Cour d'appel de Nancy, 5ème chambre, 14 avril 2021, n° 20/01398

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 5e ch., 14 avr. 2021, n° 20/01398
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 20/01398
Décision précédente : Cour d'appel de Reims, 11 février 2019
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


COUR D’APPEL DE NANCY

CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT N° /21 DU 14 AVRIL 2021

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 20/01398 – N° Portalis DBVR-V-B7E-ETJ3

Décision déférée à la Cour : déclaration de saisine de Me Z-Wassermann agissant pour le compte de la S.A.S. COMPAGNIE IMMOBILIERE Y ET ASSOCIES suite à l’arrêt de la cour de cassation qui a désigné la Cour d’appel de Nancy comme cour de renvoi et qui a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Reims le 12 février 2019 suite à l’appel d’un jugement du tribunal de commerce de Reims en date du 15 mai 2018

DEMANDEUR A LA REPRISE D’INSTANCE :

S.A.S. COMPAGNIE IMMOBILIERE Y ET ASSOCIES (CIMA)

prise en la personne de ses dirigeants pour ce domiciliés audit siège, demeurant […]

représentée par Me Valérie Z-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY

DÉFENDEUR A LA REPRISE D’INSTANCE :

S.A.R.L. FC ASSOCIES

prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié, […]

régulièrement saisie par exploit d’huissier en date du 30 juillet 2020, assignée à étude d’huisser et n’ayant pas constitué avocat

INTERVENANT FORCÉ :

SELARL Bruno RAULET, Mandataire judiciaire

demeurant […], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. FC ASSOCIES, nommée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Reims

régulièrement saisie par exploit d’huissier en date du 24 septembre 2020, assignée à personne habilitée et n’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de Chambre, chargée du rapport et Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de Chambre,

Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,

Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Emilie ABAD ;

A l’issue des débats, la Présidente a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2021, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

signé par Mme Guillemette MEUNIER, Présidente et par Mme Emilie ABAD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à


EXPOSE DU LITIGE

La SARL FC Associés, ayant pour gérant Monsieur X, a pour objet social le conseil en gestion de patrimoine et toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières et immobilières.

La SAS Compagnie Immobilière Y et Associés, dite CIMA, dirigée par Monsieur Y, exerce une activité de promotion Immobilière.

Ces deux sociétés ont eu le projet de créer une nouvelle société en commun dénommée ORIGAMI pour externaliser la branche commercialisation de la CIMA. Dans cette optique, à compter d’octobre 2013, Monsieur X a intégré la société CIMA en qualité de directeur commercial.

Entre octobre 2013 et août 2014, la société FC Associés a facturé à la société CIMA des commissions correspondant aux prestations de commercialisation réalisées par M. X.

Aucun mandat écrit n’a été établi entre les parties.

La société CIMA a finalement décliné l’offre d’externalisation de sa direction commerciale. Les fonctions de M. X au sein de la société CIMA ont pris fin en août 2014.

Le 5 mai 2015, la société FC Associés a facturé à la société CIMA des commissions correspondant à des ventes d’appartements (affaires 'Bouillot’ pour 864 euros et 'Durand’ pour 42 566,02 euros).

Monsieur X a mis en demeure le 22 juillet 2015 la société CIMA d’avoir à procéder au règlement de ces deux factures pour un montant total de 43 430,02 euros. Cette mise en demeure n’a pas été suivie d’effet.

Par acte d’huissier du 20 décembre 2016, la société FC Associés a fait assigner la société CIMA devant le tribunal de commerce de Reims sur le fondement de la loi Hoguet du 2 janvier 1970 aux fins qu’elle lui verse ces sommes.

Par jugement en date du 15 mai 2018, le tribunal de commerce de Reims a :

— condamné la société CIMA à payer à la société FC Associés la somme de 43 430,02 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2015,

— débouté la société CIMA de ses demandes,

— condamné la société CIMA à verser à la société FC Associés la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la société CIMA aux dépens.

La société CIMA a interjeté appel de ce jugement par déclaration électronique transmise au greffe en date du 22 mai 2018.

Par un arrêt en date du 12 février 2019, la cour d’appel de Reims a confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 mai 2018 et, y ajoutant, a ordonné la capitalisation des intérêts sur la condamnation principale.

La société CIMA a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

Par un arrêt en date du 1er juillet 2020, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 12 février 2019 par la cour d’appel de Reims, remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la Cour d’appel de Nancy.

Par déclaration en date du 17 juillet 2020, la société CIMA a saisi la cour d’appel de Nancy, désignée juridiction de renvoi par la cour de cassation, en ce que le tribunal de commerce de Reims, par jugement du 15 mai 2018, a :

— condamné la société CIMA à payer à la société FC Associés la somme de 43 430,02 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2015,

— débouté la société CIMA de ses demandes,

— condamné la société CIMA à verser à la société FC Associés la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la société CIMA aux dépens dont frais de greffe liquidés à 77,08 euros.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 juillet 2020, la société CIMA demande à la cour de :

— la dire et juger recevable et fondée en sa déclaration de saisine après renvoi en cassation,

— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Reims le 15 mai 2018 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau :

— débouter la société FC Associés de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société CIMA,

— condamner la société FC Associés à lui verser la somme de 32 753,76 euros en remboursement des commissions perçues indûment faute de justification d’un mandat écrit préalable, outre intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2017, date à laquelle cette demande a été formulée par voie de conclusions devant le tribunal de commerce,

— ordonner la capitalisation des intérêts ayant couru sur la somme de 32 753,76 euros,

— condamner la société FC Associés à verser à la société CIMA la somme de 55 461,76 euros qu’elle versée en exécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Reims en date du 12 février 2019 lequel a été cassé et annulé par la Cour de cassation par arrêt du 1er juillet 2020, outre intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2020,

— condamner la société FC Associés à verser à la société CIMA la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’à hauteur des deux appels,

— condamner la société FC Associés aux entiers dépens de première instance et des deux procédures d’appel, dont distraction est requise au profit de Me Z-A, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, la société CIMA fait principalement valoir que la loi Hoguet trouvait à s’appliquer en l’espèce, la société FC Associés se trouvant nécessairement soumise aux dispositions de cette loi et de son décret d’application. Elle soutient que l’activité que la société FC Associés a exercée pour le compte de la société CIMA entre bien dans le champ d’application des dispositions de l’article 1er de la loi Hoguet et qu’à ce titre, la société FC Associés ne peut prétendre au versement d’une commission, faute d’un quelconque mandat écrit et qu’aucun contrat portant sur lesdites opérations n’a été conclu. En conséquence, en l’absence de mandat écrit, elle sollicite le remboursement des commissions perçues par la société FC Associés.

La société FC Associés n’a pas constitué avocat.

Parallèlement, la société FC Associés a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Reims le 15 septembre 2020. La société CIMA a donc assigné en intervention forcée Me Raulet, le mandataire liquidateur désigné par le tribunal de commerce de Reims, lequel n’a pas constitué avocat.

La procédure a été clôturée par ordonnance le 9 décembre 2020.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au vu des pièces produites aux débats, la Cour ne peut que constater que les opérations pour lesquelles des commissions étaient réclamées entraient, même en tant qu’apporteur d’affaires, dans le champ d’application de la loi du 2 janvier 1970 en ce qu’il s’agissait pour la SARL FC ASSOCIES de présenter à la SAS Compagnie Immobilière Y tous biens immobiliers en vue de la conclusion d’une acquisition et la réalisation d’opération dans son secteur d’activité.

Le mandat écrit était en conséquence requis par application des dispositions combinées des articles 6 de la loi du 2 janvier 1970 et 72 du décret du 20 juillet 1972. Dès lors qu’en l’absence de mandat, la société FC ASSOCIES ne peut prétendre à aucune rémunération et qu’elle n’a jamais soutenu détenir ce mandat, y compris au dernier état de la procédure, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a condamné la société CIMA à lui verser la somme de 43 430, 02 euros avec intérêt au taux légal.

La société CIMA sollicite la condamnation de la société FC ASSOCIES à lui la somme de 55 461,76 euros, somme qu’elle a finalement versée en exécution de l’arrêt du 12 février 2019 lequel a été cassé et annulé par la Cour de cassation par arrêt du 1er juillet 2020 avec les intérêts au taux légal.

Il sera cependant rappelé que le présent arrêt infirmatif sur ce point du jugement déféré constitue un titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement confirmé ultérieurement par arrêt de la Cour d’appel du 12 février 2019, et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution.

Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à statuer sur cette demande.

La société CIMA réclame également le remboursement de commissions qu’elle aurait versée à l’intimée à hauteur de 32 753,76 euros.

Aux termes de l’article 1302-1 du Code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment perçu. Il s’en évince que l’action en répétition de l’indu n’est ouverte qu’à celui qui a payé les sommes litigieuses.

Le créancier est tenu de rapporter la preuve du caractère indu du versement.

Au soutien de sa demande, la société CIMA fait état dans ses conclusions de factures correspondant à des commissions versées qui figurent dans les pièces adverses. Outre le fait que la Cour ne dispose pas des pièces adverses faute pour la société FC Associés d’avoir constitué avocat et à la société

CIMA de les lui transmettre, la preuve du versement des sommes réclamés n’est pas rapportée. La société CIMA sera en conséquence déboutée de ses demandes présentées de ce chef.

Eu égard au placement de la société FC ASSOCIES en liquidation judiciaire, il convient de ne pas faire application à hauteur d’appel de l’article 700 du Code de procédure civile. Le jugement sera toutefois infirmé en ce qu’il a condamné la société CIMA aux dépens et à verser 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure avec distraction au profit de Maître Z-Wasserman conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,

Vu l’arrêt de la Cour de cassation en date du 1er juillet 2020;

Infirme le jugement rendu le 15 mai 2018 par le Tribunal de commerce de Reims sauf en ce qu’il a débouté la SAS COMPAGNIE IMMOBILIERE Y ET ASSOCIES de sa demande de restitution de la somme de 32 753,76 euros avec intérêts au taux légal;

Statuant à nouveau dans la limite des chefs infirmés et y ajoutant,

Déboute la société FC ASSOCIES de l’ensemble de ses demandes;

Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour et confirmé par arrêt de la Cour d’appel de Reims le 12 février 2019 cassé et anulé par arrêt de la Cour de cassation du 11 juillet 2020;

Déboute la SAS COMPAGNIE IMMOBILIERE Y ET ASSOCIES de sa demande de capitalisation des intérêts;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

Le présent arrêt a été signé par Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Emilie ABAD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Minute en six pages.

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Cour d'appel de Nancy, 5ème chambre, 14 avril 2021, n° 20/01398