Cour d'appel de Nancy, 7 janvier 2013, n° 12/02972

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 7 janv. 2013, n° 12/02972
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 12/02972
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Briey, 7 octobre 2012, N° 11/00068

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D’APPEL DE NANCY

Chambre de l’Exécution – JEX

ARRÊT N° 15 /13 DU 07 JANVIER 2013

Numéro d’inscription au répertoire général : 12/02972

Décision déférée à la Cour : jugement d’orientation -saisie immobilière- du tribunal de grande instance de BRIEY, R.G.n° 11/00068, en date du 08 octobre 2012,

APPELANTS :

Monsieur G J Y, né le XXX à XXX

XXX – XXX

représenté et plaidant par Me Lucile NAVREZ, avocat au barreau de NANCY ;

Madame A D épouse Y, née le XXX à XXX – XXX

représentée et plaidant par Me Lucile NAVREZ, avocat au barreau de NANCY ;

INTIMÉS :

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE X

société coopérative à capital et personnel variables, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Metz sous le n° 775.616.162., dont le siège est XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce, domiciliés audit siège,

représentée et plaidant par Me Francois CAHEN, avocat au barreau de NANCY ;

LE RESPONSABLE DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISÉ DE MEURTHE ET MOSELLE dont les bureaux sont situés XXX

représenté par la SCP LEINSTER, WISNIEWSKI & MOUTON, avocats au barreau de NANCY, et plaidant par Me Clarisse MOUTON, substituée par Me MALITCHENKO, avocats au barreau de NANCY ;

Société anonyme HSBC FRANCE au capital de 337189100 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 775.670.284. dont le siège est 103, Avenue des Champs-Elysées – XXX, prise en la personne de son président directeur général domicilié en cette qualité audit siège,

défaillante, n’ayant pas constitué avocat, régulièrement assignée par acte du 12 décembre 2012 à personne habilitée ;

LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MONT-SAINT-MARTIN société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, dont le numéro de SIRET est le 64682021700016 ayant son siège XXX – XXX, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d’Administration pour ce domicilié audit siège, ayant fait élection de domicile en l’étude de Me LEZER, notaire, XXX

défaillante, n’ayant pas constitué avocat, régulièrement assignée par acte du 13 décembre 2012 à la personne de Me Théo LEZER, notaire, pour qui domicile est élu ;

Société anonyme CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO département VIAXEL, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 542.097.522, dont le siège est XXX – XXX, représentée par son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège,

défaillante, n’ayant pas constitué avocat, régulièrement assignée par acte du 12 décembre 2012 à personne habilitée ;


Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à


COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2012, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de Chambre, chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre,

Monsieur Eugène SCHNEIDER, Président de Chambre,

Monsieur Dominique BRUNEAU, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Agnès STUTZMANN;

ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement le 07 janvier 2013, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Président de Chambre, et par Madame STUTZMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire;

Le 6 septembre 2011, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de X a fait délivrer à M. G Y et à son épouse Mme A D, deux commandements valant saisie de biens immobiliers situés à XXX, en vertu d’un acte reçu le 18 juin 2011 par Me Sersen, notaire salarié en l’étude de Me Lezer, notaire à Villerupt, aux fins de paiement de la somme de 180 400,47 euros arrêtée provisoirement au 5 août 2011.

M. et Mme Y ne s’étant pas libérés dans le délai qui leur était imparti, la Caisse Régionale de Crédit Agricole de X les a fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Briey aux fins de voir ordonner la vente judiciaire des biens litigieux, sur la mise à prix de 180 000 euros, et fixer sa créance à la somme indiquée aux commandements.

Ces commandements ont été dénoncés à la Banque Sofinco département Viaxel, au Trésor Public Pôle recouvrement, à la société HSBC France, ainsi qu’à la Caisse de Crédit Mutuel de Mont Saint Martin, créanciers inscrits, lesquels ont été régulièrement assignés.

Le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de Meurthe et Moselle a déposé, le 9 mars 2012, une déclaration des créances inscrites sur le bien saisi accompagnée d’une copie du titre de créance, du bordereau d’inscription et d’un état hypothécaire levé à la date de l’inscription.

Le 24 juillet 2012, la Caisse de Crédit Mutuel Mont Saint Martin a déclaré une créance pour un montant de 84 852,26 euros en vertu d’un acte de prêt reçu par Me Lezer le 5 octobre 2004, garanti par une hypothèque conventionnelle prise le 29 novembre 2004.

M. et Mme Y ont conclu au rejet de la demande de saisie immobilière et demandé à la juridiction saisie de constater que la Caisse de Crédit Agricole a continué à prélever les échéances sur leur compte bancaire, renonçant par là-même à la déchéance du terme et de la condamner aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 8 octobre 2012, le juge de l’exécution a :

ordonné la vente forcée par adjudication de la maison à usage d’habitation située à Cosnes et XXX, cadastrée XXX, lieudit «XXX», d’une contenance de 59 ares 64 centiares, sur la mise à prix de 180 000 euros,

fixé la vente au 9 janvier 2013,

fixé la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de X à la somme de 185 400,47 euros arrêtée provisoirement au 5 août 2011,

dit que les intérêts au taux contractuel continueront à courir jusqu’à la distribution du prix,

condamné M. et Mme Y aux dépens de l’instance lesquels seront employés en frais privilégiés de vente.

Le premier juge a énoncé que la créance est fondée sur un acte authentique revêtu de la formule exécutoire ; que les commandements délivrés aux débiteurs le 6 septembre 2011 répondent aux exigences légales et ont été publiés, conformément à l’article R 321-6 du code des procédures civiles d’exécution, à la conservation des hypothèques de Briey le 25 octobre 2011, volume 2011 S n° 97 et 98 ; que le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe dans le délai visé à l’article R 322-10 du même code, aux exigences duquel répond par ailleurs son contenu ; que l’exploit introductif d’instance a été délivré dans les formes et délais requis aux articles R 322-4 et 5 de même que les assignations et dénonciations aux autres créanciers inscrits ; que le paiement n’est pas démontré et que l’opposition formulée par les défendeurs n’est pas fondée en ce que si des prélèvements ont continué à être effectués sur leur compte bancaire par la banque, il n’en demeure pas moins que la déchéance du terme est régulièrement intervenue après mise en demeure infructueuse et que la créance est certaine, liquide et exigible.

Suivant déclaration reçue le 26 novembre 2012, M. et Mme Y ont régulièrement relevé appel de ce jugement dont ils ont sollicité l’infirmation, demandant à la cour,

d’annuler les commandements de payer qui leur ont été délivrés le 2 septembre 2011 comme ne visant pas une créance certaine, liquide et exigible,

annuler en conséquence la procédure de saisie immobilière engagée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de X sur leurs biens immobiliers,

en conséquence, ordonner la mainlevée de ladite saisie immobilière sur la maison située à XXX sur la mise à prix de 180 000 euros,

condamner en tout état de cause la Caisse de Crédit Agricole aux dépens ainsi qu’à leur payer les sommes de 2000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil en indemnisation du préjudice moral que leur cause la présente procédure qui met en péril leur domicile et celui de leurs enfants, et 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Prétendant que la Caisse de Crédit Agricole ne dispose en l’état d’aucun titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et lui permettant d’en poursuivre l’exécution forcée conformément aux dispositions de l’article 2 de la loi du 9 juillet 1991, ils ont rappelé qu’aux termes de l’article 210 du contrat de prêt conclu entre les parties le 12 juin 2001, «le remboursement du prêt pourra être exigé immédiatement et en totalité en cas’ de non paiement des sommes exigibles» et fait valoir qu’en l’espèce, il n’y a pas eu arrêt du remboursement des mensualités d’emprunt mais de simples défauts d’approvisionnement momentanés du compte qui ont généré des frais sur lesquels la banque ne s’est jamais expliquée, pas plus qu’elle ne s’est expliquée concernant la date des prélèvements qui devait intervenir le 5 de chaque mois.

Ils ont exposé que certes le 16 décembre 2010, la banque leur a adressé un courrier aux termes duquel elle constatait un incident de paiement caractérisé dans le remboursement du crédit, constitué par un défaut de paiement atteignant un montant cumulé au moins égal à la somme du montant des deux dernières échéances dues, soit la somme de 3730,90 euros, en précisant par courrier du 4 janvier 2011, qu’il restait à payer sur l’échéance du 15 novembre 2010 un montant de 1254,67 euros et sur l’échéance du 15 décembre 2010 un montant de 2166,28 euros, soit au total 3420,05 euros dont le montant cumulé des intérêts de retard pour 301,79 euros ; que toutefois, ils lui ont immédiatement, puis par différents courriers recommandés, demandé des explications concernant le solde qu’elle réclamait de 2166,28 euros alors qu’elle avait prélevé 2322,67 euros pour le mois de novembre, couvrant la mensualité restant due de 1254,67 euros, et 2290,94 euros pour le mois de décembre 2010 ; que la Caisse de Crédit Agricole n’a jamais répondu à leurs attentes et s’est contentée de les mettre en demeure le 3 mai 2011 de payer la somme de 187 638,75 euros, prononçant à tort la déchéance du terme.

Prétendant qu’à cette date, leur compte bancaire était créditeur et que les mensualités arriérées étaient entièrement réglées, M. et Mme Y ont soutenu que le décompte de la banque est erroné en ce qu’elle a décompté près de 12 000 euros d’intérêts en les calculant au taux de 5,70%, alors qu’aux termes de l’article 303-1 du contrat de prêt, le prêteur, en cas de retard dans les paiements, ne peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû lequel produit alors de plein droit, à compter du jour de retard, un intérêt majoré de 3% qui se substituera au taux d’intérêt annuel stipulé aux conditions particulières pendant toute la période de retard ; qu’en outre, la banque a calculé les intérêts sur l’intégralité du prêt et non seulement sur le montant restant dû ; que par suite le commandement de payer qui vise le décompte erroné ne peut servir de fondement aux poursuites. Ils ont fait valoir que la somme restant due à ce jour n’est pas de 185 400,47 euros mais de l’ordre de 163 000 euros.

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de X a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris sauf à fixer sa créance à la somme de 188 989,20 euros arrêtée provisoirement au 26 novembre 2012, ainsi qu’à la condamnation des appelants aux entiers dépens de première instance et d’appel et au paiement d’une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’intimée a rappelé que l’acte de prêt authentique assorti de la formule exécutoire constitue un titre au sens de l’article L 111-2 du code des procédures civiles d’exécution et que, par ailleurs, aux termes de l’article 203.1 du contrat de prêt, les emprunteurs se sont engagés à rembourser les échéances à la date prévu au tableau d’amortissement soit le 15 de chaque mois, l’article 210 stipulant qu’en cas de non paiement des sommes exigibles, le remboursement du prêt pourra être exigé immédiatement et en totalité. Elle a prétendu que M. et Mme Y n’étant pas en mesure, malgré quelques versements ponctuels et irréguliers, de reprendre les remboursements des échéances à bonne date, ont été mis en demeure le 15 mars 2011 de s’acquitter de la somme de 2326,83 euros dans le délai de quinze jours ; qu’à défaut de régularisation, des retards de paiement étant toujours constatés ainsi que le démontre clairement l’historique du compte entre décembre 2010 et mai 2011, la déchéance du terme a été prononcée le 3 mai 2011.

La Caisse de Crédit Agricole a précisé à cet égard que l’échéance du 15 octobre 2010 a été partiellement réglée à concurrence de 759,10 euros les 5 et 6 janvier 2011, que le versement de 1592,02 euros opéré le 22 mars 2011, postérieurement à la première lettre de mise en demeure, a été affecté au remboursement partiel de l’échéance du 15 janvier 2011 et le versement de 1030,53 euros, effectué le 18 avril 2011, au remboursement partiel de l’échéance du 15 février 2011.

Elle a ajouté que les intérêts de retard ont été calculés au taux contractuel de 5,70% majoré en application des prescriptions de l’article 303.1 des conditions générales du prêt ; que par ailleurs, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, ne caractérisent pas la renonciation de l’établissement de crédit à se prévaloir de la déchéance du terme du prêt les prélèvements effectués postérieurement à cette dernière et qui ont vocation à réduire sa créance et fait valoir enfin, que M. et Mme Y ne peuvent soutenir la nullité du commandement de payer au motif que les montants y indiqués seraient erronés alors que selon l’article R 321-3 du code des procédures civiles d’exécution, la nullité du commandement de payer n’est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier.

La Caisse de Crédit Agricole a ajouté qu’aucun paiement n’a été enregistré depuis une année et que l’immeuble saisi ne constitue plus le domicile réel de M. et Mme Y qui l’ont donné à bail à leur fille moyennant un modeste loyer de 300 euros.

Le Responsable du Pôle recouvrement spécialisé de Meurthe et Moselle a conclu au rejet de l’appel principal interjeté par M. et Mme Y et formé un appel incident aux fins de voir fixer sa créance à la somme de 717 691,01 euros arrêtée provisoirement au 12 janvier 2012 majorée des intérêts jusqu’à la distribution du prix, et condamner les appelants aux dépens et au paiement d’une indemnité de 1500 euros du chef des frais irrépétibles.

Il a fait valoir que le premier juge a omis de fixer sa créance qu’il a régulièrement déclarée, conformément aux dispositions des articles 46 et suivants du décret du 27 janvier 2006, pour un montant de 717 691,01 euros résultant de deux inscriptions d’hypothèque légale prises à l’encontre de Mme A Y le 21 octobre 2009 et le 30 octobre 2009 publiées à la Conservation des hypothèques de Briey, volume 2009 V n° 2333 et 2423.

Régulièrement assignés, la Sa Consumer Finance anciennement dénommée Sofinco à personne habilitée le 12 décembre 2012, la société HSBC France à personne habilitée le 12 décembre 2012 ainsi que la Caisse de Crédit Mutuel de Mont Saint Martin à la personne de Me Lezer, le 13 décembre 2012, n’ont pas constitué avocat.

Sur ce :

Vu les dernières écritures déposées le 11 décembre 2012 par M. et Mme Y, le 13 décembre 2012 par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de X et le 17 décembre 2012 par le Responsable du Pôle de recouvrement spécialisé de Meurthe et Moselle, auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;

Attendu, suivant l’article 2191 du code civil, que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière ; que constitue un titre exécutoire, selon l’article L 111-3 4° du code des procédures civiles d’exécution, l’acte notarié revêtu de la formule exécutoire ;

Attendu que le juge de l’exécution connaît, aux termes de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, des difficultés relatives aux titres exécutoires et aux contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit, concernant notamment le caractère exigible ainsi que le montant de la créance du créancier poursuivant qui doit figurer au jugement d’orientation en principal, frais, intérêts et accessoires ;

Attendu en l’espèce, que suivant acte reçu par Me Sersen, notaire salarié en l’étude de Me Lezer, notaire à Villerupt, le 18 juin 2001, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de X a consenti à M. G Y et Mme A D épouse Y, un prêt immobilier d’un montant de 266 785,78 euros, remboursable, capital et intérêts au taux contractuel de 5,7% l’an, en 240 mensualités de 1865,45 euros, garanti par l’inscription d’une hypothèque sur la maison d’habitation située à XXX, XXX, cadastrée XXX, pour une contenance de 59 ares 64 centiares ;

Qu’il est stipulé à l’article 201 des conditions générales du contrat que «le remboursement du prêt pourra être exigé immédiatement et en totalité « en cas de survenance de l’un ou l’autre des événements ci-après’ en cas de non paiement des sommes exigibles', le prêteur manifestant alors son intention de se prévaloir de l’exigibilité immédiate de la totalité de sa créance par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’emprunteur ;

Attendu qu’il est constant que M. et Mme Y, qui accusaient un retard dans le paiement des mensualités, ont été mis en demeure, par lettre recommandée dont ils ont signé l’accusé de réception le 28 mars 2011, de régler la somme de 2326,83 euro, représentant pour 1093,34 euros l’arriéré en capital, pour 833,80 euros les intérêts échus impayés et pour 399,69 euros les intérêts complémentaires de retard ; que la Caisse de Crédit Agricole, constatant qu’ils présentent toujours une situation de retard malgré ses précédentes relances, a prononcé la déchéance du terme le 3 mai 2011 avec mise en demeure de régler la somme de 187 638,75 euros se détaillant comme suit :

— capital échu 1904,41 euros,

— intérêts échus impayés 823,98 euros,

— intérêts de retard 221,58 euros,

— capital à échoir 172 427,85 euros,

— clause pénale 7% 12 260,93 euros ;

Qu’un commandement de payer valant saisie vente de leur bien immobilier, portant sur la somme de 185 400,47 euros arrêtée provisoirement au 5 août 2011 en principal, intérêts et indemnité de résiliation, leur a été notifiée le 2 septembre 2011 ;

Attendu que les emprunteurs qui ne contestent pas les retards de paiement, prétendent qu’ils étaient à jour dans le règlement des mensualités au jour de la déchéance du terme, laquelle a été prononcée à tort par la banque qui ne peut dès lors se prévaloir d’une créance exigible ; qu’ils contestent en particulier le mode de calcul des intérêts appliqués par la Caisse de Crédit Agricole sur les mensualités réglées avec retard ;

Mais attendu qu’il résulte de l’article 303.1 du contrat de prêt, qu’ «en cas de retard dans les paiements, le prêteur pourra ne pas exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Celui-ci produira alors de plein droit, à compter du jour du retard, un intérêt majoré de 3% qui se substituera au taux d’intérêt annuel stipulé aux conditions particulières pendant toute la période du retard» ; que cette disposition est conforme à l’article L 312-22 du code de la consommation suivant lequel «en cas de défaillance de l’emprunteur, et lorsque le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans des limites fixées par décret, le taux d’intérêt que l’emprunteur aura à payer jusqu’à ce qu’il ait repris le cours normal des échéances contractuelles» ; que la Caisse de Crédit Agricole était ainsi fondée à appliquer une majoration de 3% aux intérêts contractuels ;

Attendu qu’il résulte des extraits de compte édités par la Caisse de Crédit Agricole et produits par M. et Mme Y, qu’ont été prélevés de leur compte bancaire et affectés au remboursement du prêt litigieux, les montants suivants :

495,61 euros le 11 janvier 2011 au titre de l’échéance du 15 novembre 2010,

1476,34 euros le 11 janvier, 230,50 euros le 14 janvier et 584,10 euros le 17 janvier 2011 au titre de l’échéance du 15 décembre 2010,

1615,90 euros le 18 janvier, 30,38 euros le 2 février, 41,97 euros le 7 février, 222,31 euros le 18 février et 62,01 euros le 22 mars 2011 au titre de l’échéance de janvier 2011,

au titre de l’échéance du 15 février 2011, 1530,01 euros le 22 mars 2011, 783,35 euros et 247,18 euros le 18 avril 2011,

au titre de l’échéance du 15 mars 2011, 1200 euros le 22 avril 2011, 402,98 euros le 11 mai et 462,92 euros le 16 mai 2011,

au titre de l’échéance du 15 avril 2011, 1537,08 euros le 16 mai 2011 et la somme de 774,03 euros le 24 juin 2011,

au titre de l’échéance du 15 mai 2011, 1247,63 euros le 24 juin 2011 et 1064,31 euros le 5 août 2011,

478,51 euros et 1833,90 euros le 5 août et 15 septembre 2011, au titre de l’échéance du 15 juin 2011 ;

Qu’ont également été opérés les prélèvement de :

—  2306,12 euros en date du 15 septembre, affecté au remboursement de l’échéance du 15 juillet 2011,

—  859,98 euros et 1443,45 euros affectés à celle du 15 août 2011,

—  1259,34 euros le 11 octobre affecté à l’échéance du 15 septembre 2011,

—  800 euros et 208,99 euros les 24 octobre et 2 novembre 2011 affectés à l’échéance de septembre,

—  421,01 euros le 15 novembre affecté à l’échéance d’octobre,

—  1854,86 euros et 181,09 euros le 23 novembre 2011 affectés à l’échéance du 15 novembre 2011,

—  300 euros le 2 décembre 2011,

—  195,96 euros le 27 janvier (remboursement retard), 2094,64 euros et 201,93 euros (remboursement retard) ;

Attendu que le document versé au dossier par la banque, sur lequel figure la mention manuscrite «synthèse des règlements de décembre 2010 à mai 2011» fait pour sa part apparaître,

que l’échéance du 15 novembre 2011 a été régularisée par les règlements de 291,94 euros en date du 9 décembre 2010, 775,34 euros le 29 décembre 2010, 759,78 euros le 6 janvier 2011et 495,61 euros le 11 janvier 2011, soit au total 2332,67 euros, dont 457,42 euros portés en compte au titre des intérêts complémentaires de retard,

que l’échéance du 15 décembre 2010 a été régularisée par les règlements suivants : 1476,34 euros en date du 11 du janvier, 230,50 euros en date du 14 janvier 2011 et 584,10 euros en date du 17 janvier 2011, totalisant 2290,94 euros, dont 425,49 euros portés en compte au titre des intérêts complémentaires de retard,

que les règlements suivants : 1615,90 euros en date du 18 janvier 2011, 30,38 euros en date du 2 février, 41,97 euros en date du 7 février, 222,31 euros en date du 18 février et 1592,02 euros, soit au total 3502,58 euros ont été affectés à l’échéance du 15 janvier 2011 dont 551,75 euros au titre des intérêts complémentaires de retard,

que le règlement de 1030,53 euros opéré le 18 avril 2011, dont 250,45 euros au titre des intérêts complémentaires de retard, a été affecté à l’échéance du 15 février 2011,

que les règlements de 1200 euros, 402,98 euros, 2000 euros effectués les 22 avril, 11 mai et 16 mai 2011, totalisant 3602,98 euros ont été affectés à l’échéance du 15 mars 2011, dont 641,36 euros au titre des intérêts complémentaires de retard,

que le règlement de 2021,66 euros opéré le 24 juin 2011 comprenant des intérêts complémentaires de retard pour 444,28 euros, a été affecté à l’échéance du 15 avril 2011,

que le règlement de 1542,82 euros opéré le 5 août 2011 comprenant des intérêts complémentaires de retard pour 447,09 euros, a été affecté à l’échéance du 15 mai 2011;

Qu’il ressort d’un second document que les époux Y ont réglé les sommes de:

5000 euros le 15 septembre 2011 affectés à l’échéance du 15 juin 2011, dont 881,11 euros au titre des intérêts complémentaires de retard,

2702,79 euros le 11 octobre 2011, affectés à l’échéance du 15 juillet 2011, dont 375,62 euros au titre des intérêts complémentaires de retard,

800 euros le 24 octobre 2011 et 630 euros le 2 novembre 2011, affectés à l’échéance du 15 septembre 2011,dont 31,33 euros et 255 euros au titre des intérêts complémentaires de retard,

2035,95 euros et 2100,61 euros le 23 novembre 2011 et le 27 janvier 2012, affectés à l’échéance du 15 octobre 2011, dont les intérêts complémentaires de retard pour 268,52 euros et 303,45 euros,

195,96 euros le 27 janvier 2012 au titre des intérêts de retard,

2094,64 euros et 201,93 euros le 27 janvier 2012,

ainsi que 1656,22 euros le 2 novembre 2012 affectés à l’échéance du 15 décembre 2011, dont 268,60 euros au titre des intérêts complémentaires de retard ;

Attendu que de l’ensemble de ces éléments, il apparaît qu’à la date à laquelle a été prononcée la déchéance du terme, soit à la date du 3 mai 2011, M. et Mme Y, contrairement à ce qu’ils prétendent, n’étaient pas à jour dans le remboursement du prêt, les règlements effectués ne couvrant ni l’intégralité des intérêts complémentaires de retard justement appliqués, ni les mensualités de mars 2011 et avril 2011 ;

Attendu, sur le montant de la créance de la créancière poursuivante, qu’il sera rappelé que suivant l’article L 312-22 du code de la consommation et l’article 303.2 des conditions générales du contrat de prêt, lorsqu’il prononce la déchéance du terme, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus et non payés, y compris les intérêts compensateurs, les sommes restant dues produisant un intérêt égal à celui du prêt jusqu’à la date du règlement effectif, ainsi qu’une indemnité égale au plus à 7% des sommes dues au titre du capital restant dû et des intérêts échus et non versés;

Or attendu que le décompte que produit la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de X qui demande à la Cour de fixer sa créance à la somme de 188 989,20 euros arrêtée provisoirement au 26 novembre 2012, se détaillant comme suit :

— capital restant dû 164 393,83 euros

— intérêts contractuels impayés 8 276,59 euros

— intérêts de retard 4 231,85 euros

— indemnité de 7% 12 086,93 euros,

ne permet pas à la Cour de vérifier le bien fondé de sa réclamation au regard des dispositions ci-dessus rappelées, eu égard aux montants dûs au jour du prononcé de la déchéance du terme et des règlements opérés postérieurement par M. et Mme Y, étant observé par ailleurs qu’à compter de la déchéance du terme, la banque ne pouvait plus porter en compte des intérêts complémentaires de retard de sorte que les montants portés en compte à ce titre, totalisant 4380,32 euros (441,28 euros + 444,28 euros + 447,09 euros + 881,11 euros + 375,62 euros + 255 euros + 268,52 euros + 303,45 euros + 195,96 euros + 297,48 euros + 201,93 euros + 268,60 euros) doivent venir en déduction de la créance ;

Qu’il échet, avant dire droit, de l’inviter à produire aux débats un décompte détaillé de sa créance, faisant apparaître le capital restant dû majoré des intérêts échus et impayés au jour de la déchéance du terme, les intérêts de retard au taux égal à celui du prêt produits par les sommes dues depuis la déchéance du terme, compte tenu des différents règlements opérés postérieurement, en excluant les intérêts complémentaires de retard facturés depuis la déchéance du terme ;

Attendu, sur l’appel incident du responsable du Pôle recouvrement spécialisé de Meurthe et Moselle, qu’il a été fait état en première instance d’une créance, déclarée le 9 mars 2012, d’un montant de 616 988,80 euros, pour laquelle une inscription d’hypothèque a été prise sur l’ensemble immobilier litigieux le 24 février 2012 à l’encontre de M. Y, en sa qualité de caution de la Sci Jade Ambre, selon 5 avis de mise en recouvrement n° 2C020730 37600, XXX, s’élevant respectivement de 877 euros, 31 661 euros, 239 899 euros, 195 975 euros et 92 487,80 euros ;

Or attendu qu’à hauteur d’appel, le responsable du pôle recouvrement spécialisé de Meurthe et Moselle demande que sa créance, déclarée le 12 janvier 2012, soit fixée à la somme, actualisée à cette date, de 717 691,01 euros, soit :

—  136 198,95 euros (droits : 71 746,61 euros, pénalités : 20 048,12 euros, intérêts de retard : 33 868,22 euros, frais de mise exécution : 10 536 euros) selon avis de mise en recouvrement n° 20082C000 4597 3277 du 6 août 2008,

—  581 492,06 euros (droits : 328 349,13 euros, pénalités : 137 001,80 euros, intérêts de retard : 69 606,13 euros, frais mise exécution : 46 535 euros) selon avis de mise en recouvrement n° 2009107 145, 2009107 146, 2009107 147 et 2009108 148 du 19 octobre 2009,

pour laquelle deux inscriptions d’hypothèque sur l’ensemble immobilier litigieux, ont été prises au profit du Trésor Public les 21 et 30 octobre 2009 à l’encontre de Mme Y, pour les montants de 115 896,93 euros selon avis de mise en recouvrement n° 2008 2C000 4597 et 511 885,93 euros selon avis de mise en recouvrement n° 200910 7145, 200910 7146, 2009 10 7147 et 2009 10 7148 qui ne sont pas produits aux débats ;

Qu’il échet de l’inviter à s’expliquer sur ce point ainsi qu’à produire aux débats les avis de mise en recouvrement concernant Mme Y ainsi que les bordereaux d’inscription d’hypothèque ;

Par ces motifs :

La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Reçoit M. et Mme G Y en leur appel contre le jugement rendu le 8 octobre 2012 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Briey ;

Avant dire droit, tous droits des parties réservés,

Invite la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de X, créancière poursuivante, à produire un décompte détaillé de sa créance, conforme aux dispositions de l’article L 312-22 du code de la consommation et l’article 303.2 des conditions générales du contrat de prêt, faisant apparaître le capital restant dû majoré des intérêts échus et impayés au jour de la déchéance du terme, les intérêts de retard au taux égal à celui du prêt produits par les sommes dues depuis la déchéance du terme, ainsi que la déduction des différents règlements intervenus postérieurement, en excluant les intérêts complémentaires de retard facturés depuis la déchéance du terme ;

Invite le responsable du pôle recouvrement spécialisé de Meurthe et Moselle à faire valoir ses observations sur les points relevés ci-dessus ainsi qu’à produire aux débats, s’agissant de la créance sur Mme Y, les avis de mise en recouvrement n° 2008 2C000 4597 3277, 200910 7145, 200910 7146, 2009 10 7147 et 2009 10 7148 et les bordereaux d’inscription d’hypothèque ;

Renvoie l’affaire à l’audience du lundi 04 mars 2013 à 10 heures 30.-

signé : Stutzmann.- signé : Claude-Mizrahi.-

minute en neuf pages.

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Cour d'appel de Nancy, 7 janvier 2013, n° 12/02972