Cour d'appel de Nancy, 8 février 2013, n° 12/01029

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 8 févr. 2013, n° 12/01029
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 12/01029
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges, 4 mars 2012, N° 10/00156

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N° PH

DU 08 FEVRIER 2013

R.G : 12/01029

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT DIE DES VOSGES

10/00156

05 mars 2012

COUR D’APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

APPELANT :

Monsieur A Y

XXX

XXX

Représenté par Monsieur Jacky BLAISE, délégué syndical ouvrier, régulièrement muni d’un pouvoir

INTIMÉE :

SAS SOMMIN, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

XXX

XXX

Comparante en la personne de son Président, Monsieur E F

Assisté de Me Charlotte BARRE, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : Monsieur Z

Siégeant en Conseiller rapporteur

Greffier : Madame BARBIER (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 21 Décembre 2012 tenue par Monsieur Z, Président, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Madame SCHMEITZKY, Président, Monsieur X et Monsieur Z, Conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 08 Février 2013 ;

Le 08 Février 2013, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

FAITS ET PRÉTENTIONS

Monsieur A Y, né le XXX, a été engagé par la S.A.S. Sommin en qualité de mécanicien à compter du 5 janvier 2004.

Il a démissionné le 31 janvier 2010.

La relation de travail était régie par les accords nationaux concernant les ouvriers de la métallurgie et la convention collective de la métallurgie des Vosges.

La S.A.S. Sommin employait au moins 20 salariés pour les besoins de son activité.

Le salaire brut moyen mensuel s’est élevé sur l’année 2009, heures supplémentaires incluses, à 2.270,46 euros.

Considérant n’avoir pas été rémunéré de la totalité de ses heures de travail, Monsieur Y a saisi le Conseil de prud’hommes de Saint-Dié des Vosges le 28 décembre 2010 afin d’avoir paiement d’heures supplémentaires et de repos compensateurs, d’indemnités au titre des heures de route, d’indemnités au titre des frais de déplacement et d’une indemnité pour travail dissimulé.

Par jugement du 5 mars 2012, les premiers juges l’ont débouté de ses demandes.

Monsieur Y a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 19 avril 2012.

Il conclut à son infirmation et demande à la Cour de condamner la S.A.S. Sommin à lui verser :

—  12.831,56 euros au titre des heures supplémentaires,

—  1.283,15 euros au titre des congés payés afférents,

—  4.699,40 euros au titre des repos compensateurs,

—  469,94 euros au titre des congés payés afférents,

—  10.398,12 euros au titre des heures de route,

—  3.138,86 euros au titre des frais de déplacement,

—  11.682 euros à titre d’indemnité de travail dissimulé,

—  500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

La S.A.S. Sommin conclut à la confirmation du jugement et sollicite 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La Cour se réfère aux conclusions visées par le greffier le 21 décembre 2012 dont les parties ont maintenu les termes à l’audience.

MOTIVATION

— Sur les heures supplémentaires et les repos compensateurs

Monsieur Y se réfère aux agendas sur lesquels il notait les heures effectuées car il se déplaçait souvent sur les chantiers ainsi que les feuilles d’attachement desquelles il résulte que lui reste due une somme de 12.831,56 euros ; l’employeur répond que ne figurent sur ces agendas ni les heures de début, ni les heures de fin de chantier, ni le temps de trajet, il observe que ces documents n’avaient jamais été portés à sa connaissance, il rappelle les dispositions de l’article L 3121-3 du Code du travail aux termes desquelles le temps de déplacement n’est pas un temps de travail effectif ; la S.A.S. Sommin explique que les bulletins de paie ont été établis sur les déclarations verbales de l’intéressé, qui n’ont jamais été discutées et qui sont retranscrites sur des feuilles de pointage, Monsieur Y n’ayant jamais remis les feuilles d’attachement qu’il aurait dû remplir.

S’il résulte de l’article L 3171-4 du Code du Travail que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande en paiement d’heures supplémentaires par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.

Le contrat de travail de Monsieur Y prévoyait un horaire hebdomadaire de 35 heures par semaine.

Des heures supplémentaires sont mentionnées sur certaines feuilles de paie.

L’intéressé produit 4 agendas couvrant la période 2006-2009 sur lesquels figure chaque jour un chiffre, assorti ou non de la lettre « h », qu’il présente comme totalisant les heures de travail quotidiennes.

Toutefois, comme le fait observer l’employeur, il n’est pas possible à la lecture de ces chiffres de discerner s’ils concernent l’amplitude de la journée de travail ou les heures de travail et si les temps de trajet et de pause sont inclus dans ce total.

Il en va de même des feuilles d’attachement versées aux débats par le salarié pour les périodes d’avril à octobre 2007 et de février 2008 (ou août 2008 car l’indication du mois est très difficilement lisible) : ces documents sont destinés aux clients de la société et devraient porter la signature ou le visa de ceux-ci, ce qui n’est pas le cas.

Ils devraient, en outre, être en la possession de l’employeur et non du salarié.

Par ailleurs, ils émanent d’un carnet à souche mais ne respectent aucun ordre de numérotation: ainsi, la feuille d’attachement relatif à la dernière semaine d’avril 2007 – la seule qui soit discordante avec les heures réglées par l’employeur – porte le numéro 19192, alors que celles qui concernent le mois de juin ' qui devraient être postérieures – portent les numéros 18711 et 18712.

D’autre part, l’employeur démontre que les bulletins de paie ont été établis à partir des feuilles de pointage qu’il produit, qui récapitulent chaque mois les horaires déclarés par le salarié lui-même, ce dernier disposant de la faculté de signaler d’éventuelles inexactitudes sur l’accusé de réception qui lui était remis, ce qu’il n’a jamais fait.

Dès lors, alors que les documents versés aux débats par Monsieur Y ne permettent pas de considérer qu’il étaye sa demande par des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre, ce dernier fournit des éléments justifiant les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Par conséquent, comme en ont décidé les premiers juges, la réclamation de Monsieur Y ne peut être accueillie.

Le jugement sera donc confirmé sur ce en ce qui concerne les heures supplémentaires et les repos compensateurs.

— Sur les heures de route

Affirmant s’être rendu sur des chantiers en sa qualité de chef de chantier, Monsieur Y demande le paiement d’une somme de 10.416,79 euros au titre de ces déplacements effectués avec son propre véhicule, il invoque les dispositions des articles 1.3.1 et 3.1.2 de l’accord du 26 février 1976 sur les conditions de déplacement dans le secteur de la métallurgie.

La S.A.S. Sommin affirme avoir réglé les grands déplacements sur une base supérieure à celle de la convention collective.

Aux termes de l’article L 3121-4 du Code du travail, « le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l’employeur prise après consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, s’il en existe. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire. »

L’accord national du 26 février 1976 relatif aux conditions de déplacement dans le secteur de la métallurgie n’a pas été étendu.

La S.A. Sommin justifie en tout état de cause, avoir mis en place, avec l’accord des délégués du personnel (ainsi qu’il résulte des procès-verbaux des réunions des 22 août 2003 et 19 juin 2004) un système d’indemnisation du temps de trajet entre le domicile du salarié et le chantier, plus favorable que cet accord : en effet, la contrepartie versée aux salariés en application de l’article L 3121-4 du Code du travail, est calculée sur le nombre de kilomètres effectivement réalisé multiplié par un taux forfaitaire : c’est sur cette base que Monsieur Y a été effectivement indemnisé, comme en attestent les annexes aux bulletins de paie produits par l’employeur.

Par suite, sur ce point également, le jugement doit être confirmé.

— Sur les frais de déplacement

Monsieur Y produit un tableau des déplacements qu’il affirme avoir effectués, en particulier lorsqu’il devait circuler le dimanche soir, étant précisé qu’il demeurait dans le Pas-de-Calais.

L’employeur explique que le système mis en place était plus favorable que celui dont le salarié prétend qu’il a été méconnu.

C’est au salarié de rapporter la preuve que des frais de déplacement ne lui ont pas été réglés.

Or, d’une part, les seules mentions figurant sur les tableaux établis par Monsieur Y ne permettent pas de vérifier la réalité et le détail des déplacements dont il fait état.

D’autre part, l’employeur justifie avoir réglé, chaque mois des frais de voyage qu’aucun élément objectif et précis ne permet de considérer comme discordants avec les déplacements effectués par l’intéressé.

Sa demande ne peut donc être accueillie.

Le jugement qui a statué en ce sens sera donc confirmé.

— Sur l’indemnité de travail dissimulé

Selon Monsieur Y, l’existence d’heures supplémentaires caractérise l’intention de la S.A.S. Sommin de dissimuler des heures de travail non rémunérées.

La dissimulation d’emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l’article L. 8221-5 du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui effectué.

Or, l’employeur n’a pas dissimulé d’heures de travail de sorte que le jugement qui a débouté Monsieur Y de ce chef de demande, sera confirmé.

— Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile

Partie succombant à titre principal, Monsieur Y sera condamné aux dépens.

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement entrepris,

Y ajoutant,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur Y aux entiers dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,

Et signé par Monsieur X, Conseiller pour le Président empêché, et par Madame BARBIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

Minute en six pages.

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