Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 7 janvier 2021, n° 19/02842

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 7 janv. 2021, n° 19/02842
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 19/02842
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nancy, 3 septembre 2019, N° 18/00459
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N° /2021

PH

DU 07 JANVIER 2021

N° RG 19/02842 – N° Portalis DBVR-V-B7D-EOQG

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY

[…]

04 septembre 2019

COUR D’APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2

APPELANTE :

Madame D Z

[…]

[…]

Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN substituée par Me Jean-Christophe GENIN, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

Madame F I J épouse X

[…]

[…]

Représentée par Me Florence ALEXIS de l’AARPI CABINITIO, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : WEISSMANN Raphaël

Conseiller : STANEK Stéphane

Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 29 Octobre 2020 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont

rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 07 Janvier 2021 ;

Le 07 Janvier 2021, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :

Mme F Le J épouse X a été engagée par Mme D Z suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 13 juin 2005, en qualité de garde d’enfants à domicile.

La relation contractuelle était régie par la convention collective du particulier employeur.

Mme F X a été en congé maternité au cours de l’année 2011, lequel a été suivi d’un congé parental jusqu’au 15 décembre 2012, prolongé jusqu’au 31 août 2017.

Mme F X soutient s’être présentée au domicile de son employeur le 1er septembre 2017, sans qu’on lui réponde.

Par courrier du 11 septembre 2017, elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement, fixé au 20 septembre 2017.

Par courrier du 18 septembre 2017, Mme D Z a signalé à Mme F X ne jamais avoir reçu une demande de prolongation de congé parental et fait le constat de ce qu’elle n’avait pas repris son travail le 1er septembre 2017.

Par courrier du 22 septembre 2017, Mme F X a été licenciée en raison de la scolarisation des enfants de Mme D Z.

Par requête du 21 décembre 2018, Mme F X a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy aux fins de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir, en conséquence, des dommages et intérêts, outre un rappel de salaire pour la période du 1er au 24 septembre 2017.

Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 4 septembre 2019, lequel a :

— dit que le licenciement de Mme F Le J épouse X est sans cause réelle et sérieuse,

— dit que le salaire pour la période du 1er au 24 septembre 2017 est dû à Mme F Le J épouse X,

— dit que Mme F Le J épouse X, en application des dispositions de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 peut prétendre aux dommages et intérêts en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

— dit que l’avenant au contrat de travail de Mme F Le J épouse X ayant pris effet le 1er août 2005 avait toujours cours à la date du 1er septembre 2017,

En conséquence,

— condamné Mme D Z à payer à Mme F Le J épouse X :

—  950,21 euros à titre de rappel de salaire,

—  14 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

—  1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,

— débouté Mme D Z de toutes ses demandes,

— condamné Mme D Z aux entiers dépens,

Vu l’appel formé par Mme D Z le 12 septembre 2019,

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Mme D Z déposées sur le RPVA le 10 juin 2020 et celles de Mme F X déposées sur le RPVA le 6 mars 2020,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 23 septembre 2020,

Mme D Z demande à la cour:

— d’infirmer le jugement rendu le 4 septembre 2019 par le conseil de prud’hommes de Nancy,

En conséquence :

— de dire que Mme F X ne saurait prétendre à un rappel de salaire au titre de la période allant du 1er au 24 septembre 2017 compte tenu de son absence injustifiée,

— de dire que le licenciement de Mme F X repose sur une cause réelle et sérieuse,

— de débouter Mme F X de l’intégralité de ses demandes,

Subsidiairement,

— de réduire en de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts sollicités au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En tout état de cause,

— de condamner Mme F X au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de 1re instance,

— de condamner Mme F X au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,

— de la condamner aux entiers frais et dépens.

Mme D Z soutient que la salariée ne s’est jamais présentée le 1er septembre 2017, parfaitement consciente qu’il n’y avait plus d’enfants à garder puisque ses enfants étaient désormais âgés de 14 et 9 ans et donc scolarisés ; elle conteste donc tout rappel de salaire, relevant que la salariée ne prouve pas s’être présentée à son domicile le 1er septembre et rappelle que l’accès à l’école maternelle de l’enfant gardé par un employé de maison peut être légitimement invoqué comme motif de la suppression d’emploi de ce salarié, dès lors qu’il est avéré que l’activité principale

de cet employé était la garde d’enfant.

*

Mme F X demande à la cour:

— de débouter Mme D Z de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et condamné Mme D Z à lui payer les sommes suivantes :

—  950, 21 euros net à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 24 septembre

2017,

—  14 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

—  1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant,

— de condamner Mme D Z à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— de la condamner aux entiers frais et dépens.

Mme F X soutient s’être tenue à la disposition de son employeur dès le 1er septembre 2017, en attestent les courriers recommandés envoyés et la liste de ses appels ; sur le licenciement, elle soutient avoir été engagée en qualité de garde d’enfant mais aussi pour du ménage, de sorte que la scolarisation des enfants ne saurait justifier la rupture d’un contrat de travail portant sur des prestations de ménage.

SUR CE, LA COUR :

— Sur la demande de rappel de salaire :

Mme D Z conteste la demande, soutenant que Mme F X ne s’est pas présenté à son domicile le 1er septembre 2017, et qu’en tout état de cause elle n’en apporte pas la preuve.

Il ressort des pièces du dossier que, par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 14 août 2017 délivrée à sa destinataire le 24 août suivant, Mme F X a informé Mme D Z de ce qu’elle reprendrait son travail le 1er septembre suivant.

Par lettre recommandée avec demande d’avis du réception du 1er septembre 2017, Mme F X informait Mme Z qu’elle s’était présentée au domicile de celle-ci le même jour à 8 heures 30 et que la porte était restée close ; par lettre de même nature du 5 septembre 2017 délivrée à M. et Mme Z le 8 septembre suivant, Mme F X indiquait à Mme Z qu’elle se tenait à sa disposition pour reprendre son poste.

Mme D Z soutient que ces documents sont des éléments que Mme F X s’est constituée à elle- même et ne peuvent donc avoir de caractère probant.

Cependant, la preuve d’un fait juridique peut être apportée par tout moyen, et il ne peut être contesté

qu’au vu des dates des avis de réception de ces courriers, ceux-ci n’ont pas été établis pour les besoins de la présente procédure.

Par ailleurs, il convient de constater que M. G Z a adressé à Mme F X le 18 septembre 2017 un courrier portant en objet la mention 'absence injustifiée’ et par lequel il reproche à Mme X de ne pas avoir repris son travail le 1er septembre précédent.

Dès lors, il y a lieu de constater que Mme F X s’est mise à la disposition de son employeur à compter du 1er septembre 2017 ; dès lors, il sera fait droit à cette demande pour la période du 1er au 24 septembre 2017, date du licenciement, pour une somme fixée, au regard de la rémunération mensuelle brut de l’intéressée, à la somme de 950, 21 euros.

La décision entreprise sera confirmée sur ce point.

— Sur le licenciement.

Selon les dispositions de l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

Par courrier du 22 septembre 2017, M. G Z a signifié à Mme F X son licenciement en ces termes:

' je vous informe, par la présente, que:

- B est scolarisée depuis 2014 ;

- A est scolarisé depuis 2009.

Pour cette raison, je me vois dans l’obligation de vous notifier votre licenciement'.

Mme F X expose qu’elle a été engagée pour s’occuper des enfants de M. et Mme Z mais également pour assurer le ménage, et que la scolarisation des enfants ne justifie pas le licenciement ;

Mme D Z fait valoir que les tâches de ménage étaient minoritaires dans l’emploi du temps de Mme F X et de plus directement liés aux soins apportés aux enfants, et que le licenciement est bien causé.

Il ressort de l’avenant au contrat de travail de Mme F X établi et signé par les parties le 26 juillet 2005 que la salariée est engagée, aux titre des 'tâches à réaliser', à raison de 35 heures par semaine, pour:

— assurer la garde des enfants ;

— effectuer des tâches de ménage ;

Il ressort des pièces du dossier qu’à la date à laquelle Mme F X a entamé son premier congé parental, soit le 14 décembre 2011, le premier enfant de Mme D Z était scolarisé et le second enfant était admis en crèche, de telle façon que Mme F X pouvait se consacrer à des tâches de ménage une grande partie de la matinée et une partie de l’après-midi ; même si ces tâches pouvaient comprendre l’entretien des chambres et des vêtements des enfants, celui-ci ne peut justifier la totalité de l’emploi du temps de la salariée durant les périodes d’absence

de ceux-ci.

Par ailleurs, il ressort d’une attestation établie par Mme H C, qui a été employée par M. et Mme Z à partir du 18 juillet 2011, période correspondant au congé maternité de Mme F X, qu’elle devait s’occuper 'de garder A et B', et de faire 'également le ménage, le repassage, les courses, les repas des enfants à midi… et également la surveillance des 'entreprises extérieures venant faire des travaux’ ; Mme C précise également que durant les périodes d’absences de M. Z pour raison professionnelle, elle venait le matin pour emmener les enfants à l’école et restait toute la journée pour faire le ménage et le repassage.

Il convient donc de constater que les tâches ménagères prévues au contrat de travail ne constituaient pas exclusivement, au regard de l’emploi du temps et de la durée du travail de Mme F X, un complément à la garde des enfants, et que dès lors leur scolarisation ne peut justifier à elle seule le licenciement de la salariée.

En conséquence, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

C’est par une exacte appréciation de l’ancienneté de Mme F X, de sa rémunération mensuelle brut et de ce qu’elle justifiait ne pas avoir retrouvé de travail en avril 2019 que les premiers juges ont fixé à la somme de 14500 euros le montant de la réparation du préjudice subi par Mme F X du fait du licenciement abusif ;

La décision entreprise sera confirmée sur ce point.

Mme D Z, qui succombe, supportera les dépens d’appel.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme F X l’intégralité des frais irrépétibles exposés par elle ; il sera fait droit à cette demande à hauteur de 2000 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 septembre 2019 par le conseil de prud’hommes de Nancy ;

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes';

Y ajoutant :

CONDAMNE Mme D Z aux dépens d’appel ;

LA CONDAMNE à payer à Mme F X une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël Weissmann, Président de Chambre et par Madame Laurène Rivory, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

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