Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre, 25 octobre 2021, n° 20/02636

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 1re ch., 25 oct. 2021, n° 20/02636
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 20/02636
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, 18 novembre 2020, N° 20/00291
Dispositif : Sursis à statuer

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

— -----------------------------------

COUR D’APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile

ARRÊT N° /2021 DU 25 OCTOBRE 2021

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02636 – N° Portalis DBVR-V-B7E-EV6F

Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal Judiciaire de BAR-LE-DUC,

R.G.n° 20/00291, en date du 19 novembre 2020,

APPELANT :

Monsieur B X

né le […] à […]

domicilié […], […], […]

Représenté par Me Oumou BONARDEL-ARGENTY, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉES :

S.C.P. G H, prise en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Me K-L Y, avocat, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis […]

Représentée par Me Caroline FRIOT, avocat au barreau de NANCY

S.E.L.A.R.L. AVOCATS EXPERTS & Cie, anciennement SCP I-J, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis […]

Représentée par Me Sylvain BEYNA de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de la MEUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 11 Octobre 2021, en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,

Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport,

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;

A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2021, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Le délibéré a finalement été avancé au 25 Octobre 2021, les avocats ayant été régulièrement avisés par voie électronique le 21 Octobre 2021.

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 25 Octobre 2021, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. B X exploitait depuis 1998 à titre personnel un fonds de commerce de prêt à porter à Lunéville sous l’enseigne Vice Versa. La gestion de sa comptabilité avait été confiée à Mme D Z, expert-comptable à Lunéville afin de l’assister en matière fiscale et dans l’établissement des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée (TVA). M. B X a cédé son fond de commerce par acte du 28 février 2005.

Le 1er septembre 2004, l’administration fiscale a adressé à M. X une proposition de rectification à compter de l’exercice 2002 en matière de TVA lui reprochant de s’être placé sous le régime de la franchise de TVA alors que le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année 2001, soit 90068 euros, avait dépassé le plafond prévu par l’article 293 B du code général des impôts, à savoir 76300 euros.

M. B X a par la suite saisi l’administration fiscale d’un recours auquel il a été partiellement fait droit, les montants réclamés pour l’imposition de base et les pénalités étant réduits, pour l’année 2002, respectivement à 4336 euros et 2254 euros et, pour l’année 2003, à 6148 et 184 euros.

L’administration fiscale a recouvré au titre des impositions et pénalités sur les exercices 2002 à 2005 la somme de 20424 euros réglés par le notaire chez qui était séquestré le prix de vente du fond de commerce de M. X.

M. X, a au cours de l’année 2004, confié la défense de ses intérêts à Mme K-L Y – avocat exerçant alors au sein de la SCP I-J-Y (F Y ayant cessé d’exercer au sein du cabinet au 1er novembre 2015, la société est devenue la SCP I-J aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Avocats Experts & Cie) – , entendant engager une action en responsabilité à l’encontre de son ancien expert-comptable du fait de la procédure de redressement fiscal.

F Y a fait assigner le 16 septembre 2009 Mme Z devant le tribunal de grande instance de Nancy sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil aux fins de voir retenir sa

responsabilité civile professionnelle et obtenir sa condamnation à la somme de 12922 euros au titre de dommages et intérêts, outre 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 4 mai 2010, la procédure a été radiée pour défaut de diligence du demandeur.

Parallèlement, M. X a sollicité Mme K-L Y concernant le recouvrement qu’il entendait engager, suite au remboursement d’une créance de 10800 euros par 4 chèques tirés par M. E A, dont le paiement avait été rejeté faute de provision.

F Y a alors mandaté la SCP Nicolas Deltel, huissier de justice, aux fins d’obtenir le recouvrement de ces sommes, sans que l’huissier n’y parvienne.

F Y a démissionné du Barreau de Nancy au premier semestre 2018 et a été placée en liquidation judiciaire le 2 juillet 2018.

Par actes en date des 6 et 18 octobre 2017, M. X a fait assigner F Y et la SCP I J devant le tribunal de grande instance de Bar le Duc aux fins d’obtenir réparation du préjudice subi à savoir 41091,10 euros, outre 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.

Par acte du 16 janvier 2019, M. X a appelé en intervention la SCP G H en qualité de liquidateur judiciaire de F Y aux mêmes fins.

Par jugement contradictoire du 19 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a :

— déclaré M. X irrecevable en sa demande à l’égard de F Y prise en la personne de son liquidateur,

— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prétendue prescription de l’action à l’encontre de la SELARL Avocats Experts et Cie anciennement dénommée SCP I-J,

— déclaré M. X recevable en son action à l’encontre de la SELARL Avocats Experts et Cie anciennement dénommée SCP I- J,

— déclaré la SELARL Avocats Experts et Cie anciennement dénommée SCP I-J responsable du préjudice subi par M. X,

En conséquence,

— condamné la SELARL Avocats Experts et Cie anciennement dénommée SCP I-J à verser à M. X la somme de 2438 euros en indemnisation du préjudice par lui subi avec intérêt au taux légal à compter du 6 octobre 2017 du chef de l’affaire 'Z',

— rejeté les demandes d’indemnisation plus amples de M. X, à l’encontre de la SELARL Avocats Experts et Cie du chef de l’affaire 'Z',

— rejeté les demandes indemnitaires de M. X à l’encontre de la SELARL Avocats Experts et Cie du chef du dossier 'A'.

— ordonné l’exécution provisoire du jugement,

— condamné M. X aux dépens vis à vis de F G H, pris en sa qualité de liquidateur

de F Y,

— condamné la SELARL Avocats Experts et Cie anciennement dénommée SCP I-J aux dépens vis à vis de M. X,

— rejeté les demandes plus amples ou contraires du chef des dépens,

— condamné M. X à payer à F G H, pris en sa qualité de liquidateur de F Y la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— rejeté la demande de F G H, pris en sa qualité de liquidateur de F Y sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour le surplus,

— rejeté la demande de M. X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de F G H, pris en sa qualité de liquidateur de F Y,

— condamné la SELARL Avocats Experts et Cie anciennement dénommée SCP I-J à payer à M. X la somme dc 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— rejeté la demande de M. X à l’encontre de la SELARL Avocats Experts et Cie anciennement dénommée SCP I-J sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour le surplus,

— rejeté la demande de la SELARL Avocats Experts et Cie anciennement dénommée SCP I-J sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— rejeté la demande de M. X tendant à voir dire que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96-1080, devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé qu’en l’absence de justification de sa déclaration de créance au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de F Y par jugement du 2 juillet 2018 en application de l’article L. 641-3 du code de commerce, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de M. X à l’égard de Mme K-L Y prise en la personne de son liquidateur.

Le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action à l’encontre de la SELARL Avocats Experts et Cie puisqu’en l’absence d’information quant à la radiation de son affaire par ordonnance du 4 mai 2010 et à défaut de diligence procédurale, M. X n’a pas pu avoir connaissance de l’éventuelle perte de chance subie du fait de son avocat qui lui avait indiqué que l’instance était toujours en cours ; le tribunal a retenu que la mission de F Y n’avait pris fin qu’au 12 octobre 2014, date à laquelle elle avait communiqué son dossier au nouvel avocat de M. X et avant laquelle celui-ci n’avait pas pu avoir connaissance de son éventuelle perte de chance du fait des agissements de celle-ci.

Le tribunal a retenu une qualité et un intérêt à agir à l’encontre de la société et a déclaré recevable son action.

Concernant la responsabilité de F Y dans l’affaire « Z », le tribunal a relevé qu’à la suite de l’assignation délivrée, aucun acte de procédure n’a été accompli et l’avocat a laissé radier puis périmer l’instance et a laissé prescrire l’action en responsabilité de M. X contre

l’expert-comptable.

Dans l’analyse du préjudice de M. X, le tribunal rappelle les conditions de la perte de chance et retient que peu importe le comportement de Mme Z, expert-comptable, M. X aurait été soumis au régime de la TVA en raison du dépassement du seuil d’imposition en raison de son chiffre d’affaires. Le tribunal a ainsi précisé qu’il ne pouvait être retenu de préjudice pour le paiement de l’impôt auquel le contribuable est tenu et que les seuls préjudices pouvant être retenus portent sur les majorations et pénalités de retard qui ont été appliquées. A la suite d’une contestation de M. X, l’administration fiscale a d’une part pris en considération le fait que ce dernier ne contestait plus l’imposition à la TVA des opérations réalisées à compter du 1er janvier 2002 et le fait qu’il entendait que soit prise en compte la TVA déductible dont il aurait pu se prévaloir dans le cadre d’une taxation normale à la TVA des opérations réalisées et a d’autre part procédé à de nouveaux calculs retenant alors des majorations à hauteur de 1734 euros et des pénalités de retard pour 704 euros pour les exercices 2002 et 2003. Enonçant que M. X devait être remis en la situation qui aurait dû être la sienne si l’action initiée à l’encontre de l’expert-comptable avait été maintenue et que le tribunal avait statué sur le fond, les premiers juges ont condamné la SELARL Avocats Experts et Cie au paiement de la somme de 2438 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation au 6 octobre 2017, mais a rejeté toute indemnisation d’un préjudice moral considéré comme non justifié. Les premiers juges ont rejeté la contestation concernant le remboursement des honoraires de F Y en précisant que la demande relevait d’une action en contestation des honoraires devant le Bâtonnier.

Concernant la responsabilité de F Y dans l’affaire « A », le tribunal a estimé que M. X ne justifiait pas avoir donné mandat à F Y pour engager une procédure civile ou pénale et la réalisation de démarches à l’encontre de M. A au-delà des quelques démarches qu’elle avait faites initialement, ni même une mission de recouvrement compte tenu des éléments précisés par l’huissier de justice. En outre, le tribunal a considéré qu’un succès de l’action pénale n’était pas justifié en l’absence de preuve du prêt de la somme de 10800 euros entre M. X et M. A, ce qui ne permet pas d’établir l’infraction d’escroquerie. En outre, il n’est pas établi la solvabilité de M. A, dès lors, le tribunal a retenu que M. X ne justifiait pas d’une chance raisonnable et certaine d’obtenir le recouvrement de sa créance.

Dès lors, en ne démontrant pas les éléments nécessaires à la mise en cause de la responsabilité de F Y ni à l’existence d’une perte de chance, le tribunal a rejeté la demande de M. X.

Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 23 décembre 2020, M. X a relevé appel de ce jugement.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 21 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. X demande à la cour de :

— infirmer le jugement rendu le 19 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc en ce qu’il a :

— déclaré irrecevable l’action intentée par celui-ci à l’encontre de F Y en la personne de son liquidateur ;

— établi le montant du préjudice subi par M. X au chef de l’affaire « Z » à la somme de 2438 euros correspondant aux seuls pénalités de retard et intérêts ;

— condamné la SELARL Avocats Experts et Cie anciennement dénommée SCP

I-J à verser à M. X la somme de 2438 euros en réparation de son préjudice au chef

de cette affaire ;

— jugé que M. X ne justifie pas avoir confié à F Y un quelconque mandat au chef de l’affaire « A » ;

— jugé que M. X ne justifie d’aucune chance certaine et raisonnable quant au recouvrement de la somme litigieuse au chef de l’affaire « A » ;

— jugé que M. X ne justifie d’aucun préjudice indemnisable au chef de l’affaire « A » ;

— débouté en conséquence M. X de sa demande indemnitaire au titre de cette affaire ;

— condamné M. X à payer à F G H, pris en sa qualité de liquidateur de F Y, la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,

Statuant à nouveau,

— déclarer recevable son action à l’encontre de F Y prise en la personne de son liquidateur F G H,

— dire et juger qu’une mission de recouvrement a été confiée à F Y au titre de l’affaire « A »,

— dire et juger que F Y a commis des fautes dans le cadre des deux missions qui lui ont été confiées,

— dire et juger que son préjudice résultant de ces fautes s’élève à la somme totale de 41091,10 euros,

— dire et juger que F Y et la SELARL Avocats Experts & Cie engagent leur responsabilité professionnelle et doivent l’indemniser du préjudice subi,

En conséquence,

— condamner solidairement F Y, prise en la personne de son liquidateur la SCP G H, et la SELARL Avocats Experts & Cie à lui verser la somme de 41091,10 euros au titre de son entier préjudice, assortis des intérêts légaux à compter du 1er février 2005,

— condamner solidairement F Y, prise en la personne de son liquidateur la SCP G H, et la SELARL Avocats Experts & Cie à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner solidairement F Y, prise en la personne de son liquidateur la SCP G H, et la SELARL Avocats Experts & Cie aux entiers dépens.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 19 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCP G H, en sa qualité de liquidateur de Mme K-L Y, demande à la cour de :

— confirmer le jugement en ce qu’il a :

o déclaré M. X irrecevable en sa demande à l’égard de F Y, prise en la personne de son liquidateur,

o condamné M. X aux dépens vis-à-vis de F G H, pris en sa qualité de liquidateur de Me Y,

o condamné M. X à payer à F G H, pris en sa qualité de liquidateur de F Y, la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

o rejeté la demande de M. X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de F G H, pris en sa qualité de liquidateur de F Y ;

En conséquence,

— déclarer irrecevables les demandes présentées par M. X telles que dirigées à son encontre et cela, avec toutes conséquences de droit,

En tout état de cause,

— déclarer irrecevables car étant prescrites, à tout le moins pour ce qui concerne le dossier «Z », les demandes présentées par M. X et dirigées à l’encontre de F Y, Avocat,

Dans tous les cas,

— rejeter toutes prétentions, fins et conclusions de M. X telles que dirigées à son encontre, l’en débouter,

En toute hypothèse,

— condamner M. X à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’instance d’appel ;

— le condamner aux entiers frais et dépens de la présence instance.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 12 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SELARL Avocats Experts et Compagnie demande à la cour de :

— infirmer le jugement rendu par le tribunal Judiciaire de Bar Le Duc le 19 novembre 2020 en ce qu’il a :

— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action dirigée à l’encontre de la SELARL Avocats Experts Et Cie et déclaré M. X recevable en son action,

— déclaré la SELARL Avocats Experts et Cie responsable du préjudice subi par M. X et l’a condamnée à lui verser la somme de 2438 euros en réparation de son préjudice avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2017 au titre du dossier Z,

— condamné la SELARL Avocats Experts et Cie aux dépens vis-à-vis de M. X ainsi qu’à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bar Le Duc le 19 novembre 2020 en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires de M. X du chef du dossier A ainsi que sa demande tendant à voir dire que dans l’hypothèse ou, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96-1080, devra être

supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,

En conséquence,

S’agissant du dossier opposant M. X à Mme Z,

— dire et juger prescrite l’action en responsabilité professionnelle introduite par M. X à l’encontre de la SCP I-J (devenue la SELARL Avocats Experts & Cie),

En conséquence,

— le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

— subsidiairement, dire et juger que M. X ne démontre pas l’existence d’une faute imputable à la SCP I-J (devenue la SELARL Avocats Experts & Cie),

— plus subsidiairement, dire et juger que M. X ne rapporte pas la preuve d’un préjudice certain en lien de causalité avec la faute reprochée à la SCP I-J (devenue la SELARL Avocats Experts & Cie),

S’agissant du dossier opposant M. X à M. A,

— dire et juger que M. X ne démontre pas l’existence d’une faute imputable à la SCP I-J (devenue la SELARL Avocats Experts &Cie),

— subsidiairement, dire et juger que M. X ne rapporte pas la preuve d’un préjudice certain en lien de causalité avec la faute reprochée à la SCP I-J(devenue1a SELARL Avocats Experts & Cie),

— en tout état de cause,

— condamner M. X à verser à la SCP I-J (devenue la SELARL Avocats Experts & Cie) une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 14 septembre 2021.

L’audience de plaidoirie a été fixée le 11 octobre 2021 et le délibéré au 29 novembre 2021, puis la date de délibéré a été avancée au 25 Octobre 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les dernières conclusions déposées par M. B X notifiées le 21 juin 2021, celles de la SCP H en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme K-L Y notifiées le 19 juillet 2021 et celles de la SELARL Avocats Experts et Compagnie le 12 avril 2021 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;

Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 14 septembre 2021 ;

Sur les demandes portées contre Mme K-L Y prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SCP G H

Vu les articles 367 et 369 du code de procédure civile,

Les articles L641-3, L622-24 et R622-24 du code de commerce – dans leur rédaction applicable à la procédure collective de Mme K-L Y – imposent au créancier d’une personne placée en liquidation judiciaire dont la créance est antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective, même si le montant n’est pas définitivement fixé, de déclarer celle-ci auprès du mandataire judiciaire dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement.

L’article L622-22 du code de commerce auquel renvoie l’article L641-3 pour les procédures de liquidation judiciaire énonce que les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant procède à la déclaration de sa créance ; la cour de cassation a précisé dans son avis du 8 juin 2009 que l’instance demeure alors interrompue jusqu’à la clôture de la liquidation judiciaire (n°09-00.002).

Si M. B X a procédé à l’assignation du liquidateur commis dans la procédure collective de Mme K-L Y, il n’est pas contesté qu’il n’a pas déclaré sa créance auprès de celui-ci.

Aucune des parties n’a soulevé la difficulté liée à l’application des articles L622-22 et L641-3 du code de commerce. Il convient d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l’affaire à la mise en état du 11 janvier 2022 pour que les parties prennent position sur l’application desdits textes et l’opportunité d’une disjonction de l’action engagée d’une part contre Mme K-L Y et d’autre part contre la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Avocats Experts & Cie venue aux droits de la SCP I-J-Y.

Il convient en conséquence de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes ;

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 7 décembre 2021 pour que les parties prennent position sur l’application des articles L622-22 et L641-3 du code de commerce

et 367 et 369 du code de procédure civile selon le calendrier suivant :

— avis ou conclusion de M. B X sur la disjonction et sur l’interruption de l’instance concernant Mme K-L Y pour le 15 novembre 2021,

— avis ou conclusion de Mme K-L Y prise en la personne de son liquidateur sur la disjonction et sur l’interruption de l’instance la concernant pour le 22 novembre 2021,

— avis ou conclusion de la SELARL Avocats Experts & Cie sur la disjonction et sur éventuellement l’interruption de l’instance concernant Mme K-L Y pour le 29 novembre 2021,

Réserve le sort des dépens.

Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-

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