Irrecevabilité 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 5 févr. 2026, n° 25/03313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03313 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 20 février 2025, N° f22/00408 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 05 FEVRIER 2026
(3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/03313 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLIML
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 23 avril 2025
Date de saisine : 05 mai 2025
Décision attaquée : n° f 22/00408 rendue par le conseil de prud’hommes – Formation de départage d’Evry-Courcouronnes le 20 février 2025
APPELANTE
S.A.S. [6] – Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice [F] et [C] [Z]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 5],
Représentée par Me Antoine Goulet, avocat au barreau de Paris, toque : C0374
INTIMÉ
Monsieur [G] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3],
Représenté par Me Alain Jancou, avocat au barreau de Paris, toque : C1006
Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Fabrice Morillo magistrate en charge de la mise en état, et par Madame Romane Cherel, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 20 février 2025, le conseil de prud’hommes d’Evry, statuant sous la présidence du juge départiteur, a, notamment, dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société [6] à payer à M. [H] diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, les parties ayant été déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 23 avril 2025, la société [6] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 27 mars 2025.
La société [6] a remis au greffe et notifié ses conclusions d’appelante le 17 juillet 2025.
M. [H] a remis au greffe et notifié ses conclusions d’intimé le 14 octobre 2025.
Par conclusions d’incident du 11 décembre 2025, la société [6] demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevable l’appel incident interjeté par M. [H] dans ses premières conclusions d’intimé déposées le 14 octobre 2025, faute de demande expresse d’infirmation et de visa des chefs de jugement expressément critiqués dans le dispositif,
— condamner M. [H] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et éventuels frais d’exécution.
Elle fait valoir que le dispositif des écritures ne demande jamais expressément l’infirmation du jugement et ne vise pas plus les chefs de jugement expressément critiqués, ledit dispositif se bornant à lister les condamnations réclamées par l’intimé sans préalablement solliciter l’infirmation sur quelque chef que ce soit, les autres parties des conclusions ne faisant pas plus mention d’une quelconque demande d’infirmation du jugement. Elle souligne que l’appel incident n’est pas différent de l’appel principal et que les conclusions d’intimé litigieuses ne constituent pas un appel incident valable, aucune régularisation n’étant désormais possible.
Par conclusions en réponse sur incident du 06 janvier 2026, M. [H] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter l’appelante de sa demande d’irrecevabilité de l’appel incident de l’intimé,
— la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que son appel incident est recevable.
Il indique que s’il n’a pas expressément demandé dans son dispositif l’infirmation des dispositions du jugement qu’il critique, le titre de ses conclusions « d’intimé et appel incident » est toutefois sans ambiguïté, que, de même, dans sa réponse aux conclusions de l’appelant, il énonce clairement les critiques formulées à l’encontre des dispositions précisément identifiées du jugement dont appel incident et qu’enfin le dispositif des conclusions distingue clairement les dispositions du jugement dont il demande la confirmation et celles concernant son appel incident. Il souligne que ses conclusions d’intimé avec appel incident satisfont aux exigences de l’article 954 du code de procédure civile dans sa nouvelle version entrée en vigueur le 1er septembre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience d’incident du 15 janvier 2026.
MOTIFS
Selon l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Par ailleurs, en application de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Il résulte des dispositions précitées que lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’ infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, que l’ appel incident est soumis à cette règle de procédure qui s’applique aux appels incidents formés dans les instances introduites par une déclaration d’appel postérieure à l’arrêt du 17 septembre 2020, quelle que soit la date de l’ appel incident, celui-ci n’étant pas différent de l’appel principal par sa nature ou son objet, les conclusions de l’appelant, qu’il soit principal ou incident, devant déterminer l’objet du litige porté devant la cour d’appel, l’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel étant déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence impartie par l’article 909 du code de procédure civile étant nécessairement apprécié en considération des prescriptions de cet article 954, de sorte que lorsque l’intimé forme un appel incident et ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation, ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que déclarer irrecevables ces conclusions, l’ appel incident n’étant pas valablement formé.
En l’espèce, au vu du dispositif des conclusions d’intimé du 14 octobre 2025, si l’intimé demande à la cour de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré recevable la requête introductive d’instance et dit que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, il apparaît cependant que lesdites conclusions ne comportent, dans leur dispositif, aucune demande d’infirmation ou d’annulation du jugement déféré, mais seulement des demandes de condamnation de la société [6], de sorte que l’ appel incident n’est ainsi pas valablement formé, la seule circonstance que les conclusions litigieuses comportent en titre « Conclusions d’intimé et appel incident » ou que l’intimé fasse état, dans une partie de la discussion de ses conclusions intitulée « Réponse aux conclusions de l’appelante », de critiques à l’encontre du jugement, étant sans aucune incidence à cet égard, étant enfin observé que les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, dans leur version résultant du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 entré en vigueur le 1er septembre 2024, ne remettent aucunement en cause les exigences précitées.
Dès lors, il convient de déclarer irrecevable l’appel incident formé par M. [H] dans ses conclusions d’intimé du 14 octobre 2025.
Les dépens seront réservés.
Enfin, compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il n’y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 913-8 du code de procédure civile,
DÉCLARE irrecevable l’appel incident formé par M. [H] dans ses conclusions d’intimé du 14 octobre 2025 ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire en fixation.
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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