Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 27 janvier 2022, n° 21/00554

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 27 janv. 2022, n° 21/00554
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 21/00554
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nancy, 4 février 2021, N° 18/00255
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT N° /2022

PH

DU 27 JANVIER 2022

N° RG 21/00554 – N° Portalis DBVR-V-B7F-EXHH


Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY

[…]

05 février 2021

COUR D’APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2

APPELANTS :

Maître D X Es qualité de Mandataire judiciaire de la SASU BAR A BEAUTE

[…]

[…]


Représenté par Me Anne RIOU, avocat au barreau de NANCY

S.A.S.U. BAR A BEAUTE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, placée en redressement judiciaire par décision du Tribunal de Commerce de NANCY en date du 5/11/2019

[…]

[…]


Représentée par Me Anne RIOU, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

Madame Z Y

[…]

[…]


Représentée par Me Florence ALEXIS de l’AARPI CABINITIO, avocat au barreau de NANCY

INTERVENANTE

Etablissement CGEA-AGS DE NANCY CGEA et AGS de NANCY mis en cause suite à la décision de redressement judiciaire du Tribunal de Commerce de NANCY de la SASU BAR A BEAUTE en date du 5/11/2019 […]

[…]


Représentée par Me Eric FILLIATRE de la SELARL FILOR AVOCATS, substitué par Me Florence ALEXIS de l’AARPI CABINITIO, avocats au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :


Lors des débats, sans opposition des parties


Président : B A


Conseillère : WILLM Anne-Sophie


Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)


Lors du délibéré,


En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 25 novembre 2021 tenue par B A, Président, et Anne-Sophie WILLM, conseillère, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, A B et Anne-Sophie WILLM, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 20 janvier 2022; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 27 janvier 2022 ;


Le 27 janvier 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Mme Z Y a été engagée par la société BAR A BEAUTE suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 11 avril 2016, en qualité d’esthéticienne, à temps partiel de 5 heures par semaine.


Suivant avenant du 3 mai 2017, la durée du travail a été portée à 20 heures par semaine.


Le 14 novembre 2017, les parties ont conclu une rupture conventionnelle, homologuée par l’inspection du travail le 22 décembre 2017.


Par requête du 25 mai 2018, Mme Z Y a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy aux fins de voir requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et obtenir le paiement d’un rappel de salaire, outre des dommages et intérêts pour travail dissimulé.


Par jugement du tribunal de commerce de Nancy du 5 novembre 2019, la société BAR A BEAUTE a été placée en redressement judiciaire, Me D X ayant été désignée en qualité de mandataire judiciaire.


Par jugement du 5 février 2021, le conseil de prud’hommes de Nancy a :


- requalifié le contrat de travail à temps partiel de Mme Z Y en contrat à temps plein,


- fixé la créance de Mme Z Y à l’encontre de la société BAR A BEAUTE en redressement judiciaire et Me X ès qualités de mandataire judiciaire de la société BAR A
BEAUTE, aux sommes suivantes,


- 20 565,52 euros brut à titre de rappel de salaire d’avril 2016 à décembre 2017,


- 2 056,55 euros brut au titre des congés payés afférents,


- 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,


- ordonné à la société BAR A BEAUTE en redressement judiciaire et Me X ès qualités de mandataire judiciaire de la société BAR A BEAUTE la remise des bulletins de paie des mois d’octobre et décembre 2016, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement,


- débouté Mme Z Y du surplus de ses demandes,


- déclaré le jugement opposable au CGEA AGS de Nancy dans les limites légales de sa garantie,


- dit que les dépens seront passés en frais privilégiés sur le redressement judiciaire.


Me D X ès qualités de mandataire judiciaire de la société BAR A BEAUTE a relevé appel de cette décision le 3 mars 2021.


Par jugement du tribunal de commerce de Nancy du 14 septembre 2021, un plan de continuation a été arrêté, Me D X ayant été nommée commissaire à l’exécution du plan.


Vu l’article 455 du code de procédure civile,


Vu les conclusions de Me D X ès qualités de mandataire judiciaire de la société BAR A BEAUTE déposées sur le RPVA le 2 juin 2021, celles de Mme Z Y déposées sur le RPVA le 2 septembre 2021 et celles de l’UNEDIC délégation AGS-CGEA de Nancy déposées sur le RPVA le 1er octobre 2021,


Vu l’ordonnance de clôture rendue le 6 octobre 2021,


Me D X, ès qualités de mandataire judiciaire de la société BAR A BEAUTE, demande :


- d’infirmer en toutes ses dispositions la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Nancy en date du 5 février 2021,


- de débouter Mme Z Y de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;


- de condamner Mme Z Y à verser à la société BAR A BEAUTE, Me D


X, intervenant ès qualités de mandataire judiciaire de la société BAR A BEAUTE, une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ainsi qu’une somme de 1 500 euros sur le même fondement pour la procédure devant la cour d’appel de Nancy,


- de condamner Mme Z Y en tous les dépens de première instance et d’appel.

*

Mme Z Y demande :
- de débouter Me D X, ès qualités de mandataire judiciaire de la société BAR A BEAUTE ainsi que l’UNEDIC Délégation AGS-CGEA de Nancy de leurs demandes, fins et conclusions,


- de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy en ce qu’il a :


- requalifié le contrat de travail à temps partiel de Mme Z Y en contrat à temps plein,


- fixé sa créance à l’encontre de Me D X, ès qualités de mandataire judiciaire de la société BAR A BEAUTE, aux sommes de 20 565,52 euros brut à titre de rappel de salaire d’avril 2016 à décembre 2017, 2 056,55 euros brut au titre des congés payés afférents et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,


- de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy en ce qu’il a ordonné à Me X ès qualités de mandataire judiciaire de la société BAR A BEAUTE la remise des bulletins de paie des mois d’octobre et décembre 2016, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement,


A titre incident,


- d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes,


Puis, statuant à nouveau,


Si la Cour venait à infirmer le jugement en ce qu’il a requalifié son contrat à temps partiel en contrat à temps plein, il lui est demandé à titre subsidiaire bien vouloir fixer sa créance à l’encontre de Me D X, ès qualités de mandataire judiciaire de la société BAR A BEAUTE, aux sommes suivantes à titre de rappels d’heures complémentaires :


- 4 555,07 euros brut à titre de rappels de salaire


- 455,50 euros brut au titre des congés payés afférents


- de fixer sa créance à l’encontre de Me D X, ès qualités de mandataire judiciaire de la société BAR A BEAUTE, aux sommes de :


- 10 457,04 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,


- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,


- de fixer sa créance à l’encontre de Me D X, ès qualités de mandataire judiciaire de la société BAR A BEAUTE, à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,


- de déclarer le jugement opposable au CGEA-AGS de Nancy,


- de condamner la partie appelante aux entiers frais et dépens.

*


L’UNEDIC délégation AGS-CGEA de Nancy demande :


- de constater l’adoption d’un plan de redressement par voie d’apurement du passif au bénéfice de la société BAR A BEAUTE par le biais d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Nancy le 14 septembre 2021,


En conséquence,


- de mettre hors de cause le CGEA-AGS de Nancy,


A titre subsidiaire, sur le fond,


- d’infirmer le jugement entrepris par le conseil de prud’hommes de Nancy en date du 5 février 2021 en ce qu’il a requalifié le contrat de travail à temps partiel de Mme Z Y en contrat de travail à temps plein et fixé la créance de Mme Z Y à l’encontre de la société BAR à BEAUTE en redressement judiciaire aux sommes de 20 565,52 euros à titre de rappel de salaire, 2056,55 euros au titre de congés payés afférents et 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,


Statuant à nouveau,


A titre principal,


- de débouter Mme Z Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,


A titre subsidiaire,


- de prendre acte des limites légales et jurisprudentielles de garantie du CGEA AGS de Nancy,


- de confirmer le jugement entrepris par le conseil de prud’hommes de Nancy le 5 février 2021 en ce qu’il a débouté Mme Z Y du surplus de ses demandes.

SUR CE, LA COUR


Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu’elles ont déposées sur le RPVA, s’agissant de Me D X ès qualités de mandataire judiciaire de la société BAR A BEAUTE, le 2 juin 2021, s’agissant de celles Mme Z Y le 2 septembre 2021 et s’agissant de celles de l’UNEDIC délégation AGS-CGEA de Nancy, le 1er octobre 2021.

Sur la mise hors de cause de l’UNEDIC :


L’UNEDIC fait valoir que la Société BAR A BEAUTE, qui avait fait l’objet d’un jugement de redressement judiciaire le 5 novembre 2019, a depuis fait l’objet d’un plan de Continuation fixé et arrêté par le jugement du tribunal de commerce de NANCY le 14 septembre 2021, Maître X ayant été nommée commissaire à l’exécution du plan ; que la société étant désormais in bonis, l’assurance garantie des salaires n’a plus lieu, au regard de sa nature subsidiaire, de s’appliquer en l’espèce.

Madame Z Y et Maître X ne concluent pas sur ce point.


Cependant la première demande dans le dispositif de ses conclusions à ce que l’arrêt soit déclarer opposable à l’UNEDIC.


Motivation :


En application des dispositions des articles L. 622-22 du code de commerce, L.3253-6 et L 3253-20 du code du travail , les sommes dues par l’employeur en exécution du contrat de travail antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective restent soumises, même après l’adoption d’un plan de redressement au régime de la procédure collective, même si la garantie de l’AGS n’a qu’un caractère subsidiaire.

Sur la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein :

Madame Z Y fait valoir que son contrat de travail (pièce n° 1) et l’avenant à ce contrat (pièce n° 2) ne prévoient pas la répartition hebdomadaire de ses heures de travail.


Elle fait également valoir qu’elle accomplissait régulière un nombre d’heures de travail hebdomadaire supérieur à celui prévu par son contrat de travail (5 heures), puis par l’avenant (20 heures) ; qu’elle a parfois dû travailler 35 heures par semaine ; qu’elle a été constamment à la disposition de son employeur ses horaires variant constamment.

Madame Z Y produit un tableau récapitulatif de ses heures de travail (pièce n° 10) ainsi que l’agenda de l’année 2017 sur lequel elle les avait notées (pièce n° 20).


Elle indique que son employeur lui remettait d’une semaine sur l’autre un planning horaire, sans respecter les délais de prévenance de sept jours prévu par le contrat de travail et qu’en outre il ne respectait pas non plus son obligation de l’informer par courrier recommandé sept jours à l’avance, quand le planning initialement prévu était modifié (pièce n° 9).


La salariée fait également valoir que son employeur la prévenait parfois de ses horaires de travail au jour le jour, par SMS (pièce n° 17).

Madame Z Y indique que certains plannings prévoyaient un volume horaire supérieur à celui prévu contractuellement (pièce n° 9).


Elle produit en outre deux attestations de personnes indiquant l’avoir vue travailler toute la journée (pièces n° 14 et 16).

Madame Z Y précise avoir été créé une première entreprise en 2009, radiée en 2014 (pièce n° 23) et avoir repris son activité en janvier 2019, après son licenciement (pièces n° 24 et 25).


En conséquence de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, elle demande le paiement d’une somme de 20 565,52 euros brut à titre de rappel de salaires d’avril 2016 à décembre 2017, outre 2056,55 euros au titre des congés payés afférents.


A titre subsidiaire, elle demande le paiement des heures complémentaires qu’elle a accomplies, suivant le tableau récapitulatif qu’elle a produit, soit 4555,07 euros, outre 455,50 euros au titre des congés payés afférents.


L’employeur fait valoir que l’agenda produit par la salariée a été établi pour les besoins de la cause et ne peut donc tenir lieu de preuve ; qu’il en est de même des plannings prétendument établis par l’employeur que la salariée produit en pièce n° 9 ; que le tableau récapitulatif établi par la salariée ne peut non plus être retenu.


Il fait également valoir qu’il « a régulièrement communiqué la réalité des horaires effectués par Madame Y, conformes à son contrat de travail » et produit deux plannings annuels pour 2016 et 2017, mentionnant les horaires de travail (pièces n° 3,4,6 et 7) ; que Madame Y organisait elle-même son emploi du temps, lui permettant ainsi d’exercer son activité d’entrepreneur individuel qu’elle n’a en fait jamais abandonné.


Motivation :
L’article L3123-6 du code du travail prévoit le contrat d’un salarié à temps partiel mentionne :

1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;

3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;

4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat.


L’avenant au contrat de travail prévu à l’article L. 3123-22 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d’heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat.


Il résulte de ce texte que le fait qu’un contrat de travail ne mentionne pas la répartition de la durée du travail sur la semaine, ou sur le mois, suffit à faire présumer que le contrat de travail est à temps complet.


L’employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part, de ce que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.


En l’espèce, ni le contrat de travail de Madame Z Y, ni l’avenant à ce contrat ne mentionnent ses horaires hebdomadaires de travail.


L’employeur produit des plannings informatiques indiquant les horaires de la salariée (pièces n° 3 à 7 de l’appelant), mais il ne produit aucune pièce démontrant qu’il lui a communiqué suffisamment à l’avance ses horaires hebdomadaires pour lui permettre de prévoir son rythme de travail, et qu’il a respecté le délai de prévenance de sept jours prévu par le contrat de travail (pièce n° 1 de l’intimée).


La circonstance que Madame Z Y ait été inscrite sur le fichier SIREN comme entrepreneur individuel est sans emport, l’employeur ne démontrant par aucune pièce que la salariée exerçait effectivement une activité professionnelle parallèlement à son emploi.


En conséquence, le contrat de travail à temps partiel de Madame Z Y sera requalifié en contrat de travail à temps plein, le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmé sur ce point.

Sur les conséquences financières de la requalification en contrat à temps plein :

Madame Z Y demande les sommes de 20 565.52 euros brut à titre de rappel de salaire d’avril 2016 à décembre 2017, outre 2056,55 euros brut au titre des congés payés afférents.


L’employeur ne contestant pas à titre subsidiaire le quantum des sommes demandées, elles seront accordées à la salariée, le conseil de prud’hommes étant confirmé sur ce point.

Sur l’exécution déloyale du contrat de travail : Madame Z Y fait valoir les conditions de travail difficiles auxquelles elle était astreinte, notamment la difficulté d’accéder à des toilettes et une vidéo surveillance des employés du magasin illégale.


L’employeur ne conclut pas sur ce point.


Motivation :


En l’absence de dénégations des intimés sur les points soulevés par la salariée, il sera accordé à cette dernière la somme de 1000 euros.

Sur la remise des bulletins de paie des mois d’octobre et décembre 2016, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement :


La cour constate que cette demande figure au dispositif des conclusions de la salariée mais qu’aucun moyen n’a été exposé par elle à l’appui de cette demande.


En conséquence, cette demande sera rejetée, le jugement du conseil de prud’hommes étant infirmée sur ce point

Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :


Maître X, ès qualités de mandataire judiciaire de la société BAR A BEAUTE, sera condamnée à verser à Madame Z Y la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et sera déboutée de sa propre demande.


Maître X, ès qualités de mandataire judiciaire de la société BAR A BEAUTE sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a requalifié le contrat de travail à temps partiel liant Madame Z Y à la société BAR A BEAUTE en contrat de travail à temps plein et en ce qu’il a fixé les créances de Madame Z Y à l’encontre de la SAS BAR A BEAUTE aux sommes de 20 565,52 euros (vingt mille cinq cent soixante cinq euros et cinquante deux centimes) à titre de rappel de salaires, 2056,55 euros (deux mille cinquante six euros et cinquante cinq centimes) au titre des congés payés y afférent et 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure,

INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy pour le surplus ;

Y AJOUTANT

Dit le jugement opposable au CGEA-AGS de NANCY dans les limites légales de sa garantie,

Condamne Maître X, ès qualités de mandataire judiciaire de la société BAR A BEAUTE, à verser à Madame Z Y la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles,

Déboute Maître X, ès qualités de mandataire judiciaire de la société BAR A BEAUTE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne Maître X, ès qualités de mandataire judiciaire de la société BAR A BEAUTE aux entiers dépens.


Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.


Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.


LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE


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