARENTES
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Laurent BENETEAU de la SCP SCPA BENETEAU, avocat au barreau de CHARENTE
S.A.S. CEDIGEP prise en la personne de Maître [F] [I] et en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de Madame [O] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée
DEFENDEURS en référé ,
D’AUTRE PART,
Faits et procédure :
Madame [O] [H] exploite une activité artisanale de pose de tresses sous le nom commercial de [8], à [Localité 7].
Arguant être titulaire d’une créance de 42 353,92 euros à l’encontre de Madame [O] [H], l’URSSAF POITOU-CHARENTES a fait assigner cette dernière devant le tribunal de commerce de La Rochelle aux fins de voir constater son état de cessation des paiements.
Selon jugement en date du 26 novembre 2024, le tribunal de commerce de La Rochelle a :
— constaté l’état de cessation des paiements de Madame [O] [H] (divorcée [E]),
prononcé l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de Madame [O] [H] [Adresse 6] [Localité 1] inscrite au RCS DE LA ROCHELLE sous le numéro 442 812 392 ;
constaté que Madame [O] [H] n’était ni comparante, ni représentée ;
fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 26 mai 2023 ;
désigné Monsieur Philippe CARPENTIER en qualité de Juge commissaire ;
désigné la SAS CEDIGEP prise en la personne de Maître [F] [I], [Adresse 3] [Localité 1] en qualité de liquidateur ;
désigné Maître [G] [B], [Adresse 2] [Localité 1] en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser I 'inventaire du patrimoine du débiteur prévu à l’article L.622-6 du Code de Commerce ainsi que les garanties qui le grèvent ;
dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de La décision et qu’en cas de difficultés, il en sera référé au juge commissaire :
dit que dans les 10 jours du prononcé du jugement, le chef d’entreprise devra réunir les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés ;
dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE par le chef d’entreprise ;
dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie ;
invité le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure ;
fixé à 12 mois après la parution du jugement au BODACC, le délai prévu à l’article L.624-l du Code de Commerce ;
fixé à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, sauf à obtenir du Tribunal la prorogation dudit délai ;
ordonné au greffier de procéder sans délai à la publicité du jugement nonobstant toute voie de recours ;
passé les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Madame [O] [H] a interjeté appel dudit jugement selon déclaration en date du 19 décembre 2024.
Par exploit en date du 17 janvier 2025, Madame [O] [H] a fait assigner l’URSSAF POITOU-CHARENTES et la SAS CEDIGEP devant le premier président de la cour d’appel de Poitiers, statuant en référé, aux fins d’obtenir, par application des dispositions de l’article R.661-1 du code de commerce, l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel.
Madame [O] [H] soutient que le quantum de la créance de l’URSSAF serait contestable et sans commune mesure avec le montant de son chiffre d’affaires.
Elle fait valoir que ni le décompte figurant dans l’assignation, ni les pièces communiquées ultérieurement par l’URSSAF ne feraient ressortir les modalités de calcul et l’assiette des cotisations réclamées, de sorte qu’elles résulteraient d’une taxation d’office.
Elle indique que parallèlement à la délivrance de l’assignation, l’URSSAF POITOU-CHARENTES lui aurait adressé un courrier aux termes duquel elle aurait indiqué qu’elle suspendait le recouvrement de ses cotisations le temps de procéder à une vérification de ses calculs.
Elle soutient ainsi qu’il résulterait de ses propres calculs, un solde de cotisations de 21 588,44 euros, sans tenir compte des chèques non encaissés par l’URSSAF et des sommes saisies entre les mains de la Caisse d’Epargne, et qu’il s’agirait du seul passif susceptible d’être allégué à son encontre.
Elle fait valoir que son chiffre d’affaires annuel serait passé de 34 447 euros à 50 615 euros entre 2020 et 2023, qu’elle aurait pour seules dépenses son loyer d’un montant de 672 euros par mois, des achats fournisseurs d’un montant de 500 euros par mois et une consommation d’électricité de l’ordre de 50 euros par mois, de sorte qu’elle pourrait sans difficultés apurer sa dette auprès de l’URSSAF sur moins de dix ans, à condition que son activité soit maintenue jusqu’à l’examen au fond de son appel afin de ne pas perdre sa clientèle.
Elle soutient ainsi que la condition visée à l’article R.661-1 alinéa 4 du code de commerce serait remplie en ce qu’elle justifierait de moyens sérieux de redressement.
L’URSSAF s’oppose à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel.
Elle fait valoir que la demande de Madame [O] [H] semblerait plus fondée sur les dispositions de l’article R.661-1 du code de commerce que sur celle de l’alinéa 4.
Elle soutient que les moyens invoqués par Madame [O] [H] ne seraient pas sérieux.
Elle fait ainsi valoir que Madame [O] [H] prétendrait faussement ne pas avoir reçu l’assignation en redressement et en liquidation judiciaire alors que le commissaire de justice qui l’a délivrée ferait état de ce que son nom figure sur la sonnette du logement ainsi que sur la boîte aux lettres, qu’aucun changement d’adresse postale ni demande de communication exclusivement envers une nouvelle adresse auprès de l’URSSAF n’émanerait de Madame [O] [H], que Madame [O] [H] produirait elle-même différents avis d’imposition que l’administration fiscale lui aurait adressé successivement à cette adresse, que le bail commercial permettrait de se convaincre qu’elle réside de manière constante à la même adresse personnelle depuis 10 ans au moins et que la pièce n°7 de Madame [O] [H] aurait été expédiée le 13 décembre 2024 depuis l’adresse à laquelle elle a été assignée.
Elle soutient que le quantum invoqué par Madame [O] [H] serait contestable.
Elle ajoute que contrairement à ce que soutiendrait Madame [O] [H], les appels de cotisations ne seraient jamais fondés sur le chiffre d’affaires, mais uniquement sur les revenus professionnels.
Elle fait ainsi valoir que Madame [O] [H] ne paierait plus ses cotisations depuis l’année 2020, que les revenus de l’année 2023 n’auraient pas été déclarés, de sorte qu’ils auraient fait l’objet d’une taxation d’office et qu’au moment de l’examen de la situation, Madame [O] [H] aurait été redevable de la somme de 62 116,82 euros, ramenée à la somme de 46 240,97 euros à la suite de la régularisation intervenue au titre de l’année 2023.
Elle soutient qu’aucune des contraintes URSSAF n’ayant été frappée d’opposition, les créances que chacune d’elle constate seraient devenues définitives et produiraient les mêmes effets qu’un jugement revêtu de l’autorité de la chose jugée.
Elle expose que Madame [O] [H] aurait été en état de cessation des paiements lorsque la saisie-attribution bancaire a été tentée, en ce qu’elle n’aurait porté ses fruits que sur une somme inférieure à 700 euros.
Elle fait enfin valoir que contrairement à ce que prétend Madame [O] [H], la lettre qui a été adressée le 30 octobre 2024 l’informerait également d’une reprise des poursuites.
Elle ajoute que les sommes que Madame [O] [H] prétendrait avoir versées à l’URSSAF ne se rattacheraient pas forcément à la période couverte par l’assignation et qu’elles ne feraient que démontrer l’insuffisance des paiements intervenus au regard de chaque période d’appel de cotisations.
Elle soutient que si avec le niveau d’activité qu’elle déclare, Madame [O] [H] n’aurait pas été capable de s’acquitter des cotisations courantes, ni d’instaurer un échéancier volontaire d’apurement des cotisations antérieures, elle ne démontrerait pas comment elle serait en capacité de le faire à l’avenir, alors même qu’elle omettrait de faire état, au titre de ses charges fixes, du poste de consommation d’eau et qu’elle tairait le montant de ses besoins de la vie courante.
Elle fait enfin valoir que Madame [O] [H] ne justifierait pas de conséquences manifestement excessives qu’auraient pour elle l’exécution provisoire de la décision dont appel en ce qu’elle justifierait d’une clientèle fidèle depuis plusieurs années et qu’il n’existerait aucun risque de non-retour des clients si le fond devait rouvrir à partir du mois de mai.
Elle ajoute que rien n’empêcherait Madame [O] [H] de se faire consentir l’autorisation de poursuivre son activité.
Elle relève que Madame [O] [H] n’invoque aucune conséquence manifestement excessive à l’appui de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Elle sollicite la condamnation de madame [O] [H] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans son avis du 29 janvier 2025, le ministère public indique s’en rapporter.
La SAS CEDIGEP n’a pas comparu à l’audience devant la cour et n’était pas représentée.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un examen complet de leurs moyens et prétentions.
Motifs :
L’article R.661-1 du code de commerce dispose que les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l’article L. 642-20-1, de l’article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal.
En cas d’appel du ministère public d’un jugement mentionné aux articles L. 645-11, L. 661-1, à l’exception du jugement statuant sur l’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, L. 661-6 et L. 661-11, l’exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d’appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l’instance d’appel.
Ainsi, pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée, le demandeur doit rapporter la preuve de l’existence de moyens sérieux à l’appui de l’appel. Ce n’est que lorsque la décision est prise sur le fondement de l’article L. 663-1-1 que le demandeur peut faire valoir un risque de conséquences manifestement excessives pour prétendre à l’arrêt de l’exécution provisoire, ces conditions étant alors alternatives.
Le moyen sérieux à l’appui de l’appel est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Si en l’état des éléments versés aux débats, la créance de l’URSSAF n’apparait pas contestable, notamment en ce que les contraintes n’apparaissent pas avoir fait l’objet d’opposition, Madame [O] [H] justifie néanmoins d’un chiffre d’affaires de 50 615 euros pour l’année 2023 et de charges mensuelles qui lui permettent d’envisager un apurement de sa dette, de sorte que le redressement ne semble pas manifestement impossible.
Il en résulte que le moyen invoqué par Madame [O] [H] apparaît sérieux.
En conséquence, il convient d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de La Rochelle le 26 novembre 2024.
S’il appartient en principe à la partie qui succombe de supporter les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile, les données de l’espèce justifient que les dépens soient employés en frais privilégiés de procédure collective.
Succombant à la présente instance, l’URSSAF sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Décision :
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, statuant par ordonnance réputée contradictoire :
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de La Rochelle le 26 novembre 2024 ;
Disons que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;
Déboutons l’URSSAF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que le greffier de la cour d’appel informera le greffier du tribunal de commerce de La Rochelle de cette décision dès son prononcé.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,
Marion CHARRIERE Estelle LAFOND
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