Cour d'appel de Nancy, 21 mars 2014, n° 13/00975

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 21 mars 2014, n° 13/00975
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 13/00975
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Saint-Dié-des-Vosges, 10 mars 2013, N° 12/00063

Texte intégral

ARRÊT N° PH

DU 21 MARS 2014

R.G : 13/00975

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT DIE DES VOSGES

12/00063

11 mars 2013

COUR D’APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

APPELANT :

Monsieur H C

XXX

XXX

Comparant en personne

Assisté de Me François LEFORT, avocat au barreau d’EPINAL, administrateur du cabinet de Me Gilles RAPIN, avocat au barreau d’EPINAL

INTIMÉE :

SAS DEVELOPPEMENT ACTIVITES CHIMIQUES DISTRIBUTIONS, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

XXX

XXX

XXX

Représentée par Me Pierre LAMY, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : Monsieur G

Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire

Greffier : Madame BARBIER (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 23 Janvier 2014 tenue par Monsieur G, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Monsieur G, Président, Monsieur FERRON et Monsieur BRISQUET, Conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 14 Mars 2014. Puis, à cette date, le délibéré a été prorogé au 21 Mars 2014.

Le 21 Mars 2014, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

M. H C a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée du 8 septembre 2000 par la SAS DEVELOPPEMENTS ACTIVITES CHIMIQUES désignée sous le sigle DADC, en qualité de VRP exclusif, 'responsable France du développement de la gamme 'distribution des hydrocarbures''. L’objet de l’entreprise est la fabrication et la commercialisation de produits utilisés dans le domaine de la maintenance industrielle, de la mécanique, de l’entretien et de l’hygiène.

Il est devenu par la suite directeur des ventes puis directeur de la division hydrocarbures avec le statut de VRP.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 octobre 2011, la société DACD a notifié à M. H C son licenciement dans les termes suivants :

'Nous vous avons convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 septembre 2011 à un entretien préalable en vue de votre licenciement éventuel, qui s’est déroulé le lundi 3 octobre dans nos bureaux.

Lors de cet entretien auquel vous vous êtes présenté accompagné de Monsieur E F représentant au sein de la délégation unique du personnel, nous vous avons exposé les raisons qui nous avaient conduits à envisager votre licenciement.

— Vous avez été embauché au mois de septembre 2000 en qualité de commercial pour la division hydrocarbure. Vous êtes aujourd’hui directeur de cette division, responsable de l’activité commerciale.

Vous organisez votre travail en grande autonomie mais devez rendre compte régulièrement de vos activités auprès du directeur commercial. Ceci est indispensable pour la société DACD qui définit sa politique commerciale et oriente sa production grâce aux informations transmises par les directeurs de division.

Un contentieux nous a opposés devant le Conseil de prud’hommes de SAINT-DIE-DES-VOSGES au début de l’année 2010 en raison de commissions sur l’activité d’autres salariés, auxquelles vous estimiez avoir droit.

Cette discussion a été réglée entre nous. Vous vous êtes alors désisté de l’instance que vous aviez engagée.

— Des difficultés nouvelles sont apparues au mois de juillet 2011 au cours duquel, nous avons du vous rappeler à l’ordre à plusieurs reprises pour l’établissement de vos rapports d’activité.

En effet, il avait été constaté que vous n’aviez réalisé aucun chiffre d’affaires au cours du mois de juin. Un business plan que vous aviez dressé début juin reprenait de nombreuses critiques à l’égard de la politique commerciale et démontrait déjà votre opposition à l’égard de la direction.

Vous reconnaissiez alors que votre activité était faible et que vos objectifs devaient être revus et divisés par 7!

Nous vous avons donc écrit les 27 juin, 5 juillet, 13 juillet et 29 juillet 2011 pour obtenir des informations sur votre activité.

Vous avez clairement refusé de transmettre ces informations, sous quelque forme que ce soit.

A votre retour de congés, à la fin du mois d’août, vous n’avez toujours pas donné suite à nos demandes.

Cette attitude constitue une insubordination grave. Votre niveau de responsabilité et votre autonomie vous imposent de rendre compte régulièrement auprès de la direction. Il n’est donc pas possible de se retrancher comme vous l’avez fait derrière une allégation de discrimination pour refuser ainsi toute information.

Elle nous cause un préjudice d’autant plus grave que vos résultats sont quasiment nuls depuis plusieurs mois, ce qui nous fait légitimement douter de la réalité de votre activité durant cette période. Vous n’atteignez même pas l’objectif minoré que vous aviez évoqué en juin, mois au cours duquel aucune commande n’a été enregistrée.

Nous sommes sans nouvelles des démarches menées auprès de votre principal client perdu au mois d’avril par négligence commerciale. Là encore, votre refus de communiquer sur votre activité nous empêche de rattraper la situation.

De surcroît, durant cette période, des frais ont été exposés sans que nous puissions établir leur bien fondé.

— Par ailleurs, depuis le mois de juillet, nous tentons d’obtenir de votre part des explications précises sur le produit additif A, dont vous avez lancé la commercialisation au début de l’année.

La démarche a été menée par vos soins, sans concertation préalable approfondie et sans respect d’un cahier des charges adapté aux conditions d’utilisation du produit.

Nous avons appris à la fin du mois de juillet que ce produit additif pour carburants ne supporterait pas les basses températures. Nous sommes donc confrontés, pour une grande partie de la production vendue, à un risque de réclamation particulièrement important. Le carburant non protégé peut endommager les matériels et conduire à des réclamations individuelles des utilisateurs.

Le risque industriel est considérable. Or, il apparaît après vérification des conditions de lancement que vous avez négligé les étapes d’analyse indispensables à la mise sur le marché.

— Enfin, vos résultats actuels révèlent une insuffisance manifeste dont l’ampleur est la preuve d’un désengagement total de votre part.

Faute d’informations de votre part, nous sommes forcés de constater que le chiffre d’affaires transmis à la société est quasiment inexistant, ce depuis le mois d’avril.

Le fait que quelques commandes enregistrées proviennent de clients anciens de la société démontre que vous ne réalisez plus aucun travail de prospection.

Cela révèle à tout le moins une insuffisance professionnelle et de résultat manifeste alors que nous vous avons mis en garde à de nombreuses reprises contre l’érosion des résultats de votre division.

Il apparaît cependant que vous avez cessé toute activité malgré vos obligations contractuelles. L’ensemble de ces faits constitue une attitude d’insubordination grave et à tout le moins un manquement contractuel évident qui nous contraint à rompre votre contrat de travail, sans préavis ni indemnité.

La présente constitue la notification de votre licenciement.(…)'.

Contestant le bien fondé de son licenciement, il a saisi le Conseil de Prud’hommes de Nancy le 9 mai 2012, aux fins d’obtenir la condamnation de l’employeur à lui verser :

—  150 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

—  39 600 € d’indemnité de préavis et d’indemnité de congés payés y afférents,

—  27 475 € d’indemnité de licenciement ;

Il sollicitait en outre l’allocation des sommes suivantes :

— des rappels de commissions à hauteur de 27 712,44 € au titre du dossier GAZECO V04, de 2 081 € au titre du dossier CA GLOBAL DIVISION hydrocarbure pour la période du 16 novembre 2016 au 25 novembre 2007, de 415,08 € au titre du dossier VRP X et de 13 567,55 € au titre du dossier 'retrait sur salaire de M. C ' dont la rémunération a fait l’objet de soustractions de diverses sommes durant la période d’août à décembre 2007 ;

—  4 377,61 € d’indemnité de congés payés sur ces commissions ;

—  15 000 € de dommages et intérêts en réparation du versement tardif des commissions ;

—  50 000 € d’indemnité en réparation de la violation de la clause d’exclusivité dont bénéficiait le salarié pour la commercialisation de certains produits ;

—  5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

— avec capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du Code civil.

La défenderesse s’est opposée à toutes ces demandes et a sollicité la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 10 000 € de dommages et intérêts à raison de son comportement déloyal pour avoir méconnu la clause qui lui imposait de se tenir exclusivement au service de son employeur et celle de 5 000 € au titre des frais irrépétibles.

Par décision du 11 mars 2013, le Conseil de Prud’hommes a débouté chacune des parties de l’intégralité de ses demandes.

M. H C a régulièrement interjeté appel de cette décision le 5 avril 2013. Il a sollicité la condamnation de son adversaire à lui payer les sommes suivantes :

—  43 776,07 € à titre de commissions avec intérêts au taux légal à compter du 'jugement à intervenir’ (sic) ;

—  50 000 € d’indemnité pour rupture de la clause d’exclusivité ;

—  15 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

—  27 475 € d’indemnité conventionnelle de rupture ;

—  150 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

—  36 000 € d’indemnité de préavis et 3 600 € d’indemnité de congés payés y afférents ;

—  5 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’intimée a repris en cause d’appel ses demandes de première instance.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.

MOTIFS

Sur les commissions et les dommages et intérêts pour retard dans leur paiement

Attendu sur le produit GAZECO VO4, que l’article 9 du contrat de travail liant les parties dispose qu’au-delà du chiffre d’affaire de 300 001 Francs, le salarié toucherait une commission de 1 000 F par tranche de 10 000 F ; qu’il estime qu’ayant obtenu des commissions à hauteur de 3 % au lieu de 10 % depuis 2005, il a subi un manque à gagner de 27 712,44 € ;

Que la société DACD objecte que selon un accord conclu entre les parties le 24 janvier 2005, le taux de la commission a été réduit de 10 % à 3 % ;

Attendu qu’il résulte des pièces du dossier, de la pratique adoptée par les parties depuis le début de l’année 2005 sans contestation jusqu’à décembre 2008 et en particulier de la lettre de l’employeur du 17 décembre 2008 qui rappelle de manière précise un accord antérieur de 2005 sur ce point et d’un courriel adressé le 10 octobre 2008 par le salarié à M. J K, 'manager général', que le VRP avait accepté la réduction de sa commission au taux de 3% sur le produit en question, en échange de l’acceptation par la société DACD de la possibilité pour M. H C de pratiquer des remises supérieures à 50 % ;

Que c’est donc à juste titre que le Conseil de prud’hommes l’a débouté de ce chef ;

Attendu, sur le chiffre d’affaire global de la division hydrocarbure du 26 novembre 2006 au 25 novembre 2007, que l’article 9 B du contrat de travail dispose que le salarié perçoit un pourcentage progressif du chiffre d’affaire de ses collaborateurs, 'après encaissement de la globalité de factures’ ;

Attendu, que M. H C se plaint de l’absence de prise en compte de l’activité de M. D, de sorte qu’il lui manquerait son propre pourcentage sur ce chiffre d’affaire qui serait de l’ordre de 2 081 € ;

Attendu que la société DACD répond qu’un rappel est intervenu et surtout que la réclamation porte sur l’année postérieure au départ de M. D, qui exclurait qu’il soit fait droit à la demande ;

Mais attendu que la commission due à M. H C n’est pas assise sur

les commissions payées à M. D, mais sur le chiffre d’affaire réalisé par celui-ci ; qu’il s’ensuit que le départ de ce collaborateur est sans effet sur les droits de l’appelant ; qu’il appartient à l’employeur de prouver qu’il s’est acquitté de sa dette de commission à cet égard, ce qu’il ne peut faire comme il le prétend en s’appuyant sur les relevés de commission et le bulletin de salaire qui ne démontrent pas un paiement ; que le montant avancé par M. H C de 2 081 € n’est pas contesté dans son calcul ; qu’il sera donc fait droit à la demande correspondante ;

Attendu, sur le rappel de commission relative à l’activité de M. X, qu’il est sollicité une somme de 415,08 € pour la période de décembre 2007 à décembre 2008 ;

Attendu que la salarié produit un tableau chiffré et l’employeur un autre en soutenant que la somme due du chef des commissions en cause, soit 905,06 € a été payée en mars 2009 ; que ni l’un, ni l’autre de ces tableaux ne peut être vérifié par la cour ; qu’il appartient à l’employeur qui dispose de tous les éléments pour démonter les commissions dues et pour s’expliquer, n’apporte aucune démonstration utile ; qu’il n’explique pas en quoi les chiffres du salarié seraient faux ni qu’il a été rempli de ses droits ; qu’il ne suffit pas comme il le fait d’énoncer que les relevés destinés au calcul de la commission sont, selon l’article 9 du contrat, ceux du 26 au 25 de chaque mois, ce que le tableau produit par M. H C n’exclut pas ; qu’il s’ensuit que la somme sollicitée par l’intéressé lui sera accordée ;

Attendu que M. H C soutient que l’employeur a effectué à tort des prélèvements injustifiés sur les salaires à hauteur de la somme de 13 567,55 € au motif que les commissions pouvaient être rappelées pour impayés ou annulation de commande ;

Attendu qu’en effet, aux termes de l’article 9 du contrat : 'les salaires découlant de la facturation ne seront versés qu’à titre d’avance. (…) Dans le cas où des impayés importants interviendraient, ils seraient imputables sur les commissions.' ;

Mais attendu que la société DACD oppose que la raison du prélèvement querellé est un trop perçu du salarié au titre des commissions de février, mars et avril 2007, en ce que le taux de commission de 10 % normalement exclusivement applicable au chiffre d’affaire sur les tranches allant au-delà de la somme de 45 735 € avait été par erreur appliqué à la tranche de 45 735 € située en deçà ; que la véracité de cette version est démontrée, d’une part par la correspondance entre la somme litigieuse versée chaque mois de février 2007 à avril 2007 et l’application du taux de 10 % sur la somme de 45 735 € et d’autre part par l’acceptation du salarié entre juillet et novembre de se voir prélever d’un total de 9 000 € sans mot dire étant précisé que ce dernier montant correspond au net de la somme indûment perçue ; que par conséquent M. H C sera débouté de sa demande de remboursement correspondante ;

Attendu que le salarié n’explique pas en quoi il aurait subi un préjudice distinct du préjudice né du retard indemnisable selon l’article 1153 du Code civil par l’allocation des intérêts de retard à compter de la demande ; qu’il sera donc débouté de sa demande en paiement de la somme de 15 000 € de dommages et intérêts formée à ce titre ;

Sur la rupture d’exclusivité

Attendu qu’aux termes de l’article 2 du contrat de travail : ' la société DACD garantit l’exclusivité de la gamme Hydrocarbure des produits actuels et à venir, à M. H C ' ;

Attendu que, soutenant la violation par l’employeur de cette clause, le salarié sollicite l’allocation de la somme de 50 000 € en réparation ; qu’il veut pour preuve de la faute de la société DACD la parution sur une brochure spécialisée de la gamme d’additif spécial hydrocarbures sur deux catalogues DACD sans concertation préalable ;

Attendu que l’employeur produit un échange de courriels entre le salarié et l’un de ses collègues relatifs à la mise sur le marché de quelques produits de la division hydrocarbures, ce qui serait de nature à démontrer que M. H C était d’accord pour mettre fin au bénéfice de la clause litigieuse pour certains produits ; qu’il allègue ensuite que ces documents ne concernaient qu’un projet de catalogue qui n’a vu le jour qu’après le départ de l’entreprise du salarié ; que le salarié ne démontre en effet pas que les documents présentés comme des pages de catalogue qu’il produit aux débats aient été effectivement diffusées auprès de la clientèle ;

Attendu qu’en conséquence la preuve de la méconnaissance par l’employeur de ses obligations de ce chef n’est pas démontrée ; que M. H C sera donc débouté de sa demande en paiement de la somme de 10 000 € en réparation de cette prétendue violation par la société DACD de son engagement contractuel ;

Sur le licenciement

Attendu que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit être suffisamment motivée et viser des faits et griefs matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la faute grave qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; qu’il appartient à l’employeur qui l’invoque, de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave ;

Attendu que contrairement à ce que défend l’employeur le grief tiré de l’opposition du salarié à la politique commerciale de la société ne peut être retenu, car il ne figure pas dans la lettre de licenciement ;

Attendu que la lettre de licenciement reproche en premier lieu au salarié une carence dans l’établissement de rapports d’activité, puisque alors que par lettres des 27 juin, 5 juillet, 13 juillet et 29 juillet 2011, il lui avait été demandé de fournir des informations sur son activité, il a refusé de transmettre les informations voulues ; que la lecture de correspondances et de la lettre en réponse de M. H C établit que l’employeur a demandé à celui-ci de lui faire des rapports hebdomadaires télécopiés le jeudi soir sur la base d’un document guide qui lui a été communiqué, afin de suivre l’activité de ce salarié dont les résultats se dégradaient ; que le salarié ne peut opposer que des dénégations vagues sur ce grief, d’autant moins convaincantes qu’une réponse écrite du VRP datée du 27 juillet 2013 oppose qu’une telle exigence n’a jamais existé à son égard puisque ses notes de frais suffisaient à l’information de l’employeur et que cette demande de la société DACD est discriminatoire ; que l’absence de volonté de ne pas apporter les informations requises est expliquée dans ce courrier du salarié par des griefs contre l’employeur sur le 'changement de ses conditions de travail', sans annoncer qu’il entend se plier aux demandes qui lui sont faites, ni alléguer qu’il y a donné suite ; que l’insubordination est donc constituée ;

Attendu qu’il est reproché en second lieu au salarié la mise sur le marché du produit additif A qui s’est avéré ne pas supporter les basse températures et risque d’être la source de réclamations importantes de la clientèle ; que l’employeur impute cette erreur à une absence de concertation préalable approfondie de la part de M. H C et à une absence de respect d’un cahier des charges adapté aux conditions d’utilisation du produit ;

Que pour preuve de ce grief l’employeur produit des échanges de courriels entre M. H C et d’autres salariés et intervenants dans cette mise sur le marché, dont il n’est pas possible de tirer parti, dès lors qu’il n’est pas expliqué concrètement et précisément ce qui était attendu de l’intéressé dans le cas considéré et quel était son rôle dans l’opération, alors qu’il n’était qu’un commercial et devait compter avec d’autres professionnels ; que ce reproche doit être écarté ;

Attendu qu’enfin la lettre de licenciement relève une insuffisance manifeste de résultat traduisant un désengagement total du salarié, les quelques commandes enregistrées par M. H C provenant d’anciens clients de la société et non d’un travail de prospection ;

Que celui-ci répond que c’est l’attitude de la direction à partir de 2008 qui l’a affaibli dans la mesure où elle a cessé de lui communiquer pour le traitement de marché grands comptes les fournisseurs, matières premières utilisées, prix d’achat et prix de vente, ce qui a amené, malgré ses visites auprès des clients la perte de Y et de Z&B ; qu’il explique n’avoir pu négocier avec eux faute de posséder les informations voulues notamment sur les problèmes de qualité, alors qu’il était handicapé dans ses négociations par l’obligation de respecter des tarifs minimums imposés par la direction ;

Attendu quant à la société Y qu’il est imputé au salarié la perte de ce client à raison d’un manque de prospection, sans démonstration de ce que telle en était la cause ; qu’il lui est reproché la perte du client Z&B, alors que celui-ci selon les courriels figurant au dossier, avait choisi de recourir à la concurrence dont les prix était plus attractifs ; qu’il est en revanche établi qu’au cours de l’année 2011 le nombre de jours de prospection s’est limité à 24 journées de prospection pour 190 jours ouvrables selon l’analyse des notes de frais de l’intéressé faite par l’employeur qui n’a pu être démentie ; qu’il ne peut être tiré de ce chiffre de conclusion quant à une faute disciplinaire du salarié à cet égard, qui supposerait de sa part une mauvaise volonté délibérée ou une abstention volontaire ; qu’en effet la cour ne dispose pas d’information suffisante pour extrapoler de la sorte, faute notamment d’obtenir des éléments de comparaison probants sur le nombre de visites attendues d’un salarié placé dans la situation de M. H C ; qu’a fortiori il ne peut en être déduit rigoureusement que la baisse du chiffre d’affaire de M. H C qui est passé de 775 458 € en 2010 à 256 709 € en 2011 résultait d’un manque de dynamisme, d’autant plus que les deux grands comptes précités dont la perte ne lui était pas nécessairement imputable pouvaient représenter à eux seuls une grande proportion de l’activité en cause ; que ces griefs relatifs à son manque d’implication ne sont donc pas démontrés ;

Attendu que l’absence de transmission de rapports d’activité malgré les demandes qui lui étaient faites est le seul grief établi ; que certes, l’intéressé avait obtenu de bons résultats au sein de la société depuis son embauche onze ans auparavant, puisque son chiffre d’affaire avait été de 895 318 € en 2007, 963 876 € en 2008, 957 385 € en 2009 et 794 304 € en 2010, tandis que sa carrière au sein de cette entreprise avait été dénuée de reproche jusqu’à la période litigieuse ; que cependant, il était impossible de conserver dans l’entreprise fût ce le temps du préavis une personne qui refusait d’obéir aux injonctions de rapporter le contenu de son activité et faisait preuve d’un manque de dynamisme certain ; qu’il s’agit donc d’une faute grave ;

Attendu qu’il s’ensuit que le salarié sera débouté de toutes ses demandes en paiement de sommes découlant du caractère dénué de cause réelle et sérieuse du licenciement, à savoir indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de préavis, indemnité de congés payés y afférents ;

Sur la demande reconventionnelle de la société DACD

Attendu qu’aux termes de l’article 2 du contrat de travail ; 'le VRP s’engage à consacrer pendant la durée de son contrat tous les soins à la représentation de la société DACD. Il s’interdit, en conséquence, d’exercer une autre activité professionnelle et, en particulier, la représentation pour une autre maison. Il s’engage à ne prendre, en cours de contrat, aucune nouvelle représentation sans l’autorisation préalable et écrite de la société DACD’ ;

Attendu que celle-ci reproche au salarié d’avoir violé cette clause en 2011 en créant une structure commerciale enregistrée le 1er juin 2010 ;

Que pour preuve de cette allégation, l’employeur produit des copies d’écran reproduisant des pages internet relatives à l’activité d’une société AMOSAN PETROCHEMICALS dont l’une présente M. H C comme 'consultant directeur division hydrocarbure’ ; que toutefois ces pièces sont inopérantes, puisqu’elles remontent à 2012 et sont donc postérieures à la rupture ; qu’une troisième impression d’écran du 24 juillet 2012 reproduisant une page tirée du site d’information 'société.com’ révèle qu’à cette date M. H C en était alors dirigeant et que la société avait été immatriculée le 1er juin 2010 ;

Qu’il ne peut en être déduit qu’il travaillait déjà pour le compte de cette société lorsqu’il faisait encore partie des effectifs de la société DACD ;

Que celle-ci sera donc déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la violation de la clause précitée ;

Sur la capitalisation des intérêts

Attendu qu’il sera accordé à M. H C le bénéfice de la capitalisation des intérêts de retard lorsqu’ils ont été capitalisés pour une année entière en application de l’article 1154 du Code civil ;

Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile

Attendu qu’il convient d’allouer à l’intéressé la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 1 000 € au titre des frais irrépétibles d’appel ;

Qu’il convient en outre de débouter la société DACD de sa propre demande de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire,

INFIRME partiellement le jugement déféré mais uniquement sur les demandes de M. H C en paiement de commissions et d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et statuant à nouveau :

CONDAMNE la société DACD à verser à M. H C :

—  2 496,08 € à titre de rappel de commissions ;

—  2 000 € d’indemnité au titre des frais irrépétibles de première instance ;

CONFIRME pour le surplus le jugement déféré ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la société DACD à verser à M. H C la somme globale de 1.000 € au titre des frais irrépétibles d’appel ;

DÉBOUTE la société DACD de ses demandes au titre des frais irrépétibles d’appel ;

DIT que les intérêts des sommes auxquelles la société DACD a été condamnée porteront intérêts lorsqu’ils sont échus pour une année entière ;

CONDAMNE la société DACD aux entiers dépens ;

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,

Et signé par Monsieur G, Président, et par Madame BARBIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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