Confirmation 31 mai 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 31 mai 2023, n° 22/02345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/02345 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 30 mai 2022, N° 22/00452 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D' OC GROUPAMA D' OC, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE MEURTHE ET MOS ELLE, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège c/ Mutuelle UNIM, S.A.S. WILLIS TOWERS WATSON PRÉCEDEMMENT DENOMMEE GRAS SA VOY FRANCE, Caisse CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE MEURTHE ET MOS ELLE |
Texte intégral
31/05/2023
ARRÊT N°360/2023
N° RG 22/02345 – N° Portalis DBVI-V-B7G-O3D7
CBB/MB
Décision déférée du 30 Mai 2022 – Président du TJ de toulouse ( 22/00452)
[E] [Z]
Mutuelle CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC GROUPAMA D’OC
C/
[M] [C]
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE MEURTHE ET MOS ELLE
S.A.S. WILLIS TOWERS WATSON PRÉCEDEMMENT DENOMMEE GRAS SA VOY FRANCE
Mutuelle UNIM
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Mutuelle CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC GROUPAMA D’OC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas MORVILLIERS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Michel EL KAIM, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉES
Madame [M] [C]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et la Selarl BEAUVOIS Pierre – PICART Sébastien – BERNARD Hélène avocat plaidant au Barreau de LORIENT
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE MEURTHE ET MOS ELLE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 6]
Assignée le 15/07/2022 à personne morale, sans avocat constitué
S.A.S. WILLIS TOWERS WATSON précédemment dénommée GRAS SA VOY FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 10]
Assignée le 12/07/2022 à personne morale, sans avocat constitué
Mutuelle UNIM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
Assignée le 15/07/2022 à personne morale, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C.BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
Le 22 juillet 2020, Mme [C] a été très gravement blessée à la suite d’une chute de nuit depuis la terrasse d’un appartement non équipé d’un garde corps au domicile des époux [G] à [Localité 11] en Lozère.
La compagnie Groupama d’Oc, assureur des époux [G], a refusé sa garantie au motif d’une faute d’imprudence de la victime.
PROCEDURE
Par actes en date des 2 et 7 mars 2022, Mme [C] a fait assigner la Compagnie d’assurance Groupama d’Oc, la Caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle, la SAS Gras Savoye et la Mutuelle Unim devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir, sur le fondement des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une expertise médicale et la condamnation de la Compagnie d’assurance Groupama d’Oc à lui verser une indemnité provisionnelle de 300 000€ à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 30 mai 2022, le juge a':
— au principal, renvoyé les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
mais, sans délai, tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
— rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
— donné acte à la Compagnie d’assurance Groupama d’Oc de ses protestations et réserves,
— déclaré toutes mises hors de cause comme prématurées,
— déclaré la présente procédure commune et opposable aux organismes sociaux et notamment la CPAM de Meurthe et Moselle,
— ordonné l’expertise médicale de Mme [C] [M],
— commis pour y procéder': Dr [H] [L] ou, à défaut, Dr [V] [R],
— accordé à Mme [C] [M] une provision de 280.000 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice et condamné la Compagnie d’assurance Groupama d’Oc à payer la dite somme,
— débouté Mme [C] [M] de sa demande sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [C] [M] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration en date du 21 juin 2022, la Compagnie d’assurance Groupama d’Oc a interjeté appel de la décision. L’appelant conteste la mission confiée à l’expert.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La Compagnie d’assurance Groupama d’Oc, dans ses dernières écritures en date du 2 septembre 2022, demande à la cour au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de':
— infirmer l’ordonnance de référé du 30 mai 2022 sur les chefs du dispositif critiqués dans les présentes conclusions ;
statuant à nouveau
— donner à l’expert la mission suivante :
1) se faire communiquer par la victime ou son représentant légal tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial, le(s) compte(s) rendu(s) d’hospitalisation, le dossier d’imagerie'
2) prendre connaissance de l’identité de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation ; s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation.
3) à partir des déclarations de la victime (et de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux fournis :
a- relater les circonstances de l’accident.
b- décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution.
c- concernant les aides matérielles et humaines dont a pu bénéficier la victime avant consolidation, se reporter au point 20 de la mission.
4) dans le chapitre des commémoratifs et/ou celui des documents présentés, retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial, en préciser la date et l’origine et reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de leur évolution.
5) prendre connaissance des examens complémentaires produits et les interpréter.
6) recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime (et par son entourage si nécessaire) en lui faisant préciser notamment les conditions, date d’apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne, familiale, sociale…
7) dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et les séquelles présentées,
8) procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime et/ou son entourage. Retranscrire ces constatations dans le rapport.
9) a- résumer tout d’abord les faits médicaux et leur évolution, les doléances et les constatations cliniques.
b- analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité à l’accident des lésions initiales, de leur évolution et des séquelles en prenant en compte, notamment, les doléances de la victime et les données de l’examen clinique ; se prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité et indiquer l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
c- répondre ensuite aux points suivants.
10) déficit fonctionnel temporaire
que la victime exerce ou non une activité professionnelle :
* prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles se livre habituellement ou spécifiquement la victime, retentissement sur la vie sexuelle).
* en discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain.
* en évaluer le caractère total ou partiel en précisant la durée et la classe pour chaque période retenue.
11) pertes de gains professionnels actuels
en cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise. En discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l’activité exercée.
12) souffrances endurées
décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation.
elles sont représentées par « la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution ». Elles s’évaluent selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
13) préjudice esthétique temporaire
dans certains cas, il peut exister un préjudice esthétique temporaire dissociable des souffrances endurées ou des gênes temporaires. Il correspond à « l’altération de [son] apparence physique, certes temporaire mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers. »
il convient alors d’en décrire la nature, la localisation, l’étendue et l’intensité et d’en déterminer la durée.
14) dépenses de santé actuelles
décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en oeuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes d’hospitalisation avec, pour chaque période, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés.
15) consolidation
fixer la date de consolidation, qui se définit comme « le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique ».
16) déficit fonctionnel permanent
décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun », publié par le Concours Médical, le taux éventuel résultant d’une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent.
L’AIPP se définit comme « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits; à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours »
17) préjudice esthétique permanent
donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique.
18) préjudice d’agrément
en cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs de la victime effectivement pratiquées antérieurement à l’accident, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues.
Se prononcer sur l’impossibilité de pratiquer l’activité, sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
19) préjudice sexuel
en cas de répercussion dans la vie sexuelle de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et aux séquelles retenues
Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
20) assistance par tierce personne que la victime soit consolidée ou non,
* dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision les modalités de réalisation des différents actes de la vie quotidienne et le déroulement d’une journée, d’une semaine'
* puis, en s’aidant, si besoin des professionnels nécessaires et en tenant compte de l’âge et de l’éventuel état antérieur :
20.1 se prononcer sur les aides matérielles nécessaires :
* aides techniques, en précisant leur nature et la fréquence de leur renouvellement ;
* adaptation du logement (domotique notamment), étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à décrire l’environnement en question, et au professionnel spécialisé de décrire les aménagements nécessaires ;
* aménagement d’un véhicule adapté.
20.2 déterminer ensuite, en tenant compte des aides matérielles mentionnées ci-dessus, les besoins en aide humaine que cette aide soit apportée par l’entourage ou par du personnel extérieur, en précisant sa nature, ses modalités d’intervention et sa durée :
* aide active pour les actes réalisés :
** sur la victime hors actes de soins
** sur son environnement ;
* aide passive : actes de présence.
20.3 dans le cas où les aides matérielles n’ont pas été mises en place, l’expert déterminera l’aide humaine en cours au jour de l’expertise, en décrivant les aides matérielles nécessaires prévues ou prévisibles et leur incidence sur l’autonomie.
Concernant les séquelles neuropsychologiques graves, préciser leurs conséquences quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative ou de troubles du comportement. Indiquer si une mesure de protection a été prise.
21) perte de gains professionnels futurs':
indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle.
22) incidence professionnelle
indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité professionnelle, dévalorisation sur le marché du travail).
23) préjudice scolaire, universitaire ou de formation
si la victime est scolarisée ou en cours d’étude, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire ou universitaire ou de formation.
Le cas échéant, donner un avis sur la difficulté ou l’impossibilité pour le blessé de poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession ou d’opérer une reconversion.
24) frais de logement et/ou de véhicule adapté
donner son avis sur les aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap.
25) dépenses de santé futures
se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, nécessaires après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins à l’accident en cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnels c’est-à dire limités dans le temps ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant.
— confirmer l’ordonnance de référé du 30 mai 2022 en ce qu’elle a débouté Mme [C] de sa demande sur l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [C], dans ses dernières écritures en date du 4 octobre 2022, demande à la cour de':
— confirmer l’ordonnance de référé du 30 mai 2022 tribunal judiciaire de Toulouse, sauf en ce qu’il a débouté Mme [C] de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens,
à titre subsidiaire, concernant la mission d’expertise,
— dire que la mission de l’expert au titre du déficit fonctionnel permanent et de l’assistance par tierce personne avant et après consolidation sera la suivante :
* déficit fonctionnel permanent
indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent,
dans l’affirmative, évaluer les 3 composantes :
** l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant son taux
** les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité en utilisant l’échelle d’intensité de 7 degrés,
** l’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant son degré de gravité,
* assistance par tierce personne avant et après consolidation :
indiquer le cas échéant si l’assistance constante occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, notamment élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime est assuré sa dignité sa citoyenneté,
dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire ; évaluer la consistance de ce besoin d’assistance, avant et après consolidation, en précisant son volume en nombre d’heures sur la totalité d’une journée et d’une semaine elle informe qu’elle revêt, sollicitant ou non des intervenants spécialisés,
en tout état de cause,
— condamner la Compagnie d’assurance Groupama d’Oc à payer une somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
— condamner la Compagnie d’assurance Groupama d’Oc aux entiers dépens de première instance d’appel.
La SAS Willis Towers Warson (anciennement dénommée Gras Savoye France), la CPAM de Meurthe et Moselle et la Mutuelle Unim n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 mars 2023.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIVATION
Le Groupama d’Oc a relevé appel de l’ensemble de la mission confiée à l’expert mais ses contestations telles qu’elles ressortent de ses dernières conclusions ne portent que sur certains postes': le préjudice esthétique, le déficit fonctionnel permanent, l’ assistance tierce personne et les pertes de gains professionnels futurs.
— Sur le préjudice esthétique temporaire et le préjudice esthétique permanent':
Le Groupama d’Oc soutient que c’est à tort que le juge des référés les a réunis sous la même rubrique alors que Mme [C] conteste cette interprétation de la décision.
La mission donnée par le juge est ainsi rédigée
21/ Préjudice esthétique temporaire et /ou définitif
Décrire et donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en distinguant le préjudice temporaire et définitif. Décrire notamment l’aspect de la victime, en renseignant sur tous les appareillages dont elle e été et sera éventuellement porteuse, altérant son aspect physique et après consolidation, en évaluant les éléments altérant l’apparence de la victime tant physiquement que psychologiquement ;
Il apparaît donc que le juge a parfaitement indiqué à l’expert qu’il devait distinguer et évaluer distinctement le préjudice esthétique temporaire d’une part et le préjudice esthétique permanent d’autre part';
La critique de la mission de ce chef n’est donc pas justifiée.
— Sur le déficit fonctionnel permanent
Le Groupama d’Oc critique la décision en ce que le juge a prévu une majoration du taux « en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime» alors qu’une telle majoration n’est pas prévue par la nomenclature Dintilhac'; et l’impact de la douleur est forcément intégré dans le taux de déficit fonctionnel permanent'; Mme [C] sollicite en réalité l’application de la nomenclature de l’ ANADOC'; ce préjudice ne peut être évalué selon 3 indices distincts comme elle le demande.
Mme [C] réplique que le déficit fonctionnel permanent recouvre, en plus de l’incapacité fonctionnelle, de nouvelles composantes complémentaires par rapport à l’ancienne notion d’incapacité permanente partielle soit les Souffrances endurées post-consolidation, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence'; or, la doctrine spécialisée de la réparation du préjudice corporel considère que le déficit fonctionnel permanent ne doit pas s’apprécier strictement en référence du taux prévu au barème médical de droit commun’mais, doit s’apprécier en évaluant les 3 composantes :
— l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé,
— les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité,
— l’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité de sorte que le taux doit être majoré en regard des souffrances subies.
La mission confiée par le juge des référés à l’expert est ainsi rédigée':
11/ Déficit fonctionnel permanent
— Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux ;
— Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème e été utilisé, préciser lequel ;
— Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l’auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douteurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime.
— Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
Le déficit fonctionnel permanent est destiné à indemniser la réduction définitive après consolidation du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la personne, résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Les douleurs permanentes post consolidation comme les troubles dans les conditions d’existence doivent être indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent. Et si l’expert ne les a pas prises en compte dans son évaluation, le juge peut majorer l’indemnité.
En l’espèce, c’est donc à bon droit que le juge a demandé à l’expert de vérifier la présence d’une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux à partir de ses constatations médico-légales de l’état physique de la victime, d’en vérifier l’imputabilité à l’accident et de prendre en compte les douleurs (physiques ou psychiques) soit dans le taux retenu en le précisant soit dans un taux distinct qui dès lors s’ajoute au taux principal.
Cette précision n’est pas critiquable bien au contraire, puisqu’elle permet d’affiner au plus près, le préjudice souffert par la victime, que la partie adverse pourra librement critiquer notamment dans le cadre d’un dire à expert. Ce faisant la précision de cette mission a pour effet de répondre au mieux au principe de la réparation intégrale du préjudice.
La critique de la mission de ce chef n’est donc pas justifiée.
— Sur l’assistance par tierce personne
Le Groupama d’Oc s’oppose à la décision en ce qu’elle a permis de se référer à l’outil Handi Aide alors que ce guide opère une confusion entre plusieurs postes de préjudices et délègue l’évaluation de ce poste à la seule victime chargée de remplir elle-même les items avant l’expertise alors que la réponse à ce poste de préjudice relève d’un entretien entre la victime et l’expert'; et il n’est pas justifié que l’outil Handi Aide soit pertinent.
Mme [C] réplique que l’assistance par tierce personne doit être déterminée par l’expert en précisant les outils d’évaluation qu’il adopte'; le tableau Handi aide est une aide et l’expert demeure libre de son appréciation'; le Groupama tente d’inclure dans l’appréciation de ce poste les aides matérielles et surtout l’âge de la victime laissant supposer que l’âge est une prédisposition devant être prise en considération.
La mission confiée à l’expert est ainsi rédigée':
13/ Assistance par tierce personne
Se prononcer, par référence à l’outil « Handi Haide », sur la nécessité pour la victime, d’être assistée par une tierce-personne (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne, et dans l’affirmative, préciser, en distinguant selon qu’on se situe avant et après la consolidation, le besoin d’assistance en tierce personne de la victime, et notamment, si cette tierce-personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé, en donnant à cet égard, toutes précisions utiles et en se prononçant, le cas échéant, sur les modalités des aides techniques.
Les frais de tierce personne temporaire sont fixés en fonction des besoins de la victime en aide spécialisée ou non et pour la tierce personne définitive, en fonction de son handicap déterminé par l’expert.
C’est à lui et lui seul que le juge a délégué cette mission. Ce qui ne l’empêche pas d’utiliser tous les moyens qui lui seront utiles pour vérifier ce besoin en aide'; son évaluation doit se faire in concreto au visa de l’état physique médical de la victime mais aussi au visa de l’évaluation par la personne de son niveau de besoin. Le caractère déclaratif de ses besoins par la victime n’est pas un obstacle à l’évaluation de ce préjudice puisque les résultats du questionnaire handi aide sont soumis à la critique médicale de l’expert. Et le juge a demandé à l’expert d’établir son évaluation «'par référence'» à ce questionnaire sans exiger de lui qu’il se fonde sur ce seul document. Il s’agit donc d’un outil de précision qui, là encore, permet une appréciation au plus près du préjudice subi et donc de répondre au mieux au principe de la réparation intégrale du préjudice.
La critique de la mission de ce chef n’est donc pas justifiée.
— les pertes de gains professionnels futurs':
Le Groupama d’Oc soutient que la mission confiée à l’expert de ce chef ne correspond pas à la nomenclature Dintilhac mais fait double emploi avec l’ incidence professionnelle.
Mme [C] réplique qu’ il appartiendra à l’expert de préciser si l’état de la victime entraîne une inaptitude professionnelle et s’il y a une incidence professionnelle avec perte de chance.
La mission confiée à l’expert est ainsi rédigée':
17/ Pertes de gains professionnels futurs
indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou de changer d’activité professionnelle ;
Expliquer, le cas échéant, en quoi l’activité professionnelle exige des efforts accrus, en donnant un avis détaillé sur la difficulté ou impossibilité pour la victime de poursuivre dans les mêmes conditions son activité professionnelle antérieure, ou de poursuivre son activité professionnelle antérieure avec d’éventuelles restrictions ou contre-indication et dans ce cas,
préciser lesquelles ; dans la négative, préciser, si la victime est ou sera capable d’opérer une reconversion, un changement d’orientation pour exercer une activité professionnelle et dans ce cas, préciser les conditions d’exercice et les éventuelles restrictions, contre-indications ;
18/ Incidence professionnelle
Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement
professionnel, pénibilité accrue dans son activité, «dévalorisation» sur le marché du travail, ect…)
Ainsi, dès lors que le juge a distingué dans deux questions séparées les deux postes de préjudice, la critique du Groupama d’Oc n’apparaît pas fondée.
En conséquence, la décision sera confirmée en toutes ses dispositions.
En effet, Mme [C] n’a pas relevé appel incident, dans ses premières conclusions déposées dans le délai de l’article 905-2 du code de procédure civile, de la décision de rejet de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Elle a seulement présenté une demande en ce sens sans solliciter l’infirmation de la décision.
Et elle ne formule aucune demande en ce sens en cause d’appel.
Au demeurant, dès lors que l’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile sert essentiellement les intérêts de la demanderesse, il est d’usage qu’elle supporte les frais irrépétibles d’un tel procès, de même que les dépens.
En revanche, le Groupama d’Oc succombant en appel devra supporter seul les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
— Confirme l’ordonnance du juge des référés du Tribunal Judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions.
— Condamne la caisse régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles d’Oc Groupama d’Oc aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Langue ·
- Ressortissant ·
- Roumanie ·
- Ordonnance
- Protection au titre du droit d'auteur contrefaçon de modèle ·
- Protection au titre du droit d'auteur -procédé technique ·
- Titularité des droits d'auteur protection du modèle ·
- Contrefaçon au titre du droit d¿auteur préjudice ·
- Reproduction de l¿ensemble des caractéristiques ·
- Reproduction des caractéristiques protégeables ·
- Atteinte à la valeur patrimoniale du modèle ·
- Banalisation titularité des droits auteur ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Présomption de la qualité d¿auteur ·
- Sur le fondement du droit d'auteur ·
- Reproduction des caractéristiques ·
- Emballage de produit alimentaire ·
- Titularité des droits auteur ·
- Durée des actes incriminés ·
- Date certaine de création ·
- Modèle de conditionnement ·
- Divulgation sous son nom ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Préjudice patrimonial ·
- Caractère esthétique ·
- Élément de la nature ·
- Protection du modèle ·
- Recherche esthétique ·
- Décision de justice ·
- Droit des affaires ·
- Forme géométrique ·
- Procédé technique ·
- Choix arbitraire ·
- Manque à gagner ·
- Préjudice moral ·
- Banalisation ·
- Antériorité ·
- Concurrence ·
- Disposition ·
- Originalité ·
- Style connu ·
- Dimensions ·
- Titularité ·
- Trading ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Contrefaçon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Signification ·
- Philippines ·
- Préjudice
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Liquidateur ·
- Intervention volontaire ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Électronique ·
- Liquidation judiciaire ·
- Qualités ·
- Irrecevabilité ·
- Notification des conclusions ·
- Au fond
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Coups ·
- Transport ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Licenciement pour faute ·
- Responsable ·
- Blessure ·
- Fait ·
- Pièces ·
- Employeur
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Capacité ·
- Île-de-france ·
- Assurance maladie ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise ·
- Invalide ·
- Demande
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Ordures ménagères ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Historique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Peinture ·
- État ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Ags ·
- Plan ·
- Qualités ·
- Mandataire ·
- Exécution ·
- Salarié ·
- Délégation ·
- Sociétés ·
- Intervention forcee ·
- Personnes
- Sociétés ·
- Ouvrier ·
- Compensation ·
- Créance ·
- Résolution du contrat ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Tribunaux de commerce ·
- Appel ·
- Carrelage
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Tribunaux de commerce ·
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Liquidateur ·
- Sport ·
- Redressement judiciaire ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Conclusion ·
- Dispositif ·
- Appel ·
- Intimé ·
- Infirmation ·
- Jugement ·
- Critique ·
- Prétention ·
- Demande
- Liquidation judiciaire ·
- Urssaf ·
- Poitou-charentes ·
- Adresses ·
- Exécution provisoire ·
- Cotisations ·
- Commissaire de justice ·
- Appel ·
- Sérieux ·
- Code de commerce ·
- Conséquences manifestement excessives
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Liberté ·
- Diligences ·
- Libye ·
- Détention ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Peine complémentaire ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.