Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre, 3 janvier 2022, n° 21/00513

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, 1re ch., 3 janv. 2022, n° 21/00513
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 21/00513
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Nancy, 17 janvier 2021, N° 19/12030
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


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COUR D’APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile

ARRÊT N° /2022 DU 03 JANVIER 2022


Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00513 – N° Portalis DBVR-V-B7F-EXEF


Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal judiciaire de NANCY,


R.G.n° 19/12030, en date du 18 janvier 2021,

APPELANTE :

S.A.R.L. CENTRE REGIONAL DU MEUBLE, exerçant sous l’enseigne 'MEGA MEUBLE', prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social sis […]


Représentée par Me Raoul GOTTLICH de la SCP D’AVOCATS RAOUL GOTTLICH PATRICE LAFFON, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

Madame Y X

née le […] à […]

domiciliée 35 rue du Maréchal Ney – 54140 JARVILLE-LA-MALGRANGE


Représentée par Me Chloé BLANDIN de la SELARL GUITTON GROSSET BLANDIN, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :


L’affaire a été débattue le 08 Novembre 2021, en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,

Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport,

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;


A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Janvier 2022, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 03 Janvier 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;


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Copie exécutoire délivrée le à


Copie délivrée le à


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EXPOSÉ DU LITIGE


Le 17 mars 2018, Mme Y X a passé commande auprès de la société à responsabilité limitée (SARL) Centre Régional Du Meuble exerçant sous l’enseigne MEGA d’un meuble enfilade de trois portes, d’une table de salle à manger, de six chaises, d’un meuble TV, d’une table basse et d’une vitrine pour un montant total de 7000 euros.


Le 3 avril 2018, le meuble enfilade de trois portes, la table de salle à manger et la table basse ont été livrés.


Constatant des dégradations sur ceux-ci, Mme X a, par courriel du 8 avril 2018 et par courrier recommandé du 9 avril 2018 reçu le 17, informé la SARL Centre Régional Du Meuble qu’elle entendait annuler la commande en cours et sollicitait la restitution des sommes versées, ce qui lui a été refusé.


Par acte du 18 octobre 2019, Mme X a fait assigner devant le tribunal d’instance de Nancy, au visa des articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation, la SARL Centre Régional Du Meuble, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la résolution de la vente et la condamnation de la SARL Centre Régional Du Meuble à lui payer les sommes suivantes :


- 3700 euros à titre de remboursement des sommes versées, après quoi elle tiendra les meubles à disposition de la SARL Centre Régional Du Meuble pour venir les retirer de son domicile,


- 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,


- 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.


Par jugement contradictoire du 18 Janvier 2021, le tribunal judiciaire de Nancy ainsi saisi, a :


- prononcé la résolution de la vente conclue le 17 mars 2018 entre Mme X et la SARL Centre Régional Du Meuble ;


- condamné la SARL Centre Régional Du Meuble exerçant sous l’enseigne MEGA à restituer à Mme X la somme de 3700 euros correspondant à l’acompte versé ;


- dit que Mme X tient à disposition de la SARL Centre Régional Du Meuble les meubles livrés le 3 avril 2018, aux fins de retrait à son domicile aux frais de cette dernière, après restitution de l’acompte versé ;


- condamné la SARL Centre Régional Du Meuble exerçant sous l’enseigne MEGA à payer à Mme X la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice moral ;


- condamné la SARL Centre Régional Du Meuble exerçant sous l’enseigne MEGA à payer à Mme X la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,


- condamné la SARL Centre Régional Du Meuble exerçant sous l’enseigne MEGA aux entiers dépens de l’instance,


- ordonné l’exécution provisoire du jugement.


Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que, si la table de la salle à manger et le meuble à enfilade vendus étaient des modèles d’exposition, la teneur des défauts lors de la vente n’était pas déterminée ne permettant pas d’établir si les défauts présentés par les meubles livrés préexistaient à leur vente. Le tribunal a aussi relevé que la table basse devait être un meuble neuf mais comportait de nombreux défauts et notamment un manque des parties de bois au niveau du pied de la table.


Le tribunal a par la suite considéré que l’absence de livraison d’une partie des meubles et la livraison non conforme de l’autre partie constituaient un manquement suffisamment grave justifiant la résolution du contrat dans son ensemble. Retenant que le bon de commande indique le versement d’un acompte de 2100 euros et en l’absence de contestation de la part de la société concernant le versement de Mme X de 1600 euros pour la table basse, le tribunal a condamné la société à la restitution de la somme de 3700 euros.


Le tribunal a accordé la somme de 1000 euros au titre du préjudice moral pour les nombreuses démarches que Mme X a dû effectuer en raison du comportement de la société et de son comportement contraignant celle-ci à conserver des meubles inusités et à ne pas bénéficier de la somme versée pour leur achat.


Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 26 février 2021, la SARL Centre Régional Du Meuble a relevé appel de ce jugement.


Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 14 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Centre Régional du Meuble demande à la cour de :


- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy en date du 18 janvier 2021 en ce qu’il a prononcé la résolution judiciaire de la vente conclue le 17 mars 2018 entre la SARL Centre Régional Du Meuble et Mme X ;


Statuant à nouveau,


- s’entendre débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes ;


- s’entendre constater le respect des dispositions du code de la consommation par la SARL Centre Régional Du Meuble ;


- s’entendre condamner à titre reconventionnel Mme X à lui payer la somme de 3300 euros au titre du solde de la commande du 17 mars 2018 ;


- s’entendre condamner Mme X à lui payer la somme de 2000 euros au titre de son préjudice commercial ;


- s’entendre condamner Mme X à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- s’entendre condamner Mme X aux entiers dépens.


Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 26 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme X demande à la cour, au visa de l’article L.217-4 du code de la consommation, de :


- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Nancy en date du 18 janvier 2021,


Y ajoutant,


- condamner la SARL Centre Régional Du Meuble à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,


- condamner la SARL Centre Régional Du Meuble aux entiers dépens de la procédure d’appel,


- débouter la SARL Centre Régional Du Meuble de l’ensemble de ses demandes.


La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 5 octobre 2021.


L’audience de plaidoirie a été fixée le 8 novembre 2021 et le délibéré au 3 janvier 2022.

MOTIFS DE LA DECISION


Vu les dernières conclusions déposées par la SARL Centre Régional du Meuble le 14 mai 2021 et par Mme Y X le 26 juillet 2021 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;


Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 5 octobre 2021 ;

Sur la conformité des produits délivrés


Vu l’article 1103 du code civil aux termes duquel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi aux parties,


Vu l’article L 217-4 du code de la consommation qui impose au vendeur de livrer un bien conforme au contrat, c’est à dire :


- propre à l’usage habituellement attendu de biens semblables, le cas échéant correspondant à la description et aux qualités présentées par le vendeur à l’acheteur, et aux qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques du vendeur ou du producteur (publicité, étiquetage) ;


- présentant les caractéristiques définies au contrat ou propres à l’usage spécifique recherché par l’acheteur et porté à la connaissance du vendeur qui l’a accepté.


L’acheteur doit avoir ignoré le défaut de conformité lorsqu’il a contracté et les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de 24 mois à compter de la délivrance sont présumés exister à ce moment, sauf preuve contraire.


Il n’est pas contesté que la SARL Centre Régional du Meuble présente la qualité de professionnel et que le contrat conclu avec Mme Y X est soumis au code de la consommation.


- Sur la table basse, le meuble en enfilade et la table de salle à manger.
Il ressort du bon de commande du 17 mars 2018 que Mme Y X a fait l’acquisition d’un meuble en enfilade et d’une table, au prix initial de 3045 et 2352 euros – avant remise appliquée à la totalité de la commande – dont il était expressément mentionné qu’il s’agissait de deux modèles d’exposition.


En revanche, les documents contractuels ne mentionnaient aucun défaut particulier affectant ces meubles. En effet, la mention manuscrite 'voir fiche cartonnée pour problème meubles abîmés’ se trouvant sur l’exemplaire du professionnel ne figure pas sur l’exemplaire du bon de commande remis à Mme Y X et la fiche cartonnée visée n’a d’ailleurs pas été versée aux débats. Dès lors, si les meubles livrés pouvaient présenter un certain degré d’usure lié à leur exposition, en revanche, la cliente n’avait pas accepté de défaut majeur, que ce soit dans leur apparence ou dans leur solidité, d’autant plus que malgré la remise opérée (d’un montant de 5530 euros sur un montant initial de la commande totale de 12530 euros, la remise concernant la totalité des meubles commandés et non uniquement ces deux meubles), le montant facturé restait élevé et concernait donc nécessairement l’acquisition de meubles d’un standing élevé.


Par le même bon de commande, Mme Y X a fait l’acquisition d’une table basse au prix initial et avant remise de 1640 euros. En revanche, aucune mention ne faisait état de ce qu’il s’agissait d’un modèle d’exposition et il s’en déduit que c’est donc un modèle neuf qui a été commandé.


En réponse aux affirmations de l’appelante selon lesquelles la marchandise aurait dû être vérifiée au moment de la livraison, les conditions générales de vente figurant au verso du bon de commande n’ont pas été signées par Mme Y X, de telle sorte qu’il n’est démontré ni qu’elles aient été portées à sa connaissance, ni qu’elles aient été acceptées. En outre, le bon de livraison n’est pas versé aux débats.


Il ressort des pièces produites aux débats que dès le jour de la livraison, le 3 avril 2017, Mme Y X adressait un mail à la SARL Centre Régional du Meuble pour mentionner que des constats relativement au mauvais état du meuble en enfilade et au pied abîmé de la table de salle à manger avaient été faits en présence des livreurs et signalés immédiatement et qu’elle s’était ensuite aperçue que le bois du dessous de la table à manger avait été cassé et mal recollé.


Elle ajoutait que la table basse livrée était un modèle d’exposition qui était abîmé.


Elle confirmait les termes de son mail par courrier recommandé du 9 avril 2017, distribué le 17 avril 2017, où elle ajoutait que certains meubles avaient été repeints avec une couleur qui n’était pas celle d’origine.


La réalité de ces défauts, non contestée, est établie par les photographies versées par Mme Y X montrant les impacts importants sur les deux meubles d’exposition, le décollement d’une des portes du meuble en enfilade, la différence de colori de la table, les fissures importantes du bois sur le dessous de la table, notamment au niveau d’un pied, susceptibles de compromettre gravement la stabilité de celle-ci ; chacun de ces défauts excède l’usure normale d’un modèle d’exposition.


S’agissant de la table basse, il était prévu que seules l’enfilade et la table soient livrées dès le 3 avril 2017, au contraire du reste du mobilier dont la livraison devait intervenir ultérieurement ; or la table basse a néanmoins été livrée avec les deux meubles d’exposition le 3 avril 2017 et le descriptif qui l’accompagnait au moment de la livraison portant ses références (PRS27) précise qu’il s’agit d’un modèle d’exposition. Le bois dont elle est constituée présente des éclats importants au niveau du pied, comme cela est visible sur les photographies.


En réponse aux réclamations, la SARL Centre Régional du Meuble adressait à Mme Y X un premier courrier le 22 avril 2017 au terme duquel elle ne contestait pas les défauts, mais indiquait qu’il s’agissait de meubles d’exposition, affectés d’une réduction de prix de 50 % – ce qui ne correspond pas aux stipulations du bon de commande.


Par un nouveau courrier du 2 juin 2017, la SARL Centre Régional du Meuble indiquait avoir commandé un bahut et une table pour procéder à un échange, avant de se rétracter selon courrier du 10 juillet au motif que la cliente n’avait pas répondu au précédent courrier, ce dont la société déduisait de manière totalement injustifiée que celle-ci acceptait la livraison comme conforme, ce que la totalité des pièces acquises aux débats démentent.


L’ensemble des défauts présentés par la table à manger et l’enfilade ne correspondent pas à la simple usure de modèles d’exposition contractuellement acceptée et constituent des défauts majeurs au niveau de leur apparence, susceptibles en outre de les fragiliser et de compromettre leur stabilité, les rendant dès lors impropres à l’usage auquel ils étaient destinés.


Il en est de même des défauts affectant l’apparence de la table basse livrée, qui au demeurant n’était pas un modèle neuf.


Il s’ensuit que chacun des trois meubles livrés n’est pas conforme au sens de l’article L217-4 du code de la consommation.


- Sur les six chaises, le meuble TV et la vitrine.


La SARL Centre Régional du Meuble ne conteste pas ne pas avoir délivré ces meubles dont la livraison devait intervenir fin mai selon les mentions figurant au bon de commande du 17 mars 2017 et elle ne verse d’ailleurs aucun bon de livraison pour justifier de l’accomplissement de son obligation, étant rappelé que Mme Y X, après avoir constaté l’absence de conformité des premiers meubles livrés, a demandé de stopper la commande en cours.

Sur la résolution


L’article L217-9 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.


Selon l’article L217-10, si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire restituer une partie du prix. Cette faculté lui est également ouverte lorsque la solution demandée, proposée ou convenue en application de l’article L 217-9 ne peut être mise en oeuvre dans le délai d’un mois suivant la réclamation de l’acheteur. Toutefois, la résolution de la vente ne peut être prononcée si le défaut de conformité est mineur.


L’article L 217-11 du code de la consommation précise que l’application des dispositions des articles L 217-9 et L 217-10 a lieu sans frais pour l’acheteur.


Si la SARL Centre Régional du Meuble a dans un premier temps accepté de procéder à un échange de la table basse et du bahut, force est de constater qu’elle y a renoncé dans son courrier daté du 10 juillet 2017. Aucune solution n’a été proposée pour la table basse.


Dès lors les conditions de l’article L 217-10 du code de la consommation sont remplies pour permettre à Mme Y X d’obtenir la résolution de la vente de ces meubles, affectés de défauts de conformité importants.


S’agissant d’une commande unique de meubles devant être livrés en plusieurs fois, les manquements majeurs constatés lors de la première livraison et l’absence de réparation ou de remplacement imputable au professionnel justifie la résolution de l’ensemble de la commande, y compris des meubles non encore livrés.
C’est donc à juste titre que le tribunal judiciaire a prononcé la résolution de l’ensemble de la vente conclue le 17 mars 2017 et a ordonné la restitution de l’acompte versé et la mise à disposition de la SARL Centre Régional du Meuble des meubles livrés ; le jugement sera en conséquence confirmé.


S’agissant de la demande de la SARL Centre Régional du Meuble tendant à se faire payer le solde du prix, le contrat étant résolu, sa demande en exécution ne pourra qu’être rejetée.

Sur les demandes de dommages-intérêts.


Vu l’article 1231-1 du code civil,


En application de l’article L217-11 du code de la consommation, l’application des articles L217-9 et L217-10 ne font pas obstacle à l’allocation de dommages-intérêts.


Le tribunal, relevant en premier lieu que Mme Y X a dû multiplier les démarches depuis avril 2017 par mails, courriers et interventions d’une association de défense des consommateurs sans obtenir de réponse claire du professionnel, qui avait par la suite sollicité plusieurs renvois pour finalement ne pas comparaître ; en deuxième lieu qu’elle se voyait contrainte depuis plus de deux ans de conserver des meubles imposants qu’elle entendait restituer au vendeur ; en troisième lieu qu’elle n’avait pas pu utiliser la somme versée à titre d’acompte et retenue par la société, a parfaitement caractérisé un préjudice moral subi par l’intimée et causé par les agissements de son co-contractant, qu’il a exactement indemnisé par l’allocation de 1000 euros de dommages-intérêts.


Il convient dès lors de confirmer le jugement.


S’agissant de la demande de la SARL Centre Régional du Meuble, elle prétend obtenir 2000 euros au titre du préjudice commercial attaché au contentieux généré par Mme Y X ; or ainsi qu’il a été vu, ce sont les multiples manquements de l’appelante qui justifient la résolution du contrat et elle est donc seule à l’origine du préjudice qu’elle allège avoir subi.


Elle sera donc déboutée de sa demande.

Sur les frais irrépétibles et les dépens.


Il convient de confirmer les dispositions de premières instance s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.


Il convient de condamner la SARL Centre Régional du Meuble, qui succombe dans son recours, aux entiers dépens de la procédure d’appel par application de l’article 696 du code de procédure civile.


Il convient de la condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à verser à Mme Y X une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,


Confirme le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nancy le 18 janvier 2021,


Y ajoutant,


Rejette les demandes de la SARL Centre Régional du Meuble,


Condamne la SARL Centre Régional du Meuble aux dépens de la procédure d’appel ;
Condamne la SARL Centre Régional du Meuble à payer à Mme Y X la somme de 2000 euros (deux mille euros) pour les frais irrépétibles d’appel


Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-


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