Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre, 28 juin 2021, n° 20/00713

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 1re ch., 28 juin 2021, n° 20/00713
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 20/00713
Décision précédente : Tribunal judiciaire d'Épinal, 15 janvier 2020, N° 18/01235
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D’APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile

ARRÊT N° /2021 DU 28 JUIN 2021

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00713 – N° Portalis DBVR-V-B7E-ER5Z

Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal Judiciaire d’X,

R.G.n° 18/01235, en date du 16 janvier 2020,

APPELANTE :

Madame C Y

née le […] à […]

domiciliée […]

Représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant

Plaidant par Me Olivier MERLIN, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉES :

S.A. PACIFICA, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social sis […]

Représentée par Me Amandine THIRY, avocat au barreau de NANCY

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LORRAINE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié […]

Non représentée, bien que la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante lui aient été régulièrement signifiées par acte de Me E F, Huissier de justice à X, en date du 27 août 2020, délivré à personne morale

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 10 Mai 2021, en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,

Madame Véronique GEOFFROY, Conseiller,

Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;

A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2021, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,


Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à


ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 28 Juin 2021, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 15 décembre 2012, Madame C Y a été victime d’un accident de la vie privée. La Société Pacifica, société d’assurance auprès de laquelle elle a souscrit un contrat 'garantie des accidents de la vie’ a diligenté une expertise médicale. Le rapport établi le 27 juin 2014 a été contesté par Mme Y qui a sollicité une expertise judiciaire devant le président du tribunal judiciaire d’X, statuant en référé.

Par ordonnance du 8 avril 2015, le président du tribunal judiciaire d’X a ordonné une expertise médicale et a débouté Madame Y de ses autres demandes, considérant qu’elle ne justifiait d’aucun motif pour se voir allouer une provision supplémentaire à celle de 14 100 euros déjà versée par l’assureur.

A la suite de l’assignation délivrée le 26 décembre 2016 et par ordonnance rendue le 2 août 2017, le président du tribunal judiciaire d’X a alloué à Madame Y une provision de 46 928,57 euros à valoir sur l’ensemble de ses préjudices, outre une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Pacifica a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt rendu le 19 juin 2018, la cour d’appel de Nancy a :

— infirmé l’ordonnance de référé du 2 août 2017 en ce qu’elle a condamné la société d’assurance à verser à Madame Y la somme de 46 928,57 euros à titre de provision pour dommage imminent et celle de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouté Madame Y de sa demande de provision au titre du dommage imminent et de sa demande d’indemnité de procédure,

— confirmé l’ordonnance entreprise en ses autres dispositions,

— rejeté le surplus des demandes des parties,

— dit n’avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

— condamné Madame Y aux dépens.

Par acte délivré le 24 mai 2018, Madame Y a fait assigner la société Pacifica devant le tribunal judiciaire d’X afin de voir liquider ses préjudices.

Par jugement contradictoire du 16 janvier 2020, le tribunal judiciaire d’X a :

— fixé comme suit les préjudices subis par Madame Y à la suite de l’accident dont elle a été victime le 15 décembre 2012 :

12 000 euros au titre des souffrances endurées,

11 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,

23 581,20 euros au titre du préjudice d’agrément spécifique,

51 360 euros au titre de l’aide humaine,

22 804,27 euros au titre de l’incidence professionnelle,

— constaté que la société Pacifica a déjà versé à Madame Y la somme totale de 14 100 euros à titre de provision,

— condamné en conséquence la compagnie d’assurance Pacifica à verser à Madame Y la somme de 108 535,47 euros en réparation des préjudices subis, après déduction des provisions déjà versées,

— dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

— débouté Madame Y du surplus de ses demandes,

— déclaré le jugement commun à la MSA de Lorraine,

— condamné la société Pacifica à verser à Madame Y la somme de 1 500 euros en application des disposition de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la société Pacifica aux dépens, en ceux compris les frais de l’expertise ordonnée en référé,

— ordonné l’exécution provisoire partielle de la présente décision, à hauteur de 50 000 euros.

Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que Madame Y présentait une fracture du cotyle gauche non déplacée, associée à une fracture sacro iliaque gauche et des fractures multiples des branches pubiennes gauche et droit avec une petite infiltration hématique paravésiculaire droite sans hématome et une entorse de la cheville gauche et que ces blessures n’ont pas nécessité d’opération chirurgicale mais une importante immobilisation et rééducation. Ainsi, en considération de l’âge de la victime lors de la consolidation, des demandes et des offres produites, le tribunal a évalué les différents préjudices comme suit :

Sur les préjudices patrimoniaux

Concernant les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

En l’absence d’éléments apportés par Madame Y, le tribunal n’a pas accordé d’indemnisation au titre des dépenses de santé actuelles et de la perte de gains professionnels actuels.

S’agissant de l’assistance à tierce personne, le tribunal a accordé la somme de 1 540 euros en raison de la nécessité d’une aide reconnue par l’expert pour la toilette et l’habillage ainsi que la somme de 6 460 euros pour l’aide ménagère, Madame Y justifiant ce préjudice par des témoignages de son incapacité de gérer le quotidien et du recours à des tiers pour l’entretien de sa maison. Le tribunal a aussi accordé la somme de 43 360 euros au titre de l’aide humaine nécessaire pour la prise en charge des enfants alors âgés de 18 mois et 6 ans qui ont notamment été pris en charge par les grands parents.

Concernant les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)

Le tribunal a rejeté la demande de réduction formée par l’assureur sur le fondement de l’article L. 113-9 du code des assurances en l’absence de production des pièces justifiant le versement de primes dues en cas de déclaration exacte permettant alors une réduction.

Concernant la perte des gains professionnels futurs prévue dans le contrat d’assurance, le tribunal a relevé que Madame Y ne rapporte pas la preuve d’une perte ou d’une diminution de revenus directement imputable à son incapacité de travail découlant de l’accident et des conséquences financières de l’embauche d’une tierce personne ; ce qui justifie le débouté de sa demande d’indemnisation à ce titre.

Le tribunal a retenu une incidence professionnelle de l’accident en ce que les incapacités de travail de Madame Y sont source de dévalorisation professionnelle pour cette dernière qui a orienté sa carrière sur l’activité d’élevage de chevaux, le tribunal a accordé la somme de 30 000 euros dont il convient de déduire les indemnités journalières versées après la consolidation ( 7195.73 euros), soit la somme de 22 804,27 euros.

Sur les préjudices extra-patrimoniaux

Concernant les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

Au regard des souffrances endurées, l’expert a estimé qu’elles se situaient à 4 sur une échelle de 7, ce que le tribunal a indemnisé par la somme de 12 000 euros en prenant en compte les circonstances de l’accident.

Concernant les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)

S’agissant du déficit fonctionnel permanent, l’expert a retenu un taux de déficit de 6 % mais le tribunal a aussi souligné la dégradation de la qualité de vie de Mme Y en raison des douleurs persistantes l’empêchant notamment de prendre soin comme avant l’accident de ses deux enfants ; ainsi, le tribunal, tout en rejetant l’impact des séances de kinésithérapie et des cures réalisées mais en se basant sur les arrêts de travail a retenu la somme de 1 900 euros le point soit, 11 400 euros pour ce poste de préjudice.

S’agissant du préjudice d’agrément, le tribunal a accordé la comme de 23 581,20 euros en raison de l’incapacité pour Madame Y de pratiquer l’équitation d’après les certificats médicaux des 18 février 2016 et 12 février 2018 alors qu’il ressort des éléments versés aux débats que cela constituait sa passion depuis son plus jeune âge.

Concernant le préjudice esthétique permanent, l’expert l’ayant estimé très léger (1 sur une échelle de 7), le tribunal lui a alloué la somme de 1 500 euros en réparation de ce poste de préjudice.

Au total, la réparation intégrale du préjudice corporel de Madame Y a été fixée à la somme de 122 645,47 euros dont à déduire la provision déjà versée pour un total de 14 100 euros ; la société Pacifica a alors été condamnée à verser la somme de 108 545,47 euros.

Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 20 mars 2020 Madame Y a relevé appel de ce jugement.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 8 mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame Y demande à la cour de :

— débouter la société Pacifica de sa demande d’irrecevabilité,

— dire et juger sa demande recevable et bien fondée,

— dire et juger que la société Pacifica n’avait pas saisi le tribunal judiciaire d’X quant à l’application de l’article L113-9 du code des assurances et qu’en application de l’article 564 du code de procédure civile, la société Pacifica est irrecevable à l’invoquer,

— dire et juger que ses séquelles l’ont rendue incapable de s’occuper d’elle même, des tâches ménagères et de ses deux enfants pendant la période temporaire et qu’ainsi elle a eu besoin d’une aide humaine tant pour elle-même que pour les tâches ménagères que pour ses deux enfants,

— dire et juger que la clause du contrat sur le retentissement économique embrasse aussi bien les pertes de gains professionnels futurs au sens du droit positif que l’incidence professionnelle,

sur la perte de gains professionnels futurs,

— dire et juger qu’à la date de son accident, Madame Y réalise un bénéfice agricole moyen annuel de 7 000 euros,

— dire et juger que depuis son accident et en raison de la très importante répercussion professionnelle de ses séquelles, elle endure une perte professionnelle annuelle moyenne de 7 864,66 euros,

sur l’incidence professionnelle,

— dire et juger que Madame Y est devenue incapable à exercer diverses activités dans son domaine professionnel qui commande en conséquence l’emploi d’un palefrenier pour être replacée au plus près de sa situation avant l’accident,

— dire et juger qu’elle endure une pénibilité accrue à l’exercice de son activité, laquelle pénibilité accrue de 50% compte-tenu du siège et de la nature de ses séquelles comparées à la nature et à l’intensité des gestuelles professionnelles qui lui demeurent encore possibles,

— dire et juger que Madame Y endure une totale dévalorisation sur le marché de l’emploi compte-tenu de nombreuses gestuelles professionnelles qu’elle est désormais incapable de faire, de sa pénibilité accrue au travail et des souffrances constantes qui l’accablent laquelle dévalorisation sur le marché de l’emploi peut être indemnisée au regard du mécanisme de l’allocation spécifique de solidarité,

— dire et juger qu’au moment de son accident Madame Y était en plein essor et devenir professionnel et qu’elle avait une chance sérieuse et raisonnable d’arriver au revenu médian français,

— dire et juger que les conséquences de l’accident anéantissent cette chance et que Madame Y

endure une perte de chance qui sera retenue à hauteur de 50%,

— dire et juger que Madame Y doit être indemnisée de ses souffrances endurées, physiques et morales, en tenant compte à la fois de l’approche in abstracto de l’expert mais aussi des incidences précises et particulières de celles-ci pour la victime lesquelles se sont matérialisées par un contexte d’accident bien spécifique (la victime s’est traînée sur le sol pour être secourue alors que ses enfants étaient seuls dans la maison), de multiples séquelles dont le siège est le bassin et le membre inférieur gauche, une hospitalisation de 60 jours et la séparation avec ses enfants (notamment avec le plus jeune pendant 5 mois),

s’agissant du déficit fonctionnel permanent,

— dire et juger qu’en raison de la répercussion de ses douleurs Madame Y endure une atteinte personnelle qui doit être cotée à 10 % et non 6 % comme retenu par l’expert ;

à titre subsidiaire, en raison de l’importance de la répercussion des séquelles, Madame Y sera indemnisée selon une valeur du point majorée à 2 733 euros,

— dire et juger qu’il résulte du rapport d’expertise que Madame Y ne peut plus pratiquer l’équitation, tant à titre personnel que professionnel,

— dire et juger, en conséquence, que Madame Y supporte un préjudice d’agrément spécifique, constitué par l’impossible pratique de l’équitation en raison de la nature et du siège de ses séquelles provoquées par l’accident de la vie privée du 15 décembre 2012,

— dire et juger qu’avant l’accident, elle consacrait un budget annuel moyen de 3 100,00 euros pour jouir de cet agrément spécifique et qu’ainsi, ladite somme représentait la valeur que Madame Y accordait audit agrément spécifique,

— dire et juger que la réparation de ce préjudice doit se faire au plus près de la situation de la victime afin de respecter le principe de la réparation dite in concreto et qu’ainsi, ladite valeur doit être prise en compte pour la détermination du montant de la réparation,

— dire et juger qu’au regard tant de l’équité que de la situation économique respective des parties Madame Y est bien fondée à être remboursée de ses frais irrépétibles d’autant plus que dans le cadre du processus de réparation initié et dirigé par la société Pacifica elle était amenée à ne percevoir qu’une indemnisation extrêmement faible de ses préjudices,

en raison de l’instance judiciaire menée avec le concours de son avocat, la répercussion professionnelle de ses séquelles a été consacrée ; en conséquence la société Pacifica sera condamnée à lui rembourser l’intégralité de ses frais irrépétibles tels que justifiés et établis,

— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a liquidé les préjudices subis par Madame Y,

Statuant à nouveau, en conséquence de tout et de quoi :

— condamner la société Pacifica à verser à Madame Y :

118 340,00 au titre de la tierce personne ou aide humaine sur la période temporaire,

347 157,21 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,

1 298 663,45 euros au titre de l’incidence professionnelle,

18 000 euros au titre des souffrances endurées,

16 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

4000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,

158 414.25 euros au titre du préjudice d’agrément spécifique,

18 225.80 euros au titre des frais irrépétibles

— infirmer le jugement déféré et condamner la société Pacifica 'en deniers et ou quittances’ à verser à Madame Y, la somme de 1 979 230,71 euros,

— débouter la société Pacifica de son appel incident,

— condamner la société Pacifica aux entiers dépens dont les frais d’expertise,

— dire que dans l’éventualité d’un recouvrement forcé, les frais d’exécution seront intégralement supportés par la société Pacifica donc ceux relatifs à l’article 10 du décret du 12 décembre 1996.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique, le 6 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Pacifica demande à la cour, au visa des articles 954 du code de procédure civile et de l’article 1134 du code civil, de :

— déclarer Madame Y tant irrecevable que mal fondée en son appel,

— l’en débouter,

— réformer le jugement entrepris sur les chefs de préjudices suivants : aide humaine, incidence professionnelle et préjudice d’agrément spécifique,

Statuant à nouveau sur ces chefs,

Sur l’aide humaine :

— débouter Madame Y de sa demande d’indemnisation au titre de la garde des enfants,

Subsidiairement,

— limiter à (6460 +1540) 8000 euros l’indemnisation due à Madame Y au titre de l’aide humaine,

— fixer l’indemnisation au titre de l’aide humaine à 18200 euros ( 8000+10200),

Sur l’incidence professionnelle :

— débouter Madame Y de sa demande au titre de l’incidence professionnelle,

Subsidiairement,

— confirmer le jugement entrepris sur ce point,

Sur le préjudice d’agrément spécifique :

— débouter Madame Y de sa demande d’indemnisation d’un préjudice d’agrément spécifique lié à la pratique de l’équitation,

Subsidiairement, confirmer le jugement entrepris,

— confirmer la décision entreprise pour le surplus,

— débouter l’appelante de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

— la condamner aux dépens d’appel.

La MSA de Lorraine, avisée par signification du 27 août 2020 remise à personne morale n’a pas constitué avocat; la décision sera réputée contradictoire ;

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 6 avril 2021.

L’audience de plaidoirie a été fixée le 10 mai 2021 et le délibéré au 28 juin 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les écritures déposées le 8 mars 2021 par Mme C Y et le 6 avril 2021 par la société Pacifica, auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;

Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 6 avril 2021 ;

A titre liminaire, il sera relevé qu’il n’appartient pas à la cour de statuer sur les demandes de 'constatation’ ou de 'donner acte’ qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ;

Sur la recevabilité de l’appel

La société Pacifica soulève l’irrecevabilité de la demande de Madame Y en ce que l’addition des divers postes de demandes n’est pas 1 872 767,34 euros comme sollicité mais de 1 820 771,71 euros ;

au visa de l’article 954 du code de procédure civile, elle considère que ses demandes sont contradictoires ce qui justifie de constater l’absence de demande ;

Madame Y conclut à la recevabilité de son appel, dès lors, qu’en premier lieu, la somme réclamée est de 1 979 230,71 euros -dans le dernier état de ses conclusions- et que la précédente somme réclamée résulte d’une erreur matérielle ; cependant la cour est saisie d’une demande d’infirmation du jugement déféré et de statuer à nouveau sur 8 postes de préjudice ;

en second lieu elle relève que la société Pacifica qui n’avait pas saisi le tribunal judiciaire d’X quant à l’application de l’article L113-9 du code des assurances, est aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, irrecevable à l’invoquer ;

Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile '(les conclusions d’appel) doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chacune des prétentions des pièces invoquées et de leur numérotation’ ;

il en résulte que les prétentions des parties dans la procédure avec représentation obligatoire, sont fixées par leurs écritures régulièrement déposées ; si une demande non chiffrée ne saisit pas la

juridiction, il n’en va pas de même comme en l’espèce, pour une demande dont le chiffrage est inexact ;

dès lors ce moyen d’irrecevabilité sera écarté ;

L’article L. 113-9 du code des assurances prévoit qu’en cas de déclaration inexacte du risque à l’assureur, la sanction est la réduction proportionnelle, compte-tenu des primes payées ;

En l’espèce Madame Y fait valoir que la société Pacifica n’a formulé aucune demande sur ce fondement devant les premiers juges, ce qui exclut de s’en prévaloir pour la première fois devant la présente cour ;

cependant s’il est exact que le jugement déféré a statué sur l’applicabilité de ces dispositions pour l’écarter, il y a lieu de constater que dans le cadre d’un appel incident aucune demande n’est formulée par la société Pacifica à ce titre ;

dès lors, la cour n’est pas valablement saisie de ce moyen d’irrecevabilité ;

Sur les postes d’indemnisation déférés

* l’aide humaine temporaire

Madame Y conteste ce poste d’indemnisation, retenu à hauteur des sommes de 1540 euros pour l’aide humaine concernant sa personne, 6460 euros pour l’aide-ménagère et 43 360 euros, uniquement sur la dernière somme relative à la prise en charge de ses enfants mineurs sur la période de son accident au 30 avril 2013 ;

elle réclame sur ce dernier point, l’indemnisation de 3 h de surveillance active et 11 h de surveillance passive en semaine, et de 13 heures de surveillance active et 11 de surveillance passive pour les fins de semaine pour son fils aîné ainsi qu’à temps plein pour son fils cadet, confié à ses parents ;

La société Pacifica s’y oppose et a formé appel incident sur ce poste de préjudice, en contestant l’exigibilité de toute garantie de sa part, pour la garde des enfants, pris en charge par les membres de la famille de la victime et non, par la victime elle-même ; ainsi elle relève que l’expert a noté que l’aide humaine a été apportée par le conjoint de Madame Y ainsi qu’une amie, et qu’aucune aide humaine n’était nécessaire pour la prise en charge de l’aîné, laquelle n’a pas été mentionnée par l’expert ; pour le moins, elle conclut au caractère excessif du coût de l’heure, proposant subsidiairement une indemnisation de 10 200 euros, sur la base de 15 euros de l’heure et de 5 heures par jour pour l’aîné ;

Le jugement déféré a considéré que peuvent être indemnisés à ce titre, les frais de garde d’enfants rendus nécessaires par la réduction de l’autonomie de la victime, au visa des termes de la police d’assurance souscrite ; il n’a cependant retenu qu’une indemnisation de la période du 15 décembre 2012 au 15 mai 2013 (soit 136 jours) à raison de 10 heures par jour au tarif de 20 euros l’heure pour Noa pris en charge par ses grands-parents jusqu’en mai 2013 et une somme de 13400+2760 euros pour l’aîné Mathis ;

Le contrat qui lie les parties définit l’assistance tierce personne comme étant 'la présence nécessaire d’une personne au domicile de la victime pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne et suppléer sa perte d’autonomie’ ;

cette définition ne fait pas uniquement référence à l’assistance après la consolidation de la victime à défaut d’être plus précise ;

il en résulte, comme valablement retenu par les premiers juges, que les frais de garde des enfants mineurs ou d’aides ménagères, sont ceux visés au titre de l’assistance pour suppléer à la perte d’autonomie ; il y a lieu d’ajouter, y compris au titre du préjudice patrimonial temporaire ;

En l’espèce, les postes aide à la personne (1 540 euros) et aide ménagère (6 460 euros) ne sont remis en cause par les parties ;

En revanche l’appelante forme un recours contre la décision du tribunal judiciaire d’X en ce qu’elle a, pour la période du 15 décembre 2012 au 30 avril 2013, limité le coût de la prise en charge de l’aîné Mathis à 13 400 euros et pour les périodes de week-end et de vacances et de 2 760 euros pour les périodes de semaine ainsi que de 27 200 euros pour le cadet, Noa, en relevant que la garde du cadet a été confiée à ses grands-parents domiciliés à Aix-en Provence, et que celle de l’aîné a nécessité l’intervention de deux amies aux côtés de son père, M. Z en relevant qu’il exerce son activité professionnelle uniquement en fin de semaine ;

Madame Y réclame ainsi la prise en charge de Noa, 18 mois, qui depuis le moment de son accident a intégralement été confié à ses grands-parents, compte-tenu de l’impossibilité pour M. Z, son père, d’en prendre soin en plus de Mathis, l’aîné ainsi que de l’exploitation agricole ajouté à son travail ;

elle calcule ainsi l’aide humaine pour Noa pour la période du 15 décembre 2012 au 15 mai 2013 (149 jours) à 3 576 heures au tarif de 20 euros l’heure, soit 71 520 euros ;

elle calcule également, l’aide humaine pour Mathis, 6 ans au moment de l’accident, scolarisé, à la somme de 38 820 euros correspondant à 13 heures par jour de surveillance active et 11 heures par jour de surveillance passive (1 608 h), pendant les vacances et fins de semaines, ainsi que 3 heures de surveillance active les jours de semaine et 11 heures de surveillance passive soit la somme de 38 820 euros (980 h );

Il est admis que même en l’absence de justificatifs, la tierce personne active justifie l’application d’un taux horaire moyen de 16 à 25 euros, en fonction du besoin de la spécialisation de la tierce personne ; pour la tierce personne de surveillance nocturne, on peut retenir un taux horaire moyen de 11 euros ; l’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires.

Au cas d’espèce, la prise en charge de la garde de chaque enfant est justifiée, compte-tenu des modes de garde effectifs, tenant au fait qu’ils ont été confiés à des personnes différentes situées dans des lieux différents ;

Le taux horaire certes contesté par l’intimée, a été valablement fixé à la somme de 20 euros pour les heures de surveillance active ; en revanche pour les heures de surveillance passive, le taux horaire doit être minoré à 10 euros ;

Aussi, le calcul s’effectuera selon les demandes de l’appelante pour l’aîné Mathis, soit sur la période du 15 décembre 2012 au 30 avril 2013 telle qu’arrêtée par l’expert à l’exception de toute autre période non justifiée, à raison de 871 heures de surveillance active et 737 heures de surveillance passive pendant les vacances et fins de semaines ainsi que 210 h de surveillance active pendant les périodes scolaires, à raison de 3 heures par jour et 770 heures de surveillance passive pour la même période ;

Madame Y applique un coefficient de 0.25 pour tenir compte du niveau d’intervention du père, tierce-personne s’agissant de Mathis ;

ce coefficient apparaît correspondre à la situation réelle d’un père qui certes est présent sur l’exploitation la semaine mais en charge de l’exploitation, et absent en journée les week-end pendant lesquels il travaille,

soit ((737+770) x10x0.25) + ((871+210) x20x 0.25) = 3 767.50+5 405= 9 172.50 euros ;

S’agissant de Noa, bien qu’âgé de 18 mois au moment de l’accident, sa prise en charge ne nécessitait pas un temps de surveillance active de 100 % sur la même périodicité que son frère en l’absence d’éléments contraires ;

ainsi le temps de surveillance par jour, sera fixé sur la période identique du 15/12/2012 au 30/04/2013 à 13 heures de surveillance active et 11 heures de surveillance passive soit au total, 1 781 heures de surveillance active et 1 507 heures de surveillance passive, pour un coût de (1 781x20)+(1 507x10) =35 620+15 070=50 690 euros ;

Le coût total de l’aide au titre de la prise en charge des enfants se chiffre à 59 862,50 euros ;

Dès lors le jugement déféré sera infirmé à cet égard et l’appel incident de la société Pacifica qui sollicitait le débouté intégral, rejeté ;

* le préjudice professionnel

Le contrat liant les parties, prévoit l’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs 'le retentissement économique définitif, après consolidation, sur l’activité professionnelle future de la victime entraînant une perte de revenus ou son changement d’emploi’ ;

ainsi sans s’attacher à la nomenclature de droit commun, qui n’est contractuellement visée que s’agissant du calcul de l’indemnisation et non de la définition du périmètre contractuel, il sera statué sur la perte de gains ainsi que sur le retentissement économique, dont les demandes sont formulées par l’appelante sous le paragraphe 'incidence professionnelle’ ;

** la perte de gains

L’appelante réclame au titre des seules 'pertes de gains professionnels futurs' la somme de 261 574,71 euros portée à 347 157,21 euros dans ses dernières écritures, en tentant de démontrer que les inaptitudes présentées consécutivement à l’accident du 15 décembre 2012, ont engendré pour elle une perte de revenus ;

La société Pacifica conteste cette demande dans son intégralité en l’absence de preuve de la perte de revenus ; elle sollicite la confirmation du jugement entrepris qui avait écarté ce poste de préjudice en relevant que la victime ne démontrait pas avoir subi une perte de revenus, son exploitation n’apparaissant pas comme rentable ; les premiers juges avaient également considéré 'qu’en l’absence de revenus avérés tirés de cette exploitation, l’indemnisation du coût lié à l’embauche d’un salarié destiné à compenser les inaptitudes professionnelles de la demanderesse ne saurait être admise’ ;

Madame Y n’allègue pas de préjudice résultant d’un changement d’emploi ayant choisi de conserver son activité, même si elle a été contrainte de renoncer au 'volet’ élevage qu’elle ne peut plus assumer ;

S’agissant de la perte de revenus, il y a lieu de rappeler que ce poste qui correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente, à compter de la date de consolidation, recoupe en droit commun la définition conventionnelle ;

A l’appui de sa demande l’appelante produit en pièce 17 un 'tableau synthétique’ des résultats d’exploitation de 2009 à 2019 ;

il en résulte que l’activité avant le 15 décembre 2012, date de l’accident, dégageait un déficit en 2009, année de sa création (3 400 euros) ce qui n’appela pas d’observation, puis un bénéfice de 2 596 euros

en 2010, 9 397 euros en 2011 et 5 720 euros en 2012;ensuite les bénéfices annuels ont été limités à 4 691 euros en 2013, 190 euros en 2014, 3 057 euros en 2015, puis négatifs pour les années 2016/2017/2018 ;

elle en déduit que son activité professionnelle progressait depuis son démarrage pour lui procurer un résultat d’exploitation annuel moyen sur les trois exercices de 7 000 euros

Cependant il y a lieu de s’attacher au bénéfice annuel qui se limite à une moyenne de 5 153 euros sur les quatre premiers exercices, soit 430 euros par mois ; à cet égard l’appelante indique qu’elle a choisi de faire un métier de sa passion, ce qui n’impliquait pas des visées de réalisation de gains ;

les résultats lors des exercices postérieurs au 15 décembre 2012 jusqu’en 2019, affichent une moyenne annuelle de pertes de 2 277 euros ;

ainsi le delta moyen est de 430+2 277 euros soit 2 707 euros par an ;

la perte de revenus de 2 707 euros par an justifie l’allocation de la somme de 18 088 euros pour la période échue au 1er mars 2021 ;

pour la période à échoir, au vu du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2020 de 38 883, l’indemnisation portera sur la somme de 105 256,28 euros ;

en effet il est constant que l’indemnisation des pertes de revenus sur la base d’un euro de rente viager, répare nécessairement la perte de droits à la retraite de la victime, laquelle ne peut donc être indemnisée au titre de 'l’incidence professionnelle';

ainsi après déduction des indemnités journalières perçues de la part de la MSA de 11 197,53 euros, l’indemnisation de ce poste sera fixée à la somme de 112 146,75 euros ;

le jugement déféré sera infirmé sur ce point ;

**** sur l’incidence professionnelle

Sous ce vocable non prévu par la convention, qui sera uniquement repris par souci de clarté quant aux prétentions, Madame Y réunit quatre postes de préjudice ;

La société Pacifica, les conteste en avançant que le contrat d’assurance mobilisé par l’appelante prévoit l’indemnisation de la perte des gains professionnels futurs et définit ce poste de préjudice comme «le retentissement économique définitif après consolidation, sur l’activité professionnelle future de la victime entraînant une perte de revenus ou son changement d’emploi» ;

elle affirme ainsi que pour être indemnisable le retentissement économique subi par la victime doit donc entraîner une perte de revenus ou un changement d’emploi, la charge de la preuve pesant sur l’assuré ;

Madame Y indique quant à elle, à l’appui de son recours que la définition du contrat en litige, correspond non seulement à la 'perte de gains professionnels futurs’ mais aussi à 'l’incidence professionnelle’ qui est caractérisée par la pénibilité au travail, la dévalorisation sur le marché de l’emploi ainsi que l’obligation de la remplacer pour les tâches qu’elle ne peut plus effectuer et enfin, par la perte de chance d’obtenir un revenu raisonnable au titre de son activité ;

elle demande à ce titre la confirmation de l’analyse des premiers juges alors que la société intimée en conteste la pertinence ; l’intimée considère en effet, que toute référence à la nomenclature dite 'Dintillac’ est inappropriée, le préjudice devant uniquement se référer aux clauses du contrat ;

ainsi la société Pacifica affirme que dès lors que Madame Y n’a pas changé d’emploi, elle n’a pas droit à une indemnisation de ce chef ;

en effet elle doit démontrer l’existence d’une perte de revenus ou un changement d’emploi imputable à l’accident, ce qui n’est pas le cas en l’espèce; elle conclut en relevant que le contrat contient une liste exhaustive des cas d’indemnisation, desquels l’incidence professionnelle est absente, contrairement aux décisions mises en avant par l’appelante ;

A titre subsidiaire, dans l’hypothèse de l’indemnisation de l’incidence professionnelle de Madame Y serait retenue dans son principe, l’intimée considère que Madame Y ne démontre pas que ses inaptitudes ont entraîné pour elle une perte ou une diminution de revenus, ce qui justifie d’écarter le poste d’indemnisation liée à l’emploi d’un salarié, pour pallier ses carences dans l’exercice des taches liées à son exploitation agricole ;

or elle considère que, pas plus en appel qu’en première instance, Madame Y n’établit percevoir des revenus de son exploitation agricole, lesquels auraient diminués du fait de l’accident subi ;

Il est constant que l’incidence professionnelle se définit par principe, comme celle qui correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible ;

plus précisément on considère que 'l’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’ obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap' ;

Cependant en l’espèce, il y a lieu de se référer au seul texte du contrat, pour en cantonner les effets ;

ainsi il prévoit au titre des préjudices pris en charge, 'le retentissement économique définitif, après consolidation, sur l’activité professionnelle future de la victime, entraînant une perte de revenus ou son changement d’emploi’ ; il indique liminairement que 'seuls les postes de préjudices limitativement énumérés sont garantis. Ils sont évalués selon les règles du droit commun’ ;

Ainsi si la définition fait état du 'retentissement économique définitif (…) sur l’activité professionnelle future de la victime', notion globale, elle limite cependant son domaine

aux effets qui concernent 'la perte de revenus ou son changement d’emploi’ ;

dès lors il y a lieu de considérer que tous les termes du retentissement économique doivent être appréhendés, mais uniquement ceux-ci, ce qui justifie au vu des demandes de l’appelante, d’exclure les chefs ne présentant pas un caractère économique, tels que la notion de 'pénibilité accrue au travail', 'la dévalorisation sur le marché de l’emploi’ ;

s’agissant de la 'perte de chance d’obtenir un revenu raisonnable de l’exercice de son activité’ , il y a lieu de constater que l’appelante n’en démontre pas l’imputabilité à l’accident ;

en effet il résulte des chiffres produits et déclarés au titre des revenus, que dès l’exercice 2012, année pleine jusqu’au 15 décembre, les résultats sont en nette baisse par rapport à l’année 2011 (5336/15662 euros), baisse qui s’est poursuivie en 2013 puis les années suivantes ;

en outre il ne peut être tiré argument du nombre de chevaux en pension, qui offre une relative

constance de 2013 à 2015 et n’augmente qu’en 2016, sans qu’aucune corrélation avec les effets de l’accident ne soit démontrée ;

Reste ainsi le seul point qui doit être pris en compte au titre du 'retentissement économique’ de l’accident' à savoir 'l’obligation d’être remplacée pour l’exécution des taches devenues totalement et partiellement impossibles’ ;

En effet, Madame Y qui a choisi de conserver son emploi, fait état de difficultés dans la réalisation des taches physiques qu’elle exécutait avant son accident ;

Dans son rapport l’expert Docteur A (pièce 9) a en effet, considéré que l’appelante était inapte aux activités suivantes : contrôle quotidien de l’état de santé des chevaux, pratique des soins courants (pansage, traitements divers…) et recours au vétérinaire en cas de besoin – vérification de l’état des chevaux (pose de la selle, mise au licol, tenue de la longe) – entretien du matériel de sellerie et écuries, nettoyage du box et inapte partiellement aux activités liées à la reproduction des chevaux ; enfin elle est totalement inapte aux activités de débourrage des chevaux et à leur entraînement (le médecin a précisé que son conjoint, ne montant pas, cette activité a été abandonnée) ;

Il en résulte qu’elle peut uniquement procéder à la distribution des granulés les fins de semaine quand son conjoint est à son travail, ainsi qu’au travail administratif ;

Elle conclut ainsi que pour que les tâches inhérentes à son activité professionnelle soient effectuées, elle doit être remplacée par une tierce-personne et met en compte à ce titre, une somme de 887 340,48 euros correspondant à l’embauche d’un palefrenier ;

elle réclame par conséquent l’infirmation du jugement entrepris, en ce qu’il lui a alloué une indemnité forfaitaire de 30 000 euros sur ce fondement, soit un solde de 22 804,27 euros, déduction faite des indemnités journalières versées par la MSA, après consolidation ;

Le bien fondé de cette demande est à l’évidence non contingenté, par l’existence d’une trésorerie lui permettant d’employer un palefrenier comme avancé par l’intimée ; en effet l’indemnisation résulte de la perte d’industrie de l’appelante et ne saurait être subordonnée à la preuve de l’engagement effectif de dépenses ;

en effet le principe de l’indemnisation totale du préjudice de l’assuré, justifie sa demande dans son principe, dès lors que la diminution de ses aptitudes physiques utilisées dans son activité professionnelle, implique l’aide d’un tiers ;

En l’espèce, la réalité de cette diminution d’aptitude résulte notamment des conclusions de l’expertise judiciaire sus énoncée, ainsi que du certificat médical établi le 6 mai 2015 par le Docteur B, médecin de prévention qui liste les incapacités de travail de Madame Y, que sont celles d’assurer 'les tâches de palefrenier et de soins aux chevaux, de monter à cheval et de faire travailler les chevaux à la longe ce qui contre indique débourrage, dressage et travail au quotidien des équidés' (pièce 26) ;

ce tiers peut être un salarié spécialement embauché pour pallier aux carences de la victime ; dès lors le principe de l’indemnisation de ce chef est retenu ;

Cependant, afin de mesurer le niveau de ce poste d’indemnisation, Madame Y doit établir quel était son niveau d’activité avant son accident, seule donnée permettant de calculer son niveau d’indemnisation ; ce point est d’autant plus important sur le plan probatoire, dès lors que son conjoint participait déjà à l’activité agricole, en sus de son emploi, et qu’il continue à le faire ; cette aide n’est cependant pas de nature à limiter le préjudice individuel de Madame Y résultant de la perte de ses aptitudes physiques ;

A cet effet, l’appelante produit un document établi par ses soins (pièce 35) aux termes duquel elle liste les tâches hebdomadaires qu’elle effectuait avant son accident et celles qu’elle effectue actuellement – détaillées sur deux périodes/ été – hiver ;

de mai à octobre, elle chiffre à 86 heures par semaine les taches précédemment effectuées par elle, pour 22 heures actuellement, pour un volume horaire total quotidien de l’ordre de 13,50 h ;

elle indique que son conjoint effectuait précédemment 8,5 h par semaine de travail pour être portées à 72 heures hebdomadaires pour la même période ;

de novembre à avril, elle compte à 110,5 heures par semaine (17.86h/j) effectuées par ses soins au lieu de 16,75 h par semaine et de 14,7 h par son conjoint porté actuellement à 101,25 pour un volume total de 16,85 heures/ par jour ;

La perte en temps de travail de Madame Y se calcule ainsi à 78 heures par semaine en période estivale et 89 heures par semaine en période hivernale (96 h-7 heures/125-118 h) ;

les attestations du Docteur G H, vétérinaire et de I J, maréchal-ferrant établissent que Mme Y ne peut plus participer à leurs travaux, étant dépourvue de force et d’équilibre ne permettant pas d’assurer la sécurité des personnes et des chevaux (pièces 27 et 28) ;

Mme Y détaille sa demande comme suit (par référence aux conclusions de première instance) :

— coût horaire d’un palefrenier : 19,40 euros (net) x (40 h x 52 semaines)= 40 352 euros

— converti en rente temporaire (41-65 ans) : x 23.416 = 944 882,43 euros

Cependant, l’indemnisation de la perte de capacité de Mme Y, se manifestant par la compensation en temps de travail d’un tiers, se limite au vu des éléments sus énoncés, à un plein temps soit 151,67 heures par mois x 19,40 euros (net) = 2942,39 euros/ mois ; rapporté à l’année déduction des congés payés (25 jours) le coût annuel est de 38 246 euros ;

cette somme capitalisée jusqu’à 62 ans, âge légal de la retraite sera calculée à 19.481x38246 = 745 070,32 euros

il y a lieu d’en déduire les indemnités journalières perçues après consolidation à hauteur de la somme de 7195,73 euros soit un solde de 737 874,59 euros ;

Le jugement déféré sera infirmé à cet égard ;

* sur les souffrances endurées

Madame Y reproche au Tribunal d’avoir limité l’indemnisation des souffrances endurées à la somme de 12 000 euros ; elle réclame 18 000 euros de ce chef ; ce poste de préjudice a été évalué à 4/7 par l’expert ; elle demande ainsi la prise en compte de la dimension psychique des souffrances, notamment du fait de ses circonstances et considère qu’une cotisation de 4,5 serait plus adaptée ;

La société Pacifica s’y oppose en considérant l’absence de circonstances exceptionnelles justifiant de majorer l’indemnisation telle que fixée ;

Il est constant que ce poste de demande a pour objet à la fois l’indemnisation des souffrances physiques et morales ;

En l’espèce l’expert a relevé que les 4 fractures situées sur le bassin de l’intéressée ainsi que l’entorse

de la cheville gauche, n’ont pas nécessité d’intervention chirurgicale ; en revanche, l’appelante a été contrainte de rester immobilisée sur le plan du lit pendant 7 à 8 semaines ; après son hospitalisation de près de 3 mois, elle a bénéficié d’une réadaptation fonctionnelle pendant 3 mois ; l’expert a retenu au titre des souffrances également, les difficultés liées à la verticalisation et la reprise de la marche, à l’évolution d’un syndrome douloureux de la cheville gauche, à la rééducation, pour retenir un niveau de 4/7 ;

Madame Y indique que la dimension de souffrance psychologique inhérente à la survenance de l’accident et de ses suites, étant seule, elle a été contrainte d’attendre au sol dans la pluie et le froid des secours, alors qu’elle ne pouvait pas marcher et qu’elle avait la charge de ses deux jeunes enfants ; elle fait valoir également les conséquences de l’hospitalisation ayant entraîné une séparation avec ses jeunes enfants, le cadet ayant 18 mois ayant été confié à ses parents à Aix en Provence ;

aucun de ces éléments avancés par Mme Y ne vient valablement remettre en cause cette évaluation ; en effet, si les conséquences familiales de l’accident sont certes indemnisables au titre des souffrances morales, tout comme les souffrances psychologiques liées aux circonstances de l’accident sus énoncées, celles-ci ne remettent pas en cause la cotation tel que fixée par l’expert qui se situe dans un préjudice moyen ;

l’indemnisation de ce préjudice, en prenant en compte les différentes composantes physiques et psychologiques des affections de Madame Y, justifient en revanche de la porter à la somme de 18 000 euros telle que sollicitée ; le jugement déféré sera infirmé à cet égard ;

* le déficit fonctionnel permanent

Madame Y qui a obtenu la somme de 11 400 euros en réparation de ce poste de préjudice au vu d’un taux de 6% par l’expert, de son âge au jour de la consolidation (41 ans), sur la base de 1 900 euros du point ;

or elle considère que le taux retenu par l’expert est trop faible et souhaite de le voir retenir à hauteur de 10%, soit 2 640 euros le point ;

subsidiairement elle réclame, dans l’hypothèse où la Cour retiendrait l’évaluation à 6%, la majoration du point à 2 733 euros, soit une somme de 16 400 euros au titre de ce poste de préjudice ;

La société Pacifica relève que l’appelante se prévaut à ce titre d’un préjudice d’ordre sexuel ainsi que de la perte de la possibilité d’exercer des activités physiques avec ses enfants (course …) ;

elle rappelle qu’en raison de son caractère général, le déficit fonctionnel permanent ne doit pas se confondre avec le préjudice d’agrément, lequel a pour sa part un objet spécifique en ce qu’il porte sur la privation d’une activité déterminée de loisirs ;

elle indique que l’expert a limité la reconnaissance de ce préjudice à la seule impossibilité de pratiquer l’équitation ;

dès lors Madame Y ne peut se prévaloir du même préjudice dans le cadre de divers postes car cela reviendrait à réparer deux fois le même préjudice, ce qui justifie le débouté de ce chef ; elle relève enfin qu’il n’est pas démontré que la poursuite des soins de kinésithérapie soit en lien avec les lésions initiales ;

L’expert dans son rapport a évalué ce poste de préjudice à 6%, au vu des douleurs sacro-iliaques gauches ainsi qu’au niveau du bassin et du membre inférieur gauche, qui présente un déficit de flexion/extension au niveau de la cheville ; en revanche il exclut l’imputabilité des cervicalgies à l’accident ; s’il est constant que cette évaluation ne s’impose pas au juge, encore faut-il pour la

contredire apporter des éléments de nature à le remettre en cause ;

Il est constant que ce poste tend à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) ; l’indemnisation conventionnelle définit ce poste comme tenant à 'la réduction définitive des capacités fonctionnelles (physiologiques, intellectuelles, psychosensorielles) de la victime dont l’état de santé est considéré comme consolidé, médicalement évaluée entre 0 et 100%';

L’appelante liste dans ses conclusions, nombre de taches et mouvements quotidiens qui lui sont rendus plus difficiles, pénibles voire impossibles ; elle fait état d’une station assise prolongée pénible ainsi qu’une station debout prolongée difficile ; elle relate le retentissement de ces handicaps dans sa vie quotidienne (ménage, courses) ainsi que dans ses relations à l’autre (enfants et conjoint) ;

Aucun de ces éléments ne permet cependant de remettre en cause l’évaluation de l’expert, qui a vu de son niveau et de l’âge de la victime lors de la consolidation, justifie l’indemnisation à hauteur de 1 900 euros le point, soit une somme de 11 400 euros;

le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;

* le préjudice esthétique permanent

Madame Y reproche au tribunal d’avoir limité son indemnisation à la somme de 1 500 euros ; elle sollicite une somme de 4 000 euros en soutenant qu’elle pâtit socialement de sa boiterie et qu’en outre sa démarche n’est plus fluide mais saccadée ;

En réponse la société Pacifica sollicite la confirmation de la décision de première instance la demande de l’appelante n’étant pas justifiée ;

Le contrat de la société Pacifica prend en charge ''toutes les disgrâces physiques permanentes consécutives à l’accident garanti. Elles sont médicalement qualifiées sur une échelle de 0 à 7";

Il résulte du rapport du Docteur A que les boiteries recensées sont qualifiées de très légères par l’expert, ce qui a justifié la qualification d’un préjudice esthétique très léger (1/7) ;

aucun élément contraire ne justifie d’infirmer le jugement déféré, le montant sollicité par l’appelante étant celui correspondant à un niveau de 2/7, lequel n’est pas justifié au vu des éléments de la cause ; le jugement déféré sera par conséquent confirmé sur ce point ;

* le préjudice d’agrément spécifique

La société Pacifica relève à ce titre que le contrat liant les parties définit le poste de préjudice d’agrément spécifique comme 'l’impossibilité pour la victime de continuer à exercer une activité sportive ou culturelle régulièrement ou intensément pratiquée auparavant’ ;

elle relève que la pratique de l’équitation que ce soit de loisir ou en compétition (ce qui caractérise une activité intense) et même en compétition « non officielle » suppose la possession d’une licence d’équitation (FFE) ; or l’appelante ne produit que des licences anciennes ; ainsi il n’est pas démontré qu’elle pratiquait régulièrement ou intensément l’équitation à titre de loisir ce qui justifie d’écarter la demande ;

subsidiairement elle réclame la confirmation du jugement déféré qui avait statué sur une demande de

359 541,06 euros limitée à 158 414,25 euros à hauteur de cour ;

elle conteste la position de l’appelante qui avance que elle dépensait 6 200 euros par an pour son activité de loisir, alors que ces frais apparaissent comme ceux induits par son activité professionnelle dont l’indemnisation a été précédemment demandée ;

Il y a lieu ainsi de considérer que ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs à l’exclusion de la notion de, la perte de qualité de vie subie après consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent ;

il est en outre admis, l’indemnisation de ce poste sur la base des limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités ainsi que de l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure ;

En l’espèce, Madame Y fait valoir qu’il résulte de l’expertise ainsi que des certificats médicaux des 18 juin 2016, 23 février 2017 et 12 février 2018, par les Docteurs Delaporte et Evard, médecins, qu’elle est désormais inapte à la pratique de l’équitation, en loisir et compétition pour une durée indéterminée ;

elle ajoute qu’elle pratique l’équitation depuis son jeune âge, puis devenue majeure en acquérant en 1995 son premier cheval ; dans le cadre de cette activité de loisir, elle a participé à de nombreux concours officiels, même si elle ne justifie pas de la possession d’une licence postérieurement à 1994 ;

elle justifie cependant, par la production d’attestation et plus particulièrement celle de K L, de la poursuite de son sport en participant à des concours hippiques jusqu’en 2001 ;

elle ajoute qu’à partir de son exploitation (2009), pratiquant son activité sportive dans le cadre de son exploitation professionnelle, elle ne consacrait plus qu’une somme de 3 100 euros par mois, pour son exercice ;

elle calcule son préjudice sur la base de ce budget annuel de la date de la consolidation (27/06/2014) à la liquidation de sa demande (1/08/2020) soit 18 914,25 euros ainsi que pour la période à venir de 45 ans à celle de 139 500 euros ;

Madame Y justifie de son inaptitude à encadrer des activités d’équitation, en l’absence de possession d’un certificat de non contre-indication à la pratique et à l’encadrement de l’activité physique et sportive concernée (pièces 28-29-30) ;

Il y a lieu de considérer au vu des pièces produites, que Madame Y pratiquait régulièrement une activité de loisir, en montant régulièrement des chevaux depuis plus de 20 ans ; si l’abandon du circuit des concours hippiques est incontestable depuis plus de dix ans au moment de l’accident, il appert que l’appelante, propriétaire de deux chevaux, exerçait l’équitation de loisirs de manière effective, régulière et intense avant son accident, ayant décidé depuis 2009 d’établir son activité professionnelle dans la sphère de la monte hippique, en prenant en pension des chevaux et en procédant à l’élevage de poulains ;

En revanche la perte d’agrément, ou l’existence d’un préjudice spécifique d’agrément doit être indemnisé non pas en cumulant les dépenses qui n’ont pas été exposées du fait de l’arrêt de l’activité, mais en fonction des éléments d’appréciation tenant à l’âge de la cavalière, son niveau, son implication ;

S’agissant en l’espèce de la perte d’une activité de 'loisir-passion’ à l’age de 41 ans, il y a lieu de considérer que Madame Y a ainsi perdu l’opportunité de la pratiquer pendant 30 ans, de manière

régulière si ce n’est quotidienne ;

aussi son préjudice sera valablement indemnisé dès lors au vu des éléments énoncés tenant à l’ancienneté de l’activité de loisirs, à l’âge de 41 ans de l’appelante au moment de la consolidation, ce qui permet de considérer qu’elle a perdu une moitié de vie de son loisirs et à son ancrage dans son mode de vie quotidien à la somme de 70 000 euros ;

le jugement déféré sera, par conséquent infirmé sur ce point ;

Au total les postes de préjudice seront liquidés comme suit (en euros ):

— tierce-personne temporaire : 67 862,50

— préjudice professionnel économique 112 146,75 +737 874,60

— souffrances endurées : 18 000

— déficit fonctionnel permanent : 11 400

— préjudice esthétique permanent : 1 500

— préjudice d’agrément spécifique 70 000

Eu égard à la somme de 14 100 euros perçue à titre de provision, la créance de Madame Y porte sur la somme de 1 004 683,85 euros ;

cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande de condamnation en 'deniers et quittances', en l’absence d’aléa sur le recouvrement des sommes dues ;

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

La société Pacifica, partie perdante, devra supporter les dépens ; en outre la société Pacifica sera condamnée à payer à Madame Y la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance ; en revanche, la société Pacifica sera déboutée de sa propre demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

Déclare recevable l’appel de Madame Y ;

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l’exception des condamnations au titre du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent et de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens ;

Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant,

Fixe les préjudices de Madame C Y à la suite de l’accident du 15 décembre 2012 comme suit :

—  67 862,50 euros (soixante sept mille huit cent soixante-deux euros et cinquante centimes) au titre de l’aide humaine temporaire,

—  18 000 euros (dix-huit mille euros) au titre des souffrances endurées,

—  70 000 euros (soixante-dix mille euros) au titre du préjudice d’agrément spécifique,

—  112 146,75 euros (cent douze mille cent quarante-six euros et soixante-quinze centimes) au titre de la perte de gains futurs,

—  737 874,60 euros (sept cent trente-sept mille huit cent soixante-quatorze euros et soixante centimes) au titre du retentissement économique,

Condamne la société Pacifica à payer à Madame C Y la somme de

991 783,85 euros (neuf cent quatre-vingt-onze mille sept cent quatre-vingt-trois euros et quatre-vingt-cinq centimes) à titre d’indemnisation, déduction faite des provisions de 14100 euros;

Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Déboute Madame Y de ses autres demandes ;

Déboute la société Pacifica de son appel incident ;

Condamne la société Pacifica à payer à Madame C Y la somme de 10 000 euros (dix mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des sommes allouées en première instance ;

Déboute la société Pacifica de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Pacifica aux entiers dépens.

Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-

Minute en vingt-deux pages.

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Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre, 28 juin 2021, n° 20/00713