Article 293 B du Code général des impôts, CGI.
Article 293 A ter
Article 293 BA

Entrée en vigueur le 25 juillet 2020

Modifié par : Décret n°2020-897 du 22 juillet 2020 - art. 1

I. – Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France, à l'exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu'ils n'ont pas réalisé :

1° Un chiffre d'affaires supérieur à :

a) 85 800 € l'année civile précédente ;

b) Ou 94 300 € l'année civile précédente, lorsque le chiffre d'affaires de la pénultième année n'a pas excédé le montant mentionné au a ;

2° Et un chiffre d'affaires afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement, supérieur à :

a) 34 400 € l'année civile précédente ;

b) Ou 36 500 € l'année civile précédente, lorsque la pénultième année il n'a pas excédé le montant mentionné au a.

II. – 1. Le I cesse de s'appliquer :

a) Aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse le montant mentionné au b du 1° du I ;

b) Ou à ceux dont le chiffre d'affaires de l'année en cours afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement, dépasse le montant mentionné au b du 2° du I.

2. Les assujettis visés au 1 deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres d'affaires sont dépassés.

III. – Le chiffre d'affaires limite de la franchise prévue au I est fixé à 44 500 € :

1. Pour les opérations réalisées par les avocats et les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, dans le cadre de l'activité définie par la réglementation applicable à leur profession ;

2. Pour la livraison de leurs oeuvres désignées aux 1° à 12° de l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi par les auteurs d'oeuvres de l'esprit, à l'exception des architectes ;

3. Pour l'exploitation des droits patrimoniaux qui sont reconnus par la loi aux artistes-interprètes visés à l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle.

IV. – Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services qui n'ont pas bénéficié de l'application de la franchise prévue au III, ces assujettis bénéficient également d'une franchise lorsque le chiffre d'affaires correspondant réalisé au cours de l'année civile précédente n'excède pas 18 300 €.

Cette disposition ne peut pas avoir pour effet d'augmenter le chiffre d'affaires limite de la franchise afférente aux opérations mentionnées au 1, au 2 ou au 3 du III.

V. – Les dispositions du III et du IV cessent de s'appliquer aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse respectivement 54 700 € et 22 100 €. Ils deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et pour les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres d'affaires sont dépassés.

VI. – Les seuils mentionnés aux I à V sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l'évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d'euros la plus proche.

VII – Par dérogation au I du présent article et à titre expérimental pour une durée n'excédant pas cinq ans, pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis dans les départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion, à l'exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils n'ont pas réalisé :

1° Un chiffre d'affaires supérieur à :

a) 100 000 € l'année civile précédente ;

b) Ou 110 000 € l'année civile précédente, lorsque le chiffre d'affaires de la pénultième année n'a pas excédé le montant mentionné au a ;

2° Et un chiffre d'affaires afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement, supérieur à :

a) 50 000 € l'année civile précédente ;

b) Ou 60 000 € l'année civile précédente, lorsque la pénultième année il n'a pas excédé le montant mentionné au a.

Entrée en vigueur le 25 juillet 2020
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

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BOFiP · 1 avril 2026

Les contribuables soumis au régime déclaratif spécial (CGI, art. 102 ter) ne peuvent pas bénéficier des dispositions du 8 de l'article 93 du CGI. b. […] Cas particulier de l'aide à l'informatisation des professionnels de santé En application de l'article L. 161-35 du code de la sécurité sociale (CSS), […] ils doivent être retenus pour leur montant TVA comprise lorsqu'ils sont assujettis à la retenue de TVA ou lorsque les recettes de l'auteur excèdent les limites de la franchise visée à l'article 293 B du CGI ou encore lorsque l'auteur ou l'ayant droit a opté pour l'assujettissement à la TVA dans les conditions de droit commun. […]

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2Comment éviter un redressement de TVA?
avocatfiscaliste-arpaia.com · 29 mars 2026

Le présent article a pour objet de rappeler les principaux points de vigilance permettant de limiter significativement le risque de redressement. 1. […] Au-delà des pénalités applicables, ces irrégularités traduisent souvent une organisation interne insuffisamment sécurisée. […] L'application indue du régime de la franchise en base, prévu par l'article 293 B du CGI , constitue une source classique de redressement. […]

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BOFiP · 25 mars 2026

Conformément au 2 du II de l'article 286 du CGI, ne sont pas soumis à l'obligation d'utiliser un logiciel ou système de caisse sécurisé : les assujettis à la TVA bénéficiant du régime de la franchise en base mentionnée à l'article 293 B du CGI et à l'article 293 B bis du CGI ; les assujettis soumis au régime du remboursement forfaitaire de TVA agricole prévu à l'article 298 quater du CGI et à l'article 298 quinquies du CGI ; les assujettis effectuant exclusivement des opérations et prestations exonérées de TVA. B. […] Exemple 2 : Le gérant d'un site de e-commerce, […]

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Décisions+500

1Tribunal administratif de Lyon, 27 novembre 2012, n° 1000126Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 293 B du code général des impôts : « I. – 1. Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, […] bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils n'ont pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires supérieur à : (…) b. 27 000 euros s'ils réalisent d'autres prestations de services. (…) II. – 3. […] qu'aux termes de l'article 293 E dudit code : « Les assujettis bénéficiant d'une franchise de taxe mentionnée à l'article 293 B ne peuvent opérer aucune déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, ni faire apparaître la taxe sur leurs factures, […]

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2Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Mercredi, 12 mars 2014, n° 2014L00931

[…] a+ à – SAPEL B&REZG – T. COMMERCE / erreur matérielle – S.N 140214 […] Numéro SIRET 490 486 693 00024 – Code APE 8899B – « TVA non applicable, article 293 B du CGI »

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3Tribunal administratif de Grenoble, 27 juin 2016, n° 1400644Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 50-0 du code général des impôts : « 1. […] Sont exclus de ce régime : (…) b. les contribuables qui ne bénéficient pas des dispositions du I de l'article 293 B. […]

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