Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 7 mai 2026, n° 22/03160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/03160 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lisieux, 2 décembre 2022, N° 2022.442 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/03160 – N° Portalis DBVC-V-B7G-HDZY
ARRÊT N°
O.D
ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Commerce de LISIEUX du 02 Décembre 2022
RG n° 2022.442
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 7 MAI 2026
APPELANTE :
La S.A.S. CBR
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 897 609 046
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Frédéric GUILLEMARD, avocat postulant au barreau de CAEN, assistée de Me Bruno PLANELLES, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [L] [W]
exerçant sous l’enseigne BATI SERVICE
N° SIRET : 478 364 086
né le 01 Mai 1974 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Victor DEFRANCQ, avocat postulant au barreau de CAEN, assisté de Me Peggy ROBERT, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre,
M. REVELLES, Président de chambre,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 13 janvier 2026
GREFFIERE LORS DES DÉBATS : Mme FLEURY
ARRÊT : contradictoire
rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par anticipation du délibéré le 7 mai 2026, après prorogation du délibéré fixé initialement le 26 mars 2026 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme FLEURY, greffière
FAITS ET PROCEDURE
Suivant devis accepté du 10 mai 2021, M. [L] [W], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial BATI SERVICE, a confié à la SAS CBR, entreprise de construction et de rénovation générale de bâtiment, la sous-traitance de la réfection du carrelage de la terrasse du restaurant McDonald’s de [Localité 4]. Les travaux devisés d’un montant de 37 170 euros TTC, qui consistaient en la démolition de la terrasse, la pose d’une chape de ciment de 5 cm et la pose du carrelage, devaient débuter le 25 mai 2021.
L’entreprise BATI SERVICE a versé un acompte de 11 151 euros TTC (30% du marché) à la signature du contrat.
La SAS CBR a débuté les travaux mais le 25 juin 2021, M. [N] [Z], directeur de marché chez McDonald’s, a demandé aux trois ouvriers présents d’arrêter le chantier au motif que deux d’entre eux ne parlaient pas bien français et qu’un seul ouvrier avait pu justifier de son identité par sa carte professionnelle du bâtiment.
Le 29 juin 2021, l’entreprise BATI SERVICE a résilié de manière unilatérale et sans préavis le contrat conclu avec la SAS CBR.
Par courrier du 30 juillet 2021, l’entreprise BATI SERVICE a informé la SAS CBR qu’elle ne reconnaissait lui devoir que la somme de 5 357,06 euros. Suivant état récapitulatif du 5 juillet 2021 elle chiffrait à 15 562,70 euros HT le travail effectué par la SAS CBR mais entendait déduire de cette somme 10 748,74 euros TTC au titre de la main d''uvre qu’elle avait employée pour terminer et nettoyer le chantier.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 octobre 2021, la SAS CBR a mis en demeure l’entreprise BATI SERVICE de lui payer la somme de 15 562,70 euros HT au titre du travail effectué.
Le 15 décembre 2021, la SAS CBR a obtenu une ordonnance d’injonction de payer délivrée par le tribunal de commerce de Lisieux à l’encontre de M. [L] [W], et le condamnant à lui payer la somme totale de 18 675,24 euros TTC.
M. [W] a formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement du 2 décembre 2022, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions des parties en première instance, le tribunal de commerce de Lisieux a :
Constaté que les créances réciproques invoquées par la SAS CBR et M. [L] [W] se trouvent éteintes après compensation,
Débouté la SAS CBR et M. [L] [W] en leur demande de dommages et intérêts,
Condamné la SAS CBR à payer à M. [L] [W] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et liquidé les frais de greffe à la somme de 101,54 euros.
Par acte du 17 décembre 2022, la SAS CBR a interjeté appel de cette décision, la critiquant en toutes ses dispositions.
Par ses dernières écritures en date du 11 août 2023, la SAS CBR demande à la cour de :
Juger que la cour d’appel est valablement saisie,
Débouter M. [W] [L] de sa demande d’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel, fins et conclusions,
Et sur le fond,
Constater que M. [W] [L] est débiteur à l’égard de la société CBR,
Constater qu’aucune compensation ne peut avoir lieu,
Constater que M. [W] a résilié de manière fautive le contrat avec la société CBR,
En conséquence de quoi,
Infirmer le jugement entrepris sur les chefs de jugement critiqués suivants :
Constaté que les créances respectives invoquées par la SAS CBR et M. [L] [W] se trouvent éteintes après compensation,
Débouté la SAS CBR et M. [L] [W] en leur demande de dommages et intérêts,
Condamné la SAS CBR à payer à M. [L] [W] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et liquidé les frais de greffe à la somme de 101,54 euros.
Et statuant à nouveau,
Condamner M. [W] [L] à payer à la société CBR la somme de 13 052,38 euros et l’indemnité forfaitaire de 40 euros, assortie d’une pénalité de retard correspondant à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date de mise en demeure, soit le 11 octobre 2021, et jusqu’à parfait paiement,
Condamner M. [W] [L] à payer à la société CBR la somme de 7 343,76 euros au titre du préjudice matériel subi compte tenu de la rupture abusive du contrat, sans motifs et sans respect du préavis,
Condamner M. [W] [L] à payer à la société CBR la somme de 5 000 euros au titre du préjudice lié à la perte de notoriété,
Condamner M. [W] [L] à verser à la société CBR la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner M. [W] [L] aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel,
Débouter M. [W] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par ses dernières conclusions en date du 3 octobre 2023, M. [L] [W] demande à la cour de :
A titre principal et in limine litis :
Constater que la déclaration d’appel de la société CBR ne mentionne pas l’objet de l’appel ce qui entraîne une absence d’effet dévolutif de l’appel,
Constater qu’aucune nouvelle déclaration d’appel n’est venue régulariser la situation de l’appelant dans les délais impartis,
En conséquence,
Juger que la cour n’est pas valablement saisie,
Juger qu’il n’y a lieu à statuer en l’absence de litige,
A titre subsidiaire,
Déclarer M. [W] recevable et bien fondé en son appel incident à l’encontre du jugement rendu le 2 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Lisieux,
Y faisant droit,
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts,
Et statuant à nouveau,
Condamner la société CBR au paiement d’une somme de 8 000 euros en réparation de ses préjudices d’image, moral et financier,
Confirmer pour le surplus la décision déférée en toutes ses dispositions non contraires aux présentes,
A titre très subsidiaire, et dans l’hypothèse où la cour réformerait le jugement sur la compensation,
Condamner la société CBR à payer à M. [W] la somme de 10 748,74 euros TTC au titre des travaux de reprise des malfaçons par elle réalisés à la suite de l’abandon du chantier par la société CBR,
Déclarer M. [W] recevable et bien fondé en son appel incident à l’encontre du jugement rendu le 2 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Lisieux,
Y faisant droit,
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts,
Et statuant à nouveau,
Condamner la société CBR au paiement d’une somme de 8 000 euros en réparation de ses préjudices d’image, moral et financier,
En tout état de cause,
Condamner la société CBR au paiement d’une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Débouter la société CBR de l’ensemble de ses demandes.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 décembre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour relève que le tribunal de commerce a été saisi sur opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 15 décembre 2021 à l’encontre de M. [L] [W], sans se prononcer sur la recevabilité de cette opposition ni constater la mise à néant de cette ordonnance, à laquelle le jugement rendu se substitue de plein droit.
Les parties ne forment aucune demande de ce chef, la question de la recevabilité de l’opposition à ordonnance d’injonction de payer n’étant pas même débattue en appel.
Il convient donc de réparer l’omission des premiers juges en déclarant recevable l’opposition à ordonnance d’injonction de payer formée par M. [L] [W] et de mettre à néant l’ordonnance rendue le 15 décembre 2021.
Sur l’effet dévolutif :
M. [W] invoque l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel régularisée par la société CBR le 17 décembre 2022 au motif que celle-ci ne mentionne pas l’objet de l’appel.
Il constate que la déclaration d’appel ne précise pas s’il est demandé l’annulation ou la réformation du jugement, en violation des dispositions des articles 901 et 54 du Code de procédure civile.
M. [W] soutient que la déclaration d’appel est ainsi privée d’effet dévolutif et que la cour n’est pas valablement saisie.
En réplique, la SAS CBR s’oppose à cette demande.
Elle fait valoir que la déclaration d’appel reprend expressément les chefs du jugement critiqués, et qu’elle mentionne que l’objet de l’appel est limité à ces chefs de jugement cités.
Elle considère donc que l’acte est régulier.
En tout état de cause, la société CBR affirme qu’à supposer l’irrégularité établie, elle n’a pas d’incidence sur l’effet dévolutif dans la mesure où les chefs de jugement critiqués sont énumérés.
Au surplus elle souligne que ses conclusions précisent qu’il est sollicité l’infirmation du jugement de sorte que la cour est pleinement saisie de l’appel et des demandes formulées.
En application de l’article 562 du Code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret no2023-1391 du 29 décembre 2023 applicable à la présente instance, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
L’article 901-4°, dans sa rédaction applicable à la présente instance, prévoit que la déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par le 2° de l’article 54 (relatif à l’objet de la demande), l’indication de la décision attaquée et les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
La déclaration d’appel régularisée le 17 décembre 2022 par la SAS CBR est rédigée comme suit : « Objet/Portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués suivant : – Constate que les créances respectives invoquées par la SAS CBR et M. [L] [W] se trouvent éteintes après compensation, – Déboute la SAS CBR de sa demande de dommages et intérêts, – Condamne la SAS CBR à payer à M. [L] [W] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et liquide les frais de greffe à la somme de 101,54 euros. »
La déclaration d’appel saisissant la cour énumère donc expressément les chefs du jugement qu’elle critique, bien qu’elle ne précise pas qu’elle en demande l’infirmation.
Il doit être considéré que la cour est régulièrement saisie et que l’effet dévolutif de l’appel opère pour l’ensemble des chefs du jugement énumérés, l’appel limité ne pouvant nécessairement être compris que comme une demande d’infirmation de ces chefs.
Par ailleurs, les premières conclusions d’appelant déposées par la société CBR indiquent clairement à leur dispositif que l’infirmation du jugement déféré est sollicitée des chefs qu’elle énumère, formulation reprise dans les dernières conclusions de l’appelante.
L’éventuelle irrégularité de la déclaration d’appel se trouve de ce fait réparée.
Par conséquent, les demandes présentées par la société CBR sont déclarées recevables.
Sur la résolution du contrat :
La SAS CBR critique le jugement déféré en ce qu’il a considéré que la résolution unilatérale du contrat par M. [W] n’était pas fautive.
Elle estime que la preuve n’est pas rapportée par M. [W] de manquements justifiant la rupture du contrat.
A ce titre, elle conteste que les ouvriers présents sur le chantier aient été en situation irrégulière, remettant en cause la valeur probante de l’attestation rédigée par M. [Z] à ce sujet.
La société CBR considère également que M. [W] ne démontre pas la réalité des griefs qu’il formule s’agissant tant de la propreté du chantier que du non-respect des délais ou de la mauvaise qualité de la chape réalisée.
Elle affirme que M. [W] agit de mauvaise foi en invoquant de tels manquements en fin de chantier, sans avoir jamais interpellé la société CBR en amont.
Elle relève qu’aucune mise en demeure préalable ne lui a été adressée.
M. [W] sollicite pour sa part la confirmation du jugement.
Il fait valoir que la société CBR a abandonné le chantier le 25 juin 2021, après que M. [Z], directeur de marché du maître de l’ouvrage, ait sollicité des ouvriers présents qu’ils produisent leurs cartes professionnelles.
Il fait grief également à la société CBR de ne pas avoir respecté les délais prévus pour le chantier, et de ne pas avoir assuré la propreté et la sécurité du chantier.
M. [W] évoque aussi des malfaçons dans la mise en 'uvre de la chape, laquelle s’est révélée friable, et dans la pose du carrelage.
Enfin, il reproche à la société CBR d’avoir fait intervenir sur le chantier des travailleurs qui n’étaient pas en règle sur le plan administratif.
M. [W] souligne par ailleurs l’urgence à intervenir pour suppléer la carence de la société CBR dans la mesure où le chantier était accessible au public et que le restaurant Mc Donald’s restait ouvert pendant les travaux.
Le tribunal de commerce a noté que la société CBR n’était jamais revenue travailler sur le chantier, qu’elle n’avait apporté aucune justification pour contredire la situation irrégulière des ouvriers sur le chantier, qu’elle n’avait pas contesté les malfaçons constatées sur le chantier (relatives à la qualité de la chape). Elle est restée silencieuse aux appels de M. [W] durant 3 mois et s’est contentée de réclamer le solde des travaux à la date du 25 juin 2021.
Le tribunal a donc considéré que M. [W] était fondé à résilier le marché.
Aux termes de l’article 1224 du Code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance no2016-131 du 10 février 2016, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article 1226, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
Il résulte de ce dernier texte que la résolution du contrat ne peut intervenir qu’après une mise en demeure de respecter les obligations du contrat, sauf s’il existe une situation d’urgence, ou s’il apparaît que la mise en demeure est vaine dans l’hypothèse où la poursuite de la relation contractuelle est impossible.
Il appartient au créancier qui entend se prévaloir de la résolution du contrat de faire la preuve de la gravité de l’inexécution.
Il ressort des pièces versées aux débats que la résolution du contrat a été prononcée à l’initiative de M. [W], lequel, par un email du 29 juin 2021, a indiqué à la société CBR : « Je vous demande d’arrêter sans délai les travaux concernant la réalisation du carrelage extérieur pour le Mc Donald’s de [Localité 4] ». Il indiquait dans ce message les griefs qu’il formulait à l’égard de la société CBR.
Il est constant qu’aucune mise en demeure préalable n’a été adressée par M. [W] à la société CBR avant ce message.
Seul un email du 26 juin 2021 a été adressé au gérant de la société CBR pour lui demander de justifier de la régularité de la situation administrative des ouvriers présents sur site.
Pour justifier la résolution du contrat unilatéralement prononcée, M. [W] reproche tout d’abord à la société CBR le non-respect des délais qui lui étaient impartis pour la réalisation du chantier.
Il se prévaut d’un calendrier de travaux qu’il affirme avoir adressé par SMS du 27 mai 2021 à la société CBR. Ce message est produit au dossier.
Il ne peut néanmoins qu’être constaté que le destinataire de ce message ne peut être identifié de manière certaine.
L’envoi de ce planning de travaux à la société CBR n’est donc pas prouvé.
Le contrat ne contient quant à lui aucune mention des délais d’exécution de la prestation, seule la date de commencement des travaux étant mentionnée.
M. [W] produit par ailleurs une attestation en la forme civile rédigée par M. [O] [S] le 26 juin 2022. Celui-ci, chargé d’affaires pour M. [W], fait état du non-respect des délais par la société CBR et de l’absentéisme sur le chantier.
Toutefois, la valeur probante de ce témoignage, émanant d’un employé de M. [W], qui n’est corroboré par aucune pièce objective, est insuffisante.
Au surplus, M. [W] ne démontre pas avoir adressé des rappels des délais à tenir à la société CBR durant le chantier, qui pourraient confirmer les manquements de son co-contractant dans l’exécution de sa prestation.
Le manquement invoqué par M. [W] de ce chef n’est donc pas suffisamment prouvé.
M. [W] invoque d’autre part les manquements de la société CBR à son obligation d’assurer la propreté et la sécurité du chantier.
Il produit à l’appui de ses réclamations des photographies, ainsi que le témoignage de M. [S].
Toutefois, là encore, l’attestation de M. [S] ne peut suffire à elle seule à faire la preuve du manquement invoqué, et les photographies produites ne sont certifiées par aucun moyen. Il est ainsi impossible de leur attribuer une date certaine, ni même de garantir qu’elles aient été prises sur le chantier confié à la société CBR.
M. [W] est donc défaillant à faire la preuve du manquement de la société CBR à son obligation.
S’agissant des malfaçons affectant la chape de béton réalisée par la société CBR, M. [W] soutient que la chape se serait révélée friable, défaut qu’il attribue à une mise en 'uvre inadaptée du béton livré (conditions de séchage inappropriées).
La société CBR conteste ce défaut, ainsi qu’elle l’a fait par courrier du 10 octobre 2021.
Cependant, M. [W] ne produit aucun constat objectif du désordre affectant la chape. Seule est produite une photographie, qui ne permet pas en l’état de déterminer si le désordre allégué est réel.
En outre, les témoignages des ouvriers de M. [W] qui attestent avoir refait la chape ne sont pas de nature à faire la preuve du désordre invoqué, ces derniers ayant nécessairement exécuté les travaux demandés par leur employeur.
M. [W] ne peut donc se prévaloir d’aucun manquement de ce chef de la part de la société CBR pour justifier la résolution du contrat.
Enfin, M. [W] fait grief à la société CBR d’avoir fait travailler sur le chantier des ouvriers dont la situation administrative n’était pas régulière.
A l’appui de cette allégation il produit une attestation rédigée le 5 juillet 2022, par M. [N] [Z], directeur de marché de la société Mc Donald’s, qui témoigne que le 25 juin 2021 il s’est rendu sur le chantier de [Localité 4] où il a rencontré les ouvriers envoyés par la société CBR. Il leur a demandé de lui présenter leurs cartes professionnelles BTP, et sur les trois personnes présentes, seule une a été en mesure de lui justifier de sa situation administrative. Dans ce contexte, M. [Z] indique avoir demandé aux ouvriers de suspendre le chantier en suite de quoi ces derniers ont quitté les lieux en laissant tous les matériaux et les outils sur place.
M. [Z] précise également que, après envoi de documents par M. [W] pour contrôle, il n’a pas reconnu deux des trois ouvriers dont les documents lui ont été adressés par la société MIR, employeur des ouvriers.
Il est justifié par M. [W] que, le 26 juin 2021, il a sollicité par mail adressé à la société CBR des explications sur la régularité des ouvriers délégués sur le chantier.
La société CBR n’a pas répondu à cette demande et ne produit dans le cadre de la présente instance aucun document qui permettrait de contredire le témoignage de M. [Z].
Il n’est pas contesté que le lundi 28 juin 2021 la société CBR n’a pas envoyé d’ouvriers sur le chantier de [Localité 4], et que par la suite elle n’a pas cherché à achever les travaux qu’elle avait commencés.
La société CBR est en l’état défaillante à faire la preuve de ce que les ouvriers qu’elle avait délégués sur le chantier qui lui avait été confié par M. [W] étaient effectivement en situation administrative régulière et que le grief formulé par ce dernier serait infondé.
Le fait pour la société CBR de missionner sur son chantier des ouvriers qui n’étaient pas en mesure de justifier de leur autorisation de travail constitue un manquement grave à ses obligations contractuelles, au regard des risques de poursuites pénales auxquelles elle expose tant le maître de l’ouvrage que le maître d''uvre.
Cette inexécution grave justifie la résolution unilatérale du contrat prononcée par M. [W] le 29 juin 2021.
En outre, il doit être admis que M. [W] se trouvait dans une situation d’urgence qui l’exonérait d’adresser une mise en demeure dès lors que la société CBR n’a pas répondu à ses demandes envoyées le 26 juin 2021, qu’elle n’a envoyé aucun travailleur sur le chantier le 28 juin 2021, et que le chantier en cause était ouvert au public, le restaurant étant resté ouvert durant les travaux, ce qui nécessitait de sécuriser les lieux.
La résolution du contrat prononcée par M. [W] doit en conséquence être jugée non fautive.
Le jugement du tribunal de commerce déféré sera donc confirmé de ce chef.
Sur la créance de la SAS CBR :
La société CBR se prévaut d’une créance de 13 052,38 euros TTC au titre du travail effectué.
Elle fait valoir qu’elle a cessé les travaux le 25 juin 2021 alors qu’elle avait réalisé 172,5 m² sur les 205 m² commandés de la terrasse.
Elle relève que M. [W] n’a pas contesté la réalité des travaux exécutés, ayant lui-même établi un décompte du chantier, aux termes duquel il reconnaissait que la société CBR était fondée à solliciter un paiement à hauteur de 22 936,20 euros TTC sur les 37 170 euros initialement devisés.
La société CBR se prévaut en outre de travaux complémentaires qu’elle entend facturer 2 844 euros HT, ainsi que de la mise en place des bennes à hauteur de 1 500 euros HT.
Elle reconnaît par ailleurs que M. [W] a procédé à plusieurs règlements, l’un de 9 292,50 euros HT et l’autre de 5 622,86 euros TTC.
M. [W] conteste ce décompte, et plus particulièrement le décompte général définitif émis par la société CBR le 4 octobre 2021.
Il considère comme injustifiées les demandes présentées par la société CBR au titre de travaux complémentaires et d’autres postes de son décompte.
Il soutient en conséquence que la créance de la société CBR doit être ramenée à 8 957,28 euros HT, soit 10 748,74 euros TTC.
Le tribunal de commerce a considéré que la créance de la société CBR devait être ramenée à 22 935,50 euros HT, après déduction des postes contestés par M. [W].
Il résulte de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il est constant que M. [W] ne conteste pas le principe de la créance de la société CBR, en ayant lui-même établi un décompte dans un courrier rédigé le 5 juillet 2021 et adressé à son cocontractant.
La lecture comparée du courrier de M. [W] et du décompte général définitif établi par la société CBR le 4 octobre 2021 fait au final apparaître que le désaccord des parties porte sur trois postes :
La fourniture seule d’une natte Schluter, facturée 920,70 euros par la société CBR,
La fourniture seule de deux siphons, pour 480 euros
Le chiffrage des travaux complémentaires portant sur une plus-value pour démontage complémentaire de dalle et consommation de chape (2,37 m3).
S’agissant des travaux complémentaires, il peut être relevé que M. [W] ne conteste pas dans son décompte du 5 juillet 2021 que ces travaux aient été réalisés, seul leur chiffrage étant mis en attente.
À l’appui de sa demande en paiement, la société CBR produit la facture du béton livré sur le chantier, qui lui permet de justifier du chiffrage qu’elle a réalisé.
Sa demande en paiement à hauteur de 2 844 euros HT de ce chef est donc justifiée.
En revanche, concernant la natte Schluter et les deux siphons que la société CBR affirme avoir laissés sur le chantier, elle ne produit aucune facture d’achat de ces matériaux qui permettrait d’appuyer sa demande en paiement de ce chef.
En conséquence la facture finale de la société CBR doit être ramenée à 23 454,50 euros HT, soit 28 145,40 euros TTC.
Il convient de déduire les règlements opérés par M. [W], pour un montant total de 16 773,86 euros TTC.
La créance de la société CBR doit donc être fixée à la somme de 11 371,54 euros TTC.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.
Sur la créance de M. [W] et la compensation :
La société CBR sollicite l’infirmation du jugement déféré qui a admis l’existence d’une créance au bénéfice de M. [W] et la compensation des créances réciproques.
Elle conteste que M. [W] puisse se prévaloir d’une quelconque créance à son encontre, alors même qu’aucune disposition contractuelle ne prévoyait l’obligation de sa part de prendre en charge les travaux de finition en cas de résiliation unilatérale du contrat.
Au surplus, la société CBR soutient que M. [W] ne rapporte pas la preuve du montant de sa créance, le coût de la main-d''uvre facturée n’étant justifié d’aucune manière.
Dès lors, la société CBR s’oppose à la compensation opérée par les premiers juges.
M. [W] sollicite quant à lui la confirmation du jugement.
Il fait valoir qu’il a été contraint de reprendre et d’achever à ses frais le chantier abandonné par la société CBR.
Il produit à ce titre une facture en date du 27 juillet 2021 chiffrant le coût des matériaux et de la main d''uvre nécessaires pour achever le chantier, pour un montant total de 10 748,74 euros TTC.
M. [W] sollicite que soit prononcée la compensation des créances réciproques des parties, et par conséquent qu’il soit constaté l’extinction de ces créances.
Il résulte de l’article 1231-1 du code civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La demande en paiement présentée par M. [W] au titre des travaux d’achèvement du chantier doit être regardée comme une demande de dommages et intérêts en indemnisation de l’inexécution contractuelle de la société CBR, qui n’a pas achevé sa prestation.
Aussi, il est inopérant pour la société CBR de soutenir que le contrat ne prévoyait aucune obligation de sa part en cas de résolution de la convention, dès lors que son obligation à indemnisation résulte de la faute commise dans l’exécution du contrat lui-même.
Pour justifier du montant des dommages et intérêts sollicités au titre des travaux de reprise, M. [W] produit une facture établie par ses soins, en date du 27 juillet 2021.
Il comptabilise à ce titre la main d''uvre pour trois jours entre le 29 juin et le 1er juillet 2021 pour la reprise de 5 m² de carrelage et le nettoyage du chantier, ainsi que la main d''uvre et les matériaux entre le 1er juillet et le 23 juillet pour la réalisation de 35 m² de dalle et de pose de carrelage.
Pour corroborer sa facturation, M. [W] produit les attestations en la forme civile établies par trois de ses salariés ([D] [X], [P] [M] et [Y] [Q]) témoignant de ce qu’ils sont intervenus sur le chantier de [Localité 4] aux dates indiquées sur la facture pour réaliser les travaux de nettoyage, dalle et pose de carrelage objets de la facture.
Il peut par ailleurs être relevé que la surface retenue sur la facture du 27 juillet 2021 pour procéder à l’achèvement du chantier correspond exactement à la différence entre la surface devisée par la société CBR et la surface des travaux effectivement exécutés par celle-ci à la date du 25 juin 2021.
Cette facturation est donc en cohérence avec l’ampleur des travaux restant à réaliser pour achever le chantier.
Quant au coût de la main d''uvre appliqué, la société CBR ne produit aucun élément à l’appui de sa contestation qui permettrait de considérer qu’il serait exagéré au regard des prix pratiqués dans le secteur.
En conséquence, il doit être admis que M. [W] justifie suffisamment des frais exposés pour pallier les manquements de la société CBR à ses obligations contractuelles, et qu’il fait ainsi la preuve de sa créance pour un montant de 10 748,74 euros TTC à l’encontre de la société CBR.
En application de l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
L’article 1347-1 rappelle que la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Il résulte en outre de l’article 1348 que la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. À moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.
L’existence de créances réciproques entre la société CBR et M. [W] étant constatée par la cour, il est possible de procéder à une compensation judiciaire des dites créances.
Il convient donc d’ordonner la compensation entre les créances réciproques de la société CBR et de M. [W].
Après compensation, M. [W] demeure redevable à l’égard de la société CBR d’une somme de 622,80 euros TTC.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [W] à payer la somme de 622,80 euros TTC à la SAS CBR, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et de constater l’extinction de la créance de M. [W] à l’encontre de la société CBR après compensation.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a constaté l’extinction de la créance de la société CBR.
Sur la demande de dommages et intérêts de la SAS CBR :
La société CBR sollicite l’infirmation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Lisieux en ce qu’il a rejeté ses demandes de dommages et intérêts.
Elle fonde ses demandes d’indemnisation au titre du préjudice matériel et du préjudice moral sur le fait que la résolution du contrat par M. [W] a été fautive.
Elle invoque une perte de chance de terminer le chantier et d’obtenir paiement de la totalité du montant du marché de travaux, soit un préjudice de 7 343,76 euros.
La société CBR allègue également d’un préjudice moral en raison d’une atteinte à son image envers les ouvriers qu’elle a délégués sur le chantier.
M. [W] s’oppose à ces demandes, qu’il considère non justifiées.
Dès lors que la cour a considéré que la résolution du contrat opérée par M. [W] n’était pas fautive, aucune inexécution contractuelle ne peut être imputée à M. [W] qui engagerait sa responsabilité à l’égard de la société CBR et l’obligerait à indemnisation du fait de l’interruption anticipée du contrat.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages et intérêts présentées par la société CBR.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [W] :
M. [W] forme appel du jugement déféré en ce qu’il a été débouté de ses demandes de dommages et intérêts.
Il fait valoir que le comportement de la société CBR lui a causé un préjudice d’image auprès d’un client habituel, mais également un préjudice financier en raison de l’obligation dans laquelle il s’est trouvé de réaffecter en urgence ses propres ouvriers sur le chantier, désorganisant de ce fait son activité.
M. [W] allègue aussi un préjudice moral du fait du risque pénal auquel il a été exposé par la présence d’ouvriers en situation irrégulière sur le chantier.
La société CBR s’oppose à ces demandes.
La cour ne peut que constater que M. [W], comme en première instance, ne produit aucune pièce justifiant de la réalité des préjudices qu’il invoque, et qui serait de nature à démontrer la désorganisation de son activité du fait des manquements de la société CBR ou encore l’atteinte à son image auprès de son client habituel.
Ainsi, le jugement déféré ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages et intérêts présentées par M. [W].
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les dispositions du jugement de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
L’équité ne justifie pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou de l’autre des parties à hauteur d’appel.
Par ailleurs, les dépens d’appel seront partagés par moitié entre chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare régulière la déclaration d’appel formée par la SAS CBR le 17 décembre 2022 à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Lisieux du 2 décembre 2022,
Déclare recevable l’opposition à ordonnance d’injonction de payer formée par M. [L] [W] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 15 décembre 2021 par le tribunal de commerce de Lisieux,
Met à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 15 décembre 2021 par le tribunal de commerce de Lisieux, et dit que le présent arrêt s’y substitue,
Infirme le jugement prononcé le 2 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Lisieux, en ce qu’il a constaté que les créances respectives invoquées par la SAS CBR et M. [L] [W] se trouvent éteintes après compensation,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la résolution du contrat prononcée unilatéralement par M. [L] [W] n’est pas fautive,
Fixe la créance de la SAS CBR à l’encontre de M. [L] [W] à la somme de 11 371,54 euros TTC,
Fixe la créance de M. [L] [W] à l’encontre de la SAS CBR à la somme de 10 748,74 euros TTC,
Ordonne la compensation judiciaire des créances respectives des parties,
Condamne M. [L] [W] à payer à la SAS CBR la somme de 622,80 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Constate l’extinction de la créance de M. [L] [W] à l’encontre de la SAS CBR,
Déboute les parties de toutes autres demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties à hauteur d’appel,
Condamne chacune des parties pour moitié aux dépens de la procédure d’appel.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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